Texte 2011201540

4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2011 et mise à jour au 17-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-4-2011
Numéro
2011201540
Page
22854
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-02-04/18
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2011
Texte modifié
19940358341999035191199003025720020350342010035469199703509319701223102001035162
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";

[2 arrêté du 26 février 2016 FAM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement des centres d'offre de services flexibles en faveur des personnes handicapées majeures;]2

["2 2\176 /1 arr\234t\233 du 26 f\233vrier 2016 MFC : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement des centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures;"°

["2 2\176 /2 arr\234t\233 du 24 juin 2016 : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif \224 l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicap\233es majeures ainsi qu'aux frais li\233s \224 l'organisation pour les offreurs de soins autoris\233s;"°

[2 organe de concertation collectif de la structure : l'organe dans lequel les utilisateurs entrent en concertation en tant que groupe avec la structure]2;

[2 droits et obligations collectifs : les droits et obligations collectifs des structures et des utilisateurs, visés à l'article 15]2;

continuité : la mesure dans laquelle le prestataire d'aide veille à une transition adéquate de l'appui dans des situations où différents prestataires d'aide et de services sont impliqués, qui se relaient, se remplacent ou se succèdent;

décret du 17 octobre 2003 : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

["2 6\176 /1 services Plan de soutien : les services Plan de soutien, vis\233s \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agr\233ment et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours pr\233alable des personnes handicap\233es;"°

usager : la personne [2 handicapée]2 ayant recours [2 à l'aide directement accessible ou aux soins non directement accessibles et]2 à l'appui proposé par une structure;

["2 7\176 /1 contrat individuel de services : le contrat individuel de services, vis\233 \224 l'article 9;"°

manuel de qualité : le manuel de qualité, visé à l'article 5, § 4, du décret du 17 octobre 2003;

["2 8\176 /1 co\251t de la vie : le co\251t de la vie, vis\233 \224 l'article 9, \167 3, alin\233a 3;"°

fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";

10°[2 ...]2;

11°[2 ...]2;

12°représentant : la personne représentant l'usager en application de l'article 2;

13°[2 structure : la structure, visée à l'article 4;]2;

["2 13\176 /1 co\251ts du logement : les co\251ts du logement, vis\233s \224 l'article 9, \167 3, alin\233a 1er;"°

["1 14\176 Zorginspectie : [3 l'Inspection des Soins, telle que vis\233e \224 l'article 4, \167 2, alin\233a 3, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au D\233partement Soins"° ]1

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(1AGF 2015-01-30/08, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2017-03-17/07, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 185, 013; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 2.[1 En ce qui concerne l'administration légale, les droits énoncés au présent arrêté sont exercés par l'utilisateur, l'administrateur ou les deux, conformément à la décision du juge de paix. Dans la mesure de ses capacités, la personne handicapée est associée le plus possible à l'exercice de ces droits]1.

Si un usager ne peut pas exercer de manière autonome les droits relatifs aux matières personnalisables, visés au présent arrêté [1 et qu'aucun administrateur n'est compétent pour représenter l'utilisateur]1, ces droits sont exercés par l'époux cohabitant ou par le partenaire cohabitant légalement ou de fait.

Si l'époux ou le partenaire ne veut pas le faire ou si l'usager n'a pas d'époux ou de partenaire, les droits sont exercés en ordre descendant par :

un des parents ou par les deux parents;

une personne désignée par la personne handicapée ou par ses parents ou son tuteur;

un enfant majeur;

un frère ou une soeur majeurs.

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.Pour être et rester agréée, une structure est tenue, sans préjudice de l'application d'autres normes d'agrément, de répondre aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.[1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

aux structures offrant de l'aide directement accessible aux personnes handicapées ;

aux structures offrant des soins et du soutien non directement accessibles ;

aux centres multifonctionnels pour mineurs handicapés ;

aux services Plan de Soutien ;

à l'accueil en situations d'urgence et de crise.

Le chapitre 10, section 1re, s'applique également :

aux structures de soins de loisirs ;

aux centres pour les troubles du développement ;

[2 ...]2;

à l'agence centrale de l'interprétation ;

aux organisations d'assistance ;

au point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage ;

aux organismes agréés pour délivrer un rapport pluridisciplinaire, visés à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les personnes handicapées.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2024-01-12/16, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Début de l'appui

Art. 5.La structure ne peut pas refuser un usager sur la base de son origine ethnique, nationalité, sexe, orientation sexuelle, milieu social, convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, ou insolvabilité financière.

Art. 6.Si une période d'essai est prévue lors d'une admission, cette période doit répondre aux conditions suivantes :

la durée de la période d'essai ne peut dépasser six mois;

pendant la période d'essai, des procédures dérogatoires concernant la démission de l'usager sont applicables :

a)le délai de préavis doit être déterminé de commun accord;

b)en cas de rupture unilatérale du contrat sans raison fondée, une indemnité de rupture [1 à concurrence de l'indemnité due pour la période de préavis convenue, qui ne peut pas dépasser l'indemnité d'un mois de soins et de soutien]1, peut être recouvrée. [1 ...]1;

c)pendant la période d'essai, la structure ne peut résilier le contrat que pour des raisons de force majeure ou dans les cas suivants :

1)si l'usager ne répond plus aux conditions d'admission particulières, visées [1 dans les droits et obligations collectifs]1;

2)lorsque l'état physique ou mental de l'usager est tel que l'offre de soins de la structure ne peut pas répondre aux besoins et aux demandes d'aide de l'usager;

3)lorsque l'usager ou son représentant ne respectent pas les obligations [1 du contrat individuel de services]1 ou d'accompagnement et [1 des droits et obligations collectifs]1.

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2017-03-17/07, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 3.[1 - Contrat entre l'utilisateur et la structure]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2017-03-17/07, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 8.[1 § 1er. Avant de procéder au soutien, l'utilisateur et la structure concluent un contrat écrit sur les aspects suivants :

le contrat individuel de services ;

les droits et obligations collectifs.

En cas d'accueil d'urgence, le contrat est conclu dans les cinq jours après le début de l'accueil.

Lorsque le représentant légal de jeunes renvoyés par le juge de la jeunesse ou une structure mandatée telle que visée au chapitre 8, section 2 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, refuse de signer le contrat, la structure enregistre ce refus, avec mention des motifs, dans un registre établi à cet effet.

§ 2. Si l'utilisateur veut utiliser un budget de soins et de soutien non directement accessibles de l'agence pour payer les soins et le soutien, le contrat est conclu sous la condition suspensive du contrôle du contrat par l'agence, visé à l'article 14, alinéa 1er de l'arrêté du 24 juin 2016, ou du contrôle du montant disponible par l'agence, visé à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté précité.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 9.[1 § 1er. Le contrat individuel de services avec l'utilisateur mineur est établi par écrit en concertation avec l'utilisateur en fonction des besoins et des capacités de l'utilisateur. Le contrat individuel de services reprend les données, visées à l'annexe 1re au présent arrêté.

Le contrat individuel de services est établi sur la base des fonctions de soutien, visées à l'article 10 de l'arrêté du 26 février 2016 MFC. La fréquence et la durée de chaque type de soutien sont fixées.

§ 2. Le contrat individuel de services avec l'utilisateur majeur est établi par écrit en concertation avec l'utilisateur en fonction des besoins et des capacités de l'utilisateur. Le contrat individuel de services reprend les données, visées à l'annexe 1re au présent arrêté.

Le contrat individuel de services est établi sur la base des types de soutien, visés à l'article 4, 1° de l'arrêté du 24 juin 2016. La fréquence et la durée de chaque fonction de soutien sont fixées. Le montant de l'indemnité en euros ou en points de soins est déterminé en fonction de la durée et de la fréquence.

["2 L'utilisateur majeur auquel un certain nombre de points li\233s aux soins a \233t\233 attribu\233 conform\233ment \224 l'article 23, alin\233a premier, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicap\233es qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalis\233 ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide \224 domicile vers un financement personnalis\233 et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide \224 domicile, et qui ont pay\233 une contribution financi\232re le 1er janvier 2017, doit verser une contribution financi\232re suppl\233mentaire jusqu'\224 ce que la structure soit remplac\233e par un syst\232me dans lequel l'utilisateur supporte lui-m\234me les frais de logement et de subsistance, conform\233ment \224 l'article 26, paragraphes 1 \224 4, de l'arr\234t\233 susmentionn\233, ou conform\233ment \224 l'article 23 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif \224 l'agr\233ment et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicap\233es en prison, et d'unit\233s pour intern\233s, ou conform\233ment \224 l'article 13 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 8 d\233cembre 2017 sur la reconnaissance et le subventionnement des unit\233s d'observation, de diagnostic et de traitement. Si l'utilisateur majeur vis\233 \224 l'alin\233a trois modifie l'accord de prestation de services individuel avec la structure qui lui a fourni un soutien le 31 d\233cembre 2016 avant que celle-ci n'ait \233t\233 remplac\233e par un syst\232me dans lequel l'utilisateur assume lui-m\234me les frais de logement et de subsistance et quitte cette structure en tout ou en partie et le transf\232re en tout ou en partie \224 une autre structure, il continue \224 verser une contribution financi\232re \224 la structure qui l'a soutenu le 31 d\233cembre 2016 et paie les frais de logement et de subsistance vis\233s au troisi\232me paragraphe de l'autre structure"°

["2 L'utilisateur majeur qui commence \224 partir du 1er janvier 2017 avec un budget personnalis\233 tel que vis\233 au chapitre 3 de l'arr\234t\233 pr\233cit\233 du 24 juin 2016 paie les frais de logement et subsistance vis\233s au paragraphe 3."°

["2 \167 2/1. Dans le pr\233sent paragraphe, on entend par : 1\176 utilisateur : l'utilisateur majeur vis\233 au paragraphe 2 ; 2\176 structure : un prestataire de soins, qui, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicap\233es, est autoris\233 par l'agence \224 fournir des soins ou du soutien non directement accessibles. La contribution financi\232re maximale qui peut \234tre demand\233e \224 l'utilisateur majeur, tel que vis\233 au paragraphe 2, \224 partir de l'\226ge de 21 ans, par fonction de soutien, est d\233termin\233e conform\233ment au tableau figurant \224 l'Annexe 5, qui est joint au pr\233sent arr\234t\233. La contribution par jour ne peut jamais exc\233der la contribution pour l'accompagnement au logement pour les utilisateurs de moins de 21 ans ou ceux de plus de 21 ans respectivement. Si diff\233rentes structures offrent simultan\233ment un accompagnement \224 un utilisateur, elles r\232glent la r\233partition de la contribution maximale entre elles. Aucune contribution ne peut \234tre demand\233e pour l'aide pratique individuelle, l'accompagnement individuel global et la permanence sur appel. Les utilisateurs qui paient une contribution financi\232re ne peuvent se voir imputer que des frais personnels, imputables individuellement, en plus de la contribution financi\232re. Ces co\251ts ne peuvent pas \234tre li\233s \224 l'infrastructure ou \224 l'entretien de l'infrastructure, aux co\251ts \233nerg\233tiques, au transport jusqu'\224 l'accompagnement journalier collectif, aux co\251ts et charges d'une structure, aux co\251ts de fonctionnement de l'atelier collectif dans le cadre de l'accompagnement journalier ou aux co\251ts administratifs. Un utilisateur qui utilise l'accompagnement au logement et paie la contribution financi\232re pour celle-ci conserve 357,39 euros par mois de son revenu personnel ou au moins un tiers de son revenu du travail ou de remplacement li\233 \224 un revenu de travail ant\233rieur, s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1\176 il est apte \224 travailler dans une entreprise de travail adapt\233 agr\233\233e ; 2\176 il n'a que des d\233ficiences motrices ou sensorielles ou mentales l\233g\232res ou une l\233sion c\233r\233brale non cong\233nitale. Un utilisateur autre que l'utilisateur vis\233 \224 l'alin\233a cinq, qui utilise l'accompagnement au logement et en paie la contribution financi\232re et qui n'est pas apte \224 travailler dans une entreprise de travail adapt\233 agr\233\233e, conserve 190,61 euros par mois de son revenu personnel. Un utilisateur qui n'utilise que le soutien de jour et paie la contribution financi\232re pour celui-ci retient 357,39 euros par mois de son revenu personnel. Le m\234me utilisateur ayant un revenu de travail ou un revenu de remplacement li\233 \224 un revenu du travail ant\233rieur conserve au moins un tiers de ce revenu. Un utilisateur qui n'utilise que l'accompagnement de jour pour une structure et qui est \233galement soutenu par une famille d'accueil conform\233ment \224 la d\233cision du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial, paie la contribution financi\232re pour l'accompagnement de jour avec un maximum du revenu restant apr\232s d\233duction de la contribution aux frais du placement familial et apr\232s exemption du montant vis\233 \224 l'article 62, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant organisation du placement familial. Par d\233rogation aux dispositions de l'alin\233a huit, aucune contribution ne sera due avant le 31 d\233cembre 2020 si l'usager a d\233j\224 combin\233 une prise en charge dans une famille d'accueil avec une prise en charge dans un centre de jour avant le 1er janvier 2014. Le revenu d'un utilisateur mari\233 ou cohabitant l\233gal s'obtient en divisant les revenus des personnes mari\233es ou cohabitantes l\233gales par deux si cette option est plus avantageuse pour l'utilisateur. Sans pr\233judice de l'application de d\233cisions judiciaires \233ventuelles sur le devoir d'entretien, le montant que l'usager garde de ses revenus personnels ou d'un tiers de son revenu du travail ou d'un revenu de remplacement li\233 \224 un revenu de travail ant\233rieur est major\233 de 225,22 euros par enfant \224 charge. La contribution financi\232re est per\231ue par une structure. Dans le cadre des r\232gles vis\233es au pr\233sent paragraphe, le r\232glement des frais \224 la charge des utilisateurs est d\233termin\233 en consultation avec l'organe de concertation collective. Les montants repris dans le pr\233sent paragraphe sont li\233s \224 l'indice pivot des prix \224 la consommation, calcul\233 et cit\233 dans l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays. La base est l'indice pivot valable au 1er janvier 2014. Les montants vis\233s dans le pr\233sent paragraphe sont toujours adapt\233s les 1er janvier et 1er juillet conform\233ment \224 la loi du 2 ao\251t 1971 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions \224 charge du tr\233sor public, de certaines prestations sociales, des limites de r\233mun\233ration \224 prendre en consid\233ration pour le calcul de certaines cotisations de s\233curit\233 sociale des travailleurs, ainsi que des obligations impos\233es en mati\232re sociale aux travailleurs ind\233pendants."°

["2 \167 2/2. Les utilisateurs majeurs vis\233s au paragraphe 2, \226g\233s de moins de 21 ans, paient les contributions financi\232res vis\233es \224 l'article 25 de l'arr\234t\233 du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures."°

§ 3. Les coûts du logement concernent l'utilisation ou la location d'un logement, chambre, studio ou appartement et éventuellement des locaux communs à la disposition de l'utilisateur dans le cadre des services, y compris la consommation d'eau, de chauffage et d'électricité ainsi que les réparations limitées et normales à ces locaux.

Ne sont pas considérés comme coûts de logement les coûts d'adaptation de l'infrastructure mise à disposition par le prestataire de soins agréé aux besoins spécifiques liés au handicap.

["3 Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions peut d\233terminer les modalit\233s selon lesquelles les frais de logement vis\233s \224 l'alin\233a premier doivent \234tre calcul\233s."°

Par coût de la vie, il faut entendre les frais de subsistance. Il s'agit des frais suivants :

alimentation ;

boissons ;

entretien et nettoyage du logement et des locaux communs ;

connexion internet et connexion de télévision et de téléphone ;

services de blanchisserie et de repassage ;

médicaments ;

produits de toilette ;

vêtements ;

[4 transport, sauf si les frais de transport sont imputés dans le coût de l'assistance ;]4

10°récréation ;

11°abonnements ;

12°assurances.

Les frais couverts par le budget personnalisé ne peuvent pas être considérés comme coûts de logement ou de la vie.

La structure informe l'organe de concertation collectif en toute transparence sur les principes directeurs du calcul des coûts du logement et de la vie.

La structure publie les coûts du logement et de la vie, ainsi que leur changements, et les reprend dans le contrat individuel de services.

["3 Pour les utilisateurs majeurs qui ont pay\233 des contributions financi\232res au 1er janvier 2017 et qui doivent payer des frais de logement et de subsistance apr\232s le passage \224 un syst\232me dans lequel l'utilisateur supporte lui-m\234me les frais de logement et de subsistance vis\233s \224 l'article 2, alin\233a trois, le montant des frais de logement et de subsistance est calcul\233 en tenant compte des contributions financi\232res qui ont d\251 \234tre pay\233es et des r\233mun\233rations suppl\233mentaires pour des services et prestations sp\233cifiques qui ont \233t\233 factur\233s pour le passage \224 un syst\232me dans lequel l'utilisateur supporte lui-m\234me les frais de logement et de subsistance. Les structures calculent le montant moyen factur\233 en tant que contribution financi\232re et en tant que r\233mun\233ration suppl\233mentaire. Jusqu'au 31 d\233cembre 2020 inclus, le montant des frais de logement et de subsistance factur\233s aux utilisateurs vis\233s \224 l'alin\233a huit ne peut d\233passer, en moyenne, le montant moyen vis\233 \224 l'alin\233a neuf. Il ne peut \234tre d\233rog\233 \224 la disposition vis\233e \224 l'alin\233a dix que sur la base d'une justification d\233taill\233e fond\233e sur la structure des co\251ts de la structure et apr\232s approbation de la structure par l'organisme de concertation collective et par l'agence."°

§ 4. La structure s'efforce d'offrir un soutien socialement acceptable à l'utilisateur ou son environnement.

Dans l'alinéa 1er, on entend par socialement acceptable : basé sur les valeurs et droits sociaux généralement admis, tels que compris dans la Constitution belge, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.

§ 5. La politique de la structure permet de répondre à titre temporaire et limité aux demandes de soutien renforcé par des utilisateurs.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2018-06-08/23, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2018-06-08/23, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2018)

(4AGF 2021-03-05/14, art. 14, 012; En vigueur : 09-05-2021)

Art. 9/1.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par :

emploi assisté : l'accompagnement individuel et l'accompagnement de parcours d'un usager qui ne peut pas être inséré dans le circuit de travail existant régulier ou protégé, en vue de promouvoir l'épanouissement individuel et l'intégration sociale de cet usager par le biais d'une offre d'activités non rémunérées ;

poste de travail : l'entreprise, l'organisation ou la structure dans laquelle l'usager effectue une ou plusieurs activités dans le cadre de l'emploi assisté.

§ 2. Lorsqu'il est convenu dans le contrat individuel de prestation de services que la structure offre à l'usager l'emploi assisté comme accompagnement de jour, [2 ou l'une des fonctions de soutien individuel]2 cet accompagnement répond aux conditions suivantes :

les activités d'emploi offertes sont non rémunérées ;

la structure est chargée de la contraction d'assurances qui :

a)assurent l'usager contre les accidents corporels, y compris les déplacements du et vers le poste de travail ;

b)couvre la responsabilité civile ;

l'emploi assisté est organisé par des conventions entre :

a)la structure et le poste de travail ;

b)la structure et l'usager ;

c)la structure, le poste de travail et l'usager.

Les conventions, visées à l'alinéa premier, 3°, contiennent les mentions et les dispositions reprises à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.

La convention, visée à l'alinéa premier, 3°, b) fait partie du contrat individuel de prestation de services.]1

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(1Inséré par AGF 2017-09-08/23, art. 1, 008; En vigueur : 01-11-2017)

(2AGF 2018-06-08/23, art. 5, 009; En vigueur : 01-11-2017)

Art. 10.[1 L'organisation de la concertation, visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, est adaptée à la personne handicapée. Pour ce faire la structure fait appel à l'expérience et aux connaissances de la personne handicapée.

En cas de conflit entre les personnes visées à l'article 2, ou lorsqu'aucune des personnes concernées ne veut exercer les droits, visés au présent arrêté, la structure défend les intérêts de l'utilisateur après concertation en équipe.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 11.[1 Le contrat individuel de services est concrétisé dans un plan d'action pour la personne handicapée et son accompagnement. Le plan d'action définie la mise en pratique des différentes fonctions de soutien du contrat individuel de services.

Le plan d'action est signé par les deux parties et fait partie intégrante du contrat individuel de services.

Il est évalué à [2 au moins tous les trois ans pour les utilisateurs majeurs et au moins tous les ans pour les utilisateurs mineurs]2 et, si nécessaire, corrigé en concertation avec la personne handicapée. La concertation répond aux exigences énoncées à l'article 10, alinéa 1er.

Le contrat individuel de services spécifie la fréquence, la date et le mode de l'évaluation du plan d'action. La personne handicapée peut à tout moment demander une évaluation supplémentaire du plan d'action. Lorsqu'une modification du plan d'action conduit à un changement de la durée ou de la fréquence d'une ou plusieurs fonctions de soutien du contrat individuel de services, celui-ci est adapté en conséquence.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2024-01-12/16, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Section 2.

<Abrogé par AGF 2017-03-17/07, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 12.[1 La personne de confiance de la personne handicapée a le droit d'information et d'audition concernant le contrat individuel de services et le plan d'action, visé à l'article 11. La structure respecte ces droits lorsque la personne de confiance y fait appel, moyennant l'accord de la personne handicapée.

Dans l'alinéa 1er on entend par personne de confiance : la personne que la personne handicapée a désignée pour l'assister. Cette personne n'est pas un membre du personnel de la structure.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 13.[1 Pour les services Plan de soutien aucun plan d'action ne doit être établi.

En cas d'aide directement accessible, le contrat individuel de services mentionne le soutien et la manière dont il sera offert. En cas d'aide directement accessible, aucun plan d'action ne doit être établi.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 14.[1 La structure assure un transfert adéquat d'informations lors de la transition entre les différentes formes d'appui au sein de son propre fonctionnement.

Lorsque la structure n'est pas en mesure de répondre à certains besoins de l'utilisateur lors de la mise en oeuvre du contrat individuel de services, elle fait appel à des tiers afin d'assurer la continuité du soutien.

A cet effet la structure transfère de manière responsable et en concertation avec l'utilisateur les informations pertinentes concernant le soutien.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 15.[1 Les structures sont tenues d'établir les droits et obligations collectifs et de les remettre à l'utilisateur. Les droits et obligations collectifs et droits comprennent les données visées à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour l'application de l'alinéa 1er les structures d'un même pouvoir organisateur sont considérées comme une seule structure. Si le pouvoir organisateur l'estime souhaitable, il peut cependant prévoir des droits et obligations collectifs pour chacune de ces structures.

Les droits et obligations collectifs garantissent le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, de la sécurité et de la santé des utilisateurs, pour autant que le fonctionnement de la structure et l'intégrité des autres utilisateurs et du personnel ne soient pas préjudiciés.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 16.[1 Les droits et obligations collectifs signés par l'utilisateur pour accord et pour réception sont joints au contrat, visé à l'article 8, et en font partie intégrante.

Après des modifications ultérieures, le texte intégral des droits et obligations collectifs est transmis aux utilisateurs et à leurs représentants et reste disponible en permanence pour consultation.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 4.

<Abrogé par AGF 2017-03-17/07, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2017-03-17/07, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2017-03-17/07, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 19.

<Abrogé par AGF 2017-03-17/07, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 20.

<Abrogé par AGF 2017-03-17/07, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 5.- Droits de l'usager

Section 1ère.- Droit individuel à l'information et à la concertation

Art. 21.L'usager [1 ...]1 a droit à des informations complètes, précises et ponctuelles concernant toutes les matières relatives [1 aux soins et au soutien]1 qui l'intéressent directement et personnellement.

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 22.Sauf en cas de force majeure ou d'urgence, une concertation préalable avec l'usager ou son représentant est obligatoire s'il s'agît des sujets suivants :

modifications du contrat individuel de services [1 ou du plan d'action]1;

mesures à prendre à cause de l'évolution de l'état physique ou mentale de l'usager;

modifications de la situation individuelle d'habitat ou de vie.

L'initiative de cette concertation est prise par la partie qui veut obtenir une modification ou une mesure.

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2.- Le dossier

Art. 23.L'usager a droit à un dossier qui est tenu soigneusement et conservé en sécurité par la structure.

La rédaction, la conservation et l'utilisation du dossier sont soumises aux obligations [1 découlant de la législation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1, et aux obligations reprises dans cette section.

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(1AGF 2019-01-25/40, art. 31, 011; En vigueur : 25-05-2018)

Art. 24.Le cas échéant, les données à caractère personnel concernant la santé de l'usager sont tenues séparément dans le dossier. Le traitement de et l'accès à ces données sont soumis aux dispositions pertinentes de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et de [1[2 la loi du 3 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]2]1.

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(1AGF 2019-01-25/40, art. 32, 011; En vigueur : 25-05-2018)

(2AGF 2024-01-12/16, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 25.L'usager mineur a droit de prendre connaissance de son dossier.

L'accès aux données est soumis aux dispositions des articles 20 à 23 inclus du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 26.L'usager majeur ou son représentant a le droit de prendre connaissance des données de dossier ne faisant pas l'objet du dossier d'un praticien professionnel des soins de santé.

Les données fournies par des collaborateurs de la structure et des tiers et qui ont été qualifiées de confidentielles, ne peuvent être consultées qu'après accord des collaborateurs ou tiers concernés.

Les données ayant trait à un tiers ne peuvent être consultées que s'il n'est pas porté atteinte au droit du tiers à la protection de sa vie privée.

Section 3.- Participation collective

Art. 27.[1 Les structures offrant un accompagnement au logement, créent un organe de concertation collectif.

Dans l'alinéa 1er, on entend par accompagnement au logement : l'accompagnement au logement, visé à l'article 4, 1°, a) de l'arrêté du 24 juin 2016, ou un séjour tel que visé à l'article 10, § 1er, 1° de l'arrêté du 26 février 2016 MFC.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 28.§ 1er. Chaque organe de concertation collective compte au moins trois membres. L'organe de concertation collective n'est plus valablement composé s'il y a moins de trois membres. Dans ce cas, une nouvelle élection est organisée.

§ 2. Les membres de l'organe de concertation collective sont choisis parmi et par les usagers de la structure ou leurs représentants pour une période de quatre ans.

Les responsables de la structure sont chargés de l'organisation des élections, et veillent en particulier à ce que chaque membre à voix délibérative soit informé des élections et puisse se porter candidat.

Lorsque moins de trois membres sont élus, une participation collective est organisée. [1 Les droits et obligations collectifs]1 détermine la façon dont cette participation est organisée. Dans ce cas, les responsables de la structure organisent à nouveau des élections après deux ans.

Le mandat des membres de l'organe de concertation collective est renouvelable. Le mandat d'un membre prend fin :

lors de l'expiration du délai pour lequel ce membre est choisi;

lorsque l'usager quitte la structure;

en cas de démission du membre.

Dans les cas visés aux points 2° et 3°, un autre usager ou représentant peut être élu à l'initiative [1 de l'organe de concertation collectif]1 et en concertation avec la structure, afin de poursuivre le mandat devenu vacant.

§ 3. L'organe de concertation collective établit un règlement d'ordre intérieur reprenant au moins les données suivantes :

la fréquence des réunions;

la façon dont les usagers ou leurs représentants peuvent apporter une contribution à l'organe de concertation collective.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe de concertation collective est repris dans [1 les droits et obligations collectifs]1.

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 29.§ 1er. La structure et l'organe de concertation collective sont tenus de se concerter préalablement sur :

[1 des modifications aux droits et obligations collectifs]1;

des modifications importantes de la situation générale d'habitat et de vie;

des modifications du concept de la structure.

["1 Les co\251ts du logement et de la vie ne peuvent \234tre modifi\233s qu'en concertation avec l'organe de concertation collectif."°

§ 2. Tant la structure que l'organe de concertation collective ont le droit d'initiative pour demander ou émettre des avis sur des matières liées à la relation entre la structure et les usagers ou leurs représentants.

Il y un droit d'audition et une obligation de réponse pour chaque sujet sur lequel l'organe de concertation collective veut communiquer un point de vue aux responsables de la structure.

§ 3. La structure fournit à l'organe de concertation collective les informations nécessaires sur les décisions concernant directement la situation d'habitat et de vie des usagers et tous les autres éléments intéressant les usagers en tant que groupe, y compris les informations sur les comptes annuels de la structure et l'utilisation fonctionnelle des moyens.

§ 4. Un délégué de l'organe de concertation collective est invité en tant qu'observateur aux réunions du conseil d'administration du pouvoir organisateur de la structure pour la discussion des matières ayant trait à la structure.

Lorsque différentes structures appartiennent au même pouvoir organisateur, leurs éventuels divers organes de concertation collective désignent conjointement un délégué commun.

["1 \167 5. L'organe de concertation collectif peut introduire aupr\232s du fonctionnaire dirigeant, conform\233ment \224 l'article 36, et au nom des utilisateurs, des plaintes \233crites concernant plus d'un utilisateur que les utilisateurs ne souhaitent pas introduire en nom personnel."°

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 30.Les structures qui, en application de l'article 27, ne doivent pas créer un organe de concertation collective, organisent[3 au moins]3 une participation collective pour les usagers ou leurs représentants [3 sur les points, visés à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°]3.

["2 Les droits et obligations collectifs d\233terminent"° la façon dont cette participation collective est organisée.

["1 Les services Plan de soutien ne doivent pas organiser de participation collective."°

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(1AGF 2011-09-30/09, art. 23, 002; En vigueur : 01-10-2011)

(2AGF 2017-03-17/07, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2024-01-12/16, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Section 4.- Traitement des plaintes relatif au présent chapitre

Art. 31.Les plaintes relatives au non respect des dispositions des sections 1re et 2 sont traitées selon la procédure fixée au chapitre 6.

Les plaintes relatives au non respect des dispositions de la section 3 sont notifiées par écrit au fonctionnaire dirigeant.

Chapitre 6.- Procédure de réclamation

Section 1ère.- Dispositions introductives

Art. 32.Les procédures du présent chapitre relatif à l'examen et au traitement des plaintes des usagers ne s'appliquent pas aux plaintes sur la concertation collective.

Les plaintes sur la gestion des fonds et des biens des usagers par les gestionnaires ou les membres du personnel de la structure, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures [1 ou des offreurs de soins et de soutien tels que visés au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)]1.

Les procédures du présent chapitre relatif à l'examen et au traitement des plaintes des usagers s'appliquent toutefois aux plaintes sur la gestion de sommes de petite valeur qui pourraient être considérées comme de l'argent de poche d'usage quotidien, telles que visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures [1 ou des offreurs de soins et de soutien tels que visés au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)]1.

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(1AGF 2017-03-24/06, art. 12, 006; En vigueur : 01-06-2017)

Section 2.- Traitement des plaintes

Art. 33.La structure définit, en concertation avec les usagers ou, le cas échéant, avec l'organe de concertation collective, les modalités selon lesquelles elle traite les remarques, les suggestions et les plaintes des usagers ou de leurs représentants.

Ce mode de traitement est repris dans [1 les droits et obligations collectifs]1.

Les modalités selon lesquelles les plaintes sont traitées sont adaptées à l'usager et tiennent compte des expériences et connaissances des usagers.

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Section 3.- Procédure de réclamation écrite

Art. 34.L'usager ou son représentant peut toujours déposer une plainte écrite auprès de la direction de la structure. Lors de la réception de cette plainte, la direction la reprend immédiatement dans un registre destiné à cet effet.

La personne introduisant la plainte peut retirer cette plainte à tout moment.

Dans les trente jours après l'introduction de la plainte, la structure est tenue d'informer, par écrit, la personne introduisant la plainte de la suite donnée à la plainte.

Section 4.- Commission des réclamations

Art. 35.§ 1er. Si le traitement de la plainte, conformément à la procédure fixée par l'article 34, ne donne pas satisfaction à la personne introduisant la plainte, celle-ci peut s'adresser par écrit à une commission des réclamations interne à créer auprès de chaque structure.

Cette commission des réclamations est composée d'un représentant du pouvoir organisateur de la structure et d'une personne désignée par l'organe de consultation collective ou, à défaut de ce dernier, par les usagers ou leurs représentants au sein de la concertation collective.[1Le représentant du pouvoir organisateur précité ne peut pas être la même personne qui a traité la plainte conformément à l'article 34.]1

§ 2. La commission des réclamations traite la plainte, entend toutes les parties concernées et tente de les réconcilier.

La personne introduisant la plainte peut se faire assister par un tiers.

Dans les trente jours après avoir reçu la plainte en vue de son traitement, la commission des réclamations informe par écrit la personne introduisant la plainte et la structure de son avis sur la plainte.

Si les deux membres de la commission des réclamations ne sont pas d'accord sur l'avis à émettre, les deux positions sont communiquées.

§ 3. Si la plainte est jugée fondée, la structure doit informer par écrit la personne introduisant la plainte de la suite donnée à sa plainte dans les trente jours suivant la communication de l'avis de la commission des réclamations.

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(1AGF 2024-01-12/16, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 36.Si le traitement de la plainte, conformément à la procédure fixée à l'article 35, ne donne toujours pas satisfaction à la personne introduisant la plainte, celle-ci peut s'adresser par écrit au fonctionnaire dirigeant.

Le fonctionnaire dirigeant vérifie si la structure a respecté ou non la réglementation et, si la structure reste en défaut, prend les mesures nécessaires en vue du respect de la réglementation.

Chapitre 7.[1 - Cessation des soins et du soutien]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 37.[1 § 1er. La structure n'arrête pas unilatéralement les soins ou le soutien de l'utilisateur, sauf pour l'une des raisons suivantes :

pour cas de force majeure ;

lorsque l'usager ne répond plus aux conditions d'admission particulières, visées dans les droits et obligations collectifs ;

lorsque l'état physique ou mental de l'usager a changé dans une mesure telle que l'offre de soins de la structure ne peut plus répondre aux besoins et aux demandes de soins de l'usager ;

lorsque l'usager ou son représentant légal ne respectent pas les obligations visées dans le contrat individuel de services ou dans les droits et obligations collectifs ;

lorsque l'usager ou son représentant ont fourni des données mensongères concernant la déclaration sur l'honneur, visée au point 12° de l'annexe 1re jointe au présent arrêté ;

lorsque l'usager ou son représentant ne concluent pas d'accord avec l'agence après avoir reçu une indemnité pour l'aide de tiers ou pour l'appui d'une structure, afin d'utiliser cette indemnité pour l'appui, ou s'il ne respecte pas les obligations de cet accord.

§ 2. En cas de cessation unilatérale des soins et de l'appui, la structure recherche une solution avec l'usager afin que la continuité des soins ou de l'appui puisse être garantie. Si nécessaire, il est examiné si la continuité des soins ou de l'appui puisse être garantie en collaboration avec une autre structure.

La structure remet une intention de procéder à une cessation unilatérale des soins et de l'appui à l'usager ou à son représentant légal. La structure motive en détail dans l'intention précitée les motifs de l'exclusion et signale la possibilité de contester l'intention conformément à l'article 38.

§ 3. Pour les usagers de structures telles que visées à l'[2 article 4, alinéa 1er, 2°]2, du présent arrêté, la structure ne peut procéder à une cessation unilatérale des soins et de l'appui qu'après que toutes les démarches suivantes ont été entreprises :

il y a eu une concertation entre la structure et l'usager ou son représentant légal ;

il a été fait appel à l'assistance individuelle moins accessible, telle que visée à l'article 12, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé ;

il a été fait appel à la médiation intensive telle que visée au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures.

Pour les usagers de structures telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, la structure ne peut procéder à une cessation unilatérale des soins et de l'appui qu'après que toutes les démarches suivantes ont été entreprises :

une concertation a eu lieu entre la structure et l'usager ou son représentant légal ;

une concertation telle que visée à l'article 30, alinéa 2, 3°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, a eu lieu.

§ 4. Si l'une des démarches, visées au paragraphe 3, n'a pas été entreprise, la structure motive en détail quelle en est la raison.

Une structure ne peut jamais invoquer la cessation ou la suspension d'un contrat de travail d'un usager employé comme motif d'exclusion ou de cessation de l'appui. ]1

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(1AGF 2024-01-12/16, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2024)

(2AGF 2024-05-03/57, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 38.§ 1er. En cas [2 d'intention de procéder à la cessation unilatérale des soins ou de l'appui, visée à l'article 37, § 2, alinéa 2 ]2, l'usager ou son représentant peuvent soumettre cette contestation dans les trente jours à la commission des réclamations, visée à l'article 35.

Par dérogation à l'article 35, § 1er, il n'y a pas lieu d'introduire au préalable une plainte écrite auprès de la direction de la structure.

§ 2. Pour le traitement [2 de l'intention de procéder à la cessation unilatérale des soins ou de l'appui, visée à l'article 37, § 2, alinéa 2]2, la commission des réclamations est complétée par un tiers indépendant.

Le tiers indépendant, de préférence un expert en médiation, est désigné de commun accord par la structure et l'organe de concertation collective, ou à défaut de ce dernier, en concertation avec les usagers ou leurs représentants par la participation collective, visée à l'article 30. La durée du mandat du tiers indépendant est de quatre ans et peut être renouvelée.

§ 3. Dans les trente jours après avoir reçu la contestation [1 de la cessation unilatérale]1[1 des soins ou]1 de l'appui en vue de son traitement, la commission des réclamations entend toutes les parties concernées [2 , vérifie si toutes les démarches conformément à l'article 37, § 3, ont été entreprises, ]2 et tente de les réconcilier. Le résultat d'une réconciliation est repris dans le contrat individuel de services.

["2 ..."°

§ 4.[2 ...]2

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2024-01-12/16, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 38/1.[1 La structure ne peut procéder à la démission qu'après que le délai, visé à l'article 38, § 1er, a expiré ou après que la procédure de règlement des plaintes, visée à l'article 38, § 2 et § 3, a été entièrement parcourue.

La structure motive en détail et par écrit la raison ou les raisons de l'exclusion.

La structure remet l'exclusion par lettre recommandée à l'usager ou à son représentant.]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-12/16, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39.[1 Le délai de préavis de résiliation du contrat écrit est de 3 mois, à moins que les parties conviennent un délai plus court lors de la résiliation.]1.

["2 Le d\233lai de pr\233avis, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, commence \224 courir le jour o\249 la structure a inform\233 par \233crit l'usager ou son repr\233sentant de l'exclusion conform\233ment \224 l'article 38/1. "°

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2024-01-12/16, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 40.[1 Lorsqu'une des parties ne respecte pas le délai de préavis fixé ou convenu, elle paie à l'autre partie une indemnité de rupture.

L'indemnité de rupture est égale à l'indemnité qui serait due pour une période de 3 mois.]1

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 41.La structure garantit, en concertation avec l'usager ou son représentant un transfert justifié d'informations pertinentes à la nouvelle structure concernant l'appui.

Art. 41/1.[1 La structure examine après l'interruption de l'appui dans le cadre de laquelle le contrat individuel de services a été résilié ou adapté, si elle peut à nouveau reprendre l'appui initial ou recherche une solution avec l'usager ou son représentant légal afin que la continuité des soins ou de l'appui puisse être garantie.]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-12/16, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 8.- Protection de l'intégrité

Section 1ère.- Comportement illicite

Art. 42.La structure met au point un cadre de référence écrit pour le comportement illicite à l'égard des usagers [1 ou collaborateurs ]1.

La structure utilise une procédure de prévention et de détection de, et de réaction appropriée au comportement illicite à l'égard des usagers[1 ou collaborateurs]1. Un système d'enregistrement qui répond aux obligations découlant de la législation relative au traitement des données à caractère personnel, est repris dans cette procédure.

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(1AGF 2024-01-12/16, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 43.Le comportement illicite à l'égard des usagers est notifié [1 à l'agence]1[2 dans les trente jours après avoir été enregistré par la structure]2.

["2 L'agence d\233termine la mani\232re dont la notification, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est faite."°

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2024-01-12/16, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Section 2.- Mesures d'isolement

Art. 44.

<Abrogé par AGF 2017-03-17/07, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 45.§ 1er. Un usager [1 ne peut être temporairement isolé que]1 dans les cas suivants :

le comportement de l'usager présente des risques pour sa propre intégrité physique;

le comportement de l'usager présente des risques pour l'intégrité physique des autres usagers ou des membres du personnel;

l'usager ravage du matériel.

["1 D\232s que la condition de l'utilisateur permet de conclure que le comportement initial ne se reproduira pas, l'isolement temporaire est arr\234t\233."°

§ 2. La structure utilise une procédure pour l'isolement temporaire.

La procédure définit au moins la façon dont :

l'isolement temporaire est appliqué;

[1 le représentant légal ou la personne déterminée par application de l'article 2 sont mis au courant de cet isolement temporaire]1;

l'usager est contrôlé pendant l'isolement temporaire.

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Section 3.[1 Evénements graves]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-12/16, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2024)

45.[1 Les événements graves qui peuvent compromettre les soins et l'appui, la santé, la sécurité, la dignité ou l'intégrité des usagers, ou qui ont un impact sérieux sur ceux-ci, sont immédiatement signalés à l'agence.

L'agence détermine la manière dont la notification, visée à l'alinéa 1er, est faite.]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-12/16, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 9.- Gestion de la qualité

Section 1ère.- Manuel de qualité

Art. 46.§ 1er. Pour être et rester agréée, une structure doit disposer d'un manuel de qualité, tel que fixé à l'annexe 3 au présent arrêté, en exécution des articles 5 et 6, § 1er, du décret du 17 octobre 2003, sans préjudice de l'application d'autres normes d'agrément.

§ 2. Le manuel de qualité est actuel, constitue un ensemble cohérent, correspond à la pratique et est en permanence à la disposition des collaborateurs et usagers de la structure.

Le manuel de qualité garantit les dispositions des chapitres 2 à 8 inclus du présent arrêté et n'est pas contraire à ces dispositions.

Section 2.- Auto-évaluation

Art. 47.L'auto-évaluation effectuée par la structure comprend au moins :

une évaluation des processus prenant en considération l'intérêt des usagers;

une évaluation des processus en matière organisationnelle et des moyens engagés.

["1 3\176 l'\233valuation du plan strat\233gique, vis\233 \224 l'article 48/1."°

Cet auto-évaluation s'effectue en concertation avec les usagers et les collaborateurs.

Lors de l'évaluation visée aux points 1° et 2°, une attention particulière est accordée à l'efficacité et l'efficience des processus.

Par efficacité, il faut entendre la mesure dans laquelle les objectifs sont réalisés. Par efficience, on entend la mesure dans laquelle les résultats se rapportent aux moyens. Par moyens, il faut entendre entre autres : personnel, finances, bâtiments et aménagement, équipement, techniques et méthodes.

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(1AGF 2024-01-12/16, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 48.Chacune des évaluations visées à l'article 47, parcourt les cinq étapes décrites à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, 1° à 5° inclus, du décret du 17 octobre 2003, couvrant chaque fois une période de cinq ans au maximum.

Art. 48/1.[1Dans le présent article, on entend par plan stratégique : un plan que la direction des structures, visées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, élabore après concertation avec les représentants des travailleurs dans les organes de concertation sociale et les usagers afin de garantir la bonne qualité du déploiement du personnel.

La direction des structures, visées à l'alinéa 1er, établit le plan stratégique après concertation avec la représentation des travailleurs et est en mesure de le démontrer.

Le plan stratégique contient tous les objectifs suivants :

les structures, visées à l'alinéa 1er, renforcent le fonctionnement interne afin d'offrir une continuité dans les soins et l'appui ;

les structures, visées à l'alinéa 1er, disposent de collaborateurs compétents ;

les structures, visées à l'alinéa 1er, contribuent par le biais de leur fonctionnement et de leur offre de soins et d'appui à un renforcement de la qualité de vie de la personne handicapée et prennent pour point de départ le besoin de la personne handicapée et l'autodétermination ;

l'infrastructure mise en oeuvre par les structures, visées à l'alinéa 1er, est de bonne qualité ;

les structures, visées à l'alinéa 1er, réagissent aux changements du paysage des soins ;

les structures, visées à l'alinéa 1er, sont financièrement viables.

Par objectif, visé à l'alinéa 3, les structures, visées à l'alinéa 1er, déterminent au moins un indicateur auquel un objectif est associé, après concertation avec les parties prenantes pertinentes.

Par indicateur, visé à l'alinéa 4, des données pertinentes sont remises et expliquées chaque année aux organes de concertation sociale. Sur la base des données précitées, les structures, visées à l'alinéa 1er, peuvent formuler de nouveaux indicateurs et objectifs.

Le premier plan stratégique est achevé au plus tard un an après l'entrée en vigueur du premier contrat individuel de services.

Dans les cas suivants, les structures, visées à l'alinéa 1er, établissent un plan stratégique conformément au modèle de plan stratégique repris à l'annexe 6 qui est jointe au présent arrêté :

il n'y a pas de plan stratégique ;

aucunes données pertinentes telles que visées à l'alinéa 5 ne sont remises et expliquées ;

tous les indicateurs et objectifs s'écartent dans une grande mesure des objectifs.]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-12/16, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Section 3.- Indicateurs de qualité

Art. 49.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes détermine les aspects de soins de la liste, établie par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 6, § 2, du décret du 17 octobre 2003, qui doivent être repris dans l'auto-évaluation par les structures.

Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, détermine les indicateurs utilisés lors de l'auto-évaluation des aspects de soins.

Chapitre 10.- Numéro d'identification du Registre national et caractère reconnaissable

Section 1ère.- Utilisation du numéro d'identification auprès du Registre national des personnes physiques

Art. 50.La structure ne peut utiliser le numéro d'identification de l'usager auprès du Registre national des personnes physiques que pour les relations avec l'agence.

La personne morale agissant en tant que pouvoir organisateur de la structure, ainsi que tous les membres du personnel de la structure qui utilisent le numéro d'identification de l'usager auprès du Registre national des personnel physiques, doivent signer un engagement conformément au modèle fixé par l'agence.

Sans préjudice des dispositions pénales, reprises dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'agrément de la structure est suspendu ou retiré lorsque les obligations visées à la présente section ne sont pas respectées. Cela se fait conformément aux règles fixées par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991relatif à l'enregistrement auprès de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" ou par les articles 15 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".

Section 2.- Identification du financement par l'agence.

Art. 51.La mention "Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" ([1 Agréé ou autorisé]1 par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap") et le logo de l'agence doivent toujours être repris dans le papier à lettres portant l'en-tête de la structure ou de la division de la structure. Ce papier à lettres est utilisé pour toute correspondance émanant des structures et pour chaque facture à l'usager.

L'agence peut fixer des règles spécifiques relatives à la dimension et à la position de la mention et du logo, et à la façon dont ils sont repris dans le papier à lettres.

["1 La mention, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est \233galement reprise dans les moyens de communication et m\233dias \233lectroniques s'adressant aux utilisateurs."°

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 52.

<Abrogé par AGF 2017-03-17/07, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 11.- Contrôle, évaluation et dispositions pénales

Art. 53.Les membres du personnel de [1 Zorginspectie]1 sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

["2 ..."°

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(1AGF 2015-01-30/08, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2018-12-07/22, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 54.[1 La structure met les comptes rendus du contrôle, visé à l'article 53, à disposition des usagers ou de leurs représentants, via la concertation collective de la structure ou, si aucune concertation collective n'a eu lieu, les rend consultables pour ses usagers de manière accessible et à ses collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les représentants des travailleurs.

Les comptes rendus du contrôle par suite d'une réclamation ou d'une notification peuvent être demandés auprès de l'Inspection des Soins.]1

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(1AGF 2024-01-12/16, art. 16, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 55.§ 1er. Lorsqu'une structure ne répond pas aux exigences en matière d'appui justifié, ni aux obligations qui en découlent, telles que définies par décret et par règlement, le membre du personnel mandaté de [1 Zorginspectie]1 en fait mention dans [3 le compte rendu du contrôle]3. Ce [3 compte rendu]3 précise de manière motivée les points sur lesquels les exigences en matière d'appui justifié et les obligations décrétales et réglementaires qui en découlent, n'ont pas ou insuffisamment été respectées.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant peut demander à la structure de prendre, dans un délai à fixer, les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations. Ce délai a une durée d'au moins [2 trois]2 mois et au plus douze mois.

Sous peine de déchéance, la structure a le droit d'introduire un recours écrit contre ce rapport ou délai imparti auprès du fonctionnaire dirigeant, dans les quinze jours de la réception de la notification du fonctionnaire dirigeant. Après examen des objections, le fonctionnaire dirigeant confirme ou annule la demande de prendre les mesures nécessaires.

["4 La structure informe l'agence dans le d\233lai pr\233cit\233 de la mani\232re dont il a \233t\233 rem\233di\233 \224 l'infraction. Si le d\233lai pr\233cit\233 ne peut pas \234tre tenu, la structure remet \224 l'agence un plan sur la mani\232re et les d\233lais dans lesquels il aura \233t\233 rem\233di\233 \224 l'infraction."°

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(1AGF 2015-01-30/08, art. 40, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2017-03-17/07, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2018-12-07/22, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2024-01-12/16, art. 17, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 56.§ 1er. A l'expiration du délai imparti, visé à l'article 55, § 2, [1 Zorginspectie]1 effectue une nouvelle évaluation, prêtant une attention particulière aux manquements constatés dans [3 le compte rendu du contrôle]3.

["4 La structure met le compte rendu du contr\244le, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, \224 disposition des usagers ou de leurs repr\233sentants, via la concertation collective de la structure ou, si aucune concertation collective n'a eu lieu, les rend consultables pour ses usagers de mani\232re accessible et aux collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les repr\233sentants des travailleurs. "°

§ 2. S'il apparaît que les mesures prises ne donnent pas satisfaction, le fonctionnaire dirigeant peut imposer à la structure des mesures d'accompagnement, de sorte que la structure puisse remplir les obligations dans un délai imposé par le fonctionnaire dirigeant. Ce délai a une durée d'au moins [2 trois]2 mois et au plus douze mois.[4 La structure informe l'agence dans le délai précité de la manière dont il a été remédié à l'infraction. Si le délai précité ne peut pas être tenu, la structure remet à l'agence un plan sur la manière et les délais dans lesquels il aura été remédié à l'infraction.]4

Sous peine de déchéance, la structure a le droit d'introduire un recours écrit contre ces mesures d'accompagnement auprès du fonctionnaire dirigeant, dans les quinze jours de la réception de la notification du fonctionnaire dirigeant. Après examen des objections, le fonctionnaire dirigeant confirme ou annule la mesure.

§ 3. Dans les quinze jours suivant la notification de la mesure, visée au § 2, la structure en informe les usagers ou leurs représentants par voie de la concertation collective de la structure ou, à défaut de celle-ci, les usagers individuellement [4 et à leurs collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les représentants des travailleurs]4.

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(1AGF 2015-01-30/08, art. 41, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2017-03-17/07, art. 37, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2018-12-07/22, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2024-01-12/16, art. 18, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 57.§ 1er. A l'expiration du délai imparti, visé à l'article 56, § 2, deuxième alinéa, [1 Zorginspectie]1 effectue une nouvelle évaluation, prêtant une attention particulière aux manquements qui ont été constatés dans [2 le compte rendu du contrôle [3 et aux mesures d'accompagnement qui ont été imposées ]3]2.

["3 La structure met le compte rendu du contr\244le, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, \224 disposition des usagers ou de leurs repr\233sentants, via la concertation collective de la structure ou, si aucune concertation collective n'a eu lieu, les rend consultables pour ses usagers de mani\232re accessible et aux collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les repr\233sentants des travailleurs."°

§ 2. [3 S'il apparaît que les mesures d'accompagnement n'ont pas été exécutées ou que les mesures prises ne donnent pas satisfaction pour remédier aux manquements, le fonctionnaire dirigeant peut imposer à la structure une amende administrative de 100 à 100 000 euros]3s. Le montant de l'amende administrative imposée est déterminé en tenant compte du nombre d'infractions aux dispositions ainsi que de leur gravité. L'amende administrative est notifiée à la structure. Le fonctionnaire dirigeant chargera aussi la structure de prendre les mesures nécessaires dans un délai de douze mois au maximum, afin de remplir les obligations.

Sous peine de déchéance, la structure a le droit d'introduire un recours écrit auprès du ministre compétent pour l'assistance aux personnes, dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Après examen des objections, le ministre confirme ou annule l'amende administrative ou la demande de prendre les mesures nécessaires.

§ 3. Dans les quinze jours après la notification de l'amende, la structure en informe les usagers par voie de la concertation collective de la structure ou, à défaut de celle-ci, les usagers individuellement[3 et leurs collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les représentants des travailleurs]3.

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(1AGF 2015-01-30/08, art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2018-12-07/22, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2024-01-12/16, art. 19, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 58.§ 1er. Un an après le délai visé à l'article 57, § 2, premier alinéa, [1 Zorginspectie]1 effectue une nouvelle évaluation, prêtant une attention particulière aux manquements constatés.[3 ...]3.

["4 La structure met le compte rendu du contr\244le, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, \224 disposition des usagers ou de leurs repr\233sentants, via la concertation collective de la structure ou, si aucune concertation collective n'a eu lieu, les rend consultables pour ses usagers de mani\232re accessible et aux collaborateurs via les organes de concertation sociale avec les repr\233sentants des travailleurs."°

§ 2. En tenant compte du nombre d'infractions aux dispositions et de leur gravité, le fonctionnaire dirigeant impose à la structure un nouveau délai d'au moins [2 trois]2 mois et au plus douze mois pour satisfaire aux obligations.[4 Le fonctionnaire dirigeant peut imposer à la structure des mesures d'accompagnement afin que la structure puisse satisfaire aux obligations dans un délai imposé par le fonctionnaire dirigeant.]4 Avant l'expiration de ce délai, la structure soumet les preuves des mesures prises. Le fonctionnaire dirigeant peut charger [1 Zorginspectie]1 d'examiner les mesures prises.

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(1AGF 2015-01-30/08, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2017-03-17/07, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(3AGF 2018-12-07/22, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2019)

(4AGF 2024-01-12/16, art. 20, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 59.Si la structure ne satisfait pas aux conditions fixées après l'application de la procédure, visée à l'article 58, le fonctionnaire dirigeant peut suspendre ou retirer l'agrément [1 ou l'autorisation]1 de la structure. L'agence informe la structure, par écrit, de sa décision motivée.

["2 La structure informe les collaborateurs de cette d\233cision via les organes de concertation sociale avec le repr\233sentant des travailleurs."°

La structure peut interjeter appel contre la suspension ou le retrait de l'agrément conformément aux articles 15 à 17 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2024-01-12/16, art. 21, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 59/1.[1[2 ...]2.

Si l'Inspection des Soins constate des irrégularités graves, la fraude, l'abus financier ou la transmission de données mensongères, le fonctionnaire dirigeant peut immédiatement imposer une mesure telle que visée à aux articles 56, § 2, 57, § 2 ou 59, alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2017-03-17/07, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2018-12-07/22, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 12.- Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 60.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément de structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1994, 17 décembre 1996, 6 décembre 2002 et 21 mai 2010, est abrogé.

Art. 61.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Pour être et rester agréés, les centres de réadaptation fonctionnelle sont tenus, sans préjudice du respect d'autres normes d'agrément, de rédiger un manuel de la qualité conformément aux éléments visés à l'annexe Irebis jointe au présent arrêté, et de respecter les exigences minimales de qualité spécifiques au secteur en matière d'orientation vers l'usager, d'acceptabilité sociale, d'efficacité, d'efficience et de continuité, visées à l'annexe IIbis jointe au présent arrêté. "

Art. 62.Dans le même arrêté, les annexes Ire et II, modifiées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004, sont abrogées.

Art. 63.L'article 4bis de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapés, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 15 décembre 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1994 et 6 décembre 2002, est abrogé.

Art. 64.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, sont apportées les modifications suivantes :

le point 8°, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° satisfaire aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, lorsque le service gère des fonds ou des biens, en tout ou en partie, en vertu d'un mandat conféré par une personne handicapée ou son représentant légal; ";

le point 9°, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993, le point 10°, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994, et le point 11°, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, sont abrogés.

Art. 65.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, est abrogé.

Art. 66.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'habitations protégées pour handicapés, est abrogé.

Art. 67.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services de logement assisté de personnes handicapées, le point 5°, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, est abrogé.

Art. 68.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif à l'autorisation, à l'agrément et au subventionnement d'un projet pilote "Diensten Inclusieve Ondersteuning" (Services d'Accompagnement inclusif) par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 69.Au chapitre 2, section 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé de la sous-section 3, qui est devenue sous-section 2, est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 2. Subventionnement des frais d'organisation "

l'intitulé de la sous-section 4, qui est devenue sous-section 3, est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 3. Paiement des subventions "

Art. 70.En ce qui concerne les structures visées au présent arrêté, le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur à la même date que le présent arrêté, à l'exception de l'article 5, § 3, du décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 71.Les structures feront en sorte que pour le 31 décembre 2013, leur manuel de qualité sera conforme aux dispositions du décret sur la qualité et au présent arrêté.

Art. 72.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois dans lequel il est publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 47 et 48, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 73.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Le contrat individuel de services

Le contrat individuel de services, visé à l'article 9, mentionne les éléments suivants :

l'identité des parties ;

la date de début du soutien et la durée du contrat. La durée d'une éventuelle période d'essai est mentionnée ;

la personne physique ou morale responsable du paiement et le mode de décompte et de paiement, ainsi que, le cas échéant, le paiement et le mode de paiement de l'avance demandée. Cette avance ne peut pas dépasser l'indemnité due pour un mois de soins ou de soutien ;

en ce qui concerne les mineurs, la nature du soutien, à savoir : séjour, accueil de jour complémentaire à l'école, accueil de jour en remplacement de l'école, accompagnement, traitement ou diagnostic exprimés respectivement en nuits, demi-journées ou heures ;

en ce qui concerne les majeurs, la nature du soutien, à savoir : soutien au logement, soutien de jour, accompagnement individuel ou permanence, avec mention de la durée et de la fréquence et des coûts respectifs en euros ou en points de personnel ;

le ou les lieux où le soutien est fourni ;

la manière dont la structure répondra à titre temporaire et limité aux demandes de soutien renforcé par des utilisateurs, comme prévu à l'article 9, § 5 ;

si l'utilisateur paie la contribution financière personnelle légale, un inventaire des revenus mensuels de la personne handicapée, ventilé entre revenus du travail, revenus de remplacement et autres revenus personnels et, si cela est plus favorable pour l'utilisateur, les revenus du conjoint ou du cohabitant légal. La contribution personnelle légale est fixée sur la base de ces données et mentionnée dans le contrat individuel de services, ensemble avec le montant du revenu personnel réservé et, le cas échéant, le montant de l'indemnité socioculturelle ;

si l'utilisateur ne paie pas de contribution financière personnelle légale : état récapitulatif des coûts du logement et de la vie, à payer par l'utilisateur en accord avec la structure ;

10°le cas échéant, la manière dont l'inventaire des biens personnels durables de l'utilisateur au sein de la structure est tenu et actualisé ;

11°les éléments donnant lieu à une indemnité distincte, pour autant qu'ils ne figurent pas dans ou ne dérogent pas aux droits et obligations collectifs ;

12°une déclaration sur l'honneur de l'utilisateur attestant qu'il n'a pas reçu d'indemnité d'aide par des tiers ou de soutien d'une structure ou qu'il ne peut pas prétendre à une telle indemnité. Si l'utilisateur a reçu une telle indemnité ou peut éventuellement y prétendre, il en informe l'agence et la structure sans délai ;

13°si la gestion des fonds ou des biens de l'utilisateur est confiée à des membres du personnel ou gestionnaires de la structure, une rubrique " Gestion de fonds et de biens " dans le contrat individuel de services, visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ;

14°la manière dont le contrat individuel de services et le plan d'action peuvent être adaptés ou modifiés.]1

["2 15\176 un cadre d'accords en cas d'absence non convenue, qui comprend les donn\233es suivantes : a) lorsque l'usager paie des co\251ts li\233s aux soins : des accords concernant le paiement des co\251ts li\233s aux soins en cas d'absence ; b) lorsque l'usager paie des co\251ts de logement et de la vie : des accords concernant le paiement des co\251ts de logement et de la vie en cas d'absence ; c) des accords concernant le rattrapage de l'appui en cas d'absence ; d) des accords concernant le retour de l'usager en cas d'interruption de l'appui conform\233ment \224 l'article 41/1."°

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2024-01-12/16, art. 22, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. N2.Annexe 2. - [1 Les]1 droits et obligations collectifs, visée à l'article [1 10]1, premier alinéa

["1 Les"° droits et obligations collectifs comprend au moins les mentions suivantes :

l'identification exacte de la structure : le nom, le siège, la forme juridique de la personne morale qui gère la structure, la date et la durée de l'agrément [1 ou de l'autorisation]1;

la mission, la vision, les valeurs, les objectifs et la stratégie de la structure;

un aperçu de l'offre d'appui, avec une description globale du groupe-cible;

le cas échéant, les conditions d'admission particulières;

les droits et obligations réciproques de l'usager ou représentant et de la structure;

les services ou prestations donnant lieu à des indemnités [1 supplémentaires]1[1 ...]1;

les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou à la démission de la structure, les délais de préavis et l'indemnité de préavis au cas où les délais de préavis ne sont pas respectés;

la façon dont la concertation collective avec les usagers est organisée;

le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur de la concertation collective;

10°la façon dont les remarques, les suggestions et les plaintes peuvent être introduites et la façon dont elles sont traitées, en tenant compte des dispositions du chapitre 6;

11°les données de contact de la commission des réclamations;

12°le tiers indépendant, fixé à l'article 38, § 2;

13°le cas échéant, la composition du conseil de surveillance pour la gestion de fonds et de biens, visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;

14°le lieu et la façon dont le manuel de qualité peut être consulté;

15°un aperçu des risques assurées par la structure dans l'intérêt de l'usager;

16°la façon dont [1 les]1 droits et obligations collectifs peut être ajustée conjointement;

["1 17\176 les tarifs des co\251ts du logement et de la vie."°

["2 18\176 un cadre d'accords g\233n\233ral concernant les absences."°

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2024-01-12/16, art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. N3.- Le manuel de qualité, visé à l'article 46

Le manuel de qualité comporte les données suivantes :

la structure du manuel de qualité;

la description de l'offre de la structure;

la politique en matière de qualité : mission, vision, valeurs, objectifs, stratégie et cadre de référence écrit;

le système de qualité, comportant les données suivantes :

a)la structure organisationnelle;

b)l'aperçu et le fonctionnement des organes de concertation;

c)la participation à des organes de concertation externes;

d)l'utilisation des moyens;

e)la gestion des documents du manuel de qualité;

f)les processus concernant les usagers, notamment :

1)l'accueil;

2)la rédaction, l'exécution, l'évaluation et la correction [1 du plan d'action]1;

3)la cessation de l'appui;

4)l'organisation de la concertation collective avec les usagers;

5)le traitement des plaintes d'usagers;

6)la prévention et la détection de, ainsi que la réaction appropriée au comportement illicite à l'égard des usagers;

7)les mesures d'isolement temporaires;

["2 8) l'enregistrement des faits et incidents qui se produisent dans le cadre de l'appui fourni, qui donnent lieu \224 une violation ou une violation potentielle de l'int\233grit\233, la sant\233, la s\233curit\233 et la dignit\233 de l'usager ou du collaborateur ;9) la pr\233vention des faits et incidents, vis\233s au point 8), et leur correction. "°

g)les processus organisationnels;

l'auto-évaluation, visée à l'article 47.

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(1AGF 2017-03-17/07, art. 43, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2024-01-12/16, art. 24, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. N4.[1 Annexe 4. - Mentions et dispositions dans les conventions pour l'emploi assisté telles que visées à l'article 9/1, § 2, deuxième alinéa

A)Convention entre la structure et le poste de travail

l'identité des deux parties ;

accords sur la coopération :

a)offrir à l'usager sur le lieu de travail des activités adaptées à ces capacités, sur la base de la convention, conclue entre le poste de travail, la structure et l'usager ;

b)un usager est inséré de commun accord. Le poste de travail ne peut pas être obligé d'offrir des activités à un usager ;

c)le conseiller en emploi est le travailleur de la structure qui assure la formation et l'entraînement sur le lieu de travail ;

d)par usager, le poste de travail désigne un travailleur comme accompagnateur de poste de travail qui offre l'accompagnement nécessaire à l'usager en concertation avec le conseiller en emploi ;

e)le poste de travail sensibilise et encourage les travailleurs. A cet effet, il est fait appel au conseiller en emploi ;

f)l'usager, le conseiller en emploi et l'accompagnateur de poste de travail se concertent à intervalles réguliers. Les heures et la fréquence sont stipulées dans la convention entre la structure, le poste de travail et l'usager ;

g)le conseiller en emploi assure la permanence téléphonique et se rend sur les lieux à la demande de l'usager ou du poste de travail ;

h)le conseiller en emploi assure un suivi continu et périodique de l'emploi assisté ;

i)le conseiller en emploi, l'accompagnateur de poste de travail et l'usager respectent les règles sur le secret professionnel et la discrétion ;

accords sur l'ensemble des tâches pour l'usager :

a)le poste de travail, l'usager et le conseiller en emploi cherchent les activités appropriées pour l'usager ;

b)l'usager ne remplace aucun travailleur du poste de travail ;

accords sur la sécurité :

a)le conseiller en emploi et le poste de travail garantissent que l'usager peut exercer les activités dans de bonnes conditions hygiéniques et en toute sécurité, comme ce serait le cas pour les travailleurs du poste de travail ;

b)l'usager n'est pas repris à l'assurance contre les accidents de travail du poste de travail, cependant, le reprend à l'assurance d'exploitation responsabilité civile ;

c)la structure contracte les assurances, visées à l'article 9/1, § 2, alinéa premier, 2° ;

d)le poste de travail signale les dommages immédiatement au conseiller en emploi, remplit les documents de l'assurance et les remet au conseiller en emploi ;

le début et la durée de la convention ;

les modalités de résiliation de la convention ;

la manière dont la convention peut être adaptée ;

la manière dont les plaintes quant à l'exécution de la convention sont réglés ;

B)Convention entre la structure et l'usager

l'identité des deux parties ;

l'identité du conseiller en emploi ;

les tâches du conseiller en emploi :

a)organiser un entretien d'entrée et d'orientation avec l'usager ;

b)offrir des activités à l'usager ;

c)chercher un poste de travail et des activités appropriés ;

d)rédiger une note d'accords pour le poste de travail ;

e)accompagner l'usager au début de l'emploi au poste de travail ;

f)entraînent l'accompagnateur de poste de travail ;

g)assurer le suivi de l'emploi assisté de l'usager ;

h)assurer la permanence en cas de questions ou problèmes ;

le début et la durée de la convention dans le cadre de l'emploi assisté ;

la fréquence et le coût de l'accompagnement dans le cadre de l'emploi assisté ;

la structure et l'usager respectent les règles sur le secret professionnel et la discrétion ;

la structure conseille l'usager de contracter une assurance responsabilité civile (police familiale), en particulier pour les dommages causées dans le cadre de l'emploi assisté ;

la manière dont la convention peut être terminée ;

la manière dont la convention peut être modifiée ;

10°la manière dont les plaintes quant à l'exécution de la convention seront traitées.

C)Convention entre la structure, le poste de travail et l'usager

l'identité des parties intéressées : l'usager, le poste de travail, le conseiller en emploi et l'accompagnateur de poste de travail ;

la date de début et la durée de la convention ;

l'horaire et les pauses ;

le cas échéant, la période d'essai ainsi que sa durée ;

les heures et la fréquence de la concertation entre l'usager, le conseiller en emploi et l'accompagnateur de poste de travail ;

les conventions sur les absences : maladie et congé ;

le mode de transport du et vers le poste de travail ;

la nature des activités et l'endroit où elles sont exécutées ;

le cas échéant, les conventions sur les vêtements de travail ;

10°le cas échéant, les conventions sur l'utilisation de produits ou machines dangereux ;

11°les conventions sur le traitement des plaintes ou des problèmes ;

12°la manière dont la convention peut être terminée ;

13°la manière dont la convention peut être modifiée.]1

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(1Inséré par AGF 2017-09-08/23, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2017)

Art. N5.[1 Annexe 5. Tableau pour la détermination de la contribution financière pour les personnes handicapées à partir de l'âge de 21 ans, tel que visé à l'article 9, § 2/1, alinéa deux

fonction de soutien âge contribution maximale dispositions complémentaires
accompagnement de jour tel que visé à l'article 9, § 2 à partir de 21 ans sans transport 4,76 euros par partie de journée La contribution maximale par jour (pour l'accompagnement de jour, l'accompagnement au logement et l'accompagnement individuel) ne peut dépasser 33,35 euros pour les utilisateurs âgés de 21 ans et plus. Un maximum de deux heures d'accompagnement psychosocial par jour peut être facturé. On ne peut pas facturer de frais de transport pour l'accompagnement individuel mobile.
à partir de 21 ans avec transport 5,96 euros par partie de journée
accompagnement au logement tel que visé à l'article 9, § 3 à partir de 21 ans 33,35 euros par nuitée, y compris le soutien en soirée et le matin
accompagnement psychosocial individuel tel que visé à l'article 9, § 4, alinéa premier, 1° maximum 5 EUR par heure d'accompagnement individuel

Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé et cité dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. La base est l'indice pivot valable au 1er janvier 2014.

Les montants visés à l'alinéa premier sont toujours adaptés les 1er janvier et 1er juillet conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.]1

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(1Inséré par AGF 2018-06-08/23, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2017)

Art. N6.[1 Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées

Annexe. Modèle de plan stratégique tel que visé à l'article 48/1, alinéa 7

Le prestataire de soins autorisé précise de quelle manière le processus participatif sur le plan stratégique a eu lieu avec les usagers.

Le prestataire de soins autorisé précise de quelle manière le processus participatif sur le plan stratégique a eu lieu avec les travailleurs.

La structure renforce le fonctionnement interne afin d'offrir une continuité dans les soins et l'appui.

objectif exemples d'indicateurs possibles exemples de collecte de données
à définir soi-même pourcentage de contrats à durée indéterminée inventaire des contrats en cours
pourcentage d'absences pour cause de maladie données sur les absences pour cause de maladie
pourcentage de mouvements de personnel données sur les mouvements de personnel au sein de l'organisation
délai dans lequel les contrats à durée indéterminée sont proposés
mesure dans laquelle certaines tâches sont sous-traitées (entretien, cuisine, soins...)

Le prestataire de soins autorisé dispose de collaborateurs compétents (personnel et bénévoles).

objectif exemples d'indicateurs possibles exemples de collecte de données
à définir soi-même pourcentage de collaborateurs ayant suivi une formation inventaire de la formation suivie (par qui + nature de la formation)
attention prêtée à toutes les catégories de personnel en matière de formation
grandes lignes internes concernant le travail avec les bénévoles au sein de l'organisation (qui fait quoi)
pourcentage de collaborateurs ayant fait l'objet d'une évaluation inventaire des entretiens d'évaluation effectués
conditions d'engagement de nouveaux collaborateurs
niveau de formation/compétences acquises ailleurs des collaborateurs par fonction inventaire des diplômes et des compétences
expérience suffisante en matière de soins qui est nécessaire au sein de l'organisation inventaire de l'ancienneté/ expérience professionnelle

La structure contribue, par le biais de son fonctionnement et de l'offre de soins et d'appui, à un renforcement de la qualité de vie des gestionnaires de budget et prend pour point de départ le besoin des personnes handicapées et l'autodétermination.

objectif exemples d'indicateurs possibles exemples de collecte de données
à définir soi-même mesure dans laquelle l'équipe de collaborateurs a été composée de manière multidisciplinaire diplôme des collaborateurs
la présence de collaborateurs à des moments cruciaux pour garantir un déroulement normal de la journée (1) - Les occupants sont levés et habillés pour x heures. - Les usagers reçoivent leurs repas aux heures habituelles. - Les occupants vont dormir à une heure normale.
la disponibilité de collaborateurs en cas de situations de crise
la répartition de collaborateurs entre les logements, les unités de vie et les centres d'activités
pourcentage du temps destiné à des fonctions liées aux soins qui est consacré au soutien direct des usagers
manière dont les moments de soins et d'accompagnement sont organisés
- manière dont la permanence de nuit est organisée (nuit de sommeil/de veille, nombre de collaborateurs mis en oeuvre, nuit sur appel...) - degré d'appui technique la nuit (systèmes d'appel, systèmes de surveillance...) - proximité de la permanence de nuit (distance à franchir...)
- accords internes concernant la distribution des médicaments (qui peut préparer les médicaments, quid en cas de problèmes...) - surveillance interne à cet égard

L'infrastructure mise en oeuvre est de qualité.

objectif exemples d'indicateurs possibles exemples de collecte de données
à définir soi-même accords sur l'entretien quotidien de l'infrastructure (mise en oeuvre de collaborateurs logistiques...) et leur exécution
L'infrastructure soutient les collaborateurs dans l'exécution de leurs tâches.

La structure réagit aux changements du paysage des soins.

objectif exemples d'indicateurs possibles exemples de collecte de données
à définir soi-même Les collaborateurs sont au courant du financement personnalisé.
Il existe une méthodologie qui permet d'anticiper la fluctuation des entrées et sorties changeantes de gestionnaires de budget.
objectifs fixés à long terme, dont une partie au moins est établie sur la base de données relatives à la qualité de vie
objectifs fixés à court terme, dont une partie au moins est établie sur la base de données relatives à la qualité de vie
discussion et approbation des planifications par le conseil d'administration, la concertation des collaborateurs/ le conseil d'entreprise et le conseil des usagers
Tous les processus dans le cadre de l'auto-évaluation interne sont abordés.
examiner la collaboration (inter)sectorielle et être ouvert à celle-ci

La structure est financièrement viable.

objectif exemples d'indicateurs possibles exemples de collecte de données
à définir soi-même Le prestataire de soins autorisé obtient un score minimal pour un certain nombre d'indicateurs. tableau de bord des comptes annuels du Département Soins (pour les comptes annuels déposés)

]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-12/16, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2024)

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