Texte 2011200057

26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4ter , 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental et l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-1-2011
Numéro
2011200057
Page
5284
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-11-26/09
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
20040358951997035969
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4ter, 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive, les mots " pour l'année scolaire 2009-2010," sont abrogés;

au point 2°, le nombre "0,17210" est remplacé par le nombre "0,18128" et le nombre "0,13204" est remplacé par le nombre "0,14122";

il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé :

"2°bis. Par dérogation au point 2°, pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 inclus, B = la somme de la somme de a et b arrondie au niveau scolaire pour chaque école d'enseignement fondamental ordinaire du centre d'enseignement.

Pour arrondir, on applique la règle suivante : si le premier chiffre après la virgule de la somme de a et b est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule de la somme de a et b est inférieur ou égal à quatre, le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Où a = le produit de la multiplication du nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits, que l'école compte au jour de comptage ou pendant la période de comptage, par le coefficient 0,17281.

Où b = le produit de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits en primaire, que l'école compte au jour de comptage ou pendant la période de comptage, par le coefficient 0,13275;".

Art. 2.Dans l'article 7, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, les mots "2008-2009 et 2009-2010" sont remplacés par les mots "2010-2011 et 2011-2012".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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