Texte 2011200335
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :
" La formation comporte au moins 4 600 heures d'enseignement théorique et de cours de pratique clinique : la durée de la formation théorique doit représenter au moins un tiers et celle des cours de pratique clinique au moins la moitié de la durée minimale de formation. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 9 décembre 2010.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH