Texte 2011201805
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2010 relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° "établissement scolaire" : tout établissement d'enseignement fondamental primaire ou maternel;".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"Afin de pouvoir demander l'aide, l'établissement scolaire établi en Région wallonne introduit annuellement une demande d'agrément auprès de l'administration. La demande doit préciser l'année scolaire concernée.
Pour la seconde année du programme, c'est-à-dire pour l'année scolaire 2010-2011, la demande d'agrément doit être introduite avant le 30 septembre 2010."
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La demande d'aide porte sur les périodes suivantes : du 1er septembre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. La demande d'aide est introduite par l'établissement scolaire auprès de l'administration au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de la période qui fait l'objet de la demande. Celle-ci est communiquée au moyen du formulaire établi par l'administration. Cette dernière accuse réception de la demande dans les dix jours."
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le recours est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, à l'inspecteur général de l'administration dans le mois qui suit la notification de la décision sous peine d'irrecevabilité."
Art. 5.Dans la section 4 du même arrêté est inséré un article 6/1 stipulé comme suit :
"Art. 6/1. Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté."
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur après publication au Moniteur belge à l'exception de son article 1er qui entre en vigueur au 1er septembre 2011.
Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 mars 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN