Texte 2011200776
Article 1er.Le prix d'achat, visé à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, et visé à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, peut être remboursé dans une période de cinq, dix, quinze ou vingt ans.
Art. 2.Le taux d'intérêt, visé à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, est calculé sur la base de l'obligation linéaire et correspond à la moyenne arithmétique des notations du mois précédant le mois auquel la promesse d'achat est signée. Le taux d'intérêt pour le remboursement du prix d'achat dans une période de cinq, dix, quinze et vingt ans est calculé respectivement sur la base de l'OLO à cinq ans, à dix ans, à quinze ans et à vingt ans.
Art. 3.Le taux d'intérêt, visé à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, est calculé sur la base de l'obligation linéaire et correspond à la moyenne arithmétique des notations du mois précédant le mois auquel la promesse d'achat est signée. Le taux d'intérêt pour le remboursement du prix d'achat dans une période de cinq, dix, quinze et vingt ans est calculé respectivement sur la base de l'OLO à cinq ans, à dix ans, à quinze ans et à vingt ans.
Art. 4.Une remise de paiement, telle que visée à l'article 10, § 8, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, et à l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, ne peut être accordée qu'en cas de vente de biens immobiliers à l'exclusion de toute autre forme d'aliénation.
Seuls les utilisateurs qui ne sont pas propriétaire d'un bien immobilier dont ils perdent l'utilisation, sont à titre de compensation éligibles à l'achat d'un autre bien immobilier avec remise de paiement sur la base de l'article 15/1 du décret du 16 juin 2006 relatif à la création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la rénovation rurale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE