Texte 2011200768

4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du deuxième arrêté sur la garantie du 18 février 2005

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-2-2011
Numéro
2011200768
Page
13823
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-02-04/09
Entrée en vigueur / Effet
07-03-2011
Texte modifié
2005035248
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 du deuxième arrêté sur la garantie du 18 février 2005, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° les conventions dans le cadre desquelles le bénéficiaire de la garantie accorde un crédit pour le financement d'investissements ou d'activités;"

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

"§ 2. Les engagements de la P.M.E. résultant de conventions de financement ou d'autres opérations visant à ou adoptées pour procurer les moyens destinés au règlement d'amortissements arriérés ou autres dettes bancaires existant au moment de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant, ne peuvent être mis en garantie.

Les engagements de la P.M.E. résultant de conventions de financement ou d'autres opérations visant à ou adoptées pour procurer les moyens destinés au règlement d'autres dettes que les amortissements arriérés ou dettes bancaires visés à l'alinéa premier, existant depuis déjà trois mois avant le moment de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant, ne peuvent être mis en garantie.

Une réorganisation ou remaniement de crédits déjà existants ou accordés, à l'occasion desquels le risque se déplace au détriment de la Région flamande, ne peuvent être mis en garantie.".

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa quatre, les mots "fait un apport propre d'au moins 25 % à l'investissement global" sont remplacés par les mots "fait un apport propre d'au moins 25 % au financement de l'investissement ou d'activités";

au § 3 les mots "ou d'activités" sont insérés entre les mots "conclue en vue du financement d'investissements" et les mots "nécessaires à l'obtention d'".

Art. 3.A l'article 21, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° les engagements mis sous l'application de la garantie, et entraînant le dépassement du montant maximum visé à l'article 8, § 5, résultent d'un financement d'investissements additionnels ou d'un financement d'activités additionnelles effectués pour augmenter le rendement d'un investissement réalisé antérieurement ou d'une activité réalisée antérieurement; ";

au point 3° les mots "ou d'activités" sont insérés entre les mots "résultent d'investissements" et les mots "dans des secteurs".

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Economie, la Politique extérieure, l'Agriculture et la Ruralité dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité

K. PEETERS

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