Texte 2011203039
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"Règlement" : le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
2°"décret" : le décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CE) n° 2081/92 et n° 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002;
3°"enregistrement" : l'enregistrement des dénominations "Boulette de Nivelles" ou "Bètchéye", "Boulette de Beaumont" ou "Cassette de Beaumont", "Boulette de Surice", "Boulette de Romedenne", "Boulette de Falaën", "Boulette de Namur" ou "Crau Stofé" et "Boulette de Huy" en qualité d'indications géographiques protégées (IGP) au sens du règlement;
4°"reconnaissance" : la reconnaissance - impliquant une protection - à titre transitoire au sens de l'article 5, § 6, du règlement, des dénominations "Boulette de Nivelles" ou "Bètchéye", "Boulette de Beaumont" ou "Cassette de Beaumont", "Boulette de Surice", "Boulette de Romedenne", "Boulette de Falaën", "Boulette de Namur" ou "Crau Stofé" et "Boulette de Huy" en qualité d'indications géographiques au sens de l'article 14bis, § 1er, du décret;
5°"dossier" : le dossier de demande d'enregistrement reprenant les éléments décrits à l'article 5, § 3, du règlement;
6°"cahier des charges" : le cahier des charges "Boulette de Nivelles ou Bètchéye, Boulette ou Cassette de Beaumont, Boulette de Surice, Boulette de Romedenne, Boulette de Falaën, Boulette de Namur ou Crau Stofé, Boulette de Huy ", propriété de l'Association des Producteurs de Boulette (association de fait) et annexé par elle au dossier;
7°"Service" : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Art. 2.Les dénominations "Boulette de Nivelles" ou "Bètchéye", "Boulette de Beaumont" ou "Cassette de Beaumont", "Boulette de Surice", "Boulette de Romedenne", "Boulette de Falaën", "Boulette de Namur" ou "Crau Stofé" et "Boulette de Huy" sont reconnues en qualité d'indications géographiques au sens de l'article 14bis, § 1er, du décret.
La reconnaissance prend effet à dater de la réception par la Commission européenne de la demande d'enregistrement qui est transmise par le Ministre de l'Agriculture à l'issue de la voie de recours visée à l'article 3. La date de l'accusé de réception du dossier par la Commission européenne est notifiée par publication d'un avis au Moniteur belge.
Art. 3.Tout recours contre la reconnaissance est à introduire auprès du Conseil d'Etat dans les soixante jours calendrier à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le dossier est disponible en ligne sur le site Internet "Portail de l'Agriculture wallonne" à l'adresse suivante :
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=73
En cas d'inaccessibilité du dossier en ligne, contact peut être pris à l'adresse suivante :
Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département du Développement
Direction de la Qualité (tél. : 081-64 96 08/17 - email : damien.winandy@spw.wallonie.be)
Chaussée de Louvain 14
5000 Namur
Art. 4.La SPRL PROMAG, sise Centre d'Entreprises et d'Innovation, Parc d'Activités économiques d'Aye, à 6900 Marche-en-Famenne, est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges et de la certification des produits qui en résultent.
Le tarif de la redevance due par les producteurs pour la certification se décompose comme suit :
- une redevance annuelle fixe;
- une redevance au kilogramme de " Boulette " produite.
Les montants maxima de ces deux redevances sont respectivement de 281,75 et 0,1 euros hors T.V.A. Ces montants sont adaptés chaque année au 31 janvier pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le nouvel indice pris en compte au 31 janvier est la moyenne arithmétique des indices des douze mois de l'année civile écoulée. L'indice (base 2004) à appliquer selon ce mode de calcul à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté égale 100.
Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de transmettre le dossier à la Commission européenne et de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 juin 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN