Texte 2011203441
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, les mots "les services du Gouvernement flamand et les établissements" sont remplacés par les mots "l'administration flamande et les autres établissements".
Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, la dernière phrase est abrogée.
Art. 4.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 20 février 2004, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
"Quant à l'administration flamande, le rapport écrit est chaque fois émis de manière globale par le point central de chaque domaine politique."
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juin 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS