Texte 2011202073
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, ainsi rédigé :
" § 2. Un manque de données concernant la satisfaction aux conditions d'affiliation, tel que visé à l'article 4, § 5, alinéa trois, du décret du 30 mars 1999, limitant la demande des cotisations des membres à cinq ans, se présente lorsqu'une personne est communiquée tardivement par le Registre national ou la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. "
Art. 2.Entre les articles 89 et 90 du même arrêté, il est inséré un article 89/1, ainsi rédigé :
" Art. 89/1. Les personnes qui ne peuvent s'affilier à partir du 1er janvier 2011 conformément à l'article 4, § 1er, et qui bénéficiaient de prises en charge au 31 décembre 2010, continueront à bénéficier des prises en charge en cours, lorsqu'elles :
1°continuent à payer la cotisation des membres avant le 31 décembre de chaque année dans laquelle des prises en charge sont octroyées;
2°restent atteintes d'une capacité d'autonomie gravement réduite de longue durée. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 avril 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN