Texte 2011202191

4 AVRIL 2011. - Arrêté ministériel établissant les conditions générales d'octroi des moyens de projet pour les actions paysagères de paysages régionaux

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
12-5-2011
Numéro
2011202191
Page
27613
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-04-04/03
Entrée en vigueur / Effet
22-05-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un paysage régional peut utiliser des moyens de projet pour réaliser les travaux suivants :

travaux de réparation et d'amélioration : des travaux en vue de la gestion de la zone d'action prioritaire du paysage régional;

travaux de désenclavement, de recherche ou d'information : des travaux en vue d'un désenclavement approprié de la zone d'action prioritaire du paysage régional ou en vue d'une expertise de ou l'information sur la zone d'action prioritaire du paysage régional.

Art. 2.Les travaux visés à l'article 1er, remplissent les conditions suivantes :

les travaux renforcent la valeur culturo-historique ou esthétique du paysage;

les travaux sont exécutés dans la zone d'action prioritaire du paysage régional, à savoir dans des lieux d'ancrage tels que visés à l'article 3, 11°, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, ou dans des zones-vestiges désignées dans l'atlas des sites, visées à l'article 38, § 1er, du même décret;

au moins 60 % des travaux sont réalisés sur l'ordre ou à la propriété de personnes physiques et de personnes morales de droit privé;

les travaux ne visent pas de régularisation d'infractions à d'autres législation et réglementation.

Art. 3.Les moyens de projet sont calculés sur la base des montants facturés, T.V.A. comprise, lorsque le paysage régional prouve qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A. en tant que redevable T.V.A.

Art. 4.Les moyens de projet accordés couvrent au maximum 70 % des frais lies à l'achat de matériel, des frais lies à l'indemnité du nombre d'heures/homme de l'équipe paysagère ou de l'entrepreneur des travaux paysagers, et des frais liés à l'organisation d'activités pour le public.

Au maximum 20 % des moyens de projet accordés au total peuvent être affectés à des frais de conception et d'étude orientés sur l'exécution, ou à des frais liés à la communication sur et la promotion de projets réalisés.

Art. 5.Aucuns moyens de projet ne sont accordés pour l'établissement éventuel d'un plan de gestion paysagère ou d'un plan de revalorisation par l'animateur paysager ou pour l'exécution de travaux dans des paysages patrimoniaux, des paysages protégés provisoirement ou définitivement, des sites urbains et ruraux protégés provisoirement ou définitivement, des zones archéologiques protégées provisoirement ou définitivement, ou pour des travaux à des monuments protégés provisoirement ou définitivement ou des monuments archéologiques protégés provisoirement ou définitivement.

Aucuns moyens de projet ne sont accordés pour la publication du journal paysager.

Art. 6.Dans la demande de subvention, le paysage régional mentionne toutes les autres contributions publiques qui sont éventuellement accordées pour l'exécution du projet. Le montant total des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peut dépasser le montant total de la facture.

Bruxelles, le 4 avril 2011.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

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