Texte 2011201881
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par le décret CRAB du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif au Fichier central d'Adresses de Référence.
Chapitre 2.- Spécifications du CRAB
Art. 2.Les spécifications du CRAB concernant l'insertion et la gestion de composants d'une adresse, visées à l'article 7 du décret CRAB du 8 mai 2009, comprennent au moins les dispositions techniques relatives aux différents composants d'une adresse et à la façon dont ils sont insérés dans le CRAB.
Art. 3.Les spécifications du CRAB concernant la mise à jour de composants d'une adresse, visées à l'article 7 du décret CRAB du 8 mai 2009, comprennent au moins les dispositions techniques relatives au suivi de l'historique et aux opérations éventuelles dans le CRAB.
Art. 4.Les spécifications du CRAB concernant la communication de composants d'une adresse, visées à l'article 7 du décret CRAB du 8 mai 2009, comprennent au moins les dispositions techniques relatives à la façon dont le CRAB est rendu accessible aux usagers.
Art. 5.Sur la proposition [1 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, visé à [2 l'article III.74 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2]1, le Ministre flamand compétent pour le développement d'une infrastructure d'information géographique détermine les spécifications du CRAB visées aux articles 2 à 4 inclus.
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(1AGF 2017-06-02/16, art. 11, 002; En vigueur : indéterminée )
(2AGF 2019-05-10/12, art. 116, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- La façon dont les communes exécutent leurs missions par rapport à l'agence
Art. 6.La commune communique un composant d'adresse nouvellement attribué ou modifié à l'agence dans les dix jours ouvrables suivant l'attribution ou la modification.
La communication visée au premier alinéa, se fait par des services géographiques en ligne tels que visés à l'article 3, 6°, du décret du 20 février 2009 relatif à la "Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen" (Infrastructure de données géographiques de la Flandre). L'agence assure ensuite l'insertion immédiate du composant d'adresse nouvellement attribuée ou modifié dans le CRAB.
Lorsque la communication par la commune ne se fait pas par des services géographiques en ligne, le composant d'adresse nouvellement attribué ou modifié est communiqué par un échange partant d'une banque de données locale d'adresses. L'agence assure ensuite l'insertion du composant d'adresse nouvellement attribué ou modifié dans le CRAB dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la communication.
Art. 7.La communication des composants d'une adresse et de chaque modification, correction et complément y apportés s'effectue conformément aux spécifications du CRAB, visées aux article 2 à 4 inclus.
Art. 8.La commune désigne au sein de son organisation une ou plusieurs personnes autorisées à modifier les données du CRAB, dénommées ci-après le point de contact. La commune transmet à l'agence les coordonnées du point de contact tenues par le CRAB.
Art. 9.Il existe au sein de l'agence un point de contact tel que visé à [1 l'article 3, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1. Ce point de contact enregistre des notifications de données imprécises, incomplètes ou inexactes et les transmet pour examen au point de contact de la commune concernée.
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(1AGF 2019-05-10/12, art. 117, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 10.Le point de contact de la commune concernée transmet le résultat de l'examen, visé à l'article 9, au point de contact au sein de l'agence dans les dix jours ouvrables.
Lorsqu'un examen supplémentaire est requis, le point de contact de la commune concernée transmet le résultat de l'examen supplémentaire au point de contact au sein de l'agence au plus tard dans un délai de six mois.
Si la notification est justifiée, la commune corrige ou complète la donnée et communique cette modification à l'agence conformément aux articles 6 et 7.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception du résultat, le point de contact de l'agence transmet le résultat de l'examen et, le cas échéant, de l'examen supplémentaire à celui qui a notifié une donnée imprécise, incomplète ou inexacte.
Chapitre 4.- Agrément du CRAB en tant que source authentique de données géographiques
Art. 11.Le Fichier central d'Adresses de Référence est agréé à partir du 1er juin 2011 en tant que source authentique de données géographiques pour adresses, telle que visée à l'article 22 du décret du 20 février 2009 relatif à la "Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen".
Art. 12.[3 L'agence Flandre Numérique, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Numérique,]3 est désignée en tant qu'organe de gestion et est chargée des missions visées à l'article 3 de [2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2.
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(1AGF 2017-11-10/11, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2019-05-10/12, art. 118, 004; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-05-07/09, art. 40, 005; En vigueur : 10-05-2021)
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2011.
Le décret CRAB du 8 mai 2009 entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.