Texte 2011202871

18 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2011 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-6-2011
Numéro
2011202871
Page
35841
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-18/21
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2011
Texte modifié
2006036646
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[4 ...]4

hôpital général : un hôpital, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle (indes Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (index H), des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (index T), ou des services gériatriques (index G);

indemnité de disponibilité : l'indemnité pour [1 la construction, le financement, la mise à disposition et la conception ou non]1 d'une structure par un preneur d'ordre pour un demandeur, ou une autre indemnité dans ce sens. Le paiement de cette indemnité est rendue dépendante des exigences de disponibilité minimales. [1 Cette indemnité doit être répartie de manière égale sur la durée entière. ]1;

centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

décret du 23 février 1994 : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

["4 6\176 /1 D\233partement Soins : le d\233partement, vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins ; "°

fonction d'hospitalisation de jour : une entité reconnaissable dans le lieu d'implantation d'un hôpital, à l'exception d'un hôpital psychiatrique, où des prestations sont fournies telles que définies dans les articles y afférents de la convention entre les institutions de soins et les établissements d'assurance, sans que ces prestations donnent lieu à un séjour à l'hôpital avec logement;

subvention-utilisation : une forme alternative de subvention d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret du 23 février 1994;

centre local de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

10°Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions;

11°preneur d'ordre : une personne morale qui met un partenariat de personnes morales ou une société commerciale temporaire telle que visée à l'article 47 du Code des Sociétés qui [1 construit, finance, met à disposition et conçoit ou non une structure ]1 d'un demandeur;

12°projet : l'objet de l'investissement envisagé, décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement sont demandées;

13°maison de soins psychiatriques : une structure de soins psychiatriques telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

14°hôpital psychiatrique : un hôpital telle que visé à l'article 3 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;

15°un centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

16°[3 ...]3

17°établissement de soins : [2 un hôpital, [3 ...]3 un foyer de soins psychiatriques ou une fonction d'admission de jour dans un hôpital]2;

18°structures pour personnes âgées et structures dans le cadre des soins à domicile : un centre de services de soins et de logement, un centre de services régional, un centre de services local, un centre de soins de jour, ou un centre de court séjour;

19°structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées : l'une des structures, à l'exception des centres de revalidation et des centres pour troubles de développement tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, si le montant total calculé et fixé, hors TVA et frais généraux, selon le type d'investissement, est supérieur à 80.000 euros, hors TVA et frais généraux, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné du 19 juin 2009. Ce montant de 80.000 euros est ajusté d'office annuellement au 1er janvier à l'indice de la construction, l'indice de base étant l'indice de la construction du 1er janvier 1994;

20°centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

21°hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

["1 22\176 \233quipement m\233dical : tout le mat\233riel m\233dical et m\233dico-technique utilis\233 dans les h\244pitaux pour le diagnostic, le traitement ou la surveillance de patients, \224 l'exception du mat\233riel m\233dical et m\233dico-technique non subventionnable, li\233 aux honoraires, que l'on utilise pour le diagnostic et le traitement. Les articles de consommation ne sont pas subventionn\233s."°

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 39, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2018-11-30/16, art. 579, 006; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2023-01-20/11, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2023)

(4AGF 2023-05-12/09, art. 186, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique :

au secteur des établissements de soins;

au secteur des structures pour personnes âgées et des structures de soins à domicile;

2° au secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées.

En exécution de l'article 7bis du décret du 23 février 1994, le Fonds peut accorder aux demandeurs, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention-utilisation aux conditions énoncées dans le décret du 23 février 1994 et dans le présent arrêté.

Chapitre 3.- Conditions générales de la procédure en vue d'obtenir subvention-utilisation

Art. 3.Le demandeur ne peut obtenir une subvention-utilisation que s'il remplit les conditions suivantes :

être agréé pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables;

disposer d'un droit de jouissance du projet, visé à [1 l'article 12]1 du décret du 24 février 1994. Si le demandeur et le propriétaire ou le détenteur de droits réels sur le terrain sur lequel un projet est exécuté, sont deux différentes personnes, il ne peut y avoir un parenté illégitime mutuelle, telle que visée à l'article 4.

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 34, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Art. 4.§ 1er. Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel le projet est mis en oeuvre ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain sur lequel le projet est exécuté, sont supposer avoir un parenté illégitime mutuelle si le propriétaire du terrain ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain est une personne physique ou une société commerciale à personnalité juridique telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, et si l'un a la compétence directe ou indirecte de droit ou de fait d'exercer une influence décisive auprès de l'autre en matière de la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou de l'orientation politique.

§ 2. Le parenté illégitime s'appelle en droit et est censé irréfutable si :

le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur;

le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain;

la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, détient ou détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur;

la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détient ou détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;

le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité des administrateurs ou actionnaires ou ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de démettre la majorité des administrateurs;

le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou membres ou ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de démettre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain;

le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou actionnaires ou ses ayant droits économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;

le demandeur ou la majorité de ses administrateurs, membres ou ses ayant droits économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;

le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ses administrateurs ou actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;

10°le demandeur, ses administrateurs ou actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;

11°le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur sont sous une direction centrale. Ils sont supposés être sous une direction centrale si :

a)la direction centrale résulte des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'un contrat entre toutes les parties concernées;

b)les organes administratifs de respectivement le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes;

c)la majorité des actions ou des droits d'adhésion du propriétaire du terrain, respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, est en main de la majorité des mêmes personnes;

12°le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du demandeur en prenant une participation d'au dix pourcent dans l'adhésion du demandeur;

13°le demandeur exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain en prenant une participation d'au moins dix pourcent dans le capital du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels;

14°les administrateurs ou les actionnaires du demandeur d'une part, et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou ses administrateurs ou actionnaires d'autre part, sont des consanguins ou parents jusqu'au deuxième degré ou des conjoints. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal.

§ 3. Pour l'application des cas, mentionnés dans le paragraphe 2, il n'est pas important :

que les administrateurs ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et les administrateurs ou les membres du demandeur d'autre part, agissent seuls ou ensembles. Sauf preuve du contraire, les personnes qui au même moment sont administrateur ou actionnaire du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain et administrateur ou membre du demandeur, sont supposés agir ensembles;

que la parenté directe ou indirecte, avec interposition d'autres entités ou personnes intermédiaires, est réalisée;

que les droits de vote sont suspendus ou soumis à une limitation de la valeur de vote.

§ 4. La parenté illégitime peut en fait être supposée par le Fonds sur la base d'éléments autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 2. Cette supposition es réfutable par le demandeur.

§ 5. Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la parenté entre le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain.

§ 6. Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la validité de son lien juridique avec le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et sur la conformité marchande des indemnités basées sur ce lien juridique.

Chapitre 4.- Normes physiques de construction, techniques et qualitatives pour les investissements

Art. 5.Pour être éligible à la subvention-utilisation, l'investissement doit se réaliser ou avoir été réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives générales :

la réglementation sur la sécurité incendie;

la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;

la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;

le Règlement général sur les Installations électriques;

les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;

la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;

la réglementation sur les autorisations écologiques;

si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un hôpital ou une fonction d'hospitalisation de jour, doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives spécifiques reprises dans les arrêtés pris en exécution des articles 58, 66 et 67 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un [2 centre de soins résidentiels]2 ou une maison de soins psychiatriques, doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives spécifiques reprises dans l'articles 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

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(1AGF 2018-11-30/16, art. 580, 006; En vigueur : 01-01-2019)

(2AGF 2023-01-20/11, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre de services de soins et de logement doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment conformément aux conditions relatives aux soins et à la qualité des soins et de l'infrastructure.

["1 Le Fonds peut accorder \224 des projets pilotes novateurs, s\233lectionn\233s suite \224 un appel du Ministre, une d\233rogation aux conditions d'agr\233ment sp\233cifiques, vis\233es \224 l'alin\233a premier. Une d\233rogation est uniquement accord\233e lorsqu'elle a pour but d'am\233liorer la qualit\233 de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalit\233s de s\233lection suppl\233mentaires \224 cet effet."°

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(1AGF 2014-05-16/19, art. 3, 003; En vigueur : 14-08-2014)

Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre régional de services, un centre local de services, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour, doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées aux annexes VI, VII, IX et XI à l'arrêté visé à l'article 8, notamment conformément aux conditions relatives à l'infrastructure.

["1 Le Fonds peut accorder \224 des projets pilotes novateurs, s\233lectionn\233s suite \224 un appel du Ministre, une d\233rogation aux conditions d'agr\233ment sp\233cifiques, vis\233es \224 l'alin\233a premier. Une d\233rogation est uniquement accord\233e lorsqu'elle a pour but d'am\233liorer la qualit\233 de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalit\233s de s\233lection suppl\233mentaires \224 cet effet."°

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(1AGF 2014-05-16/19, art. 4, 003; En vigueur : 14-08-2014)

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant une structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées, doit être réalisé ou avoir été réalisé dans un hôpital conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives spécifiques reprises pour chaque type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées.

Chapitre 5.- Les projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de contribution directe au coût

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 11.[1 Le présent chapitre s'applique aux projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de contribution directe au coût, pour lesquels le demandeur utilise les subventions-utilisation afin de contribuer directement au coût du projet, et pour lesquels aucune indemnité de disponibilité n'est payée par le demandeur. ]1

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 40, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Section 2.- La subvention-utilisation

Art. 12.Le Fonds peut décider annuellement, dans les limites des crédits budgétaires et suivant la procédure définie dans le présent arrêté, de l'octroi d'une subvention-utilisation à un demandeur pour l'exécution de son projet. Cette décision peut être prise pendant vingt années consécutives.

Le montant de la subvention-utilisation qui peut être octroyée par le Fonds au cours d'une année déterminée, est calculé en appliquant un coefficient au montant total calculé et déterminé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de la commande ou de la passation de l'acte original d'achat sans transformation [1 auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour ]1, en fonction du type d'investissement, conformément aux dispositions de l'un des arrêtés suivants :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;

["1 Le coefficient est fix\233 annuellement au mois de d\233cembre par le Ministre, et calcul\233 selon la formule suivante : coefficient = R/(1-(1/(1+R)20)), o\249 : 1\176 R = taux d'int\233r\234t de r\233f\233rence."°

Le taux d'intérêt de référence est fixé annuellement par le domaine politique Finances et Budget sur la base d'une OLO de dix ans, et correspond à la moyenne arithmétique des cotations pendant la période du 1er septembre au 30 novembre inclus de l'année en question, majorée de quinze points de base. Le taux d'intérêt de référence ainsi obtenu est communiqué chaque année au Fonds par le domaine politique Finances et Budget au plus tard dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre.

Le coefficient qui s'applique à un certain projet, est le coefficient qui s'applique à la date de l'ordre de commencement des travaux, de la commande ou de la passation de l'acte original d'achat sans transformation [1 auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour ]1, en fonction du type d'investissement.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 41, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Section 3.- L'approbation d'un plan maître et l'obtention d'un accord de principe

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 13.Afin d'être éligible à une subvention-utilisation pour un projet déterminé, le demandeur doit disposer d'un plan maître approuvé par le Ministre, et d[1 accord de principe définitif ]1 du Ministre.

Toute demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe pour un projet sera adressée au Fonds, à l'exception de la demande dans la phase du plan stratégique en matière de soins, mentionnée à l'article 14 qui est introduite auprès présentée [2 au Département Soins ]2. [1 Le demandeur transmet les documents de préférence par voie électronique au Fonds ou[ -2 au Département Soins]2 Les plans sont transmis de préférence sur papier. ]1.

Pour un hôpital général, une structure pour personnes âgées et une structure de soins à domicile, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un [1 accord de principe définitif]1 se déroule conformément aux dispositions des articles 14 à [1 24/1]1 inclus, et des articles 30 à 33 inclus. Pour les autres structures, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un [1 accord de principe définitif]1 se déroule conformément aux dispositions des articles 25 à 33 inclus.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 42, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 187, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Sous-section 2.- Procédure pour un hôpital général, pour une structure pour personnes âgées et pour une structure de soins à domicile.

Art. 14.Dans une première phase, le demandeur soumet à l'approbation un plan concernant les aspects d'ordre stratégique en matière de soins du plan maître. La demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins comprend :

pour un hôpital général : [1 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires,]1 démontrant que demandeur est :

a)une administration locale ou provinciale;

b)une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;

c)une institution régie par la loi du 12 août 1911 accordant la personnalité civile aux universités de Bruxelles et de Leuven, ou par le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen" et par le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une "Universiteit Antwerpen" et portant modification décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";

pour un centre de services de soins et de logement, un centre de soins de jour et un centre de court séjour : [1 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, ]1 démontrant que demandeur dispose de la forme juridique, visée à l'article 63, alinéa premier, du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

pour un centre régional de services et un centre local de services : [1 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires, ]1 démontrant que demandeur dispose de la forme juridique, visée à l'article 50 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan stratégique en matière de soins, accompagné, en ce qui concerne un hôpital général, de l'avis du conseil médical, visé à l'article 132 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 10 juillet 2008, et éventuellement de l'avis du comité de coordination visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;

le plan stratégique en matière de soins, contenant au moins les informations suivantes :

a)la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins, de l'infrastructure, de la situation et des partenariats;

b)les perspectives relatives aux mêmes éléments et le rôle envisagé dans la région;

c)les arguments démontrant l'opportunité et la faisabilité de ces perspectives, sur la base d'une analyse approfondie du contexte, accompagnée d'une projection des besoins d'aide et de l'offre de soins, d'une harmonisation avec les autres dispensateurs de soins dans la zone d'influence pertinente, et d'une auto-évaluation approfondie de la position du demandeur;

d)les conditions à remplir afin de réaliser les perspectives envisagées;

e)une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 43, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 15.[1 La demande visée à l'article 14 est introduite en huit exemplaires. ]1

Pour l'établissement du plan stratégique en matière de soins, le demandeur est tenu d'utiliser les modèles mis à sa disposition par [2 le Département Soins]2. Le demandeur peut faire usage des données mises à la disposition par [2 le Département Soins ]2. [2 Le Département Soins]2 peut demander des informations complémentaires au demandeur.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins, [2 le Département Soins]2 envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de la réception de la demande recevable.

Une demande est recevable si les deux conditions suivantes sont remplies :

la demande est introduite selon le mode fixé aux alinéas premier et deux;

la demande comprend les documents requis, mentionnés à l'article 14.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 44, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 188, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 16.[2 le Département Soins]2 établit une note d'évaluation. Dans les quarante jours calendaires de la réception de la demande recevable, [2 le Département Soins]2 envoie la note d'évaluation [1 ...]1 au demandeur.

Le demandeur dispose d'un délai de quarante jours calendaires, à compter de la réception de la note d'évaluation, pour introduire une note de réaction auprès [2 du Département Soins]2, ou pour annoncer [2 au Département Soins]2 qu'il effectuera des adaptations approfondies de son plan stratégique en matière de soins. Si le demandeur décide d'adapter le plan de manière approfondie, la procédure recommence depuis le début.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 45, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 189, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 17.Dans les quinze jours calendaires de la réception de la note de réaction, ou si aucune note de réaction n'a été transmise dans le délai imparti, dans les quinze jours de l'expiration de ce délai, [1 le Département Soins]1" transmet le dossier en question soit à la Commission 'Zorgstrategie' (Stratégie en matière de soins) pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission 'Zorgstrategie' pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile. La commission compétente inscrit le dossier à l'ordre du jour. Le dossier est constitué du plan stratégique en matière de soins, de la note d'évaluation et de la note de réaction éventuelle.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 190, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 18.§ 1er. Au sein de la Commission 'Zorgstrategie', mentionnée à l'article 17, siègent trois membres internes et trois membre externes.

Les trois membres internes appartiennent [1 au Département Soins ou]1 à une agence du domaine politique du Bien-Òtre, de la Santé publique et de la Famille. Ils sont désignés par le Ministre.

Au sein de la Commission 'Zorgstrategie' pour les hôpitaux généraux, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément de structures. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière de soins de santé.

Au sein de la "Commission Zorgstrategie" pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans la cadre des soins à domicile. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière d'aide aux personnes âgées ou de soins à domicile.

En fonction des dossiers à traiter lors des réunions des Commissions "Zorgstrategie", les membres externes sont choisis sur une liste approuvée par le Ministre.

§ 2. L'indemnité des membres externes est fixée par le Ministre et est à charge du budget [1 du Département Soins]1".

§ 3. Les Commissions "Zorgstrategie" visées à l'article 17 établissent un règlement d'ordre intérieur qui règle le fonctionnement, la désignation des membres externes et les incompatibilités. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur.

§ 4. [1 Le Département Soins ]1 assure le secrétariat des Commissions 'Zorgstrategie' visées à l'article 17. [1 Le Département Soins ]1 fournit aux Commissions 'Zorgstrategie' les informations nécessaires à leur fonctionnement.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 191, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 19.Les Commissions "Zorgstrategie" visées à l'article 17 ont pour mission de conseiller le Ministre au sujet des plans stratégiques en matière de soins soumis.

L'avis de la Commission "Zorgstrategie", conjointement avec le plan en matière de soins soumis, les notes d'évaluation et l'éventuelle note de réaction, est envoyé au Ministre dans les quinze jours calendaires de l'avis rendu. Le Ministre prend une décision d'approbation complète ou partielle ou de désapprobation du plan stratégique en matière de soins dans les quinze jours calendaires de la réception de l'avis de la Commission de la Stratégie des Soins. La décision du Ministre est communiquée à l'Agence "Zorg en Gezondheid" et elle est envoyée [1]1 au demandeur.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 46, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 20.Après l'approbation du plan stratégique en matière de soins, le demandeur peut, dans une deuxième phase de la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un [1 accord de principe définitif ]1, soumettre à l'approbation l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question au Fonds. [1 ...]1. La demande est introduite en deux exemplaires.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 47, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 21.La demande, visée à l'article 20, comprend les documents suivants :

le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question;

la référence aux documents démontrant que les conditions énoncées à l'article 14, premier alinéa, 1°, 2°, of 3°, sont toujours remplies;

l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concernée;

s'il s'agit d'un projet avec [1 financement]1 sans accord de principe préalable, tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, les données dont il ressort que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires qui sont exigés en vue du préfinancement entier du projet;

une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 48, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 22.Les documents visés à l'article 21, 3°, contiennent au moins les éléments suivants :

une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique;

une description, à l'aide du plan stratégique en matière de soins approuvé par le Ministre, de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, les différentes phases et les délais d'exécution envisagés avec estimation du coût;

une esquisse des travaux d'investissement envisagés;

un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;

si d'application, une répartition de l'investissement en parties de projet et leurs délais d'exécution respectifs.

Art. 23.Si la demande visée à l'article 20, a trait à des travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents mentionnés aux articles 21 et 22, les documents suivants :

["1 ..."°

un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;

[1 un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;]1

une note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;

un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations [2 de l'agence fonctionnellement compétente au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du Département Soins ]2;

une estimation détaillée du projet;

le calcul de la superficie du projet;

le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;

une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;

10°un programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;

11°une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme initial d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;

12°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, § § 5 et 6 :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 49, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 192, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 24.La demande, visée à l'article 20, ne peut avoir trait qu'à un achat, si ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive doit être joint à la demande.

En dérogation à l'alinéa premier, un achat sans transformation est possible [1 auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour]1. Dans ce cas, la demande, visée à l'article 20, doit en outre comprendre les documents suivants :

la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive;

le permis de bâtir et rapport de prévention incendie ayant trait au bâtiment à acheter. En cas de modification de fonction du bâtiment concerné, la demande est complétée, en ce qui concerne l'affectation future, d'un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;

[1 les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;]1

une note conceptuelle sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;

un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations [2 de l'agence fonctionnellement compétente au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du Département Soins ]2;

une estimation du projet;

le calcul de la superficie du projet;

une attestation du sol conformément à la règlementation relative à l'assainissement du sol;

le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.

10°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 50, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 192, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 24/1.[1 Art. 24/1. Par dérogation aux articles 20 à 24 inclus, après l'approbation du plan stratégique en matière de soins, le demandeur peut, dans une deuxième phase de la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe définitif, soumettre l'aspect technique et financier du plan maître à l'approbation du Fonds en deux étapes. En premier lieu, il introduit une demande d'accord de principe provisoire. Après l'approbation de l'accord de principe provisoire, le demandeur peut demander l'accord de principe définitif. Les deux demandes sont introduites en deux exemplaires.

La demande d'un accord de principe provisoire, visée à l'alinéa premier, comprend les données et documents suivants :

les données et documents, visés aux articles 21 et 22 ;

lorsque la demande concerne des travaux ou un achat sans transformation d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour, également les documents suivants :

a)une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'output ;

b)une estimation du coût du projet ;

c)une estimation de la superficie du projet ;

d)en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 :

1)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

2)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

3)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

4)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur tel que visé aux articles 3 et 4.

La demande d'un accord de principe définitif, visée à l'alinéa premier, comprend les données et documents, visés aux articles 21 à 24 inclus. Les règles pour l'achat, visées à l'article 24, s'appliquent également. Les données et les documents, visés aux articles 21 à 24 inclus, qui sont déjà transmis au Fonds lors de la demande d'un accord de principe provisoire, ne doivent être transmis au Fonds que s'ils ont été modifiés depuis l'approbation de l'accord de principe provisoire.]1

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(1Inséré par AGF 2014-02-14/26, art. 51, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Sous-section 3.- Procédure pour les autres structures

Art. 25.La demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un [1 accord de principe définitif]1 est introduite par les établissements de soins, à l'exception de l'hôpital général, et par la structure d'intégration sociale des personnes handicapées, en deux exemplaires. [1 ...]1

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 52, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 26.La demande visée à l'article 25 comprend les documents suivants :

le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan maître et le projet en question;

[1 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif;]1

le plan maître et le projet en question;

une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 53, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 27.Les documents visés à l'article 26, 3°, contiennent au moins les éléments suivants :

une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique;

une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, l'étalement en phases et les délais d'exécution prévus avec estimation des coûts..

une esquisse des travaux d'investissement;

un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;

si d'application, une répartition des investissements en des parties de projet et leurs délais d'exécution respectifs.

Art. 28.Si la demande visée à l'article 25, concerne les travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents mentionnés aux articles 26 et 27, les documents suivants :

["1 ..."°

un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;

[1 3° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;]1

une note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;

un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations [2 de l'agence fonctionnellement compétente au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou du Département Soins ]2;

une estimation détaillée du projet;

le calcul de la superficie du projet;

le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;

une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;

10°un programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;

11°une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme initial d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;

12°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs ayant personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 54, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 192, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 29.La demande, visée à l'article 25, ne peut avoir trait qu'à un achat, si ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive doit être joint à la demande.

Art. 29/1.[1 Art. 29/1. Par dérogation aux articles 25 à 29 inclus, le demandeur peut soumettre la demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe définitif, au Fonds en deux étapes. En premier lieu, il introduit une demande d'accord de principe provisoire. Après l'approbation de l'accord de principe provisoire, le demandeur peut demander l'accord de principe définitif. Les deux demandes sont introduites en deux exemplaires.

La demande d'un accord de principe provisoire, visée à l'alinéa premier, comprend les données et documents suivants :

les données et les documents, visés aux articles 26 et 27 ;

si la demande concerne des travaux, également les documents suivants :

a)une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'output ;

b)une estimation du coût du projet ;

c)une estimation de la superficie du projet ;

d)en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 :

1)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

2)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

3)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

4)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur tel que visé aux articles 3 et 4.

La demande d'un accord de principe définitif, visée à l'alinéa premier, comprend les données et documents, visés aux articles 26 à 29 inclus. Les règles pour l'achat, visées à l'article 29, s'appliquent également. Les données et les documents, visés aux articles 26 à 29 inclus, qui sont déjà transmis au Fonds lors de la demande d'un accord de principe provisoire, ne doivent être transmis au Fonds que s'ils ont été modifiés depuis l'approbation de l'accord de principe provisoire.]1

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(1Inséré par AGF 2014-02-14/26, art. 55, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Sous-section 4.- Examen et avis

Art. 30.§ 1er. [1 Le Fonds examine si la demande, visée à l'article 20, 24/1, 25 ou 29/1, répond aux dispositions applicables des articles 20 à 24/1 inclus, ou des articles 25 à 29/1 inclus.]1

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées à l'alinéa premier.

§ 2. Dans les quatorze jours calendaires de la date de la réception de la demande recevable, le Fonds prend l'avis :

pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : [2 du Département Soins ]2 sur les aspects de fond, entre autres sur :

a)les normes d'agrément;

b)les exigences de qualité;

c)la programmation;

d)le demandeur;

e)les priorités en ce qui concerne les demandes des différents demandeurs;

f)en ce qui concerne l'hôpital général, la structure pour personnes âgées et la structure des soins à domicile : de la conformité au plan stratégique en matière de soins approuvé;

pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' en ce qui concerne les aspects de fond, portant notamment sur :

a)les normes d'agrément;

b)les exigences de qualité;

c)la programmation;

d)le demandeur;

e)les priorités en ce qui concerne les demandes des différents demandeur.

d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds :

a)en ce qui concerne les aspects financiers, notamment l'incidence budgétaire sur le programme d'activité lors de l'exploitation du projet, demandant également d'établir une estimation de l'éventuelle incidence budgétaire du projet sur les exercices budgétaires consécutifs;

b)en ce qui concerne la conformité aux normes techniques et physique de la construction, les aspects techniques et l'estimation du coût et, s'il s'agit d'une demande d'acquisition d'immeubles, en ce qui concerne la valeur vénale des immeubles;

c)en ce qui concerne le lien de parenté, visé aux articles 3 et 4;

§ 3. [2 Le Département Soins, l'agence ]2 et les fonctionnaires, visés au § 2, peuvent demander des informations supplémentaires au demandeur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 56, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 193, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 31.Le Fonds convoque une commission de coordination au moins tous les deux mois. La commission de coordination se compose des représentants du Fonds [1 , de l'agence autonomisée interne et du Département Soins ]1 dont l'avis visé à l'article 30, § 2 est demandé. L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion de la commission de coordination. Les avis émis conformément aux dispositions de l'article 30, §§ 2 et 3, sont mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination.

Cette commission a pour mission d'établir un avis en concertation portant sur l'approbation du plan maître et sur l'octroi d'un accord de principe, et de transmettre cet avis au ministre.

Faute d'avis unanime, l'avis mentionne les différents points de vue.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 194, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Sous-section 5.- Décision relative au plan maître et à[1 à l'accord de principe provisoire, à l'accord de principe définitif ou à la modification de l'accord de principe définitif]1

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 57, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 32.§ 1er. En cas d'avis favorable de la commission de coordination, visé à l'article 31, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre contenant l'approbation du plan maître et l'octroi [1 de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif]1 pour le projet en question.

Le Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi [1 de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif]1

§ 2. En cas d'avis défavorable de la commission de coordination, visée à l'article 31, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre expliquant de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le plan maître ne peut pas être approuvé ou [1 l'accord de principe provisoire, respectivement définitif]1 pour le projet en question ne peut pas être octroyé.

Le Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi [1 de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif.]1

§ 3. Faute de position unanime de la commission de coordination visée à l'article 31, l'avis visé à l'article 31, alinéa trois, est remis dans les trente jours calendaires au Ministre pour décision sur l'approbation du plan maître et l'octroi d'[1 un accord de principe provisoire, respectivement définitif]1 pour le projet en question.

§ 4. Le demandeur est notifié [1 ...]1 de la décision motivée du Ministre.

§ 5. L'approbation du plan maître n'est pas un engagement de l'octroi d'un accord de principe pour tous les projets repris dans le plan maître.

§ 6. [1 Un accord de principe provisoire implique l'approbation du plan maître et du projet concerné.

L'accord de principe définitif doit être demandé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année pendant laquelle l'accord de principe provisoire a été obtenu, sinon l'accord de principe provisoire échoit.

Un accord de principe définitif implique que le projet du demandeur est en principe éligible à une subvention-utilisation. Il mentionne entre autres le plan maître et le projet auquel il a trait, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable.]1

§ 7. Si le demandeur, dans le cadre d'un projet déterminé, a déjà entamé des travaux, passé une commande ou fait un achat sans disposer [1 d'un accord de principe définitif]1 sur le projet, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet en question.

§ 8. En ce qui concerne le projet, le demandeur doit donner l'ordre d'entamer les travaux, de passer la commande ou de passer l'acte authentique en cas d'achat sans transformation [1 auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour]1 dans le deux ans de la date [1 de l'accord de principe définitif]1, sous peine d'échéance [1 de l'accord de principe définitif]1. Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou avoir passé la commande ou avoir passé l'acte authentique précité, le demandeur remet sans tarder [1 une copie de l'ordre et de l'autorisation urbanistique]1 ou de la commande ou de l'acte authentique au Fonds.

§ 9. Si la subvention-utilisation a trait à différents éléments du projet, le Ministre peut déterminer préalablement et par projet le pourcentage de la subvention-utilisation qui est libéré par élément du projet.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 58, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 33.[1 Au plus tard nonante jours calendaires avant le commencement des travaux qui portent sur le projet, le demandeur peut demander une modification de l'accord de principe définitif auprès du Fonds. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande de l'accord de principe définitif initial.]1

Dans les sept jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées à l'alinéa premier.

Le Fonds prend l'avis :

pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : [2 du Département Soins ]2;

pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds.

Après l'avis de la commission de coordination visée à l'article 31, le Ministre décide de la demande de modification [1 de l'accord de principe définitif]1 dans les soixante jours calendaires de la date de la réception de demande recevable.

Le demandeur est notifié [1 ...]1 soit de l'accord du Ministre, soit de la décision négative.

Si, dans le cadre de la procédure de modification de l'accord de principe, le demandeur, dans le cadre d'un projet déterminé, a déjà entamé des travaux, passé une commande ou fait un achat sans disposer de l'accord du Ministre sur la demande de modification [1 de l'accord de principe définitif]1 sur le projet, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet en question.

Même en cas d'un [1 accord de principe définitif modifié]1, le demandeur est tenu de donner l'ordre d'entamer les travaux ou de passer l'ordre en ce qui concerne le projet, dans les deux ans de la date de [1 l'accord de principe définitif initial]1, sinon [1 l'accord de principe définitif modifié]1 échoit. Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou passé la commande, le demandeur remet sans tarder copie de l'ordre ou de la commande au Fonds.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 59, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 195, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Section 4.- Demande de la subvention-utilisation, décision et paiement

Sous-section 1ère.- Généralités

Art. 34.Après réception [1 de l'accord de principe définitif]1 ou, le cas échéant, de l'accord du Ministre avec la modification de l'accord de principe, le demandeur peut, [1 ...]1 introduire [2 une demande d'octroi d'une première subvention-utilisation]2 auprès du Fonds. [2 Cette demande]2 peut au plus tôt être introduite pendant l'année suivant l'année pendant laquelle le demandeur a donner l'ordre d'entamer les travaux, pendant laquelle il a passé la commande ou pendant laquelle l'acte authentique a été passé en cas d'achat sans transformation [1 auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour.]1.

["2 Si le demandeur a d\233j\224 transmis certains documents au Fonds, les m\234mes documents ne doivent plus \234tre transmis au Fonds."° [1 Le demandeur transmet les documents de préférence par voie électronique au Fonds. Les plans sont transmis de préférence sur papier.]1

["2 La demande, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, contient le proc\232s-verbal sign\233 de la r\233union des organes comp\233tents du demandeur avec la d\233cision de demander une subvention-utilisation. Apr\232s la demande d'octroi d'une premi\232re subvention-utilisation, le demandeur ne doit plus introduire une nouvelle demande d'octroi d'une subvention-utilisation dans les ann\233es suivantes. Dans les ann\233es suivantes, cette proc\233dure est automatiquement mise en marche. Apr\232s que le demandeur ait mis en service l'infrastructure en question, il informe le Fonds imm\233diatement de la date de mise en service."°

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 60, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2016-01-15/17, art. 35, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Sous-section 2.- [1 Procédure]1 et examen

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 36, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Art. 35.[1 Pendant les travaux et jusqu'à un an après la mise en service de l'infrastructure concernée, les documents suivants sont tenus à disposition par le demandeur et transmis au Fonds à la demande de celui-ci :

un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de principe définitif, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à la demande de l'accord de principe définitif, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;

un aperçu des travaux exécutés et envisagés ;

un aperçu des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

un programme actualisé d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;

les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable :

a)une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

b)des études ou avis à l'appui des critères indiqués pour constructions durables, dont un document attestant la réglementation en matière de performance énergétique (EPB) ;

une estimation actualisée suivant les différents types de travaux et par forme de soins ;

les cahiers des charges ;

le dossier d'attribution comportant :

a)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions;

b)toutes les offres ;

c)les rapports du contrôle des offres ;

d)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;

le procès-verbal de la réception provisoire ;

10°une preuve du paiement de l'oeuvre d'art ou des oeuvres d'art en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnés par l'autorité et relevant de la Communauté flamande ;

11°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 du présent arrêté :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;

12°l'acte authentique dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994.

A partir d'un an après la mise en service de l'infrastructure concernée, les documents suivants sont tenus à disposition par le demandeur et transmis au Fonds à la demande de celui-ci :

un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de principe définitif, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à l'accord de principe définitif, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;

un décompte final, comportant :

a)l'état final du projet, par parcelle et par partie. Les parties sont le gros oeuvre, l'équipement technique, la finition et l'équipement et le mobilier amovibles ;

b)le coût final de construction du projet par type de travaux et par forme de soins ;

c)les factures ou états d'avancement transmis par l'entrepreneur ;

un aperçu définitif des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;

les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable :

a)une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

b)une lettre d'accord du demandeur que le programme d'exigences a été rempli, conformément aux exigences minimales du Ministre, et qu'il a suffisamment été tenu compte des exigences et avis ;

c)des études ou avis à l'appui des critères indiqués pour constructions durables, dont un document attestant la réglementation en matière de performance énergétique (EPB) ;

une évaluation du projet, établie au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

les données de consommation d'énergie et d'eau ;

le dossier d'attribution par adjudication, comprenant :

a)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;

b)toutes les offres ;

c)les rapports du contrôle des offres ;

d)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;

le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;

10°une preuve du paiement de l'oeuvre d'art ou des oeuvres d'art en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnés par l'autorité et relevant de la Communauté flamande ;

11°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 4, §§ 5 et 6, du présent arrêté :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;

12°l'acte authentique dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994.

Dans le cas d'un achat sans transformation d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour, seul l'alinéa 2 s'applique et uniquement les documents visés à l'alinéa 2, 1°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12°, doivent être tenus à disposition par le demandeur ou être transmis au Fonds à la demande de celui-ci.]1

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 37, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Art. 36.[1 Pour l'examen du dossier, le Fonds fait appel aux membres du personnel qui sont mis à la disposition du Fonds.

Les membres du personnel qui sont à la disposition du Fonds peuvent demander des renseignements complémentaires au demandeur. Leur avis est établi sur la base d'un examen sur place ou au vu de documents.]1

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 38, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Art. 37.[1 Lors de la demande d'octroi d'une première subvention-utilisation et pour les dossiers qui n'ont pas encore fait l'objet d'un octroi de subventions-utilisation, le Ministre décide de l'octroi ou non d'une subvention-utilisation. A cet effet, le Fonds soumet au Ministre un projet de décision. Dans les autres cas, le membre du personnel chargé de la direction générale du Fonds décide de l'octroi d'une subvention-utilisation.]1

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 39, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Sous-section 3.- Décision sur la subvention-utilisation et paiement

Art. 38.Le demandeur est notifié [1 ...]1 de la décision relative à l'octroi d'une subvention-utilisation.

Après la signature de la décision d'octroi d'une subvention-utilisation, le Fonds engage la subvention-utilisation au nom du demandeur et exécute le paiement.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 63, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Chapitre 6.- Les projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de contribution indirecte au coût

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 39.Le présent chapitre s'applique aux projets pour lesquels la subvention-utilisation, visés à l'article 1er, 8°, sert de contribution indirecte au coût, et lesquels le demandeur n'agit pas en tant que maître d'ouvrage et pour lesquels les subventions-utilisation sont utilisées par le demandeur comme contribution à l'indemnité de disponibilité, telle que visée à l'article 1er, 3°.

Section 2.- La subvention-utilisation

Art. 40.Le Fonds peut décider annuellement, dans les limites des crédits budgétaires et suivant la procédure définie dans le présent arrêté, de l'octroi d'une subvention-utilisation à un demandeur pour l'exécution de son projet. Cette décision peut être prise pendant vingt années consécutives.

Le montant de la subvention-utilisation qui peut être octroyée par le Fonds au cours d'une année déterminée, est calculé en appliquant un coefficient au montant total calculé et déterminé à la date de l'accord de principe définitif, visé [1 à l'article 48, § 2 ou § 3, ]1, en fonction du type d'investissement, conformément aux dispositions de l'un des arrêtés suivants :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées;

["1 Le coefficient est fix\233 annuellement au mois de d\233cembre par le Ministre, et calcul\233 selon la formule suivante : coefficient = R/(1-(1/(1+R)20)) x 95 %, o\249 : 1\176 R = taux d'int\233r\234t de r\233f\233rence."°

Le taux d'intérêt de référence est fixé annuellement par le domaine politique Finances et Budget sur la base d'une OLO de dix ans, et correspond à la moyenne arithmétique des cotations pendant la période du 1er septembre au 30 novembre inclus de l'année en question, majorée de quinze points de base. Le taux d'intérêt de référence ainsi obtenu est communiqué chaque année au Fonds par le domaine politique Finances et Budget au plus tard dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre.

Le coefficient qui s'applique à un tel projet est le coefficient qui s'applique à la date de l'accord de principe définitif.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 64, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Section 3.- L'approbation d'un plan maître et l'obtention d'un accord de principe [1 ...]1

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 65, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 41.Afin d'être éligible à une subvention-utilisation pour un projet déterminé, le demandeur doit disposer d'un plan maître approuvé par le Ministre, et d'un accord de principe définitif du Ministre.

Toute demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe pour un projet déterminé sera adressée au Fonds, à l'exception de la demande dans la phase du plan stratégique en matière de soins, mentionnée à l'article 42 qui est introduite auprès présentée[2 au Département Soins]2. [1 Le demandeur transmet les documents de préférence par voie électronique au Fonds ou [2 au Département Soins]2 . Les plans sont transmis de préférence sur papier.]1

Pour un hôpital général, pour une structure pour personnes âgées et une structure de soins à domicile, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe se déroule conformément aux dispositions des articles 42 à 53 inclus, et des articles 60 à 62 inclus. Pour les autres structures, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe se déroule conformément aux dispositions des articles 54 à 62 inclus.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 66, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 196, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Sous-section 2.- Procédure pour les hôpitaux généraux et pour les structures pour personnes âgées et les structures de soins à domicile

Art. 42.Dans une première phase, le demandeur soumet à l'approbation un plan concernant les aspects d'ordre stratégique en matière de soins du plan maître. La demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins comprend :

pour un hôpital général : [1 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires,]1 démontrant que demandeur est :

a)une administration locale ou provinciale;

b)une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;

c)une institution régie par la loi du 12 août 1911 accordant la personnalité civile aux universités de Bruxelles et de Leuven, ou par le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen" et par le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une "Universiteit Antwerpen" et portant modification décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";

pour un centre de services de soins et de logement, un centre de soins de jour et un centre de court séjour : [1 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires,]1 démontrant que demandeur dispose de la forme juridique, visée à l'article 63, alinéa premier, du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

pour les centres régionaux de services et les centres locaux de services : [1 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires,]1 démontrant que demandeur dispose de la forme juridique, visée à l'article 50 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;

le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan stratégique en matière de soins, accompagné, en ce qui concerne les hôpitaux généraux, de l'avis du conseil médical, visé à l'article 132 de la loi sur les hôpitaux et autres structures de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et éventuellement de l'avis du comité de coordination visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;

le plan stratégique en matière de soins, contenant au moins les informations suivantes :

a)la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins, de l'infrastructure, de la situation et des partenariats;

b)les perspectives relatives aux mêmes éléments et le rôle envisagé dans la région;

c)les arguments démontrant l'opportunité et la faisabilité de ces perspectives, sur la base d'une analyse approfondie du contexte, accompagnée d'une projection des besoins d'aide et de l'offre de soins, d'une harmonisation avec les autres dispensateurs de soins dans la zone d'influence pertinente, et d'une auto-évaluation approfondie de la position du demandeur;

d)les conditions à remplir afin de réaliser les perspectives envisagées;

e)une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 67, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 43.[1 La demande visée à l'article 42 est introduite en huit exemplaires.]1

Pour l'établissement du plan stratégique en matière de soins, le demandeur est tenu d'utiliser les modèles mis à sa disposition par [2 le Département Soins]2. Le demandeur peut faire usage des données mises à la disposition par [2 le Département Soins]2. [2 Le Département Soins]2 peut demander des informations complémentaires au demandeur.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins, [2 le Département Soins]2 envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable.

Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies :

la demande est introduite selon le mode fixé aux alinéas premier et deux;

la demande comprend les documents requis, mentionnés à l'article 42.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 68, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 197, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 44.[2 Le Département Soins]2 établit une note d'évaluation. Dans les quarante jours calendaires de la réception de la demande recevable, [2 le Département Soins]2 envoie la note d'évaluation [1 ...]1 au demandeur.

Le demandeur dispose d'un délai de quarante jours calendaires, à compter de la réception de la note d'évaluation, pour introduire une note de réaction auprès [2 du Département Soins]2, ou pour annoncer [2 au Département Soins]2 qu'il effectuera des adaptations approfondies de son plan stratégique en matière de soins. Si le demandeur décide d'adapter le plan de manière approfondie, la procédure recommence depuis le début.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 69, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 198, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 45.Dans les quinze jours calendaires de la réception de la note de réaction, ou si aucune note de réaction n'a été transmise dans le délai imparti, dans les quinze jours de l'expiration de ce délai, [1 le Département Soins ]1 transmet le dossier en question soit à la Commission 'Zorgstrategie' (Stratégie en matière de soins) pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission 'Zorgstrategie' pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile. La commission compétente inscrit le dossier à l'ordre du jour. Le dossier est constitué du plan stratégique en matière de soins, de la note d'évaluation et de la note de réaction éventuelle.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 199, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 46.§ 1er. Au sein de la Commission 'Zorgstrategie', mentionnée à l'article 45, siègent trois membres internes et trois membre externes.

Les trois membres internes appartiennent [1 au Département Soins ou]1 à une agence du domaine politique du Bien-Òtre, de la Santé publique et de la Famille. Ils sont désignés par le Ministre.

Au sein de la Commission 'Zorgstrategie' pour les hôpitaux généraux, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément de structures. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière de soins de santé.

Au sein de la "Commission Zorgstrategie" pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans la cadre des soins à domicile. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière d'aide aux personnes âgées ou de soins à domicile.

En fonction des dossiers à traiter lors des réunions des Commissions "Zorgstrategie", les membres externes sont choisis sur une liste approuvée par le Ministre.

§ 2. L'indemnité des membres externes est fixée par le Ministre et est à charge du budget [1 du Département Soins]1.

§ 3. Les Commissions "Zorgstrategie" visées à l'article 45 établissent un règlement d'ordre intérieur qui règle le fonctionnement, la désignation des membres externes et les incompatibilités. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur.

§ 4.[1 Le Département Soins]1 assure le secrétariat des Commissions 'Zorgstrategie' visées à l'article 45. [1 Le Département Soins]1 fournit aux Commissions 'Zorgstrategie' les informations nécessaires à leur fonctionnement.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 200, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 47.Les Commissions "Zorgstrategie" visées à l'article 45 ont pour mission de conseiller le Ministre au sujet des plans stratégiques en matière de soins soumis.

L'avis de la Commission "Zorgstrategie", conjointement avec le plan en matière de soins soumis, les notes d'évaluation et l'éventuelle note de réaction, est envoyé au Ministre dans les quinze jours calendaires de l'avis rendu. Le Ministre prend une décision d'approbation complète ou partielle ou de désapprobation du plan stratégique en matière de soins dans les quinze jours calendaires de la réception de l'avis de la Commission de la Stratégie des Soins. La décision du Ministre est communiquée à l'Agence "Zorg en Gezondheid" et elle est envoyée [1 ...]1 au demandeur.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 70, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 48.§ 1er. Après l'approbation du plan stratégique en matière de soins, le demandeur peut, dans une suivante phase de la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe provisoire, soumettre à l'approbation l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question. [1 ...]1 La demande est introduite en deux exemplaires.

§ 2. Après obtention de l'approbation de l'aspect technique et financier du plan maître et après l'obtention de l'accord de principe provisoire pour le projet concerné, le demandeur peut demander l'accord de principe définitif pour le projet concerné. [1 ...]1 La demande est introduite en deux exemplaires.

["1 \167 3. Par d\233rogation aux \167\167 1er et 2, apr\232s l'approbation du plan strat\233gique en mati\232re de soins, le demandeur peut, sans l'\233tape transitoire d'un accord de principe provisoire, dans une deuxi\232me phase de la proc\233dure d'approbation d'un plan ma\238tre et d'obtention d'un accord de principe d\233finitif, soumettre l'aspect technique et financier du plan ma\238tre et le projet concern\233 \224 l'approbation du Fonds. La demande est introduite en deux exemplaires."°

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 71, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 49.La demande, visée à l'article 48, § 1er, comprend les documents suivants :

le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question;

la référence aux documents démontrant que les conditions énoncées à l'article 42, alinéa premier, 1°, 2°, of 3°, sont toujours remplies;

l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concernée;

s'il s'agit d'un projet avec préfinancement sans accord de principe préalable, tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, les données dont il ressort que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires qui sont exigés en vue du [1 financement]1 entier du projet;

une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 72, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 50.Les documents visés à l'article 49, 3°, contiennent au moins les éléments suivants :

une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique;

une description, à l'aide du plan stratégique en matière de soins approuvé par le Ministre, de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, les différentes phases et les délais d'exécution envisagés avec estimation du coût;

une description des travaux d'investissement envisagés;

un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.

Art. 51.S'il s'agit d'une demande d'obtention d'un accord de principe provisoire telle que visée à l'article 48, § 1er, qui a trait aux travaux, cette demande doit comprendre, outre les documents visés aux articles 49 et 50, les documents suivants :

une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'exécution;

une estimation du coût de la construction du projet;

une estimation de la superficie du projet;

une estimation de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période pendant laquelle cette dernière est due par le demandeur; [1 Cette période s'élève au moins à vingt ans;]1

en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 73, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 52.S'il s'agit d'une demande d'obtention d'un accord de principe définitif telle que visée à l'article 48, § 2, qui a trait aux travaux, cette demande doit comprendre les documents suivants :

le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;

la référence aux documents démontrant que les conditions énoncées à l'article 42, alinéa premier, 1°, 2°, of 3° sont toujours remplies;

les éventuelles modifications de l'aspect technique et financier du plan maître et du projet concerné, visé à l'article 49, 3°;

les éventuelles modifications du plan financier, visé à l'article 50, 4°;

s'il tel est nécessaire suite à la nature des travaux, une attestation urbanistique ou, pour les demandes par des personnes de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1.5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance octroyant les attestations sur la demande de principe;

un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;

[1 les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;]1

une note détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;

un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations [2 de l'agence et du Département Soins]2;

10°le coût de construction du projet;

11°le calcul de la superficie du projet, éventuellement réparti en parties de projet;

12°le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;

13°une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;

14°le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;

15°une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;

16°le rapport d'adjudication désignant l'exécutant, ainsi qu'un accord signé entre le demandeur et l'exécutant d'exécution du projet, y compris la mention de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période laquelle cette dernière est due, y compris la disposition que le demandeur est obligé d'utiliser la subvention-utilisation, mentionnée dans l'article 73, pour le paiement de l'indemnité de disponibilité; [1 La période pendant laquelle l'indemnité de disponibilité annuelle est due, s'élève au moins à vingt ans;]1

17°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, § 5 :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 74, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 201, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 52/1.[1 La demande, visée à l'article 48, § 3, comprend les données et documents suivants :

le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concerné, et de demander l'accord de principe définitif pour le projet concerné ;

la référence aux documents, démontrant que les conditions, visées à l'article 42, 1°, 2° ou 3°, sont toujours remplies ;

l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concerné ;

s'il s'agit d'un projet avec financement sans accord de principe préalable, tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, les données démontrant que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires qui sont requis en vue du financement entier du projet ;

une déclaration sur l'honneur concernant le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85.

Les documents visés à l'alinéa premier, 3°, contiennent au moins les éléments suivants :

une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique ;

une description, à l'aide du plan stratégique en matière de soins approuvé par le Ministre, de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible, la capacité envisagée par unité, les différentes phases et les délais d'exécution envisagés avec estimation du coût ;

une description des travaux d'investissement envisagés ;

un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.

Si la demande visée à l'article 48, § 3, concerne des travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents visés aux alinéas premier et deux, les documents suivants :

une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'output ;

une estimation du coût de la construction du projet ;

une estimation de la superficie du projet ;

si la nature des travaux le requiert, une attestation urbanistique ou, pour les demandes de personnes morales de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance délivrante sur une demande de principe ;

un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent ;

les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;

une note détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction ;

un rapport sur la suite donnée aux réunions de travail préalables et aux recommandations [2 de l'agence et du Département Soins]2 ;

le coût de construction du projet ;

10°le calcul de la superficie du projet, éventuellement réparti en parties de projet ;

11°le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol ;

12°une preuve démontrant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994 ;

13°le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation liés à un projet en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre arrête les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;

14°une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;

15°le rapport d'adjudication désignant le preneur d'ordre, ainsi qu'un accord signé entre le demandeur et le preneur d'ordre en vue de l'exécution du projet, y compris la mention de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période pendant laquelle cette dernière est due, y compris la disposition que le demandeur est obligé d'utiliser la subvention-utilisation, visée à l'article 73, pour le paiement de l'indemnité de disponibilité. Cette période s'élève au moins à vingt ans ;

16°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, § 5 :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4.]1

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(1Inséré par AGF 2014-02-14/26, art. 75, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 202, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 53.La demande, [1 visée à l'article 48, § 2 ou § 3,]1 ne peut avoir trait qu'à un achat, si ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la demande doit comprendre la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 76, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Sous-section 3.- Procédure pour les autres structures

Art. 54.§ 1er. En une première phase de la procédure d'approbation du plan maître et d'obtention d'un accord de principe provisoire, les structures de soins, sauf les hôpitaux généraux, et les structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées présentent le plan maître et le projet concerné pour approbation. [1 ...]1. La demande est introduite en deux exemplaires.

§ 2. Après l'obtention de l'approbation du plan maître et après l'obtention de l'accord de principe provisoire pour le projet concerné, visé au paragraphe 1er, les structures de soins, sauf les hôpitaux généraux, et les structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées, peuvent, en une deuxième phase, demander l'accord de principe provisoire pour le projet concerné. [1 ...]1. La demande est introduite en deux exemplaires.

["1 \167 3. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2, les \233tablissements de soins, sauf les h\244pitaux g\233n\233raux, et les structures pour l'int\233gration sociale de personnes handicap\233es, peuvent, sans l'\233tape transitoire d'un accord de principe provisoire, commencer la proc\233dure d'approbation d'un plan ma\238tre et d'obtention d'un accord de principe d\233finitif pour le projet concern\233. La demande est introduite en deux exemplaires."°

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 77, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 55.La demande visée à l'article 54, § 1er, comprend les documents suivants :

le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan maître et le projet en question;

[1 la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif ;]1

le plan maître et le projet en question;

une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 78, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 56.Les documents visés à l'article 55, 3°, contiennent au moins les éléments suivants :

une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique;

une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, l'étalement en phases et les délais d'exécution prévus avec estimation des coûts.

une description des travaux d'investissement;

un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.

Art. 57.S'il s'agit d'une demande d'obtention d'un accord de principe provisoire telle que visée à l'article 54, § 1er, qui a trait aux travaux, cette demande doit comprendre, outre les documents visés aux articles 55 et 56, les documents suivants :

une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'exécution;

une estimation du coût de la construction du projet;

une estimation de la superficie du projet;

une estimation de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période pendant laquelle cette dernière est due par le demandeur; [1 Cette période s'élève au moins à vingt ans ;]1

en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 79, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 58.S'il s'agit d'une demande d'obtention d'un accord de principe définitif telle que visé à l'article 54, § 2, qui a trait aux travaux, cette demande doit comprendre les documents suivants :

le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;

les éventuelles modifications du plan maître et du projet concerné, visé à l'article 55, 3°;

les éventuelles modifications du plan financier, visé à l'article 56, 4°;

s'il tel est nécessaire suite à la nature des travaux, une attestation urbanistique ou, pour les demandes par des personnes de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1.5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance octroyant les attestations sur la demande de principe;

un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;

[1 les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;]1

une note détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;

un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations [2 de l'agence et du Département Soins]2;

le coût de construction du projet;

10°le calcul de la superficie du projet, éventuellement réparti en parties de projet;

11°le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;

12°une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;

13°le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;

14°une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;

15°la référence aux documents démontrant que les conditions énoncées à l'article 55, 2°,sont toujours remplies;

16°le rapport d'adjudication désignant le preneur d'ordre, ainsi qu'un accord signé entre le demandeur et le preneur d'ordre en vue de l'exécution du projet, y compris la mention de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période laquelle cette dernière est due, y compris la disposition que le demandeur est obligé d'utiliser la subvention-utilisation, mentionnée dans l'article 73, pour le paiement de l'indemnité de disponibilité; [1 La période pendant laquelle l'indemnité de disponibilité annuelle est due, s'élève au moins à vingt ans ;]1

17°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 80, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 203, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 58/1.[1 Art. 58/1. La demande visée à l'article 54, § 3, comprend les documents suivants :

le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan maître et le projet concerné, et de demander l'accord de principe définitif pour le projet concerné ;

la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est une personne morale n'ayant aucun but lucratif ;

le plan maître et le projet concerné ;

une déclaration sur l'honneur concernant le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85.

Les documents visés à l'alinéa premier, 3°, contiennent au moins les éléments suivants :

une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique ;

une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible, la capacité envisagée par unité, les différentes phases et les délais d'exécution envisagés avec estimation du coût ;

une description des travaux d'investissement ;

un plan financier pour les investissements, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.

Si la demande visée à l'article 54, § 3, concerne les travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents visés aux alinéas premier et deux, les documents suivants :

une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'output ;

une estimation du coût de la construction du projet ;

une estimation de la superficie du projet ;

si la nature des travaux le requiert, une attestation urbanistique ou, pour les demandes de personnes morales de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance délivrante sur une demande de principe ;

un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent ;

les plans à l'échelle 1/100, en deux exemplaires, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs ;

une note détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction ;

un rapport sur la suite donnée aux réunions de travail préalables et aux recommandations [2 de l'agence et du Département Soins]2 ;

le coût de construction du projet ;

10°le calcul de la superficie du projet, éventuellement réparti en parties de projet ;

11°le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol ;

12°une preuve démontrant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994 ;

13°le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation liés à un projet en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre arrête les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;

14°une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;

15°le rapport d'adjudication désignant le preneur d'ordre, ainsi qu'un accord signé entre le demandeur et le preneur d'ordre en vue de l'exécution du projet, y compris la mention de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période pendant laquelle cette dernière est due, y compris la disposition que le demandeur est obligé d'utiliser la subvention-utilisation, visée à l'article 73, pour le paiement de l'indemnité de disponibilité. Cette période s'élève au moins à vingt ans ;

16°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, § 5 et § 6 :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4.]1

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(1Inséré par AGF 2014-02-14/26, art. 81, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 204, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 59.La demande, [1 visée à l'article 54, § 2 ou § 3,]1 ne peut avoir trait qu'à un achat, si ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la demande doit comprendre la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 82, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Sous-section 4.- Examen et avis

Art. 60.§ 1er. Le Fonds examine si les demandes, visées respectivement à l'article 48 ou 54, répondent aux dispositions applicables des articles 48 à 53 inclus, ou des articles 54 à 59 inclus.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées à l'alinéa premier.

§ 2. Dans les quatorze jours calendaires de la date de la réception de la demande recevable, le Fonds prend l'avis :

pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : [1 du Département Soins, l'agence ]1 sur les aspects de fond, entre autres sur :

a)les normes d'agrément;

b)les exigences de qualité;

c)la programmation;

d)le demandeur;

e)les priorités en ce qui concerne les demandes des différents demandeurs;

f)en ce qui concerne les hôpitaux généraux et les structures pour personnes âgées et les structures des oins à domicile : de la conformité au plan stratégique en matière de soins approuvé;

pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' en ce qui concerne les aspects de fond, portant notamment sur :

a)les normes d'agrément;

b)les exigences de qualité;

c)la programmation;

d)le demandeur;

e)les priorités en ce qui concerne les demandes des différents demandeurs;

d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds :

a)en ce qui concerne les aspects financiers, notamment l'incidence budgétaire sur le programme d'activité lors de l'exploitation du projet, demandant également d'établir une estimation de l'éventuelle incidence budgétaire du projet sur les exercices budgétaires consécutifs;

b)en ce qui concerne la conformité aux normes techniques et physique de la construction, les aspects techniques et l'estimation du coût et, s'il s'agit d'une demande d'acquisition d'immeubles, en ce qui concerne la valeur vénale des immeubles;

c)en ce qui concerne le lien de parenté, visé aux articles 3 et 4;

d)en ce qui concerne le respect des principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et des services par le demandeur lors de la désignation du preneur exécutant, visé à l'article 1er, 14°.

§ 3. [1 Le Département Soins, l'agence ]1 et les fonctionnaires, visés au § 2, peuvent demander des informations supplémentaires au demandeur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 205, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 61.Le Fonds convoque une commission de coordination au moins tous les deux mois. La commission de coordination se compose des représentants du Fonds [1 , de l'agence autonomisée interne et du Département Soins]1 dont l'avis visé à l'article 60, § 2 est demandé. L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion de la commission de coordination. Les avis émis conformément aux dispositions de l'article 60, §§ 2 et 3, sont mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination.

Cette commission a pour mission d'établir un avis en concertation portant sur l'approbation du plan maître et sur l'octroi d'un accord de principe, et de transmettre cet avis au ministre.

Faute d'avis unanime, l'avis mentionne les différents points de vue.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 206, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Sous-section 5.- Décision sur le plan maître et sur l'accord de principe provisoire et définitif

Art. 62.§ 1er. En cas d'avis favorable de la commission de coordination, visé à l'article 61, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre contenant l'approbation du plan maître et l'octroi de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif, pour le projet en question.

Le Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif.

§ 2. En cas d'avis défavorable de la commission de coordination, visée à l'article 61, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre expliquant de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le plan maître ne peut pas être approuvé ou l'accord de principe provisoire, respectivement définitif, pour le projet en question ne peut pas être octroyé.

Le Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif.

§ 3. Faute de position unanime de la commission de coordination visée à l'article 61, l'avis visé à l'article 61, alinéa trois, est remis dans les trente jours au Ministre pour décision sur l'approbation du plan maître et l'octroi d'un accord de principe, provisoire, respectivement définitif, pour le projet en question.

§ 4. Le demandeur est notifié [1 ...]1 de la décision motivée du Ministre.

§ 5. L'approbation du plan maître n'est pas un engagement de l'octroi d'un accord de principe pour tous les projets repris dans le plan maître.

§ 6. Un accord de principe provisoire tel que mentionné dans les articles 48, § 1er, et 54, § 1er, implique l'approbation du plan maître et du projet concerné. [1 ...]1

§ 7. Un accord de principe définitif, [1 visé aux articles 48, §§ 2 et 3, et 54, §§ 2 et 3,]1 implique que le projet du demandeur est en principe éligible à une subvention-utilisation. Il mentionne entre autres le plan maître et le projet auquel il a trait, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable.

§ 8. Si des travaux ont déjà été commencés, une commande a été passé ou un achat a été fait pour le projet pour lequel la demande a été introduite, sans que le demandeur dispose d'un accord de principe définitif pour le projet, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet concerné.

§ 9. L'accord de principe définitif doit être demandé au plus tard au 31 décembre de la deuxième année suivant l'année pendant laquelle 'accord de principe provisoire a été obtenu, sinon l'accord de principe provisoire échoit.

§ 10. Les travaux relatifs au projet doivent avoir été entamés ou la commande doit avoir été passé dans les deux ans de la date de l'accord de principe définitif, sinon l'accord de principe définitif échoit.

§ 11. Si la subvention-utilisation a trait à différents éléments du projet, le Ministre peut déterminer préalablement et par projet le pourcentage de la subvention-utilisation qui est libéré par élément du projet.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 83, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Section 4.- Demande de la subvention-utilisation, décision et paiement

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 63.Après réception de l'accord de principe définitif, le demandeur peut introduire [2 une demande d'octroi d'une première subvention-utilisation auprès du Fonds]2. [2 Cette demande]2 peut au plus tôt être introduite pendant l'année pendant laquelle le demandeur a mis en service l'infrastructure concernée, ou une partie de cette dernière en cas de mise en service en phases.

["2 Si le demandeur a d\233j\224 transmis certains documents au Fonds, les m\234mes documents ne doivent plus \234tre transmis au Fonds."° [1 Le demandeur transmet les documents de préférence par voie électronique au Fonds. Les plans sont transmis de préférence sur papier.]1

["2 La demande vis\233e \224 l'alin\233a 1er, contient le proc\232s-verbal sign\233 de la r\233union des organes comp\233tents du demandeur avec la d\233cision de demander une subvention-utilisation et mentionne la date de mise en service de l'infrastructure concern\233e, ou d'une partie de celle-ci en cas de mise en service \233chelonn\233e. Apr\232s la demande d'octroi d'une premi\232re subvention-utilisation, le demandeur ne doit plus introduire une nouvelle demande d'octroi d'une subvention-utilisation dans les ann\233es suivantes. Dans les ann\233es suivantes, la proc\233dure est automatiquement mise en marche."°

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 84, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2016-01-15/17, art. 40, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Sous-section 2.- [1 Procédure]1 et examen

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 41, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Art. 64.[1 Pendant les travaux et jusqu'à un an après la mise en service de l'infrastructure concernée, les documents suivants sont tenus à disposition par le demandeur et transmis au Fonds à la demande de celui-ci :

un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de principe définitif, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à l'accord de principe définitif, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;

l'autorisation urbanistique ;

un aperçu des travaux exécutés et envisagés ;

un aperçu des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

un programme actualisé d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;

les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable :

a)une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

b)des études ou avis à l'appui des critères indiqués de durabilité ;

une estimation actualisée, par genre de coût et par forme de soins ;

les cahiers des charges ;

le dossier d'attribution comportant :

a)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;

b)toutes les offres ;

c)les rapports du contrôle des offres ;

d)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;

10°le procès-verbal de la réception provisoire ;

11°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 4, §§ 5 et 6, du présent arrêté :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;

12°l'acte authentique dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994.

A partir d'un an après la mise en service de l'infrastructure concernée, les documents suivants sont tenus à disposition par le demandeur et transmis au Fonds à la demande de celui-ci :

un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de principe définitif, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à l'accord de principe définitif, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;

un décompte final, comportant :

a)l'état final du projet, par parcelle et par partie. Les parties sont le gros oeuvre, l'équipement technique, la finition et l'équipement et le mobilier amovibles ;

b)le coût final de construction du projet par type de travaux et par forme de soins ;

c)les factures ou états d'avancement transmis par l'entrepreneur ;

un aperçu définitif des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;

les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable :

a)une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

b)une lettre d'accord du demandeur par laquelle il confirme que le programme d'exigences a été rempli, conformément aux exigences minimales du Ministre, et qu'il a suffisamment été tenu compte des exigences et avis ;

c)des études ou avis à l'appui des critères indiqués pour constructions durables, dont un document attestant la réglementation en matière de performance énergétique (EPB) ;

une évaluation du projet, établie au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;

des données de consommation d'énergie et d'eau ;

le dossier d'attribution par adjudication, comprenant :

a)le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;

b)toutes les offres ;

c)les rapports du contrôle des offres ;

d)le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;

le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;

10°en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 4, §§ 5 et 6, du présent arrêté :

a)le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

b)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

c)le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;

d)une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;

11°l'acte authentique dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994.]1

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 42, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Art. 65.[1 Pour l'examen du dossier, le Fonds fait appel aux membres du personnel qui sont mis à la disposition du Fonds.

Les membres du personnel qui sont à la disposition du Fonds peuvent demander des renseignements complémentaires au demandeur. Leur avis est établi sur la base d'un examen sur place ou au vu de documents.]1

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 43, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Art. 66.[1 Lors de la demande d'octroi d'une première subvention-utilisation et pour les dossiers qui n'ont pas encore fait l'objet d'un octroi de subventions-utilisation, le Ministre décide de l'octroi ou non d'une subvention-utilisation. A cet effet, le Fonds soumet au Ministre un projet de décision. Dans les autres cas, le membre du personnel chargé de la direction générale du Fonds décide de l'octroi d'une subvention-utilisation.]1

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 44, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Sous-section 3.- Décision sur la subvention-utilisation

Art. 67.Le demandeur est notifié [1 ...]1 de la décision relative à l'octroi d'une subvention-utilisation.

Après la signature de la décision d'octroi d'une subvention-utilisation, le Fonds engage la subvention-utilisation au nom du demandeur et exécute le paiement.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 85, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Chapitre 7.- Projets avec [1 financement]1 sans accord de principe préalable

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 86, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Section 1ère.- Champ d'application

Art. 68.Le présent chapitre s'applique aux projets avec [1 financement]1 sans accord de principe préalable tels que visés à l'article 8 du décret du 23 février 1994.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 87, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Section 2.- Projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de contribution directe au coût

Art. 69.§ 1er. Un projet avec [1 financement]1 sans accord de principe préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, [1 ...]1 pour lequel les subventions-utilisation sont utilisées par le demandeur comme contribution directe au coût du projet, relève de l'application du chapitre 5.

En dérogation à l'article 32, § 7, l'ordre de commencement des travaux peut déjà être donné, la commande peut déjà être passée ou l'achat peut être fait après que la commission de coordination, visée à l'article 31, a rendu un avis favorable en vue de l'obtention [1 de l'accord de principe définitif]1, sans préjudice de la compétence de décision du Ministre.

§ 2. En dérogation à l'article 31, le demandeur est notifié [1 ...]1 de l'avis de la commission de coordination.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 88, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 70.[1 Si, avant l'accord de principe définitif, l'ordre de démarrage des travaux est donné, la commande est passée, ou l'acte authentique est passé en cas d'achat sans transformation auprès d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour, le demandeur peut, par dérogation à l'article 34, alinéa premier, introduire [2 la demande d'octroi d'une première subvention-utilisation]2 au plus tôt au cours de l'année qui suit l'année pendant laquelle le demandeur a obtenu l'accord de principe définitif.]1

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 89, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2016-01-15/17, art. 45, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Section 3.- Projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de contribution indirecte au coût

Art. 71.§ 1er. Un projet avec [1 financement]1 sans accord de principe préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, qui constitue également un projet pour lequel la subvention-utilisation, visée à l'article 1er, 8°, sert de contribution indirecte au coût, pour lequel le demandeur n'agit pas en tant que maître d'ouvrage et pour lequel les subventions-utilisation sont utilisées par le demandeur comme contribution à l'indemnité de disponibilité, telle que visée à l'article 1er, 3°, relève de l'application du chapitre 6.

En dérogation à l'article 62, § 8, l'ordre de commencement des travaux peut déjà être donné ou la commande peut déjà être passée après que la commission de coordination, visée à l'article 61, a rendu un avis favorable en vue de l'obtention de l'accord de principe définitif, sans préjudice de la compétence de décision du Ministre.

§ 2. En dérogation à l'article 61, le demandeur est notifié [1 ...]1 de l'avis de la commission de coordination.

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 90, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 72.Le demandeur peut introduire [1 la demande d'octroi d'une première subvention-utilisation]1 au plus tôt pendant l'année pendant laquelle le demandeur a mis en service l'infrastructure concernée, ou une partie de cette dernière en cas de mise en service en phases et après qu'il a obtenu l'accord de principe définitif.

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 46, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Chapitre 8.- Montant de la subvention-utilisation

Art. 73.[1 Le montant de la subvention-utilisation est fixé conformément à l'article 12 ou 40, suivant le cas.]1

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 74.

<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 75.

<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 76.

<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 77.

<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 78.

<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 79.

<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 80.

<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 81.

<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 82.

<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 83.

<Abrogé par AGF 2016-01-15/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 84.Si le demandeur n'a pas respecté, pour une mission déterminée dans le cadre du projet faisant l'objet de la demande d'une subvention-utilisation, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la subvention-utilisation, visée à l'article 73, sera diminuée au prorata de la mission en question dans l'ensemble du projet.

Chapitre 9.- Disposition particulière

Art. 85.[1 Sauf disposition contraire, au cours d'une période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucun accord de principe définitif ne peut être obtenu pour le même projet ou pour une partie du même projet, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Uniquement lorsqu'une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, un accord de principe définitif pour une transformation peut être obtenu au cours de cette période.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut autoriser pour des hôpitaux, au cours de la période de vingt ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, un accord de principe définitif pour le même projet ou pour une partie du même projet, à condition que le projet faisant l'objet de la demande d'un accord de principe définitif, reste affecté aux matières personnalisables, visées à l'article 2, 3°, du décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Lors de sa décision de dérogation, le Ministre peut tenir compte des éléments fonctionnels, des éléments financiers, de l'intégration de l'infrastructure dans un plus important développement avec des partenaires privés ou publics, ou du délai de réalisation.]1

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 99, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Chapitre 10.- Contrôle et sanctions

Art. 86.Les membres du personnel de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect des normes physiques et techniques de la construction, et qualitatives, ainsi que de l'usage des bâtiments. Le demandeur offre sa collaboration à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.

Le demandeur est obligé de conserver tous les documents relatifs à l'adjudication et l'attribution pendant cinq ans après la réception provisoire ou la première mise en service des travaux ou livraisons concernés. Ces documents peuvent être contrôlés à tout moment. Ils doivent être soumis aux membres du personnel compétents de l'administration flamande compétente pour le domaine public dont relève le Fonds, s'ils le demandent.

Le demandeur est obligé de transmettre tous les documents ayant trait au lien de parenté, visé aux articles 3 et 4, au Fonds si ce dernier le demande.

Art. 87.[1 Le demandeur est tenu, pendant la période minimale concrète, visée à [2 l'article 12]2 du décret du 23 février 1994, en ce qui concerne les biens immeubles subventionnés, et pendant une période de cinq ans pour l'équipement médical ou l'équipement spécial et de dix ans pour les autres biens meubles, en ce qui concerne les biens meubles subventionnés, de soumettre toute aliénation, tout grèvement d'un droit réel ou d'un droit de jouissance, ou toute modification de destination concrète du bien subventionné, à l'autorisation expresse et préalable soit du Fonds, si le bien subventionné reçoit une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, si ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds, soit du Ministre dans les autres cas. L'autorisation du Ministre ne peut être donnée que moyennant un avis favorable de l'Inspection des Finances.

Si la garantie d'investissement est octroyée et l'emprunt garanti n'est pas encore remboursé complètement par le demandeur, la demande de l'autorisation expresse et préalable doit être accompagnée d'un document dans lequel le financier marque son accord avec la demande. Si la garantie d'investissement est octroyée et l'emprunt garanti n'est pas encore remboursé complètement par le demandeur, l'autorisation expresse et préalable, visée à l'alinéa premier, doit également être demandée après les périodes, visées à l'alinéa premier.

Le bien subventionné doit être géré et entretenu en bon père de famille pendant la période minimale concrète, visée à [2 l'article 12]2 du décret du 23 février 1994, en ce qui concerne les biens meubles subventionnés, pendant une période de cinq ans pour l'équipement médical ou l'équipement spécial, et de dix ans pour les autres biens meubles.]1

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 100, 002; En vigueur : 25-04-2014)

(2AGF 2016-01-15/17, art. 49, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Art. 88.[1 Les subventions-utilisation octroyées seront recouvrées, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes :

en cas d'une infraction aux dispositions des articles 86 et 87, alinéa premier ;

si le demandeur dépose une déclaration inexacte relative aux conditions, visées aux articles 3 et 4 ;

si le demandeur a obtenu une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet, et si ce projet n'est pas réalisé ou ne conduit pas à une exploitation dans un délai d'exécution raisonnable ;

si le demandeur a obtenu une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet, et qu'il n'a pas respecté, pour un marché déterminé dans le cadre de ce projet, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, pour autant que l'article 84 n'est pas appliqué ;

En cas d'infraction à la disposition de l'article 87, alinéa trois, le Fonds sommera le demandeur de se conformer à cette disposition dans un délai fixé par le Fonds. Si le demandeur ne donne pas la suite voulue à cette sommation, les subventions-utilisation octroyées seront recouvrées, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.]1

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 101, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 89.Le décret du 12 février 2010 modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 90.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 4 juin 2010 et 16 juillet 2010, est abrogé.

Art. 91.Aucune demande de subvention conformément au régime de subvention, visé à l'article 6 du décret du 23 février 1994, ne peut plus être introduite et traitée [1 pour des centres de soins et de logement ou des centres de court séjour]1.

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 50, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Art. 92.Le présent arrêté s'applique immédiatement aux dossiers pour lesquels une demande est introduite à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le présent arrêté s'applique également à toutes les demandes qui sont introduites sous l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et pour lesquelles à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il n'a pas encore été obtenu un accord de principe tel que visé à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006.

En dérogation à l'article 90, les demandes pour lesquelles un accord de principe a déjà été obtenu tel que visé à l'arrêté précité du du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", seront traitées conformément à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006.

["1 Sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a trois, les articles 36, 65 et 73 \224 88 inclus du pr\233sent arr\234t\233 s'appliquent \233galement aux demandes vis\233es \224 l'alin\233a trois."°

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(1AGF 2014-02-14/26, art. 102, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 92/1.[1 Art. 92/1. Pour pouvoir obtenir un accord de principe ou un accord de principe définitif, tel que visé à l'article 13 ou 41, du Ministre, un centre de soins et de logement, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour doit avoir introduit, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, une demande recevable d'approbation du plan stratégique en matière de soins, et après l'approbation de ce dernier, la demande recevable d'approbation de l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concerné doit être introduite avant le 31 décembre 2014.]1

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(1Inséré par AGF 2014-02-14/26, art. 103, 002; En vigueur : 25-04-2014)

Art. 92/2.[1 Dans le secteur des structures d'intégration sociale des personnes handicapées, dans le secteur des établissements de soins, et pour ce qui est d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour, les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'un accord de principe définitif tel que visé à l'article 13 ou 41 du présent arrêté à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, pour ce qui est des centres de services locaux et régionaux, continuent à être traités conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Le Fonds informe le demandeur de l'état d'avancement de son dossier selon la procédure et réclame, le cas échéant, les documents manquants.

A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, pour ce qui est des centres de services locaux et régionaux, aucune nouvelle demande d'obtention d'un accord de principe définitif tel que visé à l'article 13 ou 41 du présent arrêté ne peut plus être introduite dans le secteur des structures d'intégration sociale des personnes handicapées, dans le secteur des établissements de soins, et pour ce qui est d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour.]1

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(1Inséré par AGF 2016-01-15/17, art. 51, 004; En vigueur : 20-03-2016)

Art. 92/3.[1 A partir de la date de la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières au Moniteur belge, aucune demande recevable d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe tel que visé à l'article 13, alinéa deux, et 41, alinéa deux, du présent arrêté, et aucune demande recevable relative aux projets de financement relative aux projets de financement sans accord de principe préalable, visée à l'article 69, § 1er, alinéa premier, et l'article 71, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, ne peuvent être introduites. Des demandes introduites à partir de cette date, sont d'office censées être non recevables et ne sont pas examinées.

Pour autant qu'elles aient trait aux hôpitaux, les demandes d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe pour lesquelles, avant la date, visée à l'alinéa premier, aucun accord de principe provisoire ou définitif n'est accordé tel que visé aux articles 32 ou 62 du présent arrêté, et les demandes relatives aux projets de financement sans accord de principe préalable pour lesquelles, avant la date, visée à l'alinéa premier, la commission de coordination, visée à l'article 31 du présent arrêté, n'a rendu aucun avis favorable tel que visé à l'article 69, § 1er, alinéa deux, ou l'article 71, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté, sont censées être des demandes pour un forfait stratégique tel que visé au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières. Si nécessaire, le Fonds demande auprès des hôpitaux concernés les informations complémentaires requises par les règles de procédure et la planification stratégique, visée à l'article 2, alinéa premier, et l'article 5 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-14/17, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 93.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 94.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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