Texte 2011201331

4 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur [de l'accueil d'enfants ]. (TRADUCTION) (NOTE : modifié par <AGF 2024-07-19/42, art. 33, 017; En vigueur : 21-09-2024>) <Erratum, M.B. 22-04-2011, p. 24861-24866> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2011 et mise à jour au 11-09-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-3-2011
Numéro
2011201331
Page
20827
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-04/02
Entrée en vigueur / Effet
07-04-2011
Texte modifié
19990360871999036088
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[5 bâtiment patrimonial : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :

a)un monument protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

b)un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

c)un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

d)un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ]5;

[5 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables]5;

[3 emplacement d'accueil d'enfants : un emplacement d'accueil d'enfants tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins]3;

[5 ...]5

[3[5 secteur de l'accueil d'enfants : les milieux d'accueil d'enfants.]5]3.

["3 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, les exigences suivantes sont en outre valables pour un emplacement d'accueil d'enfants pour pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement : 1\176 pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur est \233ligible \224 une autorisation pour l'accueil en groupe d'un minimum de dix-neuf enfants pr\233sents simultan\233ment, conform\233ment aux r\232gles vis\233s au d\233cret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de b\233b\233s et de bambins ou en ex\233cution de ce d\233cret ; 2\176 pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur est \233ligible \224 une subvention du tarif sur base des revenus telle que vis\233e \224 l'article 1er, 17\176, de l'arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013 ; 3\176 pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur remet au Fonds la promesse de subvention ou la d\233cision de subvention dans le cadre de l'arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013."°

["4 Les exigences vis\233es \224 l'alin\233a 2, 2\176 et 3\176, ne s'appliquent pas aux emplacements d'accueil pour enfants concern\233s dans les cas suivants : 1\176 l'emplacement d'accueil pour enfants est situ\233 dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale et le demandeur dispose de places d'accueil pour enfants pour lesquelles un contractuel compl\233mentaire subventionn\233 a \233t\233 attribu\233 dans le cadre d'une extension de capacit\233, sur la base d'une convention vis\233e \224 l'article 101bis de la loi-programme du 30 d\233cembre 1988. Pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur remet au Fonds la d\233cision d'attribution du contingent de contractuels subventionn\233s ; 2\176 l'emplacement d'accueil pour enfants est situ\233 dans la r\233gion bilingue de Bruxelles-Capitale ou les m\233tropoles d'Anvers ou de Gand et le demandeur dispose de places d'accueil pour lesquelles il re\231oit une subvention de l'administration locale conform\233ment \224 l'article 112/1, \167 2 de l'Arr\234t\233 de proc\233dure du 9 mai 2014. Pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur remet au Fonds la d\233cision d'attribution de la subvention."°

["3 Les subventions d'investissement pour les emplacements d'accueil d'enfants sont octroy\233es en tenant compte de la d\233cision 2012/21/UE de la Commission du 20 d\233cembre 2011 relative \224 l'application de l'article 106, alin\233a 2, du Trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public, octroy\233es \224 certaines entreprises charg\233es de la gestion de services d'int\233r\234t \233conomique g\233n\233ral."°

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(1AGF 2014-09-05/12, art. 20, 004; En vigueur : 13-11-2014)

(2AGF 2015-10-30/22, art. 3, 006; En vigueur : 14-12-2015)

(3AGF 2016-11-18/10, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(4AGF 2021-07-16/32, art. 12, 014; En vigueur : 20-09-2021)

(5AGF 2024-07-19/42, art. 34, 017; En vigueur : 21-09-2024)

Chapitre 2.- Normes techniques et physiques

Art. 2.Les normes techniques et physiques auxquelles l'infrastructure ayant une destination fonctionnelle dans le secteur [2 de l'accueil d'enfants]2 doit satisfaire afin d'être admise au bénéfice d'une subvention de l'investissement, sont les suivantes :

La réglementation relative à la sécurité incendie;

La réglementation relative à l'accès des personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;

La réglementation relative aux exigences et mesures d'application dans les domaines des performances énergétiques et de la température intérieure des bâtiments et introduisant un certificat de performance énergétique;

Le règlement général relatif aux installations électriques;

Les cahiers de charge type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;

La réglementation relative à l'urbanisme et l'aménagement du territoire;

La réglementation relative aux permis d'environnement;

[1 si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande]1

["2 9\176 la r\233glementation relative \224 la s\233curit\233 de la cha\238ne alimentaire et les conditions fix\233es par l'Agence F\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire ; 10\176 les prescriptions techniques et physiques de la construction pr\233vues par le code du bien-\234tre au travail. \" ;Les b\226timents dont une structure dans le secteur des structures pour les familles avec enfants dispose doivent \234tre facilement accessibles, entre autres en transports en commun.----------(1)<AGF 2011-11-10/07, art. 84, 002; En vigueur : 19-12-2011>(2)<AGF 2024-07-19/42, art. 35, 017; En vigueur : 21-09-2024>Art. 3.[1 \167 1er. Dans le pr\233sent article, on entend par : 1\176 espace : un espace int\233rieur s\233par\233 tel que vis\233 \224 l'article 14, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 d'autorisation du 22 novembre 2013. Cette d\233finition ne s'applique pas \224 l'espace de jeu ext\233rieur ; 2\176 zone : une surface associ\233e \224 une fonction d\233termin\233e. \167 2. Un emplacement d'accueil d'enfants doit satisfaire aux normes techniques et physiques de construction sp\233cifiques, vis\233es aux paragraphes 3 \224 9 inclus, pour pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement. \167 3. L'emplacement d'accueil d'enfants dispose d'un espace de jeu ext\233rieur. Pour l'espace de jeu ext\233rieur, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, les normes suivantes s'appliquent : 1\176 l'emplacement d'accueil d'enfants dispose d'un espace de jeu ext\233rieur jouxtant le b\226timent, s\251r et am\233nag\233 de mani\232re adapt\233e, destin\233 aux enfants accueillis ; 2\176 l'espace de jeu ext\233rieur est s\251r et facilement accessible pour les enfants et il est enti\232rement cl\244tur\233 ; 3\176 la surface disponible de l'espace de jeu ext\233rieur en cas de nouvelle construction est d'au moins 3 m2 par enfant.[3 Le Fonds "° peut déroger de manière motivée aux normes visées à l'alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 17 de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.

["3 Le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions, peut arr\234ter les conditions dans lesquelles les d\233rogations vis\233es \224 l'alin\233a 3 peuvent \234tre accord\233es."°

§ 4. Pour le bâtiment et l'aménagement, les normes suivantes s'appliquent :

l'infrastructure et les installations techniques garantissent que, dans les espaces destinés aux enfants, la température [2 peut être d'au moins 22° C dans l'espace de vie et d'au moins 18° C dans l'espace de repos]2 ;

les installations techniques garantissent que la température de l'eau destinée aux enfants n'est pas supérieure à 38° C ;

tous les locaux destinés aux enfants peuvent être aérés naturellement ou mécaniquement [3 ...]3.

§ 5. [2 Les parties du bâtiment destinées aux enfants sont subdivisées en unités de groupe de vie. Une unité de groupe de vie accueille un groupe de vie. L'unité de groupe de vie se compose d'un espace de vie, d'au moins un espace de repos pouvant être fermés et d'un espace de soins. Pour des unités de groupe de vie pour plus de neuf enfants, au moins deux espaces de repos pouvant être fermés sont disponibles. Au sein d'une unité de groupe de vie, la surveillance visuelle entre les espaces ou entre les espaces et l'espace de soins doit être possible]2.

§ 6. Pour les espaces de vie, les normes suivantes s'appliquent :

la superficie nette au sol dans les espaces de vie pouvant être utilisée pour le jeu, s'élève au moins à 3 m2 par place d'accueil d'enfants ;

la superficie des fenêtres extérieures s'élèvent à au moins un sixième de la superficie au sol ;

la hauteur des rebords des fenêtres extérieures dans les espaces de vie s'élève au maximum à 0,6 mètres ;

la forme et l'aménagement de l'espace de vie permettent une surveillance permanente.

§ 7. Pour l'espace de repos, les normes suivantes s'appliquent :

la superficie nette au sol de l'espace de repos est d'au moins 2 m2 [2 par lit]2 ;

l'espace de repos est isolé acoustiquement.

§ 8. Pour l'espace de soins, les normes suivantes s'appliquent :

l'espace de soins est au moins équipé d'une petite baignoire intégrée ;

l'espace de soins dispose de deux toilettes pour enfants si l'espace de soins est aussi destiné aux bambins.

§ 9. L'emplacement d'accueil d'enfants dispose :

d'une entrée principale. L'emplacement d'accueil d'enfants a un accès indépendant. Cette entrée ne peut être utilisée que pour la crèche. Il est possible de surveiller l'entrée. A partir de cette entrée et de l'espace de circulation, chaque unité de groupe de vie est accessible séparément. A moins d'être extérieur, l'entrée principale est équipée d'un portail va-et-vient ;

d'un espace administratif ;

d'un espace réservé aux poussettes à proximité immédiate de l'entrée principale. Cet espace ne peut pas gêner la circulation ;

d'au moins un vestiaire pour les enfants par étage ;

d'une zone ou espace cuisine remplissant la réglementation sur la sécurité de la chaîne alimentaire et les conditions définies par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

d'un espace réservé au personnel ;

d'installations sanitaires pour le personnel et les visiteurs ;

d'une remise.]1

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(1AGF 2016-11-18/10, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(2AGF 2018-07-06/25, art. 58, 009; En vigueur : 11-10-2018)

(3AGF 2024-07-19/42, art. 36, 017; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 37, 017; En vigueur : 21-09-2024>

Art. 5.<Abrogé par AGF 2014-09-05/12, art. 21, 004; En vigueur : 13-11-2014>

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 37, 017; En vigueur : 21-09-2024>

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 37, 017; En vigueur : 21-09-2024>

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 38, 017; En vigueur : 21-09-2024>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 38, 017; En vigueur : 21-09-2024>

Chapitre 4.- Surface éligible

Art. 9.Dans le présent article, on entend par surface éligible : la somme de la surface au sol utile calculée par étage, murs extérieurs inclus, pris en considération aux fins de la subvention.

La surface éligible s'élève au maximum :

[3 pour le demandeur d'un emplacement d'accueil d'enfants : 20 m2 par place, [7]7 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013]3;

[7 ...]7

[1 ...]1

[7 ...]7

["4 ..."°

["7 Le Fonds peut accorder une d\233rogation \224 la superficie maximale subventionnable, vis\233e aux alin\233as 2 et 3, sur requ\234te motiv\233e du demandeur"° ]4, lors d'une rénovation ou d'une extension, et ce, [3 si les conditions d'agrément, d'autorisation ou d'exploitation l'exigent]3.

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(1AGF 2014-09-05/12, art. 23, 004; En vigueur : 13-11-2014)

(2AGF 2015-10-30/22, art. 5, 006; En vigueur : 14-12-2015)

(3AGF 2016-11-18/10, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(4AGF 2018-07-06/25, art. 60, 009; En vigueur : 11-10-2018)

(5AGF 2020-03-20/17, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2020)

(6AGF 2021-03-12/10, art. 12, 013; En vigueur : 18-04-2019)

(7AGF 2024-07-19/42, art. 39, 017; En vigueur : 21-09-2024)

Chapitre 5.- Subvention d'investissement

Art. 10.§ 1er. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour la nouvelle construction, l'équipement et le mobilier compris, pour le secteur [3 ...]3 est fixé à 550 euros par m2.

§ 2. [1[2 Pour une construction nouvelle, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a déjà été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante :

équipement technique : 30 % ;

finition : 25 % ;

équipement et mobilier : 10 %.

La phase de projet gros oeuvre, visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté]2]1.

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(1AGF 2016-01-15/17, art. 33, 007; En vigueur : 20-03-2016)

(2AGF 2018-07-06/25, art. 61, 009; En vigueur : 11-10-2018)

(3AGF 2024-07-19/42, art. 40, 017; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 11.§ 1er. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour l'extension pour le secteur [2 de l'accueil d'enfants ]2 est fixé à 500 euros par m2.

§ 2. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour le premier équipement et le mobilier en cas d'extension, pour le secteur des structures pour les familles avec enfants, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final.

La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée.

§ 3. La somme totale du montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut excéder le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à une nouvelle construction, visée à l'article 10, § 1er.

["1 \167 4. Pour une extension dans le secteur des structures pour familles avec enfants, une promesse de subvention peut \234tre octroy\233e pour les phases de projet \233quipement technique, finition, \233quipement et mobilier, m\234me si la phase de projet gros oeuvre a d\233j\224 commenc\233 ou a \233t\233 r\233alis\233e avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionn\233e. Une promesse de subvention pour la phase de projet \233quipement et mobilier n'est pas possible \224 elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension vis\233e au paragraphe 1er est r\233partie de la mani\232re suivante : 1\176 \233quipement technique : 30 % ; 2\176 finition : 25 %. La phase de projet gros oeuvre vis\233e \224 l'alin\233a premier, comprend la fermeture de fa\231ade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est r\233alis\233e conform\233ment aux normes techniques et physiques de la construction vis\233es au pr\233sent arr\234t\233. Le montant de base de la subvention d'investissement pour \233quipement et mobilier vis\233 \224 l'alin\233a premier, est fix\233 \224 60 % de l'estimation approuv\233e. Si n\233cessaire, ce montant de base est diminu\233 sur la base du d\233compte final. Le trop-per\231u de la subvention d'investissement est rembours\233 sans d\233lai. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que vis\233e \224 ce paragraphe, ne peut d\233passer le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction nouvelle, telle que vis\233e \224 l'article 10, \167 2. "°

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(1AGF 2018-07-06/25, art. 62, 009; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2024-07-19/42, art. 11, 017; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 12.§ 1er. Le montant de base de l'investissement inhérent aux travaux de rénovation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final. La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée.

§ 2. Le montant de base de la subvention totale de l'investissement inhérent aux travaux de rénovation ne peut excéder 75 % du montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'extension, visée à l'article 11, § 1er.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation ne peut d\233passer 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension vis\233e \224 l'article 11, \167\167 1er et 3, s'il s'agit d'une r\233novation substantielle et durable qui rend la r\233alisation \233quivalente \224 une construction nouvelle. Cette transformation r\233pond \224 toutes les conditions suivantes : 1\176 il s'agit d'une r\233novation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat int\233rieur sp\233cifique sont compl\232tement remplac\233es et au moins 75 % des structures de s\233paration existantes et nouvelles entourant le volume prot\233g\233 et adjacentes \224 l'environnement ext\233rieur sont isol\233es, sauf dans le cas d'\233difices patrimoniaux o\249 une telle r\233novation n'est pas possible. 2\176 le projet r\233pond aux prescriptions minimales et aux conditions en mati\232re de confort et d'usage d'\233nergie, d'eau et de mat\233riaux telles que fix\233es par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ; 3\176 le b\226timent a une fonctionnalit\233 \233quivalente \224 celle d'une construction nouvelle.[3 ..."°

§ 3. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour le premier équipement et le mobilier en cas de rénovation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à un montant maximal de 50 euros par m2. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final.

La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée.

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(1AGF 2018-07-06/25, art. 63, 009; En vigueur : 11-10-2018)

(2AGF 2019-05-17/67, art. 27, 011; En vigueur : 19-09-2019)

(3AGF 2024-07-19/42, art. 42, 017; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 13.Le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'achat [1 avec ou sans transformation]1, équipement et mobilier inclus, ne peut excéder 75 % du montant de base de la subvention de l'investissement, visé à l'article 10. Si le bâtiment faisant l'objet de l'achat se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou [3 dans une des villes-centres telles que visées à l'article 19terdecies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes ]3, le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'achat avec ou sans rénovation, équipement et mobilier inclus, s'élève à 100 % au plus du montant de base de la subvention de l'investissement, visée à l'article 10.

Aux fins de l'achat, 60 % au plus de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par [4 le Vlaamse Belastingdienst, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts),]4 et des frais de notaire, des [2 impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement]2 ou de la T.V.A. liés à l'achat et démontrés, sont admis au bénéfice de la subvention de l'investissement.

["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas d\233passer 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, vis\233 \224 l'article 11, \167\167 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la r\233alisation \233quivalente \224 une nouvelle construction. La transformation pr\233cit\233e r\233pond \224 l'ensemble des conditions suivantes : 1\176 il s'agit d'une r\233novation o\249 les installations techniques visant \224 r\233aliser un climat int\233rieur sp\233cifique sont enti\232rement remplac\233es et o\249 au moins 75 % des structures de s\233paration existantes et nouvelles entourant le volume prot\233g\233 et adjacentes \224 l'environnement ext\233rieur sont isol\233es, sauf pour les b\226timents patrimoniaux o\249 cette r\233novation s'av\232re irr\233alisable ; 2\176 le projet r\233pond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'\233nergie, de l'eau et des mat\233riaux, d\233termin\233es par le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions ; 3\176 le b\226timent a une fonctionnalit\233 \233quivalente \224 une construction neuve. "°

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(1AGF 2011-11-10/07, art. 85, 002; En vigueur : 19-12-2011)

(2AGF 2014-12-19/87, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(3AGF 2018-07-06/25, art. 64, 009; En vigueur : 11-10-2018)

(4AGF 2019-05-17/67, art. 28, 011; En vigueur : 19-09-2019)

(5AGF 2024-07-19/42, art. 43, 017; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2024-05-31/16, art. 19, 016; En vigueur : 01-08-2024>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 44, 017; En vigueur : 21-09-2024>

Art. 16.Les montants visés aux articles 10, 11 et 12, sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle :

s : le salaire officiel dans le secteur de la construction pour la catégorie 2A, en vigueur au 1er janvier de l'année concernée;

S : 19,885;

i : l'indice des matériaux de construction en vigueur au 1er novembre précédant l'année en question. [1 A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02]1;

I : 3627.

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(1AGF 2023-01-13/05, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17.Outre pour l'achat, la subvention de l'investissement comprend, outre le montant hors T.V.A. qui a été fixé en vertu des articles 10, 11, 12, 13 et 15, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention totale de l'investissement est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur grevant le montant de base + les frais généraux fixés à 10 % du montant de base + T.V.A. en vigueur grevant les frais généraux.

Chapitre 6.- Disposition modificative

Art. 18.A l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 juin 2010, 16 juillet 2010 et 10 septembre 2010, la lettre e) est remplacée par ce qui suit :

" e) article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures pour les familles avec enfants; ".

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 31 mars 2006 et 30 mai 2008 est abrogé.

Art. 20.Pour les dossiers pour lesquels la promesse de subvention a été donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont valables les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la Politique de la santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en oeuvre du présent décret.

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