Texte 2011201277
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Le Gouvernement flamand prévoit, au sein des services de l'Autorité flamande, le développement d'un explorateur de droits en tant qu'instrument pour la recherche de droits. L'explorateur de droits comprend un aperçu de mesures prises par les différentes autorités afin de réaliser les droits du citoyen, fixés aux articles 23 et 24, § 3, de la Constitution.
L'explorateur de droits permet au citoyen de créer un aperçu personnalisé de droits pertinents. A cet effet, le citoyen peut utiliser de façon maximale ses données à caractère personnel dont disposent les différentes autorités.
Le traitement de données à caractère personnel doit se faire en tenant compte des dispositions en vigueur relatives à la protection de la vie privée. Le citoyen doit autoriser la collecte et le traitement des données à caractère personnel nécessaires. Cette collecte de données est limitée aux données jugées nécessaires pour déterminer si le citoyen remplit les conditions des différents droits. L'explorateur de droits ne peut pas conserver ces données à caractère personnel au-delà du temps nécessaire pour l'établissement d'un aperçu personnalisé des droits.
Le [1 Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,]1 est responsable du développement de l'explorateur de droits.
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(1DCFL 2023-04-21/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.