Texte 2011200649

13 MARS 2011. - Arrêté royal remplaçant l'annexe " Contrat de travail ALE " de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant un modèle de contrat de travail ALE et portant exécution de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
1-4-2011
Numéro
2011200649
Page
21608
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-13/25
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2011
Texte modifié
1999012495
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant un modèle de contrat de travail ALE et portant exécution de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, l'annexe " Contrat de travail ALE ", modifiée par les arrêtés royaux des 2 octobre 2001 et 18 septembre 2002, est remplacée par l'annexe " Contrat de travail ALE ", jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Annexe.

Art. N1.Contrat de travail ALE

Entre :

l'ASBL . . . . .

dont le siège est sis à . . . . .

n° de reconnaissance . . . . .

représentée par . . . . .

ci-après dénommée ALE;

et d'autre part :

Madame/Monsieur . . . . .

adresse : . . . . .

ci-après dénommé le travailleur.

Article 1er

Le travailleur est inscrit à partir du . . . . . auprès de l'ALE susmentionnée sous [*] :

O code d'enregistrement E

O code d'enregistrement J

O code d'enregistrement K

O code d'enregistrement L

O code d'enregistrement M

O code d'enregistrement S

O code d'enregistrement Y

[*] cocher la bonne case

code E : chômeur inscrit librement provenant d'une autre commune avec ALE active et qui souhaite signer un contrat de travail ALE supplémentaire

code J : chômeur inscrit d'office demandant priorité

code K : autre chômeur inscrit d'office

code L : chômeur inscrit librement, résidant dans la commune

code M : chômeur inscrit librement avec revenu d'intégration

code S : chômeur travaillant comme assistant de prévention et de sécurité (APS)

code Y : chômeur inscrit librement, provenant d'une autre commune sans ALE active

Article 2

Le travailleur est engagé afin de prester des activités auprès de particuliers, d'autorités locales, d'institutions d'enseignement, d'ASBL et d'associations non commerciales.

Des activités peuvent également être exercées dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture.

Le travailleur ne peut prester des activités qu'auprès d'utilisateurs disposant d'un formulaire d'utilisateur validé par une ALE. Au cours de sa prestation de travail, le travailleur doit être en possession d'un formulaire de prestations validé par l'ALE sur lequel il mentionne ses prestations de travail.

Article 3

Le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.

Article 4

Les activités suivantes pourront être exercées dans le cadre du présent contrat de travail ALE :

au profit des personnes physiques :

- aide au petit entretien du jardin;

- aide à la surveillance ou à l'accompagnement d'enfants ou de personnes malades;

- aide à l'accomplissement de formalités administratives;

- aide à domicile de nature ménagère;

Remarque :

Seuls les travailleurs ALE qui étaient déjà actifs dans le système ALE avant le 1er mars 2004, peuvent continuer à effectuer l'activité de l'aide à domicile de nature ménagère s'ils remplissent simultanément les conditions suivantes :

le travailleur était lié au 1er mars 2004 par un contrat de travail ALE;

le travailleur a exercé l'activité "aide à domicile" auprès d'un utilisateur au cours de la période de 18 mois calendrier, prolongée avec des périodes d'incapacité de travail, qui précède le mois pour lequel il demande à exercer l'activité;

le travailleur n'a pas été, après le 1er mars 2004, lié par un contrat de travail ordinaire pendant une période ininterrompue de huit mois ou plus;

le travailleur est né avant le 2 juillet 1959 ou présente un taux d'incapacité de travail permanent d'au moins 33 %;

au profit des autorités locales :

- les activités d'assistant de prévention et de sécurité;

- les activités répondant à des besoins non rencontrés par les circuits de travail réguliers, notamment la protection de l'environnement, la sécurité dans les quartiers et la rencontre d'autres besoins des quartiers, l'accompagnement des enfants, des jeunes et des personnes socialement défavorisées ainsi que des activités socio-culturelles occasionnelles ou d'importance limitée;

au profit d'établissements d'enseignement, d'ASBL et d'autres associations non-commerciales :

- des activités qui par leur nature, par leur importance ou leur caractère occasionnel, sont habituellement effectuées par des bénévoles, notamment les activités de personnes qui apportent une aide à l'occasion de manifestations sociales, culturelles, sportives, caritatives ou humanitaires;

au profit du secteur de l'horticulture :

- les activités effectuées dans le cadre de la Commission paritaire pour l'horticulture, à l'exception de la culture des champignons et de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins;

au profit du secteur de l'agriculture :

- les travaux saisonniers correspondant à des pointes de travail, à la plantation et à la récolte et les autres activités temporaires, selon les modalités et formalités déterminées par les Ministres de l'Emploi et de l'Agriculture.

Compte tenu de ses aptitudes et de sa formation, le travailleur déclare marquer une préférence pour les activités suivantes :

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Article 5

Le nombre maximum d'heures d'activité s'élève à 630 heures par an, sauf en ce qui concerne l'activité "d'assistant de prévention et de sécurité". Le nombre maximum d'heures d'activité s'élève, dans ce cas, à 636 heures par an.

Le nombre maximum d'heures d'activité par mois calendrier dépend du type d'utilisateur et de la nature de l'activité.

* pour les activités suivantes, le nombre maximum d'heures par mois calendrier s'élève à 45 heures :

- au profit de personnes physiques :

- aide à domicile de nature ménagère (pour les travailleurs ALE qui peuvent encore effectuer cette activité);

- aide pour accomplir des formalités administrative.

- au profit des autorités locales (activités répondant à des besoins non rencontrés par les circuits de travail réguliers, en particulier suite au caractère temporaire et exceptionnel du besoin ou suite au fait que des évolutions sociales récentes soient à l'origine de ce besoin ou l'aient sensiblement accru);

- au profit d'associations sans but lucratif et d'autres associations non commerciales (activités qui par leur nature ou leur importance ou par leur caractère occasionnel, sont habituellement effectuées par des bénévoles, notamment les activités de personnes qui apportent une aide à l'occasion de manifestations sociales, culturelles, sportives, caritatives ou philosophiques.

* pour les activités comme assistant de prévention et de sécurité : 53 heures en moyenne par mois;

* pour les activités suivantes, le nombre maximum d'heures par mois calendrier s'élève à 70 heures :

- au profit de personnes physiques :

- aide à la surveillance ou l'accompagnement de personnes malades ou d'enfant;

- aide pour le petit entretien du jardin;

- activités au profit d'établissements d'enseignement;

* pour les activités suivantes, le nombre maximum d'heures par mois calendrier s'élève à 150 heures :

- activités saisonnières et occasionnelles dans l'agriculture et l'horticulture.

En cas d'urgence et dans l'intérêt général, le Ministre de l'Emploi peut autoriser qu'un nombre d'heures d'activité supérieur soit effectué.

Article 6

Les prestations de travail sont rémunérées sous la forme d'un chèque ALE d'une valeur de 7,06 EUR par heure de travail entamée. Le chèque ALE est remis au travailleur par l'intermédiaire de l'utilisateur à l'issue de la prestation de travail ou au plus tard avant la fin du mois calendrier.

Si ce délai n'est pas respecté par l'utilisateur, le travailleur en informe immédiatement l'ALE.

Ces chèques ALE sont payés par l'organisme de paiement des allocations de chômage ou, pour les personnes qui perçoivent le revenu d'intégration ou l'aide sociale financière, par le C.P.A.S. Les chèques sont introduits auprès de l'organisme de paiement ou du C.P.A.S. accompagnés du formulaire de prestations du mois.

Article 7

L'exécution du contrat de travail ALE est suspendue dans les cas prévus par la loi du 7 avril 1999 relative aux contrats de travail ALE, notamment :

des événements de force majeure, lorsqu'ils ne font que suspendre momentanément l'exécution du contrat de travail ALE;

pendant les périodes de congé et d'interruption de travail;

pendant les périodes de vacances annuelles du travailleur;

à l'occasion d'événement familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiles, en cas de comparution en justice et pour des motifs impérieux tels que déterminés par le Roi;

pendant le temps où le travailleur s'absente du travail pour répondre à une offre d'emploi;

lorsque le travailleur ALE est dans l'impossibilité de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident.

Le travailleur s'engage à avertir l'utilisateur immédiatement de cette suspension.

Article 8

Il peut être mis fin unilatéralement au présent contrat par un préavis de 7 jours prenant cours le lendemain de la notification. La notification a lieu par la remise d'un écrit à l'autre partie.

Dans le cas où le travailleur a trouvé un autre emploi, il peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.

Article 9

Des prestations de travail dans le cadre du présent contrat ne peuvent être accomplies que pour autant que le travailleur soit toujours dans les conditions légales et réglementaires pour effectuer des prestations de travail dans les liens d'un contrat de travail ALE.

Fait à . . . . . le . . . . .

en deux exemplaires.

L'ALE

Le travailleur

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 mars 2011 remplaçant l'annexe " Contrat de travail ALE " de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant un modèle de contrat de travail ALE et portant exécution de l'article 17, 3° de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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