Texte 2011201723
Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre "260" est remplacé par le nombre "265".
Art. 2.Dans l'article 19 § 1 du même arrêté le nombre "4" est remplacé par les mots "3000 kg, majorée d'une quantité égale à 4";
Art. 3.L'article 21 du même arrêté, est complété par les paragraphes suivants :
" § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2011" sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 8 juin 2011 à 00.00 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 19 mai 2011.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, ou en comparaison avec le jauge brute totale disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.
§ 3. A partir du 8 juin 2011 jusqu'au 31 juillet 2011 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2011.
Les quantités de soles non utilisées le 31 juillet 2011 sont destinées à une réallocation.
§ 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2012.
§ 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste "Licence de pêche Golfe de Gascogne 2011", le nombre de jours comme mentionné à l'article 10 § 2, est diminué par 20. En plus, les quantités de la sole II, IV allouées aux bateaux de pêches concernés, pour la période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 inclus, seront diminuées de 3 kg par kW.
§ 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 § 2 et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pendant l'année 2012."
Art. 4.Dans l'article 28 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 avril 2011 :
1°dans les § 4, § 5 et § 6 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 avril",
2°le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
"En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 60 %, dans la période du 16 avril 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1.100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
3°le § 5 est complété par l'alinéa suivant :
"Dans la période du 16 avril 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
4°le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
"Dans la période du 16 avril 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 12 avril 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS