Texte 2011201512
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :
1°la Société régionale : la Société régionale wallonne du Transport public telle que définie par l'article 1er du décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne;
2°les sociétés d'exploitation : la Société de transport en commun de Namur-Luxembourg, la société de transport en commun de Charleroi, la Société de transport en commun de Liège-Verviers, la Société de transport en commun du Hainaut, la Société de transport en commun du Brabant wallon, au sens du décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne;
3°les engagements sociaux : les engagements sociaux de la Société régionale et des sociétés d'exploitation :
a)du financement via le compte d'exploitation de la Société régionale, de l'organisme de financement des pensions ou de l'assurance de groupe des différents régimes de pension complémentaire et des rentes de survie avant ou après retraite applicables au personnel de la Société régionale et des sociétés d'exploitation;
b)des allocations d'invalidité des allocataires sociaux de l'ex-S.N.C.V.;
c)des allocations versées aux travailleurs ayant atteint 55 ou 58 ans d'âge et tombant dans le champ d'application des conventions collectives organisant un régime d'allocation complémentaire au chômage en faveur de certains travailleurs licenciés.
Art. 2.La Région wallonne attribue chaque année N à la Société régionale une subvention en vue de couvrir le coût total des engagements sociaux tels que définis à l'article 1er sur base du mécanisme suivant :
Le montant prévisionnel pour l'année N+1 est estimé par la Société régionale sur la base des coûts prévisionnels auxquels la Société régionale devra faire face au cours de l'année N+1. La Société régionale transmet à la Région ses projections budgétaires pluriannuelles et le niveau de subvention prévisionnelle de l'année N+1 pour le mois de mai de chaque année N.
En vue de l'ajustement de la subvention prévisionnelle de l'année N+1, la Société régionale informe la Région, au plus tard le 31 mai de l'année N+1, de l'écart observé entre les coûts réellement supportés et la subvention perçue durant l'année N. La Région ajuste les montants devant être versés pendant la deuxième partie de l'année N+1 par réduction ou augmentation de la subvention correspondante.
La subvention est payée en quatre tranches dans les vingt premiers jours du premier mois du trimestre concerné.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 3 mars 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN