Texte 2011203121

25 MAI 2011. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-6-2011
Numéro
2011203121
Page
37602
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-05-25/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
2009035848
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 13 aôut 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, il est inséré avant l'article 1er, qui devient l'article 1/1, un nouvel article 1er, rédigé ainsi qu'il suit :

"Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

terres couvertes de cultures de graminées en gestion naturelle : des terres aux graminées sauvages, aux graminées dans lesquelles se trouvent des mousses ou d'autres espèces de graminées peu nutritives ou aux graminées fourragères anciennes présentant un certain degré d'envahissement par de mauvaises herbes. Il s'agit toujours de terres utilisées grâce à un contrat imposant des contraintes quant à l'usage agricole ordinaire de la parcelle. Ce contrat est toujours conclu avec une autorité ou une association ou une personne morale ayant la gestion de la nature ou la conservation de la nature comme objectif statutaire;

terres de bruyère en gestion naturelle : terres qui sont couvertes de bruyère. Il s'agit toujours de terres utilisées grâce à un contrat imposant des contraintes quant à l'usage agricole ordinaire de la parcelle. Ce contrat est toujours conclu avec une autorité ou une association ou une personne morale ayant la gestion de la nature ou la conservation de la nature comme objectif statutaire;

éléments paysagers : éléments dans le paysage, à savoir :

a)mares;

b)bords boisés;

c)haies;

d)rangées d'arbres;

e)vergers d'arbres à haute tige;

mare : une étendue d'eau isolée dans une dépression naturelle, excavation ou nappe d'eau, remplie d'eau pendant la plus grande partie de l'année, non raccordée à des cours d'eau et couvrant au moins 100 m2 lorsque les niveaux d'eau les plus élevés normaux sont atteints;

bord boisé : une bande isolée et étendue couverte de végétation, composée d'arbustes ou d'arbres qui entravent la vue. Un bord boisé couvre une superficie d'au moins 100 m2 et mesure au maximum 10 mètres de large. Un bord boisé situé sur une partie de terrain rehaussée est un talus boisé;

haie : une bande continue plantée d'arbres ou d'arbustes de façon à entraver la vue et le passage. Une haie a une longueur d'au moins 25 m et une largeur de moins de 2 mètres sur toute sa longueur ;

rangée d'arbres : une rangée d'une longueur d'au moins 50 mètres, composée d'au moins 4 arbres. La distance entre les troncs de deux arbres successifs est de 40 mètres au maximum;

verger d'arbres à haute tige : une parcelle agricole aux arbres à haute tige."

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, qui devient l'article 1/1, modifié par l'arrêté ministériel du 31 mai 2010 modifiant l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 août 2009 établissant les modalités d'instauration d'un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

"Les éléments paysagers d'une superficie supérieure ou égale à 100 m2, qui se trouvent sur des terres agricoles ou qui y sont limitrophes, sont subventionnables.";

il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

§ 3. Les terres suivantes ne sont pas considérées subventionnables :

gronden met grassen in natuurbeheer, gronden met heide in natuurbeheer, gronden met houtkanten die niet op landbouwgrond liggen of er niet aan grenzen;

terres de couverts spontanés ou de sapins de Noël;

terres exploitées pour la culture sur substrat et la culture en conteneurs;

terres de plus de 50 arbres par hectare, sauf dans les cas suivants :

a)dans le cas de rangées d'arbres avec un espacement d'au moins 12 mètres entre les rangées;

b)dans le cas de vergers d'arbres à haute tige dans des prairies utilisées comme pâturages permanents ou temporaires;

c)dans le cas d'arbres entretenus dans le cadre d'un programme environnemental;

d)dans le cas de terrains boisés aux conditions de boisement de terres agricoles conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et si, en 2008, ces terres étaient subventionnables pour la durée de la convention avec l''Agentschap voor Natuur en Bos' (Agence de la Nature et des Forêts);

e)dans le cas d'arbres sur des digues, utilisées pour le pâturage avec permission du gestionnaire des parcelles et conservant ou augmentant indéniablement de par leur boisement la valeur paysagère desdites digues;

f)lors de la plantation de rangées d'arbres sur des prairies ou des terres arables dans le cadre de l'agroforestry;

des terres qui, en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilité restreinte d'activités agricoles ou de la présence d'installations fixes, sont utilisées indéniablement et en permanence pour des objectifs primaires autres que l'activité agricole. Cet objectif primaire n'exclut pas nécessairement, que des agriculteurs puissent effectuer certaines activités d'entretien ou activités accessoires relatives à l'agriculture sur les terres en question;

des terres qui subissent une modification structurelle dans le courant de l'année calendrier, ayant pour conséquence que les terres, après leur modification, ne conviennent plus pour les activités agricoles courantes;

bandes de terre situées le long de cours d'eau, de routes, de bois, de serres et de bâtiments et étant impropres aux activités agricoles, en raison de l'incompatibilité avec l'agriculture courante sur la base de leur contexte historique, de leur situation ou de leur utilisation;

parcelles d'une superficie de moins de 10 ares, ou de moins de 10 mètres de large à un certain endroit de la parcelle;

parcelles relevant de mesures agri-environnementales telles que visées à l'article 36, points a), ii), iii), iv) et b), i) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et ayant une superficie de moins de 5 ares, ou de moins de 5 mètres de large à un certain endroit de la parcelle."

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 25 mai 2011.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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