Texte 2011200475
Article 1er.Article 1. Article unique. Le point 6.4.3.4. de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales, est remplacé par le texte suivant :
" 6.4.3.4. Autres céréales
Pour l'application des points 1), A et B de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, sont considérés comme impuretés variétales et notés séparément :
- les plantes d'une autre variété;
- les hybrides naturels;
- les mutants à savoir :
* les émeraudes, les speltoïdes et les compactoïdes dans le froment;
* les fatuoïdes dans l'avoine.
Une teneur inférieure ou égale à 1 pour mille de mutant n'est pas considérée comme une impureté variétale au contrôle sur pied, si cette même teneur est également constatée sur les plantes issues de la culture des semences du même lot mère emblavé dans un champ de pré-contrôle.
Ceci n'est pas valable pour les lignées parentales d'hybrides de froment. "
Namur, le 5 octobre 2010.
B. LUTGEN