Texte 2011203670
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, modifié par les lois du 20 juillet 2006, du 22 décembre 2008 et du 6 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1. la seconde phrase de l'alinéa 7 est abrogée;
2. cet article est complété par les quatre alinéas suivants :
"A partir du moment où l'employeur a été informé de la conversion du congé de maternité en congé de paternité, le travailleur ne peut être licencié par l'employeur jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé de paternité, sauf pour des motifs étrangers au congé de paternité.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 8, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Le Roi détermine les cas dans lesquels l'indemnité visée à l'alinéa précédent n'est pas due."
Art. 3.Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
J. MILQUET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK