Texte 2011202019
Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.En matière de congé parental, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [1 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]1, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
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(1L 2018-12-14/02, art. 3, 002; En vigueur : 31-12-2018)
Art. 3.Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi [1 et d'abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions des arrêtés royaux qui concernent ce qui est visé dans l'article 2]1.
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(1L 2018-12-14/02, art. 4, 002; En vigueur : 31-12-2018)