Texte 2011200435

17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-2-2011
Numéro
2011200435
Page
9002
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-17/26
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
2007036478
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, les §§ 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Les transporteurs d'engrais agréés classe A peuvent uniquement effectuer par la route les transports d'engrais suivants :

dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à la même exploitation : tous les transports par la route, que le lieu de chargement ou de déchargement du transport soit situé ou non en Région flamande;

dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, lorsque le transporteur d'engrais est au moins connu auprès de la Mestbank comme l'exploitant de l'une des deux exploitations concernées : tous les transports par la route, à la condition que le lieu de chargement et le lieu de déchargement soient situés en Région flamande;

dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, lorsque le transporteur d'engrais n'est pas connu auprès de la Mestbank comme l'exploitant de l'une des exploitations concernées : seuls les transports vers des terres agricoles situées soit dans la commune où le lieu de chargement est situé, soit dans les communes limitrophes de la commune où se situe le lieu de chargement et ce à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande;

dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'une exploitation vers un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation : seuls les transports vers des points de rassemblement, des unités de traitement ou des unités de transformation situés soit dans la commune où le lieu de chargement est situé, soit dans les communes limitrophes de la commune où se situe le lieu de chargement et ce à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande;

dans le cas d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais à partir d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement, d'une unité de transformation ou d'une exploitation où d'autres engrais sont produits, vers des terres agricoles appartenant à une exploitation : seuls les transports vers des terres agricoles situées, soit dans la commune où le lieu de chargement est situé, soit dans les communes limitrophes de la commune où se situe le lieu de chargement et ce à la condition que les lieux de chargement et de déchargement soient situés en Région flamande.

§ 2. Les transporteurs d'engrais agréés classe B peuvent uniquement effectuer les transports d'engrais suivants :

tous les transports, visés au § 1er;

tous les autres transports d'engrais par la route, dont l'origine et la destination sont situées en Région flamande;

tous les transports d'engrais par la route à partir d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, lorsque le transporteur d'engrais est au moins connu auprès de la Mestbank comme l'exploitant de l'une des deux exploitations concernées et qui remplissent les trois conditions suivantes :

a)les transports ont été approuvés dans le cadre du Règlement n° 1774/2002, ou, si le pays de destination l'exige, dans le cadre du Règlement n° 1013/2006;

b)le lieu de chargement est situé en Région flamande;

c)le lieu de déchargement est situé dans une commune limitrophe de la Région flamande ou à au maximum 75 km du lieu de chargement. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

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