Texte 2011203554
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II.- Emploi
Chapitre 1er.- Cartes de restructuration pour les travailleurs des entreprises en faillite
Art. 2.Dans l'article 3bis /1 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la formule d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, inséré par la loi du 19 juin 2009, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
"Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, l'article 3bis est d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise à partir du 1er juillet 2011."
Art. 3.Dans l'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 19 juin 2009, un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit :
"Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cet article est d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise à partir du 1er juillet 2011."
Art. 4.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2011.
Chapitre 2.- Généralisation de la déclaration électronique des communications prévues par les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Art. 5.A l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 26 juin 1992 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :
"Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par voie électronique, selon les modalités déterminées par le Roi, à l'Office national de l'Emploi :
1°la date et la nature de l'accident technique;
2°la date de début de la suspension de l'exécution du contrat de travail.
Dans les six jours qui suivent celui au cours duquel s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par voie électronique, selon les modalités déterminées par le Roi, à l'Office national de l'Emploi une liste mentionnant les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue.";
2°l'article est complété par un alinéa 10 rédigé comme suit :
"Le Roi détermine les conditions selon lesquelles la communication électronique, visée aux alinéas 4 et 5, peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise."
Art. 6.L'article 50, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :
"L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant la preuve de l'intempérie et concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise."
Art. 7.A l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 26 juin 1992, 26 mars 1999, 30 décembre 2001 et 12 avril 2011 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par voie électronique à l'Office national de l'Emploi. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.";
2°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et la communication prévue à l'alinéa 3 mentionnent :
1°la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;
2°les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. La communication à l'Office national de l'Emploi prévue à l'alinéa 3 contient toutefois seulement le régime prévu concernant la suspension de l'exécution du contrat de travail.";
3°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
"La communication prévue à l'alinéa 3 mentionne en outre :
1°les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;
2°soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.";
4°dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La notification doit indiquer :
1°soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;
2°le nombre de jours de chômage et les dates auxquelles chaque ouvrier sera en chômage; la communication à l'Office national de l'Emploi prévue à l'alinéa 5 contient toutefois seulement le régime prévu concernant la suspension de l'exécution du contrat de travail;
3°la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.";
5°dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par voie électronique à l'Office national de l'Emploi. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions selon lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.";
6°dans le paragraphe 3quater, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Sur avis de la Commission paritaire ou du Conseil national du Travail, le Roi peut imposer l'obligation de communiquer immédiatement au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Le Roi détermine également les conditions selon lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.";
7°le paragraphe 5bis est abrogé.
Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er octobre 2011.
Pour ce même chapitre, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Chapitre 3.- Modification de l'article 190, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)
Art. 9.L'article 190, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, instaurer des sanctions administratives, de 10 euros à 3.000 euros. Ces sanctions administratives ont la nature des amendes administratives visées à l'article 101 du Code pénal social du 6 juin 2010.
La sanction administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées au Livre 1er du Code pénal social du 6 juin 2010 soient respectées :
1)à charge des institutions qui sont chargées de l'affectation et l'utilisation de l'effort visé au § 1er en vertu d'une convention collective de travail, dans le cas où le rapport d'évaluation et l'aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée sous le § 1er n'ont pas été déposées, dans le cas où ledit rapport et aperçu ont été déposés après l'expiration de la date de dépôt mentionnée sous § 2 ou dans le cas où le rapport ou l'aperçu ont été rédigés de manière incomplète;
2)à charge des entreprises dans le cas où le rapport d'évaluation et l'aperçu financier de l'exécution de la convention collective de travail visée sous le § 1er n'ont pas été déposées, dans le cas où ledit rapport et aperçu ont été déposés après l'expiration de la date de dépôt mentionnée sous § 2 ou dans le cas où le rapport ou l'aperçu ont été rédigées de manière incomplète.
Les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des obligations visées au présent article."
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
Art. 10.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 30 décembre 2009, les points f. et g. sont remplacés par ce qui suit :
"f. L'entreprise s'engage à :
- ne pas se trouver en état de faillite;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes qui, dans les 5 années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes qui, dans les 3 années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire.
g. L'entreprise a participé à la session d'informations concernant les titres-services, organisée par l'ONEm."
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
"Art. 3bis. L'Office national de l'Emploi peut interdire à l'utilisateur qui a, de manière intentionnelle, participé à une infraction commise par l'entreprise, de commander et d'utiliser des titres-services pendant une période d'un an maximum.
Cette interdiction peut être renouvelée à l'égard de l'utilisateur qui participerait à nouveau à une infraction commise par l'entreprise après avoir déjà subi une telle interdiction.
Dans les cas, dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'Office national de l'Emploi peut exiger le remboursement de l'intervention fédérale des titres indûment introduits à l'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise, préposé ou son mandataire."
Art. 12.Dans l'article 7, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 17 juin 2009, la phrase "Il fixe également les conditions et modalités de restitution des interventions financières indûment accordées." est remplacée par la phrase suivante :
"Il fixe également les conditions et modalités de restitution de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service indûment accordée et du montant du prix d'acquisition du titre-service indûment accordé."
Art. 13.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les entreprises agréées avant l'entrée en vigueur de ce chapitre et après le 31 décembre 2009 sont, en application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, g., de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, tel que modifié par le présent chapitre, tenues de participer à la session d'informations concernant les titres-services, organisée par l'ONEm, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent chapitre."
Chapitre 5.- Prélèvement sur les réserves des ALE. Modification des articles 102 et 103 de la loi-programme du 23 décembre 2009
Art. 14.Dans l'article 102, alinéa 1er, de la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots "et ce, au cours du premier trimestre de l'année 2011" sont abrogés.
Art. 15.Dans l'article 103, alinéa 1er, de la même loi-programme, les mots "et ce, au cours du premier trimestre de l'année 2011" sont abrogés.
TITRE III.- Affaires sociales et Santé publique
Chapitre 1er.- Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 16.Dans l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 3 juillet 2005 et 13 juillet 2006, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
"§ 2. Est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c.
Le Roi détermine le délai et les conditions dans lesquels l'autorisation de reprise du travail visée à l'alinéa 1er est octroyée."
Art. 17.Dans l'article 101, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, le mot "préalable" est supprimé.
Art. 18.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 16 à 18 fixée au 12-04-2013 par KB 2013-03-12/11, art. 1)
Chapitre 2.- Accord social 2011 pour le secteur non marchand
Art. 19.Le chapitre IIquater suivant est inséré dans le titre X de la loi-programme du 2 janvier 2001 :
"Chapitre IIquater. Intervention pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative du secteur non marchand
Art. 59quinquies. Le présent chapitre prévoit un régime de prise en charge d'une intervention pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative du secteur non marchand, représentée au sein du Conseil national du travail visé dans la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du travail. Cette intervention couvre la prestation de services de cette organisation aux employeurs des secteurs fédéraux de la santé en vue de promouvoir la qualité à l'égard des personnes occupées au sein de ces secteurs et à l'égard des personnes soignées et traitées au sein de ces secteurs, ainsi que l'accessibilité financière.
Art. 59sexies. Le Roi fixe les modalités en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière pour l'organisation patronale fédérale la plus représentative visée à l'article 59quinquies.
A cet effet, Il peut :
1°fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;
2°déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;
3°fixer la période pendant laquelle cette intervention est applicable;
4°désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;
5°désigner les services publics chargés des calculs et du paiement de l'intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre."
Art. 20.Le chapitre IIquinquies suivant est inséré dans le titre X de la loi-programme du 2 janvier 2001 :
"Chapitre IIquinquies. Intervention pour l'Institut de classification de fonctions
Art. 59septies. Le présent chapitre prévoit une intervention de 275.000 euros au profit de l'Institut de classification de fonctions en vue du maintien de 5 équivalents temps plein au sein de cet Institut.
Art. 59octies. Le Roi fixe les modalités d'exécution de cette intervention.
A cet effet, Il peut :
1°fixer le montant maximal d'intervention par équivalent temps plein ainsi que les barèmes applicables à ces fonctions;
2°désigner les services publics chargés du paiement de l'intervention ainsi que ceux chargés du contrôle de celle-ci."
Art. 21.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 3.- Financement des coupoles représentatives des patients
Art. 22.Dans l'article 245, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 23 décembre 2009, les mots "Pour l'année 2010" sont chaque fois remplacés par les mots "Pour 2010 et 2011".
Chapitre 4.- Commission de règlement de la relation de travail
Art. 23.Dans l'article 343 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 22 décembre 2008 et la loi du 30 décembre 2009, les mots "et au plus tard le 1er janvier 2010" sont remplacés par les mots "et au plus tard le 1er janvier 2012".
Art. 24.L'article 23 produit ses effets le 1er janvier 2010.
TITRE IV.- Finances
Chapitre 1er.- Taxe sur la valeur ajoutée
Art. 25.L'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 10 février 2009, 2 juin 2010 et 17 novembre 2010, est abrogé.
Art. 26.L'article 1erter, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 17 novembre 2010, est abrogé.
Art. 27.Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté, il est inséré une rubrique XXXVIII, rédigée comme suit :
"XXXVIII. Rénovation et réparation de logements privés
§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visées au § 3 sont, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni, soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1°les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
2°les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé;
3°les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22 du Code;
4°les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;
5°la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
§ 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
1°des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;
2°des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;
3°des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;
4°des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente;
5°des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente;
6°des bâtiments où s'effectuent, à titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques.
§ 3. Sont visés :
1°les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature;
2°toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;
3°toute opération, même non visée au 2°, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :
a)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;
b)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;
c)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;
d)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure;
e)d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;
f)de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;
4°toute opération, même non visée au 2°, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;
5°les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4°;
6°la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus.
§ 4. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :
1°aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
2°aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3°à la partie du prix portant sur la fourniture de chaudières dans des immeubles à appartements, ainsi que sur la fourniture de tout ou partie des éléments constitutifs de systèmes d'ascenseurs."
Art. 28.Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté, il est inséré une rubrique XXXIX, rédigée comme suit :
"XXXIX. Petits services de réparation
1. La réparation de bicyclettes.
2. La réparation de chaussures et d'articles en cuir.
3. La réparation et la modification de vêtements et de linge de maison."
Art. 29.Les articles 25 à 28 entrent en vigueur le 1er juillet 2011.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL
Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK