Texte 2011201750

18 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2011 et mise à jour au 26-08-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-4-2011
Numéro
2011201750
Page
23854
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-18/17
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2011
Texte modifié
2009035171
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";

le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", visé à l'article 3, § 1er du décret;

les travailleurs : les travailleurs visés à l'article 5, § 1er, 2°, e) du décret et les personnes y assimilées, visées à l'article 2, alinéa deux;

[1 ...]1

l'accompagnement d'outplacement : l'ensemble des conseils et services d'accompagnement qu'un tiers, sur ordre de l'employeur en restructuration ou d'une entreprise faisant l'objet d'une fermeture, fournit individuellement ou en groupe afin de permettre à un travailleur de trouver un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme indépendant dans les plus brefs délais;

[2 ...]2;

le demandeur : le curateur, le liquidateur, le repreneur, l'employeur ou son représentant légal qui introduit une demande d'une intervention dans les frais liés aux activités de réinsertion.

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(1AGF 2016-11-25/20, art. 17, 002; En vigueur : 01-09-2016)

(2AGF 2017-09-15/20, art. 1, 003; En vigueur : 01-12-2017)

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 2.Les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des travailleurs concernent l'accompagnement d'outplacement ou des formations nécessaires à la préservation et le renforcement de l'employabilité sur le marché de l'emploi et la certification des compétences acquises.

Les personnes suivantes peuvent être assimilées aux travailleurs :

les indépendants faillis;

les aidants des indépendants faillis;

les travailleurs qui ont travaillé à l'entreprise en état de faillite jusqu'à un an avant le jugement de faillite;

["1 4\176 les personnes ayant droit \224 un accompagnement d'outplacement \224 charge de l'Office national de l'Emploi conform\233ment \224 l'article 7 de l'arr\234t\233 royal du 23 janvier 2003 pris en ex\233cution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant \224 am\233liorer le taux d'emploi des travailleurs."°

Les travailleurs qui ne doivent plus être disponibles pour le marché général de l'emploi, visés au chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ne bénéficient d'un accompagnement d'outplacement que lorsqu'ils en font explicitement la demande.

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(1AGF 2017-09-15/20, art. 2, 003; En vigueur : 01-12-2017)

Chapitre 3.- Procédure de la demande d'une intervention dans les frais liés aux activités de réinsertion

Art. 3.La demande d'une intervention est introduite par le demandeur et doit être cosignée par les organisations représentatives des travailleurs qui étaient représentées dans le conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, par la délégation syndicale pour la catégorie de personnes pour laquelle l'intervention est demandée ou, à défaut d'un conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale, par les organisations représentatives des travailleurs, représentées dans le Comité de Concertation socio-économique régional ou dans le comité paritaire compétent, lorsque la demande ne concerne qu'une partie des travailleurs.

Art. 4.§ 1er. La demande est introduite auprès du VDAB au moyen du formulaire approprié, disponible sous forme informatisée. La demande peut être introduite de façon électronique.

§ 2. Pour l'entreprise et l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 1° et 2° et 5° du décret, la demande d'une intervention doit être introduite dans les trente jours calendaires après la désignation du demandeur ou dans les trente jours calendaires après la reprise.

Pour l'entreprise, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 3° du décret, la demande d'une intervention doit être introduite dans les trente jours calendaires après le concordat judiciaire.

Pour l'entreprise, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 4° du décret, la demande d'une intervention doit être introduite dans les trente jours calendaires avant l'avis du premier licenciement pour lequel l'intervention est demandée.

Le délai visé aux alinéas deux et trois, peut être prolongé à soixante jours calendaires au maximum moyennant une demande motivée du demandeur ou d'un des représentants représentatifs des travailleurs avant l'échéance du délai visé aux alinéas deux et trois.

§ 3. Les demandes introduites en dehors des délais visés au paragraphe 2 sont irrecevables.

Les demandes incomplètes introduites dans les délais visés au paragraphe 2, peuvent être complétées dans une période de quatorze jours calendaires à compter de la date à laquelle l'information manquante a été demandée. Après l'échéance de ce délai le VDAB peut déclarer la demande irrecevable lorsque l'information dont il dispose ne permet pas de vérifier s'il a été satisfait à toutes les conditions imposées.

§ 4. Le demandeur est tenu d'introduire une demande lorsqu'un des représentants représentatifs des travailleurs le demande.

Lorsque le demandeur omet d'introduire une demande dans les délais, visés au paragraphe 2, le VDAB peut d'office démarrer la procédure de demande.

Art. 5.§ 1er. [1 Une liste actuelle des travailleurs, mentionnant le nom, l'adresse, la date de naissance, le numéro de registre national et le comité paritaire des membres du personnel, est jointe à la demande, et, au cas où l'intervention ne serait pas demandée pour tous les travailleurs, la mention des personnes faisant l'objet d'une demande d'intervention]1.

§ 2. Pour l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 2° du décret, une copie du jugement de la dissolution judiciaire de l'association pour insolvabilité notoire, est également jointe à la demande.

§ 3. Pour l'association sans but lucratif, visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 5° du décret, une copie de la décision de l'assemblée générale de procéder à une liquidation volontaire pour cause d'insolvabilité notoire est également jointe à la demande.

§ 4. Pour l'entreprise visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 3°du décret, la demande doit, outre la décision judiciaire, être assortie d'une preuve écrite indiquant que les représentants représentatifs des travailleurs ont été mis au courant de la demande auprès du fonds d'intervention sociale.

§ 5. Pour l'entreprise visée à l'article 5, § 1er, 2°, e), 4° du décret, la demande doit, outre une preuve écrite que les représentants représentatifs des travailleurs ont été mis au courant de la demande auprès du fonds d'intervention sociale, être assortie des pièces justificatives démontrant que l'entreprise n'a pas suffisamment de ressources financières pour financer un accompagnement d'outplacement elle-même vu que la continuité de l'entreprise est mise en péril par des difficultés susceptibles de mener à la cessation des paiements à court terme, telles :

l'attestation de la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté;

les comptes annuels approuvés et déposés des deux dernières années d'exploitation;

les rapports financiers périodiques des six derniers mois.

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(1AGF 2017-09-15/20, art. 3, 003; En vigueur : 01-12-2017)

Art. 6.§ 1er. [1 Après réception de la demande, le VDAB examine si toutes les conditions visées aux articles 3 à 5 inclus du présent arrêté ont été remplies]1.

§ 2. [1 Le VDAB décide de la demande d'une intervention dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier complet.

Le demandeur est notifié de la décision]1.

§ 3. [1 ...]1.

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(1AGF 2017-09-15/20, art. 4, 003; En vigueur : 01-12-2017)

Chapitre 4.- Conditions et règles relatives au paiement des frais

Art. 7.[1 Le VDAB détermine quel bureau d'outplacement se verra confier la mission. Les bureaux d'outplacement sont désignés conformément à la réglementation sur les marchés publics et sont enregistrées en tant que prestataires de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale.]1

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(1AGF 2019-05-24/16, art. 27, 004; En vigueur : 02-09-2019)

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2017-09-15/20, art. 6, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2017-09-15/20, art. 6, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 10.

<Abrogé par AGF 2017-09-15/20, art. 6, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 11.

<Abrogé par AGF 2017-09-15/20, art. 6, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2017-09-15/20, art. 6, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) est abrogé.

Art. 14.Les bureaux d'outplacement désignés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006 portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion et sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant exécution de l'article 5, § 1er, 2°, e), du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) poursuivent leur mission comme convenu.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.<

<Abrogé par AGF 2017-09-15/20, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2017>

Art. N1.

<Abrogé par AGF 2017-09-15/20, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2017>

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