Texte 2011203184
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "360" est remplacé par le nombre "461"
2°le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Le quota total des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 982 tonnes pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 inclus."
3°dans le § 3 le nombre "40" est remplacé par le nombre "45"
4°dans le § 4 le nombre "35" est remplacé par le nombre "40" et le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"A partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée d'une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, sont apportés les modifications suivantes :
1°dans les § 1er le nombre "485" est remplacé par le nombre "512";
2°dans le § 2 le nombre "3.550" est remplacé par le nombre "3.755"
3°dans le § 3 le nombre "130" est remplacé par le nombre "140"
4°le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"A partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 90 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "50" est remplacé par le nombre "56"
2°dans le § 2 le nombre "695" est remplacé par le nombre "746"
3°le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"A partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 14 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 4.l'Article 17, § 2 du même arrêté, est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"A partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW pour lesquels l'article 25 est d'application va être calculer par le service en fonction des inscriptions prévues dans le § 3."
2°le § 3 est complété par un deuxième alinéa :
"Les propriétaires des bateaux de pêche peuvent, demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice et demander l'application du § 5. A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 15 juillet 2011. Si aucune demande n'est introduite, l'article 25 est d'application."
3°dans le § 4 le nombre "10" est remplacé par les mots "2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 10";
4°le § 5 est complété par un deuxième alinéa :
"A partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche, ayant une puissance supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."
Art. 6.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2011, le nombre "15" est remplacé par le nombre "21".
Art. 7.l'Article 23, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011, sont apportées les modifications suivante :
1°dans l'alinéa 1er le mot "décembre" est remplacé par le mot "juin"
2°le § 2 est complété par les alinéas 4 et 5 comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 450 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa précédent, le propriétaire d'un bateau de pêche, qui a une activité de pêche dans la zone c.i.e.m.-VIIa pendant la période 2008-2009 de 80 jours de navigation au minimum, peut demander au service de pêche au plus tard le 15 juillet 2011 de multiplier les quantités de soles en VIIa pour la période 1er juillet 2011- 31 décembre 2011 par deux et cela à condition que les quantités de soles en Mer du Nord attribuées sous l'article 14 pour la période 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 sont dédoublées."
Art. 8.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er juillet 2011 :
1°dans le § 1er le nombre "350" est remplacé par le nombre "250",
2°dans le § 2 le nombre "700" est remplacé par le nombre "500"
3°dans le § 3 le nombre "120" est remplacé par le nombre "80"
4°dans le § 4 le nombre "240" est remplacé par le nombre "160".
Art. 9.A l'article 25 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2011 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
2°le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Dans la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2011 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
3°le § 3 est complété par un troisième alinéa suivant :
"Dans la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2011 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 520 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
4°dans le § 4 le nombre "50" est remplacé par le nombre "25" à partir du 1er juillet 2011,
5°dans le § 5 le nombre "100" est remplacé par le nombre "50" si l'épuisement du quota de cabillaud en zone c.i.e.m. VIIa atteint pour au moins 75 % avant la fin de septembre 2011,
6°le § 6 est complété par un deuxième alinéa suivant :
"Les quantités repris dans les § § 1er, 2 et 3, attribués pour la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, sont augmentés par 200 kg par jour de navigation, si le bateau concerné à utilisé l'engin de pêche TR 1 ou BT 1 pendant le voyage entier."
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 29 juin 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS