Texte 2011200529

27 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 relatif au secrétariat du gouverneur de province wallonne

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
7-2-2011
Numéro
2011200529
Page
9538
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-01-27/04
Entrée en vigueur / Effet
17-02-2011
Texte modifié
2008201893
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008 relatif au secrétariat du gouverneur de province wallonne, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :

"1° un responsable de secrétariat titulaire d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès au niveau A;";

l'aliéna 2 est remplacé par ce qui suit :

"Dans les provinces d'un million d'habitants ou plus, le secrétariat comprend également un attaché titulaire d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès au niveau A."

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Il est alloué aux membres du secrétariat qui ne sont pas mis à disposition du Gouvernement wallon, de la province ou de tout autre service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des services du Gouvernement wallon :

- responsable de secrétariat : échelle A4;

- attaché de niveau A visé à l'article 2, § 2 : échelle A5 ou A6;

- agent d'exécution : échelle B2 ou C2 selon le diplôme;

- chauffeur : échelle D3."

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "attaché de niveau 1er" sont remplacés par les mots "attaché de niveau A".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"La situation pécuniaire des membres du personnel du secrétariat détachés de la province ou de tout autre service public est réglée comme suit :

lorsque l'employeur consent à poursuivre le traitement, l'intéressé obtient l'allocation prévue à l'article 5; lorsque l'employeur réclame le traitement, celui-ci ainsi que les avantages alloués sont remboursés au service d'origine;

lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation tenant lieu de traitement prévue à l'article 4."

Art. 5.Dans l'article 7, 1°, du même arrêté, le mot "mensuel" est remplacé par le mot "mensuelle".

Art. 6.L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Les allocations et indemnités prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 sont payées mensuellement à terme échu. Le montant mensuel est égal à 1/12e du montant annuel. Lorsque le montant mensuel n'est pas dû entièrement, il est payé en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des services du Gouvernement wallon."

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 9. Les membres du secrétariat du gouverneur bénéficient de titres-repas, des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, et de toute autre allocation ou indemnité aux taux et conditions applicables pour le personnel des services du Gouvernement wallon, à l'exclusion des allocations et indemnités prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.

Les allocations ou indemnités ainsi que les titres-repas octroyés en vertu du présent arrêté ne sont toutefois pas cumulables avec ceux attribués par l'employeur d'origine."

Art. 8.Le Ministre des Pouvoirs locaux et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 janvier 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

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