Texte 2011201564

23 MARS 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dans le cadre de l'adaptation des allocations de chômage au bien-être

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-4-2011
Numéro
2011201564
Page
22412
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-23/05
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2011
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2009, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 69. Pour le calcul de l'allocation sur la base de la rémunération journalière moyenne, cette rémunération est intégrée dans l'échelle des tranches de salaire mentionnées ci-après et l'allocation est calculée sur le montant mentionné dans la dernière colonne, toutefois limitée au montant limite mentionné à l'article 111 de l'arrêté royal.

La rémunération journalière moyenne et les tranches de salaires mentionnées à l'échelle suivante sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996=100), suivant les règles fixées à l'article 113 de l'arrêté royal. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent, s'il atteint au moins 5. ".

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2011, p. 22413)

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2011.

§ 2. Toutefois l'article 69 de l'arrêté ministériel précité du 26 novembre 1991, tel qu'en vigueur avant le 1er mars 2011, reste applicable au travailleur, qui avant cette date, bénéficiait des allocations jusqu'au jour précédant celui sur lequel la base de calcul est revue en application de l'article 118 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Par dérogation à l'alinéa 1er est,

pour le travailleur dont l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 1°, l'article 114, § 6 et l'article 114, § 7 de l'arrêté royal précité était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite C en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite C;

pour le travailleur dont l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal précité était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite B en vigueur à cette date l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite B;

pour le travailleur, non visé au 4°, dont l'allocation, pour la période visée à l'article 114, § 2, de l'arrêté royal précité, située après les 12 premiers mois, était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite A en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite A;

pour le travailleur isolé, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et qui bénéficie conformément à l'article 114, § 3, de l'arrêté royal précité d'un complément pour perte de revenu unique, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne, dont l'allocation était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite A en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite AY.

Bruxelles, le 23 mars 2011.

Mme J. MILQUET

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