Texte 2011203624

15 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2011 et mise à jour au 15-02-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
27-7-2011
Numéro
2011203624
Page
43455
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-06-15/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
20040330092004033013200303308619850100032008033039
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Cet arrêté est applicable aux institutions mentionnées à l'article 2, 2°, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

règlement budgétaire: le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;

arrêté royal portant exécution de la loi contenant des dispositions générales : l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune;

services de l'Administration générale : les services de l'Administration générale au sens de l'article 2, 2°, a), du règlement budgétaire;

services à gestion séparée : les services à gestion séparée au sens de l'article 2, 2°, b), et de l'article 74 du règlement budgétaire;

les organismes d'intérêt public : les organismes d'intérêt public au sens de l'article 2, 2°, c), et de l'article 87 du règlement budgétaire.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à la comptabilité budgétaire

Section 1ère.- Budget

Art. 3.§ 1er - Les services de l'Administration générale utilisent la grille figurant à l'annexe 1re du présent arrêté pour établir leur projet de budget des recettes.

Les services de l'Administration générale utilisent la grille figurant à l'annexe 2 du présent arrêté pour établir leur projet de budget général des dépenses et celle figurant à l'annexe 3 pour établir leur projet de budget administratif des dépenses.

§ 2 - Les services à gestion séparée et les organismes d'intérêt public utilisent la grille figurant à l'annexe 4 du présent arrêté pour établir leur projet de budget des recettes.

Les services à gestion séparée et les organismes d'intérêt public utilisent la grille figurant à l'annexe 5 du présent arrêté pour établir leur projet de budget des dépenses.

Art. 4.Les montants indiqués dans les budgets sont exprimés en milliers.

Section 2.- Règles budgétaires

Art. 5.Conformément à l'article 20 de l'arrêté royal portant exécution de la loi contenant des dispositions générales, l'obligation de paiement existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables, une dette existe à charge de l'entité comptable ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables et de l'article 32, § 3, du règlement budgétaire, une obligation de paiement est censée exister à partir des moments suivants :

pour les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières : au moment de la prestation; et pour les arriérés y afférents : au moment de la prestation, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent;

pour les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements : au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et réceptionné;

pour l'acquisition et la vente de biens immobiliers : au moment où la vente est parfaite entre parties;

pour les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques : au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques;

pour les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;

pour les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités : à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;

pour les contributions volontaires à des organismes internationaux : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;

pour les octrois de crédit et participations : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;

pour les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges : à la date où ces jugements ou actes acquièrent force exécutoire;

10°pour les recettes fiscales : à la date de détermination du droit à recouvrer, conformément aux lois, décrets et dispositions réglementaires en vigueur; cependant, lorsque le versement précède la détermination du droit à recouvrer, la date à prendre en considération est la date de la réception des fonds;

11°pour les dégrèvements et remboursements fiscaux : à la date de détermination du montant.

Chapitre 3.- Dispositions relatives à la comptabilité financière

Section 1ère.- Plan comptable

Art. 6.§ 1er - Les institutions utilisent le plan comptable uniforme figurant à l'annexe 6 du présent arrêté pour tenir leur comptabilité financière.

Pour la consolidation des comptes au niveau de l'ensemble de l'Etat, c'est le plan comptable uniforme figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal portant exécution de la loi contenant des dispositions générales qui est utilisé.

§ 2 - Le cas échéant, le Ministre compétent en matière de Budget et de Finances détermine le numéro et l'intitulé des comptes à plus de trois chiffres dans le plan comptable.

Section 2.- Règles comptables

Art. 7.Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal portant exécution de la loi contenant des dispositions générales, les institutions utilisent les principes de classification et d'évaluation figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

Art. 8.Les livres et justificatifs visés à l'article 32, § 4, alinéa 2, du règlement budgétaire sont conservés pendant dix ans.

Art. 9.Les services à gestion séparée et les organismes d'intérêt public utilisent, pour tenir leur comptabilité, le même système de traitement des données que les services de l'Administration générale.

Chapitre 4.- Acteurs financiers

Section 1ère.- Ordonnateur

Art. 10.En application des articles 23, § 2, 69, alinéa 2, 82 et 97 du règlement budgétaire, les ordonnateurs délégués :

des services de l'Administration générale sont désignés par le Gouvernement;

des services à gestion séparée sont désignés par le ministre compétent;

des organismes d'intérêt public sont désignés par leur règlement d'intérieur ou par une décision du Conseil d'administration approuvée par le Gouvernement.

Lors de toute désignation d'ordonnateurs délégués, les éléments suivants sont au moins consignés par écrit :

le nom ou la fonction des personnes auxquelles la compétence d'ordonnancement est déléguée;

l'objet de la compétence d'ordonnancement déléguée;

le plafond des dépenses pouvant être réalisées dans le cadre de la compétence d'ordonnancement déléguée.

Art. 11.Les ordonnateurs délégués des organismes d'intérêt public sont désignés lors de chaque renouvellement complet du Conseil d'administration prévu par le décret organique y afférent. Le cas échéant, les règlements d'ordre intérieur seront adaptés.

Art. 12.Les ordonnateurs subdélégués sont désignés par l'ordonnateur de l'institution, aux mêmes conditions que les ordonnateurs délégués.

Art. 13.Le montant visé à l'article 24, § 6, 2°, du règlement budgétaire s'élève à 5.500 EUR.

Section 2.- Comptable

Art. 14.En application de l'article 25, § 1er, du règlement budgétaire, les comptables :

des services de l'Administration générale sont désignés par le Gouvernement;

des services à gestion séparée sont désignés par le ministre compétent;

des organismes d'intérêt public sont désignés par le Conseil d'administration.

Une copie de la décision portant désignation est transmise pour information à la Cour des Comptes.

Art. 15.Lorsque le comptable, conformément à l'article 25, § 5, du règlement budgétaire, délègue certaines missions à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique, cette délégation s'opère par écrit et est approuvée par l'organe qui a désigné le comptable.

Lors de toute délégation de missions, les éléments suivants sont au moins consignés par écrit :

le nom des personnes auxquelles certaines missions sont déléguées;

l'objet des missions déléguées;

le plafond des dépenses pouvant être réalisées dans le cadre des missions déléguées.

Une copie de la décision portant délégation est transmise pour information à la Cour des Comptes.

Section 3.- Gestionnaire de caisse

Art. 16.La création d'une caisse par le comptable conformément à l'article 26 du règlement budgétaire s'opère par écrit et est approuvée par l'organe qui a désigné le comptable.

Lors de toute création de caisse, les éléments suivants sont au moins consignés par écrit :

le nom de la personne responsable de la caisse;

le plafond des paiements qui peuvent être effectués par la caisse et des recettes autres que les ressources propres qui peuvent être acceptées.

Une copie de la décision portant création d'une caisse est transmise pour information à la Cour des Comptes.

Art. 17.Les plafonds mentionnés à l'article 16, alinéa 2, 2°, ne peuvent dépasser 1.000 EUR pour les paiements et 5.000 EUR pour les recettes acceptées.

Les liquidités ne peuvent dépasser le montant de 5.000 EUR après un versement.

Chapitre 5.- Contrôle interne

Section 1ère.- Contrôle interne dans toutes les institutions

Art. 18.Les institutions utilisent les lignes directrices de l'INTOSAI sur les normes de contrôle interne dans le secteur public (INTOSAI GOV 9100) pour mettre en place leur contrôle interne.

Art. 19.Le délai mentionné à l'article 44, § 4, du règlement budgétaire et dont dispose l'ordonnateur délégué pour intervenir avant que l'ordonnateur ne soit informé est de trente jours.

Le délai mentionné dans le même paragraphe et dont dispose l'ordonnateur pour intervenir avant que la Cour des Comptes ne soit informée est de quarante-cinq jours.

Section 2.- Contrôle interne dans les services de l'Administration générale

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 20.Le contrôle budgétaire relève du Gouvernement et du Ministre du Budget. Ils sont assistés par l'Inspection des Finances.

Le contrôle budgétaire porte sur les projets de décision du Gouvernement et de ses ministres ainsi que sur les services de l'Administration générale.

Art. 21.Le Ministre du Budget informe régulièrement le Gouvernement sur la situation financière et budgétaire ainsi que sur les perspectives concernant l'exécution du budget.

Le Gouvernement détermine son attitude à l'égard des propositions de décret et de leurs amendements dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Art. 22.Lorsque plusieurs Inspecteurs des Finances sont accrédités auprès du Gouvernement, celui-ci peut, après concertation avec le chef du Corps de l'Inspection des Finances, attribuer certains domaines aux différents Inspecteurs.

Art. 23.Le préambule d'un arrêté mentionne, avec l'indication de la date, l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget.

En cas d'application de l'article 25, alinéa 2, l'accord du Ministre du Budget n'est pas mentionné dans le préambule.

Sous-section 2.- Ministre du Budget

Art. 24.En collaboration avec les ministres fonctionnellement compétents, le Ministre du Budget élabore les avant-projets des décrets contenant le budget et ses ajustements, les propositions d'amendements à ces projets de décret et les projets d'arrêté portant nouvelle répartition des allocations de base.

Art. 25.L'accord du Ministre du Budget est requis pour :

tout projet de décret ou d'arrêté réglementaire devant être proposé au Gouvernement pour décision et de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses. Le ministre compétent demande l'accord du Ministre du Budget et lui présente, à cette fin, l'avis émis par l'Inspecteur des Finances;

toute acquisition ou cession d'un immobilier ainsi que pour l'octroi de cautions.

Lorsque le Ministre du Budget soumet lui-même un texte au Gouvernement en tant que ministre fonctionnellement compétent, son accord est de droit censé être donné.

Par dérogation au premier alinéa, l'accord du Ministre du Budget n'est pas requis lorsque l'Inspecteur des Finances constate dans son avis qu'il n'y a aucune influence sur les recettes ou les dépenses.

Sous-section 3.- Inspecteur des Finances

Art. 26.§ 1er - L'Inspecteur des Finances assume la fonction de conseiller budgétaire et financier du Gouvernement et des ministres. En cette qualité, il peut adresser toute suggestion au Gouvernement et aux ministres, d'initiative ou sur demande.

Il peut être chargé par le Gouvernement et les ministres d'émettre des avis sur des questions budgétaires et financières. Ces missions peuvent également consister à investiguer sur des agissements de personnes juridiques dépendant de la Communauté germanophone ou sur des bénéficiaires de subsides.

§ 2 - L'Inspecteur des Finances contrôle l'exécution du budget au nom du Ministre du Budget. Ce contrôle a lieu a priori dans les cas fixés aux articles 28 et 29. Il a lieu a posteriori dans les domaines qui sont fixés annuellement par le Ministre du Budget.

§ 3 - Les avis de l'Inspecteur des Finances se basent exclusivement sur les critères suivants : légalité, utilité, efficacité, efficience, compatibilité budgétaire. Il examine en outre la conformité aux décisions, directives et programmes du Gouvernement.

L'Inspecteur des Finances a un droit de regard illimité dans le cadre de ses missions. Tous les intéressés sont tenus de le renseigner.

L'Inspecteur des Finances remplit ses missions en toute indépendance et ne prend pas part à la politique gouvernementale ni à la conduite de l'administration.

Art. 27.L'Inspecteur des Finances est impliqué dans la confection du budget et des ajustements. A la demande du Ministre du Budget, il rend des avis sur les avant-projets des décrets contenant le budget et ses ajustements, les propositions d'amendements à ces projets de décret et les projets d'arrêtés portant nouvelle répartition des allocations de base.

Art. 28.L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis :

lorsque l'accord du Ministre du Budget est requis conformément à l'article 25;

pour tout autre projet d'arrêté, de circulaire ou de décision de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

A la demande du ministre compétent, le Ministre du Budget peut, dans des cas urgents, exiger que l'avis soit donné dans le délai qu'il détermine.

Art. 29.Par dérogation à l'article 28, 2°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour :

toute décision en matière de personnel prise en application du statut administratif et pécuniaire, exception faite des nouveaux engagements et nouvelles nominations lorsqu'il ne s'agit pas de contrats de remplacement d'une durée inférieure à un an;

des missions en Belgique et à l'étranger;

des marchés publics de travaux jusqu'à [1 30.000]1 EUR hors T.V.A.;

des marchés publics de fournitures et de services jusqu'à 10.000 EUR hors T.V.A.;

des subventions ou dotations :

a)dont le montant et les bénéficiaires font l'objet d'une inscription nominative au budget;

b)qui sont octroyées en vertu d'un décret ou d'un règlement par des décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre;

d'autres subsides et dépenses jusqu'à [1 10.000]1 EUR hors T.V.A.;

Le Ministre du Budget peut fixer les modalités d'application du prescrit du premier alinéa et modifier les plafonds qui y sont mentionnés.

Par dérogation au premier alinéa, 3° et 4°, l'avis est en tout cas requis lorsque, pour un marché public, le montant estimé hors T.V.A est dépassé de plus de 20 pour cent.

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(1ACG 2017-03-02/02, art. 1, 004; En vigueur : 02-03-2017)

Art. 30.Les engagements comptables sont transmis mensuellement à l'Inspecteur des Finances. Les remarques de la Cour des comptes sont notifiées à l'Inspecteur des Finances pour information.

La liste des marchés publics pour lesquels, en application de l'article 29, premier alinéa, 3° et 4°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis, est communiquée tous les trois mois à l'Inspecteur des Finances.

Art. 31.Si l'Inspecteur des Finances rend un avis défavorable quant à une matière mentionnée à l'article 28, 2°, la dépense ne peut être effectuée, à moins que le Gouvernement ne décide, à la demande du ministre concerné, de marquer son accord.

Chapitre 6.- Dispositions diverses

Art. 32.Les facilités de paiement visées à l'article 49 du règlement budgétaire peuvent être accordées aux conditions suivantes :

elles sont demandées par le débiteur;

elles sont précédées d'une reconnaissance expresse et inattaquable de la dette totale par le débiteur;

l'institution établit un plan d'apurement pour le débiteur.

Lorsque la dette totale s'élève à moins de 10.000 EUR, aucun intérêt de retard n'est calculé. En ce qui concerne les montants supérieurs, le taux légal est appliqué pour calculer les intérêts de retard, conformément à l'article 1153 du Code civil.

Chapitre 7.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 33.Les articles 3, 5 à 11, 12, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 14 septembre 2006, et 13 à 15 de l'arrêté du 10 juillet 2003 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du service à gestion autonome " centres communautaires " sont abrogés.

Art. 34.Les articles 3 et 5 à 14 de l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 2003 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu'à la direction du " Centre des médias de la Communauté germanophone ", service à gestion autonome sont abrogés.

Art. 35.Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour les travailleurs occupés par les entreprises, les mots "conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "conformément au décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone".

Art. 36.L'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée de l'enseignement communautaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 17 juin 1992, 6 mars 1993, 21 juin 2001, 20 décembre 2001, 10 juillet 2003 et 16 novembre 2005, est abrogé.

Art. 37.L'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 2003 portant organisation du contrôle budgétaire est abrogé.

Art. 38.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Par dérogation au premier alinéa, l'article 9 entre en vigueur, pour chacune des institutions, au moment fixé par le Ministre du Budget et au plus tard le 1er janvier 2012.

Art. 39.Le Ministre compétent en matière de Budget et de Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Budget des recettes [année] d'après les articles de recettes

Type CEE CF Libellé Recettes

Légende :

- Type : soit GEN (recettes générales) ou AFF (recettes affectées)

- CEE : numéro conformément à la classification économique européenne

- CF : numéro conformément à la classification fonctionnelle

- Libellé : motif de la recette

- Recettes : montant de la recette exprimé en milliers

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone

Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Art. N2.Annexe 2. - Budget général des dépenses [année] d'après les divisions organiques, programmes et allocations de base

DO PR Libellé C.E. [année] C.O. [année]

Légende :

- DO : numéro de la division organique

- PR : numéro du programme

- Libellé : programme administratif ou d'activité dans le cadre duquel la dépense est effectuée

- C.E. [année ] : montant du crédit d'engagement exprimé en milliers

- C.O. [année ] : montant du crédit d'ordonnancement exprimé en milliers

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone

Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Art. N3.Annexe 3. - Budget administratif des dépenses [année ] d'après les divisions organiques, programmes et allocations de base

DO PR CEE CF Libellé C.E. [année ] C.O. [année ] Fonds

Légende :

- DO : numéro de la division organique

- PR : numéro du programme

- CEE : numéro conformément à la classification économique européenne

- CF : numéro conformément à la classification fonctionnelle

- Libellé : programme administratif ou d'activité dans le cadre duquel la dépense est effectuée

- C.E. [année ] : montant du crédit d'engagement exprimé en milliers

- C.O. [année ] : montant du crédit d'ordonnancement exprimé en milliers

- Fonds : Renvoi aux crédits variables

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Art. N4.Annexe 4. - Budget des recettes [année ] d'après les articles de recettes

CEE CF Libellé Recettes

Légende :

- CEE : numéro conformément à la classification économique européenne

- CF : numéro conformément à la classification fonctionnelle

- Libellé : motif de la recette

- Recettes : montant de la recette exprimé en milliers

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Art. N5.Annexe 5. - Budget des dépenses [année] d'après les divisions organiques, programmes et allocations de base

DOPRCEECFLibelléC.E. [ année]C.O. [année]

Légende :

- DO : numéro de la division organique

- PR : numéro du programme

- CEE : numéro conformément à la classification économique européenne

- CF : numéro conformément à la classification fonctionnelle

- Libellé : programme administratif ou d'activité dans le cadre duquel la dépense est effectuée

- C.E. [année] : montant du crédit d'engagement exprimé en milliers

- C.O. [année] : montant du crédit d'ordonnancement exprimé en milliers

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone

Eupen, le 15 juin 2011.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

K.-H. LAMBERTZ,

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux

Art. N6.[1 Annexe 6 - Plan comptable uniforme

INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE :
Plan comptable uniforme
Classe de bilan Libellé
Sous-classe du bilan/libellé
Rubrique Libellé
Classe 1 Capitaux propres, provisions et dettes à long terme
10 - Actif net, passif net
101 actif net
108 passif net (-)
15 - Subventions en capital
150 subventions en capital
16 - Provisions
163 provisions pour risques et charges
17 - Dettes à plus d'un an
176 leasing et emprunt > 1 an
Classe 2 Immobilisations et créances à long terme
21 - Immobilisations incorporelles
212 concessions, brevets, licences, logiciels, banques de données
22 - Terrains et bâtiments
220 terrains pour bâtiments administratifs et scolaires
222 terrains non-bâtis
223 bâtiments administratifs et scolaires
224 terrains et bâtiments non dissociables
23 - Installations, machines et outillage
230 installations
231 machines
232 outillage
24 - Mobilier et matériel, matériel roulant
240 matériel roulant
243 matériel informatique
244 matériel de bureau et mobilier
245 matériel/mobilier de nature généralement quelconque
246 bibliothèque
247 oeuvres d'art
248 animaux
25 - Leasings
250 terrains et bâtiments détenus en location-financement
251 installations, machines et outillage détenus en location-financement
252 matériel, mobilier, matériel roulant détenus en location-financement
27 - Immobilisations corporelles en cours et acomptes versés
270 immobilisations corporelles en cours et acomptes
28 - Immobilisations financières
280 participations dans des entreprises liées
281 créances sur entreprises liées
288 cautions
29 - Créances à plus d'un an
290 créances pour livraisons de marchandises et prestations de services > 1 an
291 créances diverses > 1 an
Classe 3 En-cours et stocks
30 - Stocks
300-350 stocks
360 acomptes versés sur stocks
Classe 4 Créances et dettes à court terme
40 - Créances pour livraisons de marchandises et prestations de services
400 créances clients
403 créances fournisseurs
404 factures à établir et avances
406 acomptes versés
41 - Autres créances
411 créances envers l'administration de la TVA
412 créances envers d'autres institutions
416 créances diverses
418 cautions payées
42 - Dettes échéant dans l'année
422 amortissement en capital sur location-financement < 1 an
423 amortissement en capital sur emprunts < 1 an
424 amortissement en capital sur financements alternatifs < 1 an
43 - Dettes financières
430 emprunts à terme
44 - Dettes pour livraisons de marchandises et prestations de services
440 dettes fournisseurs
443 dettes clients
444 factures à recevoir
448 dettes fournisseurs diverses
45 - Dettes fiscales, salariales et sociales
451 dettes envers l'administration de la TVA
452 impôts et taxes à payer
453 précompte retenu à verser
454 cotisations de sécurité sociale ONSS
455 rémunérations/traitements
456 congés payés
459 charges sociales diverses
48 - Autres dettes
482 dettes envers d'autres institutions
483 remboursement à des tiers
488 cautions en espèces
489 autres dettes diverses
49 - Compte de régularisation
490 charges à reporter
491 produits acquis
492 charges à imputer
493 produits à reporter
Classe 5 Placements de trésorerie et valeurs disponibles
51 - Actions et parts
510 actions et parts
52 - Titres à revenus fixes
520 titres à revenus fixes
53 - Dépôts à terme et comptes d'épargne
530 dépôts à terme et comptes d'épargne
55 - Valeurs disponibles
550 - 554 comptes bancaires courants
556 livres de caisse
558 mouvements de fonds et transferts
58 - Virements internes
580 comptes de virements internes
Classe 6 Charges
60 - Matières premières, marchandises achetées, sous-traitants
600 achat de matières premières
601 achat de fournitures consommables en vue de la production
602 achat de prestations de services
604 achat de marchandises
608 prélèvements
609 variations des stocks
61 - Autres livraisons de marchandises et prestations de services
610 frais locatifs et charges locatives
611 frais d'entretien et de réparation
612 frais généraux (énergie, frais accessoires, matériel de bureau)
613 frais de téléphone et de port
614 assurances
615 frais de représentation et cotisations
616 frais de transport et de déplacement
617 personnel intérimaire
618 jetons de présence
619 honoraires et droits divers
62 - Frais de personnel
620 rémunérations, pécules de vacances et primes de fin d'année
621 cotisations de sécurité sociale (employeurs)
622 cotisations patronales (diverses)
623 autres frais de personnel
629 traitements dans l'enseignement
63 - Amortissements et réductions de valeur
631 amortissement - immobilisations incorporelles
633 amortissement - bâtiments
634 amortissement - installations, machines et outillage
635 amortissement - mobilier, matériel, matériel roulant
636 amortissement - leasings et provisions
64 - Autres charges
640 impôts et taxes
643 subsides
648 allocations d'études
65 - Charges financières
650 intérêts
658 frais bancaires
66 - Charges exceptionnelles
663 réalisation d'actifs immobilisés (moins-values)
668 autres charges exceptionnelles
68 - Affectation du résultat
680 Affectation du résultat
69 - Moins-values
694 moins-value sur terrains et bâtiments
696 moins-values sur immobilisations financières
697 moins-value sur créances
Classe 7 Produits
70 - Chiffre d'affaires
700 repas
701 ventes via distributeurs, ventes de boissons et de glaces
703 travaux sur demande
705 vente de déchets
707 recettes et charges locatives (location à court terme)
708 autres
72 - Production immobilisée
720 production immobilisée
74 - Autres produits
740 subsides
745 redevances
746 recettes locatives - immeubles (locations à long terme)
747 recettes locatives - biens meubles (locations à long terme)
748 primes et remboursement de frais par des tiers
749 remboursement de frais par le personnel et autres produits
75 - Produits financiers
750 revenus de placements financiers
751 produits des actifs circulants
753 subsides en capital
756 escompte obtenu
758 intérêts sur primes
76 - Produits exceptionnels
763 réalisation d'actifs immobilisés (plus-values)
768 autres produits exceptionnels
769 sponsoring/dons
77 - Impôts
771 remboursements d'impôts
78 - Affectation du résultat
780 affectation du résultat
79 - Plus-values
794-795 plus-values
796 plus-values sur immobilisations financières

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement 2392/EX/IX/B/I du 10 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.]1

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(1ACG 2020-12-10/43, art. 1, 005; En vigueur : 31-12-2020)

Art. N7.[1 Annexe 7 - Principes de classification et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels de la comptabilité financière de toutes les institutions de la Communauté germanophone

1.Immobilisations incorporelles (classe de bilan 21)

1.1 Notion.

1.2 Evaluation.

1.3 Amortissements

2. Immobilisations corporelles

2.1 Notion " immobilisations corporelles ".

2.2 Classification des immobilisations corporelles

2.2.1 Terrains et bâtiments (classe de bilan 22)

2.2.2 Installations, machines et outillage (classe de bilan 23)

2.2.3 Mobilier et matériel, matériel roulant (classe de bilan 24)

2.2.4 Leasing (location-financement)

2.2.5 Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours (classe de bilan 27)

2.3 Moment de l'enregistrement à l'actif

2.4 Evaluation.

2.4.1 Notion.

2.4.2 Prix d'acquisition.

2.4.3 Distinction entre dépenses d'investissement et d'entretien.

2.4.4 Biens économiques de peu de valeur

2.4.5 Réévaluation des terrains et bâtiments

2.4.6 Amortissements

3. Immobilisations financières (classe de bilan 28)

3.1 Classification.

3.1.1 Aperçu.

3.1.2 Classification.

3.2 Moment de l'enregistrement à l'actif

3.3 Evaluation.

3.3.1 Participations

3.3.2 Prêts

4. Stocks 16

4.1 Classification.

4.1.1 Aperçu.

4.1.2 Matières premières et consommables (classe de bilan 30)

4.1.3 Encours de fabrication et services en cours de prestation (classe de bilan 32)

4.1.4 Produits finis et marchandises (classes de bilan 33 et 34)

4.1.5 Acomptes versés (classe de bilan 36)

4.2 Moment de la comptabilisation.

4.3 Evaluation.

5. Créances

5.1 Notion et classification.

5.1.1 Notion.

5.2 Moment de la comptabilisation.

5.2.1 les subventions à recevoir (subventions en capital, subventions de fonctionnement..)

5.2.2 les dotations à recevoir :

5.3 Evaluation.

5.3.1 Principe

5.3.2 Enregistrement à l'actif d'intérêts à recevoir

5.4 Compensation entre les créances et les dettes

5.5 Réductions de valeur

5.5.1 Notion.

5.5.2 Réductions de valeur particulières

6. Placements de trésorerie et valeurs disponibles (classe de bilan 55)

6.1 Notion et classification.

6.1.1 Chèques

6.1.2 Caisse

6.1.3 Avoirs auprès d'établissements de crédit

6.2 Evaluation.

7. Patrimoine propre

7.1 Aperçu.

7.2 Classification.

7.2.1 Résultat reporté (classe de bilan 10)

7.2.2 Subventions en capital (auprès du bénéficiaire) (classe de bilan 15)

8. Provisions (classe de bilan 16)

8.1 Notion et classification.

8.1.1 Notion.

8.1.2 Classification.

8.2 Evaluation.

9. Dettes

9.1 Notion et classification.

9.1.1 Notion.

9.1.2 Classification.

9.2 Moment de la comptabilisation.

9.2.1 subventions à payer (subventions en capital, subventions de fonctionnement,...)

9.2.2 dotations à payer :

9.3 Evaluation.

9.3.1 Principe

9.3.2 Dettes en devises

9.3.3 Compensation de dettes

10. Comptes de régularisation.

10.1 Notion.

10.2 Comptes de régularisation - actif (classes de bilan 490 et 491)

10.2.1 les charges liquidées après la date d'établissement du bilan (= charges à reporter)

10.2.2 les produits de l'exercice écoulé qui ne mènent à des recettes que l'année suivante (produits acquis)

10.3 Comptes de régularisation - passif (classes de bilan 492 et 493)

10.3.1 les produits perçus après la date d'établissement du bilan (= produits à reporter)

10.3.2 les charges de l'exercice écoulé qui ne mènent à une dépense que l'année suivante (= charges à imputer)

11. Compte de résultats : Charges

11.1 Matières premières, marchandises achetées et sous-traitants (classe de bilan 60)

11.2 Autres livraisons de marchandises et prestations de services (classe de bilan 61)

11.3 Coût salarial (classe de bilan 62)

11.4 Amortissements et provisions (classe de bilan 63)

11.5 Autres charges (classe de bilan 64)

11.6 Charges financières (classe de bilan 65)

11.7 Charges exceptionnelles (classe de bilan 66)

11.8 Moins-values (classe de bilan 69)

12. Compte de résultats : Produits

12.1 Chiffre d'affaires (classe de bilan 70)

12.2 Production immobilisée (classe de bilan 72)

12.3 Produits d'exploitation divers (classe de bilan 74)

12.4 Produits financiers (classe de bilan 75)

12.5 Produits exceptionnels (classe de bilan 76)

12.6 Impôts (classe de bilan 77)

12.7 Augmentations de valeur (classe de bilan 79)

13. Affectation du résultat

1. Immobilisations incorporelles (classe de bilan 21)

1.1 Notion

Doivent être inscrits ici les droits suivants :

Concessions, brevets, licences (pour logiciels, banques de données,...), droits de marque, d'auteur et d'édition,...

1.2 Evaluation

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur prix d'acquisition ou de production, diminué des amortissements périodiques et exceptionnels, le cas échéant.

Le prix d'acquisition comprend la TVA non déductible.

1.3 Amortissements

Les immobilisations incorporelles dont la durée d'utilisation économique est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements périodiques du prix d'acquisition ou de production afin de tenir compte de leur dépréciation. Dans la mesure où aucune durée dérogatoire n'est prévue contractuellement, une durée d'utilisation présumée de 4 ans s'applique (c-à-d. un taux annuel d'amortissement de 25 % ).

2. Immobilisations corporelles

2.1 Notion " immobilisations corporelles "

Seuls sont inscrits comme immobilisations corporelles les biens physiques qui ont vocation à durer (plus d'un an).

2.2 Classification des immobilisations corporelles 2.2.1 Terrains et bâtiments (classe de bilan 22)

Tous les terrains bâtis et non bâtis doivent être comptabilisés séparément. Les terrains sont considérés comme bâtis, même lorsque la construction est partielle. Les terrains avec immeubles en construction doivent déjà être comptabilisés à ce moment comme " bâtis ". Un terrain est considéré comme non bâti lorsqu'il peut être valorisé seul, tel quel.

Les bâtiments sont des constructions sur terrain propre ou appartenant à autrui qui

-, par une enceinte physique, protègent les personnes ou les biens contre des influences extérieures;

- permettent le séjour de personnes;

- sont intimement ancrées dans le sol;

- montrent une certaine résistance et

- sont fixes.

Font partie des " bâtiments " les installations de base telles que

- l'éclairage;

- les installations collectives de chauffage et production d'eau chaude;

- les systèmes d'aération, à savoir les installations servant à rendre possible, voire plus agréable, le séjour de personnes dans des pièces;

- les systèmes d'irrigation et de drainage, à savoir les installations faisant partie de l'équipement sanitaire ainsi que

- les ascenseurs

Les aménagements extérieurs sont considérés comme des terrains bâtis. En font notamment partie les routes, ponts, voiries, pavages, places aménagées, y compris les parkings, les clôtures massives, les murs d'enceinte, les murs de soubassement, les installations sportives, les fondations massives, les canalisations, les couloirs sous voie et les coursives souterraines.

Lors d'intégration dans des biens loués, il faut ici aussi enregistrer à l'actif le prix d'acquisition ou de production de modifications physiques y afférentes. Le prix d'acquisition ou de production d'investissements divers dans des biens donnés en location, tels les installations d'alimentation, les interphones ou les installations techniques, doit être inscrit sous le poste " mobilier et matériel ".

2.2.2 Installations, machines et outillage (classe de bilan 23)

Les éléments patrimoniaux à inscrire ici servent en principe aux activités des institutions. En font partie :

- les engins de travaux;

- les installations de production et de distribution d'énergie;

- les cuves de stockage ainsi que l'ensemble des fondations, supports...;

- les outils;

- ...

Les pièces de rechange et les accessoires d'une machine doivent être enregistrés à l'actif avec la machine, dans la mesure où ils font partie de l'acquisition initiale.

2.2.3 Mobilier et matériel, matériel roulant (classe de bilan 24)

Sont inscrits ici :

- le parc de véhicules;

- les installations de traitement de l'information;

- les installations de communication;

- les équipements de bureau;

- les livres dans les bibliothèques publiques;

- ...

2.2.4 Leasing (location-financement) L'imputation du bien détenu en location-financement dépend du type de contrat choisi par les parties et de son exécution réelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il faut décider au cas par cas à qui sera imputé le bien détenu en location-financement.

La classification s'opère toutefois, dans tous les cas, conformément aux règles du système européen de comptabilité nationale (leasing financier ou opérationnel) et doit être confirmée par écrit par le bailleur. Cette confirmation contiendra au moins les données suivantes :

- nature du leasing;

- durée du contrat;

- prix d'acquisition ou de production du bien détenu en location-financement;

- mention si le bien détenu en location-financement doit être enregistré à l'actif du bilan du bailleur.

2.2.4.1 Leasing financier : Enregistrement du bien détenu en location-financement à l'actif du bilan du preneur (classe de bilan 25) :

Le preneur doit inscrire le bien détenu en location-financement à l'actif à son prix d'acquisition ou de production. Le prix d'acquisition ou de production retenu est celui du bailleur.

Il faut inscrire au passif, à concurrence du prix d'acquisition ou de production enregistré à l'actif, une dette envers le bailleur, et ce dans les " dettes pour livraisons de marchandises et prestations de services ".

Les tranches seront réparties en " intérêts et frais " d'une part et " amortissements " d'autre part.

2.2.4.2 Leasing/Renting opérationnel : Enregistrement du bien détenu en location-financement à l'actif du bilan du bailleur

Pour le preneur, les tranches sont des charges d'exploitation et sont inscrites au compte de résultats en tant que loyers.

2.2.5 Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours (classe de bilan 27)

Les immobilisations corporelles en cours concernent toutes les charges échues à la date d'établissement du bilan mais restant à enregistrer à l'actif pour des investissements qui ne sont pas encore terminés ou mis en service.

Seront également inscrits ici les acomptes sur immobilisations versés à des tiers pour des commandes lorsque la livraison ou la prestation de service n'est pas encore intervenue ou facturée.

Le transfert définitif de l'immobilisation corporelle en cours dans sa classe définitive doit, en principe, s'opérer au moment de l'achèvement ou de la mise en service.

2.3 Moment de l'enregistrement à l'actif

Le point de vue économique et non le point de vue juridique formel (transfert de propriété) est pris en considération pour déterminer la date d'enregistrement à l'actif des actifs immobilisés immeubles. Il convient en premier lieu de vérifier si le terrain/le bâtiment est encore économiquement inscrit au patrimoine du vendeur ou déjà inscrit à celui de l'acheteur.

L'appartenance au patrimoine de l'acheteur est supposée dès l'instant où celui-ci, selon la volonté des parties, peut disposer économiquement de l'actif immobilisé, dans la mesure où plus rien ne s'oppose à la passation de l'acte/l'enregistrement auprès du bureau des hypothèques.

En ce qui concerne les actifs immobilisés meubles corporels, c'est la date d'entrée qui détermine le moment de l'enregistrement à l'actif du bilan.

Les livraisons et prestations de services partielles, pour lesquelles aucun acompte n'a été versé, seront imputées au compte " immobilisations corporelles en cours ".

En cas de production immobilisée en régie propre, c'est le moment de la charge qui détermine l'enregistrement à l'actif.

2.4 Evaluation 2.4.1 Notion

Les immobilisations corporelles sont évaluées comme suit :

2.4.1.1 classe de bilan 22 (terrains et bâtiments)

le prix d'acquisition ou de production, diminué des amortissements périodiques, et le cas échéant les plus/moins-values de réévaluation;

2.4.1.2 classe de bilan 23 (machines, installations et outillage), classe de bilan 24 (mobilier, matériel et matériel roulant), classe de bilan 25 (leasing financier)

le prix d'acquisition ou de production, diminué des amortissements périodiques et exceptionnels, le cas échéant;

2.4.1.3 classe de bilan 27 (acomptes versés et immobilisations corporelles en cours) :

le prix d'acquisition ou de production.

2.4.2 Prix d'acquisition

2.4.2.1 Notion " prix d'acquisition "

Font partie du prix d'acquisition toutes les charges engagées pour l'acquisition (prix d'achat) d'un bien corporel, y compris les frais accessoires à payer jusqu'à ce que l'immobilisation puisse être mise en oeuvre, déduction faite des remises.

2.4.2.2 Frais accessoires d'acquisition

Font entre autres partie des frais accessoires d'acquisition :

- la TVA non déductible;

- le fret, le transport, l'emballage;

- les assurances, les frais de dédouanement;

- les commissions, frais de courtage et d'intermédiaires;

- les frais du contrat de vente;

- les frais de notaire;

- les indemnités pour la résiliation de contrats de bail ou l'extinction de servitudes grevant des terrains acquis;

- les frais de montage;

- les frais de projet pour les immobilisations corporelles;

- les frais de mise en exploitation;

- ...

2.4.2.3 Diminution du prix d'acquisition

Escomptes, rabais, boni et autres remises diminuent le prix d'acquisition. En principe, le prix d'acquisition sera diminué des montants accordés à titre d'escompte ou de bonus par les fournisseurs.

2.4.3 Distinction entre dépenses d'investissement et d'entretien

2.4.3.1 Dépenses d'investissement

a)Principe

Une dépense d'investissement doit être enregistrée à l'actif lorsque la substance de l'immobilisation augmente, que sa nature est modifiée ou que sa qualité s'améliore sensiblement. La seule prolongation de la durée d'utilisation ne permet pas de conclure à une dépense d'investissement. Une dépense de modernisation n'est pas une dépense d'investissement.

b)Exemples de dépenses d'investissement

Par dépense d'investissement, l'on entend notamment les charges pour des travaux d'agrandissement et de transformation de bâtiments.

c)Valeurs plafonds

Jusqu'à un montant de 8 500 euros, il ne faut pas opérer de distinction entre dépense d'investissement et d'entretien. Ces charges sont toujours considérées comme des dépenses d'entretien.

2.4.3.2 Dépenses d'entretien

a)Principe

Une dépense d'entretien survient généralement lorsque les charges servent à conserver une immobilisation dans un état raisonnable, dans la mesure où les améliorations n'impliquent pas que la substance du bien de consommation augmente, que sa nature est modifiée ou que sa qualité s'améliore au-delà de son état initial. Une amélioration technique ou de modernisation est considérée comme une dépense d'entretien.

b)Exemples de dépenses d'entretien

- dépenses pour transformation et agrandissement tant que ces travaux ne ressemblent pas à une nouvelle construction, par exemple pour la pose de cloisons, le remplacement de portes et fenêtres;

- dépenses pour des modifications dues à des mesures inadéquates;

- dépenses pour l'aménagement (le réaménagement) de jardins;

- frais de montage pour des machines transformées (pas les frais de première installation);

- frais de réparation;

- charges de renouvellement pour des installations de base, comme pour passer du chauffage central à un autre mode de chauffage, même si l'installation remplacée était encore en ordre de marche. Remplacement de systèmes d'aération. Remplacement, sécurisation et modernisation d'ascenseurs.

2.4.4 Biens économiques de peu de valeur

Les biens économiques de peu de valeur sont des éléments des immobilisations remplissant concomitamment les conditions suivantes. Ils doivent :

- être sujets à l'usure;

- être meubles;

- pouvoir être utilisés seuls.

Le prix d'acquisition ou de production ne doit pas dépasser 500 euros. Pour la valeur plafond, l'on prend la valeur brute (TVA non déductible comprise, après déduction toutefois des remises et escomptes). Pour des raisons de simplification, les biens économiques remplissant les conditions susmentionnées peuvent, l'année de leur acquisition ou de leur production, être comptabilisés directement, à 100 %, comme charge. Les livres des bibliothèques publiques ne sont pas concernés; ils doivent être enregistrés à l'actif.

2.4.5 Réévaluation des terrains et bâtiments

Les terrains et bâtiments peuvent faire l'objet d'une réévaluation s'il y a modification essentielle de leur valeur. Si une telle modification de valeur est suspectée, l'institution peut mener un test de validité à la date de clôture du bilan. S'il conduit à une réévaluation, celle-ci ne peut intervenir que si elle s'avère durable et peut être prouvée par un avis externe ou une communication d'une autre autorité.

Les plus-values et les moins-values calculées

- ne sont, en principe, pas portées au bilan dans les immobilisations elles-mêmes mais bien dans les comptes de correction de valeur (plus-value/moins-value), lesquels seront ventilés conformément aux comptes d'immobilisation;

- sont inscrites au compte de résultats soit comme plus-value (classe de bilan 79) ou comme moins-value (classe de bilan 69).

Sans préjudice de cela ni des règles d'amortissement décrites au point 2.4.6.2, les corrections de valeur menées jusqu'au 31 décembre 2014 sont ajoutées à la valeur d'acquisition du bien immobilier concerné et les amortissements réalisés jusqu'à cette date enregistrés en tant que tels.

2.4.6 Amortissements

2.4.6.1 Notion " amortissements "

Par " amortissements ", l'on entend les montants qui sont inscrits en charges dans le compte de résultats (classe de bilan 63) pour prendre en compte la dépréciation des immobilisations.

En principe, les amortissements ne sont pas enregistrés dans les immobilisations elles-mêmes mais bien dans les comptes de correction de valeur (plus-value/moins-value), lesquels seront ventilés conformément aux comptes d'immobilisation.

2.4.6.2 Amortissements normaux

Pour les biens économiques dont la durée d'utilisation est limitée, la dépréciation fait l'objet d'amortissements périodiques du prix d'acquisition ou de production. Les durées d'utilisation suivantes s'appliquent :

Bâtiments 50 ans

Machines, installations et outillage 10 ans

Mobilier et matériel 5 ans

Matériel roulant 5 ans

2.4.6.3 Questions spécifiques quant aux amortissements

a)Amortissements exceptionnels

De tels amortissements peuvent résulter :

- de l'usure technique anormale d'un bien;

- de dommages affectant un bien économique;

- de la mise hors d'usage/de la non-utilisation d'un bien.

b)Amortissement linéaire

Les amortissements sont calculés de façon linéaire.

c)Amortissement dans l'année de sortie

Aucun amortissement ne sera enregistré l'année de sortie.

d)Amortissement des frais encourus postérieurement à l'acquisition et la production

Les frais encourus postérieurement à l'acquisition et la production font l'objet d'un amortissement linéaire sur la durée d'utilisation restante de l'objet principal.

e)Amortissements pour des biens économiques acquis d'occasion

Lorsque des biens sont acquis d'occasion à des tiers, l'amortissement tient compte de la durée probable d'utilisation restant à courir. Celle-ci sera fixée au cas par cas.

f)Début des amortissements pour immobilisations corporelles en cours

Lors de l'achèvement ou de la mise en service, il est nécessaire d'opérer un transfert sur le compte d'immobilisations correspondant. L'amortissement débute au moment de l'achèvement ou de la mise en service.

g)Biens immobiliers

Les terrains, tant bâtis que non bâtis, ne font pas l'objet d'amortissements. Les bâtiments sont amortis jusqu'à une valeur résiduelle représentant 24 % de la valeur d'acquisition.

h)îuvres d'art

Les peintures et autres oeuvres d'art qui servent durablement à l'activité sont inscrites à l'actif pour leur prix d'acquisition et ne sont pas amorties. Si le prix d'acquisition n'est pas connu et qu'il n'existe pas d'évaluation fiable, les peintures et oeuvres d'art peuvent être enregistrées pour une valeur symbolique d'1 euro.

3. Immobilisations financières (classe de bilan 28)

3.1 Classification 3.1.1 Aperçu

Font partie des immobilisations financières les participations et créances à long terme de caractère financier.

3.1.2 Classification

3.1.2.1 Participations

Les participations sont des parts de capital d'une entreprise et visent à favoriser l'activité de l'institution par la création d'un lien durable avec l'entreprise concernée.

3.1.2.2 Créances nées de prêts consentis à des entreprises ou à des institutions

Les prêts sont des créances financières ou en capital (contrairement aux créances pour livraisons de marchandises et prestations). Il y a généralement prêt lorsqu'il y a apport de capital pour un certain temps avec obligation pour le bénéficiaire de rembourser le montant aux conditions convenues et, en règle générale, avec intérêt.

Suivant la destination de l'immobilisation financière, il faudra décider d'inscrire le montant comme un placement à long terme sous " prêts " ou comme créance financière à court terme sous " autres éléments patrimoniaux ".

3.2 Moment de l'enregistrement à l'actif

Les participations qui ne sont pas entièrement libérées ne sont portées à l'actif qu'à concurrence du montant effectivement libéré. Dans la mesure où, pour les apports en cours, une libération a été décidée et fixée dans le temps, elle doit être comptabilisée à l'actif sous " acquisition de participations " et, en contrepartie, au passif sous " dettes ".

3.3 Evaluation 3.3.1 Participations

3.3.1.1 Prix d'acquisition

Les participations sont évaluées à leur prix d'acquisition. Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires d'acquisition.

3.3.1.2 Moins-value

Il faut procéder à l'enregistrement d'une moins-value lorsqu'elle est durable. Celle-ci peut être motivée, par exemple, par des pertes croissantes entraînant une dépréciation du capital propre.

3.3.2 Prêts

3.3.2.1 Prix d'acquisition

Les prêts sont comptabilisés à leur prix d'acquisition.

Sont considérés comme prix d'acquisition les montants engagés pour les prêts en question. En règle générale, il s'agit de la somme remise à l'emprunteur.

3.3.2.2 Moins-value

Il faut procéder à l'enregistrement d'une moins-value lorsqu'elle est durable. Le point 5.5. est appliqué mutatis mutandis.

4. Stocks

4.1 Classification 4.1.1 Aperçu

Font partie des stocks tous les biens destinés à être transformés, façonnés et/ou vendus dans le cadre des activités. Seule la destination d'un bien et non sa nature est déterminante pour la comptabilisation et la classification comme élément de stock.

Font partie des stocks les matières premières et les consommables, les encours de fabrication et services en cours de prestation, les produits finis et marchandises ainsi que les acomptes versés sur des éléments de stock.

4.1.2 Matières premières et consommables (classe de bilan 30)

En font partie les matières premières et les consommables, les pièces et les produits destinés à la fabrication achetés auprès de fournisseurs tiers ou d'entreprises liées.

Les matières premières sont ensuite toutes les matières utilisées directement dans le produit fini et en constituant l'élément essentiel.

Les matières consommables se retrouvent également dans le produit fini, mais n'en constituent qu'un élément secondaire. En fait également partie l'emballage qui est essentiel pour la commerciabilité du produit fini et est compris dans le prix de vente.

Les biens de consommation au sens consumériste ne sont pas repris dans les stocks. En font notamment partie :

- les produits énergétiques et carburants;

- le matériel de bureau et de publicité;

- les produits d'entretien;

- d'autres biens économiques de peu de valeur.

4.1.3 Encours de fabrication et services en cours de prestation (classe de bilan 32)

Les encours de fabrication sont les matériaux qui se trouvent au stade de la production, auxquels s'appliquent déjà des salaires et coût généraux après le façonnage ou la transformation, sans que le processus de production ne soit achevé. Il s'agit d'éléments qui ne sont plus ni des matières premières ni des consommables mais qui ne constituent pas encore des produits finis.

Les services en cours de prestation sont des marchés en cours ou des services non encore facturés. D'un point de vue purement juridique, ces services nés d'un marché de fournitures ou de services sont considérés comme des créances. La comptabilisation tient compte, en dehors des encours de fabrication, de la structure particulière des entreprises de services.

L'enregistrement à l'actif d'encours de fabrication et de services en cours de prestation est soumis au principe de matérialité, c.-à-d. que les produits et services ayant un prix d'acquisition ou de production inférieur à 5.000 euros ne doivent pas être comptabilisés.

4.1.4 Produits finis et marchandises (classes de bilan 33 et 34)

Des produits d'exploitation ne sont finis que lorsqu'ils sont prêts à être expédiés et n'engendrent plus d'autres frais de façonnage ou de traitement. Les produits finis doivent donc remplir deux conditions :

- ils doivent provenir de la propre production et

- le processus de production doit être achevé pour le bien à enregistrer.

L'ajout d'un suremballage ne relève plus du processus de fabrication mais du domaine de la commercialisation.

Lorsqu'il s'agit d'une fabrication de longue durée, l'on peut aussi parler de produits finis lorsque les éléments font l'objet de livraisons distinctes, facturées séparément.

Les produits finis commandés et qui, à la date d'établissement du bilan, sont prêts à être livrés font encore partie des stocks. La distinction avec la comptabilisation sous les créances s'opère en se basant sur le moment du transfert des risques au client.

Les marchandises sont des produits finis qui n'ont pas été fabriqués, façonnés ou traités en interne. Il s'agit de biens commerciaux achetés à des tiers dans le but de les revendre.

4.1.5 Acomptes versés (classe de bilan 36)

Seront enregistrés sous " acomptes versés " les acomptes versés dans le cadre de commandes de matières premières, de consommables et de marchandises. Si le fournisseur exige et facture déjà la TVA lors de l'acompte et que celle-ci est déductible, c'est le montant net de l'acompte qui sera comptabilisé ici. Si la TVA payée avec l'acompte n'est pas déductible, elle fera partie du prix d'acquisition à enregistrer à l'actif pour l'acompte.

4.2 Moment de la comptabilisation

La date d'entrée ou le moment où la marchandise est disponible détermine le moment où les matières premières, les consommables et les marchandises achetées à des tiers sont comptabilisés.

4.3 Evaluation

Les stocks sont évalués au prix d'acquisition ou de production. Si, le jour de clôture, le prix côté en bourse ou le prix du marché est inférieur, c'est lui qui doit être passé en compte. Si le prix côté en bourse ou prix du marché ne peut être déterminé, c'est la valeur supposée du remplacement ou de la reproduction qui sera retenue à sa place. Ce principe de l'évaluation la plus basse implique que les pertes décelables mais non encore réalisées au jour de référence seront prises en compte.

5. Créances

5.1 Notion et classification 5.1.1 Notion

Sont inscrits comme créances les droits pour lesquels des prestations sont déjà intervenues dans le cadre de contrats bilatéraux mais pour lesquels aucune contrepartie n'a encore été versée par le débiteur (paiement).

5.1.1.1 Créances pour livraisons de marchandises et prestations de services (classe de bilan 40)

En font partie les créances découlant de marchés de travaux, de fournitures ou de services et de contrats similaires conclus avec des tiers.

Si des livraisons ou des prestations sont effectuées avant la date d'établissement du bilan mais n'ont pas encore été facturées au moment de l'établissement des comptes annuels, une créance doit apparaître sous la forme d'une " facture à établir ".

Les créances à plus d'un an seront comptabilisées séparément (classe de bilan 29).

5.1.1.2 Créances diverses (classe de bilan 41)

Font partie des créances diverses toutes les créances et autres éléments patrimoniaux pour autant qu'ils ne doivent pas être comptabilisés ailleurs.

En font notamment partie :

- les emprunts à court terme;

- les acomptes versés ne concernant pas des immobilisations ou des stocks;

- les avances sur salaires ou traitements;

- les avances sur frais de déplacement, de séjour et autres;

- les indemnisations à recevoir des assurances;

- les dommages et intérêts;

- les intérêts à recevoir;

- les impôts à récupérer;

- les subventions ou dotations à recevoir;

- ...

5.2 Moment de la comptabilisation

Les créances pour livraisons de marchandises et prestations de services sont comptabilisées lorsque les livraisons et prestations de services sont effectuées et facturées.

Les créances diverses nées d'indemnités, d'indemnisations par les assurances, de récupérations d'impôts ou de cotisations sont comptabilisées dès qu'interviennent les faits pour lesquels les lois ou les contrats prévoient l'obligation de fournir la prestation.

Les créances diverses nées de subventions ou dotations à recevoir (chez le bénéficiaire) :

5.2.1 les subventions à recevoir (subventions en capital, subventions de fonctionnement..)

Le droit aux subventions est inscrit à l'actif lorsque les conditions matérielles d'octroi sont remplies à la date d'établissement du bilan et que l'allocation est accordée pour le 15 février de l'année suivante au plus tard, et ce, sans réserve de liquidation, c.-à-d. que le bénéficiaire a reçu une promesse ferme écrite du donneur (Union européenne, Etat, région, communauté,...).

5.2.2 les dotations à recevoir :

L'enregistrement de la créance/du produit s'opère sur la base de tranches mensuelles égales du droit constaté pour l'exercice en cours. Sont considérées comme droits constatés les sommes communiquées par écrit par le donneur pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, les corrections apportées par le donneur aux dotations d'années antérieures en raison d'une modification des bases de calcul.

Lors de l'établissement d'un bilan intermédiaire, il faut - le cas échéant - distinguer les recettes déjà intervenues (subventions de fonctionnement, dotations) qui représentent un produit pour la période postérieure à la date d'établissement du bilan (compte de régularisation - passif).

Les créances envers des institutions qui tombent sous le coup de ces principes de classification et d'évaluation ne peuvent être comptabilisées qu'après rapprochement commun.

En ce qui concerne les créances envers des institutions qui tombent sous le coup de ces principes de classification et d'évaluation, il faut toujours exiger des confirmations de solde au 31 décembre, et ce, pour l'ensemble des postes. Les soldes doivent être rapprochés.

Une créance doit être annulée (extournée) pour irrécouvrabilité lorsque, selon toute vraisemblance, elle ne pourra plus être recouvrée. Une annulation totale ou partielle ne pourra toutefois intervenir (selon l'institution) qu'après accord préalable du Conseil d'administration, du Ministre ou du Gouvernement (voir article 51 du décret du 25 mai 2009).

Une créance d'années antérieures est comptabilisée comme charge exceptionnelle dans le compte de résultats. En comptabilité budgétaire, la reprise d'une créance d'années antérieures constitue une dépense pour l'année budgétaire.

Si une créance concernant une année antérieure et non encore comptabilisée est établie lors de l'inventaire annuel, elle sera - selon sa nature - comptabilisée à l'actif comme " créance pour livraisons de marchandises et prestations de services " ou comme " créance diverse ", avec en contrepartie un " produit exceptionnel " (classe de bilan 76).

5.3 Evaluation 5.3.1 Principe

Les créances sont comptabilisées à leur prix d'acquisition (valeur nominale), TVA comprise.

5.3.2 Enregistrement à l'actif d'intérêts à recevoir

Dans la mesure où un droit est constaté à la date d'établissement du bilan, les intérêts à recevoir sont enregistrés à l'actif pro rata temporis. En font également partie les intérêts de retard fixés contractuellement. L'enregistrement à l'actif des droits est indépendant du moment de l'exigibilité et est réalisé dans la classe de bilan 491 - " produits acquis ".

5.4 Compensation entre les créances et les dettes

Les créances ne peuvent être compensées par des dettes (principe de non-compensation).

5.5 Réductions de valeur 5.5.1 Notion

Les réductions de valeur sont des corrections purement comptables relatives aux créances. Dans les bilans, ces réductions de valeur sont déduites à l'actif du bilan de la créance concernée (compte " réductions de valeur actées ").

5.5.2 Réductions de valeur particulières

Les réductions de valeur particulières doivent correspondre au montant contesté ou au montant dont la réalisation semble douteuse. Les réductions de valeur doivent correspondre aux montants à risque. Pour calculer la réduction de valeur, la TVA comprise dans le montant brut est déduite du montant de la créance, dans la mesure où elle est déductible.

Dans la mesure où les conditions particulières ne requièrent pas une approche différenciée, les taux de correction repris dans le tableau s'appliquent aux créances nettes (abstraction faite de la TVA déductible) en ce qui concerne les risques suivants :

- concordat : 100 % ;

- mise en demeure judiciaire : 50 % ;

- retard de paiement, sursis de paiement, mauvaises conditions financières : 25 % .

Il y a retard de paiement lorsque rien n'a été payé après l'échéance et que des rappels répétés ont été effectués.

On ne peut procéder à des corrections forfaitaires.

6. Placements de trésorerie et valeurs disponibles (classe de bilan 55)

6.1 Notion et classification

Sont inscrits ici : les chèques, la caisse et les avoirs auprès d'établissements de crédit.

Les placements à terme seront également enregistrés sous " avoirs auprès d'établissements de crédit ".

6.1.1 Chèques

Seront comptabilisés tous les chèques reçus mais qui n'ont pas encore été présentés à une banque ou à un tiers pour encaissement. En font également partie les chèques qui ont certes été présentés à la banque mais n'ont pas encore été portés en compte par celle-ci.

6.1.2 Caisse

La caisse reprend les espèces. Les devises font également partie des espèces. Les timbres, p. ex. les timbres postaux, ne sont portés en caisse que s'ils sont reconnus comme moyen de paiement légal.

6.1.3 Avoirs auprès d'établissements de crédit

Les avoirs doivent, en tant que créances sur des banques résidantes ou non, provenir de relations commerciales courantes et régulières. Sont comptabilisés ici les avoirs sur comptes à vue ainsi que les dépôts à terme.

La compensation d'avoirs et de dettes auprès de différents établissements de crédits est interdite.

6.2 Evaluation

Les chèques sont évalués comme des créances. Les avoirs en caisses et auprès d'établissements de crédit sont évalués à leur valeur nominale.

Les valeurs disponibles en devises sont comptabilisées au cours le plus bas au 31 décembre.

7. Patrimoine propre

7.1 Aperçu

Font partie du patrimoine propre les résultats reportés (gains ou pertes) ainsi que les subventions en capital.

7.2 Classification 7.2.1 Résultat reporté (classe de bilan 10)

Il s'agit des gains ou pertes cumulés de l'institution à la date d'établissement du bilan (31 décembre).

7.2.2 Subventions en capital (auprès du bénéficiaire) (classe de bilan 15)

Les subventions d'investissement relatives aux immobilisations sont à inscrire dans les cas où des subsides et dotations non remboursables sont octroyés par des tiers (p.ex. Etat, Région, Communauté,...) lors de l'acquisition d'immobilisations corporelles. Toutefois, l'inscription au passif ne peut intervenir que pour des subsides ou dotations clairement affectés. Si une dotation générale en capital est mise à disposition de l'institution en vue d'acquérir des biens d'investissements durables dont elle peut disposer librement, celle-ci doit être inscrite intégralement en tant que produit de l'année en cours.

Ce poste est débité en fonction de la durée d'utilisation restante des biens économiques subsidiés dans la mesure où ceux-ci font l'objet d'amortissements. L'annulation s'opère alors dans le compte de résultats sous le poste " produits financiers divers ". Si les subventions d'investissement concernent des terrains/bâtiments ne faisant pas l'objet d'amortissements, ces subventions restent comptabilisées, inchangées, comme subventions en capital dans le patrimoine propre.

Lors de subventions qui doivent être remboursées à certaines conditions, il faut vérifier si une charge économique existe en tenant compte du fait que les conditions imposées sont ou non remplies. S'il faut s'attendre à ce que l'obligation de remboursement devienne effective, celle-ci doit être enregistrée comme dette.

N.B. Les subventions de fonctionnement portées en recettes doivent être directement inscrites sous " produits divers " au compte de résultats. Il est en principe interdit de compenser ces subventions avec les charges qu'elles doivent couvrir (interdiction de compensation).

8. Provisions (classe de bilan 16)

8.1 Notion et classification 8.1.1 Notion

Les provisions servent à enregistrer des charges futures qui sont occasionnées dans la période courante ou l'ont été dans une période antérieure mais n'ont pas encore motivé de dette à la date d'établissement du bilan. Les charges doivent être circonscrites quant à leur nature, et probables ou certaines à la date d'établissement du bilan. Le montant de la charge est encore incertain au moment de l'enregistrement au bilan.

Les provisions ne sont constituées que dans des cas où aucun engagement n'a été comptabilisé à charge des crédits d'engagement sur la base des obligations nées ou des engagements souscrits au cours de l'année budgétaire.

8.1.2 Classification

8.1.2.1 Provisions sociales

L'obligation de constituer une provision découle de l'obligation générale de constituer une provision pour les dettes incertaines.

Les provisions pour licenciement doivent être inscrites ici.

Conformément à l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 2009, aucune provision ne doit être constituée pour les pensions.

8.1.2.2 Provisions pour charges fiscales, y compris impôts différés

Sont à provisionner les montants résultant de la base imposable jusqu'au terme de l'exercice. Les impôts dont l'assiette a été établie et le rôle rendu exécutoire sont enregistrés comme dettes.

8.1.2.3 Provisions diverses

Il faut prévoir des provisions pour :

- les réparations importantes/la maintenance;

- les procédures en cours;

- les garanties.

Les garanties données naissent en général de contrats de vente ou d'entreprise. Les garanties reposent sur :

- des obligations légales;

- des obligations contractuelles.

8.2 Evaluation

Les provisions sont comptabilisées à concurrence du montant raisonnablement nécessaire. La provision correspond au montant nécessaire pour couvrir le risque ou éteindre l'obligation.

9. Dettes

9.1 Notion et classification 9.1.1 Notion

Sont comptabilisées comme dettes les dettes de l'institution constatées à la date d'établissement du bilan, en fonction de leur montant et de leur date d'échéance. Il doit s'agir d'une charge grevant le patrimoine de l'institution et donc d'une dette au bilan.

Les dettes à plus d'un an seront comptabilisées séparément (classe de bilan 17).

9.1.2 Classification

9.1.2.1 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (classe de bilan 42)

Il s'agit ici de la partie à court terme de prêts à long terme consentis à l'institution.

9.1.2.2 Dettes financières (classe de bilan 43)

Doivent être inscrites ici toutes les dettes bancaires ainsi que les dettes financières envers des tiers.

9.1.2.3 Dettes pour livraisons de marchandises et prestations de services (classe de bilan 44)

Sont inscrits comme dettes pour livraisons de marchandises et prestations de services les droits pour lesquels des livraisons/prestations ont déjà été réalisées dans le cadre de contrats bilatéraux mais pour lesquels aucune somme n'a encore été versée. En font partie les dettes découlant de marchés de travaux, de fournitures ou de services et de contrats similaires conclus avec des tiers.

Si des livraisons ou des prestations sont effectuées avant la date d'établissement du bilan mais qu'une facture n'a pas encore été reçue au moment de l'établissement des comptes annuels, une dette doit apparaître sous la forme d'une " facture à recevoir ".

9.1.2.4 Dettes fiscales, salariales et sociales (classe de bilan 45) Sont considérés comme impôts non seulement ceux qui sont inscrits comme tels au compte de résultats mais aussi ceux que l'institution acquitte pour des tiers ou qui constituent pour elle des comptes d'attente (p.ex. TVA, précompte professionnel, précompte immobilier).

Les dettes dans le cadre de rémunérations et charges sociales comprennent entre autres :

- les salaires et traitements encore à liquider;

- les charges et cotisations sociales;

- les provisions pour congés payés, primes, 13e mois, et autres;

- ...

9.1.2.5 Dettes diverses (classe de bilan 48)

Font partie des dettes diverses toutes les dettes pour autant qu'elles ne doivent pas être comptabilisées ailleurs.

En font notamment partie :

- les acomptes reçus;

- les dettes nées de subventions ou dotations;

- ...

9.2 Moment de la comptabilisation

Les dettes pour livraisons de marchandises et prestations de services sont comptabilisées lorsque les livraisons et prestations de services ont été effectuées et facturées.

Dettes diverses nées de promesses de subventions ou dotations (chez le pouvoir subsidiant) :

9.2.1 subventions à payer (subventions en capital, subventions de fonctionnement,...)

La dette née d'une promesse de subvention est comptabilisée lorsque les conditions matérielles d'octroi sont remplies à la date d'établissement du bilan et que l'allocation est accordée pour le 15 février de l'année suivante au plus tard, et ce, sans réserve de liquidation, c.-à-d. que le pouvoir subsidiant a fait parvenir une promesse ferme écrite.

9.2.2 dotations à payer :

L'enregistrement de la dette/de la dépense s'opère sur la base de tranches mensuelles égales de la dette constatée pour l'exercice en cours. Sont considérées comme dettes constatées les sommes communiquées par écrit au bénéficiaire pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, les corrections apportées par le pouvoir subsidiant aux dotations des années antérieures en raison d'une modification ultérieure des bases de calcul.

Lors de l'établissement d'un bilan intermédiaire, il faut - le cas échéant - distinguer les dépenses déjà engagées (subventions de fonctionnement, dotations) qui représentent une charge pour la période postérieure à la date d'établissement du bilan (compte de régularisation - actif).

Les dettes envers des institutions qui tombent sous le coup de ces principes de classification et d'évaluation ne peuvent être comptabilisées qu'après rapprochement commun.

En ce qui concerne les dettes envers des institutions qui tombent sous le coup de ces principes de classification et d'évaluation, il faut toujours exiger des confirmations de solde au 31 décembre, et ce pour l'ensemble des postes. Les soldes doivent être rapprochés.

Si une dette concernant une année antérieure et non encore comptabilisée est établie lors de l'inventaire annuel, elle sera - selon sa nature - inscrite au passif comme " dette pour livraisons de marchandises et prestations de services " ou comme " dette diverse ", avec en contrepartie une " dépense exceptionnelle " (classe de bilan 66).

L'annulation d'une dette actée d'exercices antérieurs doit être comptabilisée comme produit exceptionnel. En comptabilité budgétaire, l'annulation d'un droit constaté d'une dépense d'années antérieures constitue une recette pour l'année budgétaire.

9.3 Evaluation 9.3.1 Principe

Les dettes sont évaluées à leur valeur de remboursement. En règle générale, la valeur de remboursement est égale au montant pour lequel la dette a été contractée.

9.3.2 Dettes en devises

En règle générale, c'est le cours de clôture à la date d'établissement du bilan qui sert de base.

9.3.3 Compensation de dettes

En principe, les dettes ne peuvent être compensées par des créances.

10. Comptes de régularisation

10.1 Notion

Sont inscrits comme comptes de régularisation

- les postes qui contiennent des dépenses et recettes antérieures à la date d'établissement du bilan, dans la mesure où elles représentent une charge, respectivement un produit, relatif/relative à une période postérieure à cette date.

- les produits et charges de l'exercice écoulé qui ne conduisent qu'ultérieurement à des recettes ou dépenses.

Les comptes de régularisation envers des institutions qui tombent sous le coup de ces principes de classification et d'évaluation seront pris en considération dans les confirmations de soldes des créances/dettes au 31 décembre.

Il n'y a comptes de régularisation que si leur montant individuel dépasse la valeur de 500 euros et que leur somme dépasse le seuil de 1 % par rapport à la somme du bilan, de sorte qu'ils influencent de manière significative l'image fidèle du bilan.

10.2 Comptes de régularisation - actif (classes de bilan 490 et 491)

Sont notamment à inscrire :

10.2.1 les charges liquidées après la date d'établissement du bilan (= charges à reporter) . les intérêts (auprès de l'emprunteur);

- les loyers et fermages (auprès du locataire);

- les primes d'assurances;

- les subventions de fonctionnement;

- les dotations;

- ...

L'inscription de charges uniques plus élevées, en vue de répartir des coûts publicitaires par exemple, n'est pas autorisée étant donné que de telles charges ne concernent pas une période bien déterminée suivant la date d'établissement du bilan.

10.2.2 les produits de l'exercice écoulé qui ne mènent à des recettes que l'année suivante (produits acquis) . les intérêts (auprès du prêteur);

- les loyers et fermages (auprès du bailleur);

- ...

10.3 Comptes de régularisation - passif (classes de bilan 492 et 493)

Sont notamment à inscrire :

10.3.1 les produits perçus après la date d'établissement du bilan (= produits à reporter) . les intérêts reçus (auprès du prêteur);

- les loyers et fermages (auprès du bailleur);

- les subventions de fonctionnement;

- les dotations;

- ...

10.3.2 les charges de l'exercice écoulé qui ne mènent à une dépense que l'année suivante (= charges à imputer) . les intérêts (auprès de l'emprunteur);

- les loyers et fermages reçus (auprès des locataires);

- les primes d'assurances;

- ...

11. Compte de résultats : Charges 11.1 Matières premières, marchandises achetées et sous-traitants (classe de bilan 60)

Le matériel dont la consommation est nécessaire ou le matériel utilisé dans le cadre du processus de production ou de prestation de services est enregistré dans les charges de matériel. Les prestations obtenues sont des prestations externes fournies par des tiers qui, tout comme la consommation de matériel, sont impliquées dans le processus de production, p.ex. usinage de matériaux.

Si l'on tient un stock conformément au point 4 de ces principes d'évaluation, la variation des stocks par rapport à l'année antérieure doit aussi être indiquée au moins une fois par an au 31 décembre dans cette classe de bilan.

11.2 Autres livraisons de marchandises et prestations de services (classe de bilan 61)

Sont comptabilisées ici toutes les autres charges d'exploitation qui sont encore nécessaires pour fournir la prestation ou pour la production et, en règle générale, proviennent de tiers.

Exemples d'autres livraisons de marchandises et prestations de services :

- frais locatifs et charges locatives;

- frais d'entretien et de réparation;

- frais généraux (énergie, frais accessoires, matériel de bureau);

- frais de téléphone et de port;

- primes d'assurances;

- frais de représentation;

- frais de transport et de déplacement;

- personnel intérimaire et jetons de présence;

- honoraires et droits divers.

11.3 Coût salarial (classe de bilan 62)

Font notamment partie du coût salarial :

- les charges salariales brutes, y compris toutes les prestations sociales versées aux agents de l'institution;

- les frais de formation continue du personnel et, le cas échéant, les droits d'inscription et d'examen;

- les frais d'assurance concernant le personnel;

- les charges pour les vêtements de travail et de protection;

- les frais liés au recrutement de personnel.

Seul le personnel de l'institution est comptabilisé dans les charges salariales, pas les intérimaires, les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat d'entreprise, les travailleurs indépendants ou les consultants.

11.4 Amortissements et provisions (classe de bilan 63)

Les amortissements décrits aux points 1 et 2 de ces principes d'évaluation seront comptabilisés ici.

Les provisions pour charges futures décrites au point 8 de ces principes d'évaluation seront comptabilisées ici, exception faite des provisions pour pécule de vacances et autres obligations sociales.

Les enregistrements sous cette classe de bilan n'ont en général aucune répercussion sur la comptabilité budgétaire décrite au chapitre III du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.

11.5 Autres charges (classe de bilan 64)

Les autres charges comprennent toutes les charges opérationnelles de l'institution qui ne sont pas à inscrire aux classes de bilan 60 à 63.

Exemples d'autres charges :

- impôts et taxes;

- subsides et subventions octroyés.

11.6 Charges financières (classe de bilan 65)

Les charges financières comprennent tous les frais bancaires et charges d'intérêt. Les escomptes sur factures clients sont également comptabilisés ici.

11.7 Charges exceptionnelles (classe de bilan 66)

Font partie du résultat extraordinaire tous les produits et charges qui ne sont pas liés directement à l'activité normale de l'institution.

11.8 Moins-values (classe de bilan 69)

Sont comptabilisées sous cette classe les moins-values de réévaluation non réalisées, au sens du point 2.4.5. de ces principes d'évaluation. Sont également comptabilisées ici les moins-values sur immobilisations financières non réalisées ainsi que les moins-values sur clients et créances diverses.

12. Compte de résultats : Produits

12.1 Chiffre d'affaires (classe de bilan 70)

Sont comptabilisés sous cette classe de bilan les produits générés par la vente de marchandises ou par des prestations. Exemples pour le chiffre d'affaires :

- vente de repas ou d'aliments;

- vente de déchets;

- recettes locatives (location à court terme).

12.2 Production immobilisée (classe de bilan 72)

Les travaux réalisés en régie propre sont les prestations d'une institution qui ne sont pas vendues à des tiers (prestations externes) mais utilisées en interne. La production immobilisée ne sera comptabilisée que dans les cas où il y a des charges à activer obligatoirement au sens des points 1 et 2 de ces principes d'évaluation et que le montant peut être justifié au moyen de documents justificatifs.

12.3 Produits d'exploitation divers (classe de bilan 74)

Les produits d'exploitation divers comprennent les produits opérationnels de l'institution qui n'ont pas été générés par la vente de marchandises ou services et ne sont pas non plus à considérer comme des productions immobilisées.

Exemples de produits divers :

- subsides;

- redevances;

- recettes locatives (location à long terme);

- primes;

- remboursement de frais par des tiers.

12.4 Produits financiers (classe de bilan 75)

Les produits financiers comprennent tous les produits de titres, participations, placements de trésorerie, prêts octroyés et avoirs auprès d'établissements de crédit. Les escomptes sur factures fournisseurs ainsi que les produits de subsides en capital sont également comptabilisés ici.

12.5 Produits exceptionnels (classe de bilan 76)

Font partie des produits extraordinaires tous les produits qui ne sont pas liés directement à l'activité normale de l'institution.

Exemples de produits exceptionnels :

- plus-values réalisées sur actifs immobilisés;

- dons et sponsoring;

- indemnités d'assurance.

12.6 Impôts (classe de bilan 77)

Sont comptabilisés sous cette classe tous les produits et remboursements d'impôts.

12.7 Augmentations de valeur (classe de bilan 79)

Sont comptabilisées sous cette classe les plus-values de réévaluation non réalisées, au sens du point 2.4.5. de ces principes d'évaluation. Sont également comptabilisées ici les plus-values non réalisées sur immobilisations financières.

13. Affectation du résultat

En soldant l'ensemble des produits et charges d'une année, l'on détermine le résultat d'exercice. Le surplus ou déficit annuel ainsi calculé doit être inscrit à l'actif net de l'institution au 31 décembre par un transfert d'écritures via les classes de bilan 68 ou 78.]1

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(1ACG 2020-12-10/43, art. 2, 005; En vigueur : 31-12-2020)

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