Texte 2011202448
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Art. 2.La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°chasse à l'approche ou à l'affût : procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien;
2°chasse en battue : procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens;
3°chasse au chien courant : procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finira par emprunter;
4°chasse au vol : mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.
Chapitre 2.- De la chasse à tir
Section 1ère.- Du grand gibier
Art. 4.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce cerf sont fixées comme suit :
1°cerf boisé : du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût de tout cerf boisé est autorisée dès le 21 septembre ;
2°biche et faon de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2012-2013, la chasse \224 tir au cerf bois\233, \224 la biche et au faon de l'un ou l'autre sexe est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2013."°
La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
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(1ARW 2012-12-13/31, art. 1, 002; En vigueur : 07-01-2013)
Art. 5.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit :
1°brocard : du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre;
2°chèvre et chevrillard de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre.
Art. 6.La chasse à tir à l'espèce daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2012-2013, la chasse \224 tir \224 l'esp\232ce daim est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2013."°
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(1ARW 2012-12-13/31, art. 2, 002; En vigueur : 07-01-2013)
Art. 7.La chasse à tir à l'espèce mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2012-2013, la chasse \224 tir \224 l'esp\232ce mouflon est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2013."°
Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
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(1ARW 2012-12-13/31, art. 3, 002; En vigueur : 07-01-2013)
Art. 8.La chasse à tir à l'espèce sanglier est ouverte du 1er août au 31 décembre, sauf la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte toute l'année.
Toutefois, entre le 1er août et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant sont ouvertes uniquement en plaine.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2012-2013, la chasse en battue et la chasse au chien courant \224 l'esp\232ce sanglier sont prolong\233es jusqu'au 31 janvier 2013."°
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(1ARW 2012-12-13/31, art. 4, 002; En vigueur : 07-01-2013)
Art. 9.La chasse à l'affût visée aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et conditions que la chasse à l'affût de jour.
Art. 9bis.[1 La chasse en battue au grand gibier est suspendue les samedis et dimanches entre le 7 et le 31 janvier 2013.]1
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(1Inséré par ARW 2012-12-13/31, art. 5, 002; En vigueur : 07-01-2013)
Section 2.- Du petit gibier
Art. 10.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :
1°lièvre : du 1er octobre au 31 décembre;
2°coq faisan : du 1er octobre au 31 janvier ;
3°poule faisane : du 1er octobre au 31 décembre;
4°perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre ;
5°bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre.
La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
Art. 11.[1 La chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel :
1°dans et à moins de 50 mètres des bois, bosquets, haies, pépinières, vergers, sapins de noël;
2°du 1er novembre au 31 décembre.]1
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(1ARW 2013-10-10/06, art. 1, 003; En vigueur : 28-10-2013)
Section 3.- Du gibier d'eau
Art. 12.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
1°bernache du Canada : du 1er août au 15 mars ;
2°canard colvert : du 15 août au 31 janvier ;
3°foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier ;
4°sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier.
Art. 13.[1 La chasse à l'affût du canard colvert et de la bernache du Canada peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel :
1°sur et à moins de 50 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs et mares de toute nature, où le chasseur possède le droit de chasse;
2°dans les prairies et champs de culture, quel que soit le stade végétatif;
3°du 15 août au 21 janvier pour le canard colvert;
4°du 1er août au 21 janvier et du 1er février au 15 mars pour la bernache du Canada.]1
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(1ARW 2013-10-10/06, art. 2, 003; En vigueur : 28-10-2013)
Section 4.- De l'autre gibier
Art. 14.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit :
1°lapin : toute l'année;
2°[1 pigeon ramier : du 1er octobre au 10 février;]1
3°renard : toute l'année;
4°chat haret : toute l'année, jusqu'à la date du 30 juin 2015.
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(1ARW 2015-05-28/04, art. 1, 004; En vigueur : 11-12-2014)
Art. 15.[1 La chasse à l'affût du chat haret, du lapin et du renard peut aussi être exercée aux époques et conditions suivantes durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel :
1°en plaine en ce compris les haies, pépinières, vergers, sapins de noël;
2°dans les bois et bosquets jusqu'à une distance de 300 mètres à l'intérieur de ceux-ci par rapport à la lisière forestière;
3°du 1er juillet au 30 juin.]1
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(1ARW 2013-10-10/06, art. 3, 003; En vigueur : 28-10-2013)
Section 5.- Des interdictions de chasse à tir
Sous-section 1ère.- De la chasse au gibier d'eau en période de gel
Art. 16.En période de gel prolongé, le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 12, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les périodes de suspension visées à l'alinéa 1er peuvent être renouvelées.
L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Sous-section 2.- De la chasse à proximité des habitations
Art. 17.Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de 200 mètres de celles-ci.
Chapitre 3.- De la chasse au vol
Art. 18.La chasse au vol de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.
Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier est ouverte du 15 août au 28 ou 29 février.
La chasse au vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.
Chapitre 4.- De la chasse avec bourses et furets
Art. 19.La chasse du lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte toute l'année.
Chapitre 5.- Dispositions diverses
Art. 20.Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
Art. 21.La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse au vol sont interdits toute l'année. Il en est de même pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau facilement identifiable, si l'oiseau en question appartient à une des espèces suivantes : bécasse des bois, bernache du Canada, foulque macroule, sarcelle d'hiver.
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 22.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.