Texte 2011202036
Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 10 décembre 1962, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, cinq alinéas rédigés comme suit :
"à défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance :
1°est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;
2°cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;
3°depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.
Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°, du 2° et du 3° de l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres.
Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.
Le congé ouvert par l'alinéa 2 est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption visé à l'article 25sexies. Il n'ouvre pas non plus, le cas échéant, d'autres droits civils, sociaux ou économiques.
Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'octroi du congé, lorsque les conditions visées à l'alinéa 2 sont réunies."
Art. 3.L'article 61quinquies, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par la loi du 15 février 1993, est remplacé par ce qui suit :
"Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé en faveur du titulaire visé à l'article 45, § 1er, qui satisfait aux conditions prévues par les articles 72 à 75bis et par l'article 30, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou par l'article 25quinquies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. L'indemnité accordée auxdits titulaires est déterminée par le Roi."
Art. 4.L'article 39, alinéa 7, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, la suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article sont converties en un congé pour le travailleur qui satisfait aux conditions prévues par l'article 30, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou par l'article 25quinquies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. Le Roi détermine également dans ce cas la protection contre le licenciement et la durée de celle-ci dont bénéficient la travailleuse et le travailleur."
Art. 5.Dans l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, cinq nouveaux alinéas rédigés comme suit :
"A défaut d'un travailleur visé à l'alinéa précédent, le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance :
1°est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;
2°cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;
3°depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.
Un seul travailleur a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au congé en vertu respectivement du 1°, du 2° et du 3° de l'alinéa 2 ont successivement priorité les uns sur les autres.
Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents.
Le congé ouvert par l'alinéa 2 est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption visé à l'article 30ter. Il n'ouvre pas non plus, le cas échéant, d'autres droits civils, sociaux et économiques.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'octroi du congé, lorsque les conditions visées à l'alinéa 2 sont réunies."
Art. 6.L'article 114, alinéa 7, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
"Lors du décès ou d'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui satisfait aux conditions prévues par les articles 128 à 132 et à celles prévues par l'article 30, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou par l'article 25quinquies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. L'indemnité accordée auxdits titulaires est déterminée par le Roi."
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK