Texte 2011203555

4 JUILLET 2011. - Loi-programme (II)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
19-7-2011
Numéro
2011203555
Page
42687
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-04/04
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2011
Texte modifié
20092020792001012803
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II.- Migration et asile

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration

Art. 2.L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration, remplacé par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Afin de pouvoir résorber la charge de travail dans le contentieux, le chiffre fixé à l'article 39/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est porté temporairement de vingt-six à quarante-deux, soit, augmenté de seize juges au contentieux des étrangers, dont huit appartiennent au rôle linguistique francophone et huit au rôle linguistique néerlandophone."

Art. 3.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

TITRE III.- Emploi

Chapitre 1er.- Titres-services

Art. 4.Dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, il est inséré un chapitre IV/2, intitulé "Recours contre les décisions de l'Office national de l'Emploi".

Art. 5.Dans le chapitre IV/2, inséré par l'article 4, il est inséré un article 10octies rédigé comme suit :

"Art. 10octies. Les décisions prises par l'Office national de l'Emploi en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont susceptibles d'un recours devant le tribunal du travail compétent pour le ressort territorial où l'entreprise a son siège social.

Ce recours doit, à peine de forclusion, être introduit par requête devant le tribunal du travail compétent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ou, à défaut de notification, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance."

Art. 6.L'article 582 du Code judiciaire, modifié par les lois des 27 juin 1969 et 30 juin 1971, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les lois des 23 avril 1998, 22 décembre 2002, 17 septembre 2005 et 2 juin 2010, est complété par le 14° rédigé comme suit :

"14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément;".

Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Le Ministre du Budget,

G. VANHENGEL

Le Secrétaire d'Etat au Budget et à la Politique de migration et d'asile,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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