Texte 2011200224
Article 1er.Les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves par les établissements scolaires, sont repris dans le tableau suivant :
CatégorieSous-catégorie | Codeproduit | Description | Par litre | Par kg |
Ia | LNA | Lait traité thermiquement en ce compris les boissons à base de lait sans lactose | euro 1,25 | euro 1,29 |
Ib | LAR | Lait traité thermiquement, chocolaté, additionné de jus de fruits ou aromatisé, contenant au minimum 90 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel | euro 1,50 | euro 1,55 |
Ic | 9LF | Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel | euro 1,75 | euro 1,80 |
Id | 9YA | Yaourt additionné ou non de jus de fruits, aromatisé ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel | euro 2,72 | euro 2,80 |
II | 8LF | Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel | euro 1,75 | euro 1,80 |
II | 8YA | Yaourt aromatisé ou non, additionné de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel | euro 2,72 | euro 2,80 |
III | MAQ | Fromages frais et transformés, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % de fromage en poids | euro 4,00 | |
IV | PAR | Fromages "Grana Padano" et "Parmigiano Reggiano" | euro 13,00 | |
V | FRO | Fromages aromatisés ou non contenant au minimum 90 % de fromage en poids et ne relevant pas des catégories III et IV | euro 9,50 |
Art. 2.En application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, le montant de l'aide octroyée par la Région wallonne est égal, selon la catégorie de produit définie au niveau du règlement européen (I à V), à un des montants suivants :
a)pour les produits de la catégorie I : euro 18,15/100 kilogrammes ou euro 17,62/100 litres;
b)pour les produits de la catégorie II : euro 16,34/100 kilogrammes ou euro 15,86/100 litres;
c)pour les produits de la catégorie III : euro 54,45/100 kilogrammes ou euro 52,86/100 litres;
d)pour les produits de la catégorie IV : euro 163,14/100 kilogrammes ou euro 158,39/100 litres;
e)pour les produits de la catégorie V : euro 138,85/100 kilogrammes ou euro 134,81/100 litres.
Pour les produits "Bio", ce montant est augmenté d'un des montants suivants toujours en rapport avec la catégorie de produit considérée :
a)pour les produits de la catégorie Ia, Ib, Ic : euro 30,00/100 kilogrammes ou euro 29,13/100 litres;
b)pour les produits de la catégorie Id et II : euro 50,00/100 kilogrammes ou euro 48,54/100 litres;
c)pour les produits de la catégorie III : euro 60,00/100 kilogrammes;
d)pour les produits de la catégorie IV : euro 180,00/100 kilogrammes;
e)pour les produits de la catégorie V : euro 150,00/100 kilogrammes.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires.
Namur, le 23 décembre 2010.
B. LUTGEN