Texte 2011203717
Article 1er.L'article 31, § 6, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008 est complété par l'alinéa suivant :
"Le Ministre peut déroger à ce point si l'entreprise demandeuse est établie au cours de l'année précédant la demande d'aide et ne peut pas encore disposer de suffisamment de moyens financiers pour financer les investissements nécessaires. Dans ce cas, le Ministre peut autoriser que cette condition n'est remplie qu'à la fin du délai visé à l'article 27, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008, en considérant l'identité des actionnaires et administrateurs du propriétaire avant-dernier de l'actif acquis."
Art. 2.L'article 31, § 6, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008 est complété par l'alinéa suivant :
"Le Ministre peut déroger à ce point si l'entreprise demandeuse est établie au cours de l'année précédant la demande d'aide et ne peut pas encore disposer de suffisamment de moyens financiers pour financer les investissements nécessaires. Dans ce cas, le Ministre peut autoriser que cette condition n'est remplie qu'à la fin du délai visé à l'article 27, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2008, en considérant l'identité des actionnaires et administrateurs du propriétaire avant-dernier de l'actif acquis."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 2010.
Bruxelles, le 1er juillet 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS