Texte 2011200054
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE ainsi que la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/12/CE, notamment l'article 16 [1 et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)]1.
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 14, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Chapitre 1er.- Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"décret" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
2°"mise en service d'une unité de production" : date correspondant à la date de la mise en service de l'installation concernée;
3°"gaz net produit" : gaz d'origine renouvelable [1 ou bas carbone ]1 injecté dans le réseau, exprimé en MWh;
4°[1 ...]1
5°"site d'injection" : lieu d'implantation d'une installation, connectée au réseau de gaz naturel, constituée d'une ou plusieurs unités d'injection de gaz dans ce réseau et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de traitement de gaz, et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de productions de gaz;
6°"traitement du gaz" : tout traitement préalable à l'injection d'un gaz dans le réseau visant à le rendre compatible avec le gaz naturel acheminé par ce réseau;
7°"réseau" : réseau de distribution ou de transport de gaz naturel;
8°"décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
9°"code de comptage" : les procédures et code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération en Région wallonne publiés par la CWaPE, telles qu'annexés à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, et leurs modifications successives.
10°"Ministre" : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.
["1 11\176 \" durable \" : se dit d'une quantit\233 de gaz satisfaisant aux crit\232res de durabilit\233 et aux crit\232res de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 10 f\233vrier 2022 relatif aux crit\232res de durabilit\233 et aux crit\232res de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre applicables \224 la biomasse pour la production d'\233nergie ainsi qu'aux combustibles renouvelables d'origine non biologique et modifiant l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif \224 la promotion de l'\233lectricit\233 produite au moyen de sources d'\233nergie renouvelables ou de cog\233n\233ration ; 12\176 \"fuel mix\" : contribution de chaque source d'\233nergie \224 la totalit\233 des sources d'\233nergie utilis\233es par le fournisseur au cours de l'ann\233e \233coul\233e ; 13\176 \"fuel mix renouvelable\" : part du fuel mix couverte par les garanties d'origine annul\233es ; 14\176 \"fuel mix r\233siduel\" : part du fuel mix \224 l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annul\233."°
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 15, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Chapitre 2.[1 Certification des sites de production de gaz issu de renouvelables ou bas carbone ]1
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 16 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 3.§ 1er. Toute demande de certificat de garantie d'origine pour un site de production et/ou d'injection de gaz issu de renouvelables [3 ou bas carbone ]3 situé en Région wallonne est adressée, par courrier simple, à un organisme de contrôle agréé conformément aux dispositions du chapitre IX du décret électricité et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, articles 3 et 4.
§ 2. Pour être agréé, l'organisme doit en outre :
1°être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs de gaz;
2°s'engager à transmettre à [1 l'Administration]1, par courrier simple [2 ou par envoi électronique]2, les rapports réalisés suite aux visites des sites de production et/ou d'injection de gaz issu de renouvelables [3 ou bas carbone]3 relatives au certificat de garantie d'origine.
§ 3. Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre :
1°lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées aux §§ 1er et 2;
2°lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.
Préalablement à toute décision de retrait d'agrément, l'organisme concerné à l'occasion de faire valoir utilement ses justifications.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(2ARW 2019-04-04/52, art. 33, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(3ARW 2024-05-16/99, art. 17, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 4.§ 1er. Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données du certificat de garantie d'origine.
§ 2. Le certificat de garantie d'origine mentionne :
1. les coordonnées du producteur de gaz issu de renouvelables [1 ou bas carbone ]1;
2. la (les) source(s) d'énergie à partir de laquelle (lesquelles) le gaz a été produit;
3. la technologie de production et de traitement du gaz;
4. la capacité de production ou d'injection du site, exprimée en MWh d'énergie primaire;
5. la technologie pour comptabiliser la production, le traitement de gaz issu de renouvelables [1 ou bas carbone]1 et l'injection sur le réseau, ainsi que la précision des points de comptage;
6. les émissions de CO2 de la filière de production et d'injection en régime normal de production;
7. la date de mise en service de ou des (l')unité(s) de production et d'injection du gaz [1 issu de renouvelables ou bas carbone]1;
8. les coordonnées de ou des (l')unité(s) de production et les coordonnées du site d'injection;
9. le cas échéant, les aides et subsides octroyés pour la construction ou le fonctionnement de ou des (l')unité(s) de production et d'injection.
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 18, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 5.En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, un organisme de contrôle. Le cas échéant, ce dernier adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.
A tout moment, [1 l'Administration]1 peut procéder au contrôle ou requérir d'un organisme de contrôle qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est adapté ou retiré.
L'organisme de contrôle notifie à [1 l'Administration]1 toute modification ou retrait du certificat de garantie d'origine endéans les dix jours suivant le contrôle.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
Chapitre 3.[1 Comptage, conditions et procédure d'octroi et de suspension des garanties d'origine de gaz issu de renouvelables ou bas carbone ]1
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 19, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Section 1ère.[1 Conditions préalables à l'octroi de garanties d'origine ]1
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 20, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 6.Préalablement à l'octroi de [1 garanties]1 d'origine pour le gaz injecté, chaque site d'injection, et, le cas échéant, chaque site de production concerné [1 ...]1 doit avoir obtenu un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme agréé conformément aux dispositions du chapitre IX du décret électricité.
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 21, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Section 2.[1 Procédure d'octroi des garanties d'origine ]1
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 22, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 7.Une demande préalable d'octroi de [2 garanties]2 d'origine est adressée à [1 l'Administration]1 selon les modalités et au moyen du formulaire déterminé par celle-ci. Ces modalités concernent notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(2ARW 2024-05-16/99, art. 23, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 8.[1 L'Administration]1 vérifie si le formulaire de demande est correct et complet. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en informe le demandeur dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 32, 003; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 9.Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire complet, [1 l'Administration]1 vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des [3 garanties]3 d'origine et lui notifie sa décision. [2 L'Administration]2 est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.
A défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(2ARW 2019-04-04/52, art. 32, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(3ARW 2024-05-16/99, art. 24, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 10.Après acceptation de la demande et sur base des données de comptage du site, [2 l'Administration]2 attribue, trimestriellement sous forme immatérielle, au site d'injection ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine, un titre attribuant les [3 garanties]3 d'origine à la quantité de gaz produit et injecté sur le réseau, à raison d'[3 une garantie]3 d'origine [1 par MWh injecté exprimé en pouvoir calorifique supérieur]1.
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(1ARW 2018-03-29/33, art. 6, 002; En vigueur : 05-05-2018)
(2ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(3ARW 2024-05-16/99, art. 25, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 10/1.[1 L'Administration veille à ce que les garanties d'origine qu'elle émet, transfert et annule soient précises, fiables et à l'épreuve de la fraude. L'Administration veille à ce que les garanties d'origine respectent la norme CEN - EN 16325. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-05-16/99, art. 26, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Section 3.[1 Conditions d'octroi et validité des garanties d'origine ]1
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 27, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 11.§ 1er. Les [1 garanties ]1d'origine ont une durée de validité commençant à la date de la fin de la période d'injection concernée et s'achevant à la fin de la première année civile qui suit.
§ 2. Les [1 garanties ]1 d'origine sont octroyés pour le gaz net injecté sur le réseau.
Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des labels de garantie d'origine se font en conformité avec le code de comptage.
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 28, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Section 4.[1 Procédure de suspension de l'octroi des garanties d'origine ]1
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 29, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 12.Toute modification des données reprises sur le formulaire visé à l'article 10 doit être transmise à [1 l'Administration]1 endéans les quinze jours.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 13.Lorsque [1 l'Administration]1 constate que les conditions d'attribution des [3 garanties]3 d'origine visées au [3 chapitre III]3, ne sont plus remplies ou que les informations transmises sont erronées, elle en informe, par courrier simple, le producteur concerné. [2 L'Administration]2 est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Le cas échéant, [1 l'Administration]1 suspend l'octroi des [3 garanties]3 d'origine.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(2ARW 2019-04-04/52, art. 32, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(3ARW 2024-05-16/99, art. 30, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Chapitre 4.[1 Banque de données et marché des garanties d'origine de gaz issu de renouvelables ou bas carbone " ]1
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 31, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 14.Les renseignements fournis par les [2 garanties]2 d'origine octroyés sont conservés et administrés par [1 l'Administration]1 dans une banque de données centralisée et gérée par elle.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(2ARW 2024-05-16/99, art. 32, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 15.§ 1er. L'authenticité des [2 garanties]2 d'origine est garantie par l'enregistrement dans la banque de données visée à l'article 17.
La banque de données reprend les données suivantes :
1°pour chaque site d'injection ayant été certifié conformément à l'article 7, les mentions de la certification de garantie d'origine reprises à l'article 7, § 2;
2°pour l'octroi de [2 garanties]2 d'origine :
- la technologie de production et de traitement;
- la capacité nominale nette du site d'injection;
- la période d'injection;
- la quantité d'énergie, exprimée en MWh PCS, correspondant au gaz issus de renouvelables injecté sur le réseau, durant la période d'injection;
- le taux d'émission de CO2 tel que calculé par [1 l'Administration]1;
- le cas échéant, les types de soutien octroyés;
3°pour les transactions de [2 garanties]2 d'origine faisant l'objet de la transaction :
- la quantité de [2 garanties]2 d'origine;
- les coordonnées du nouveau détenteur;
- le prix communiqué de la transaction.
§ 2. La banque de données reprend le registre des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseau intervenant sur le marché des [2 garanties]2 d'origine délivrés, échangés et restitués à [1 l'Administration]1.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(2ARW 2024-05-16/99, art. 33, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 16.Le vendeur de [2 garanties]2 d'origine notifie à [1 l'Administration]1, selon les modalités définies par celle-ci, les [2 garanties]2 d'origine faisant l'objet de la transaction et les coordonnées du nouveau détenteur.
Dans les dix jours de la notification de la transaction de [2 garanties]2 d'origine, [1 l'Administration]1 attribue à celle-ci un numéro d'enregistrement et adapte les mentions contenues dans la banque de données.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(2ARW 2024-05-16/99, art. 34, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 17.[1 L'Administration]1 ne peut déléguer la gestion de la banque de données qu'à un organisme indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 32, 003; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 18.Le label de garantie d'origine n'est plus transmissible lorsque son délai de validité a expiré. Dans cette hypothèse, le label de garantie d'origine est déplacé vers le registre des [1 garanties ]1 d'origine [1 annulées]1.
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(1ARW 2024-05-16/99, art. 35, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 19.Les [2 garanties ]2 d'origine sont restitués à [1 l'Administration]1 pour permettre la vérification [2 par la CWaPE ]2 du caractère renouvelable [2 ou bas carbone ]2 du gaz fourni à des clients finals en Région wallonne.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(2ARW 2024-05-16/99, art. 36, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 19/1.[1 Sans préjudice d'exigences supplémentaires déterminées par le Gouvernement, le client final qui veut se prévaloir du caractère renouvelable ou bas carbone d'une quantité de gaz consommée apporte la preuve de l'annulation pour son compte, dans la banque de données gérée par l'Administration ou par un organisme indépendant désigné conformément à l'article 17, ou dans une banque de données d'un organisme compétent ou d'une autorité compétente reconnue en Région wallonne en vertu de l'article 19/2, § 2, des garanties d'origine et, le cas échéant, de tout autre certificat ou attestation qui démontre le caractère renouvelable, bas carbone et, le cas échéant, durable émis pour cette quantité de gaz lors de sa production, selon des modalités fixées par le ministre. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-05-16/99, art. 37, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Art. 19/2.[1 § 1er. Les garanties d'origine octroyées dans les Etats membres de l'Espace économique européen sont reconnues par la Région wallonne pour satisfaire aux obligations imposées par les Directives 2012/27/UE, 2018/2001/UE et 2019/944/UE, ainsi que l'Accord sur l'Espace économique européen. Les garanties d'origine émises par les pays tiers ne sont pas reconnues, sauf si l'Union Européenne a conclu un accord avec ledit pays-tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans ledit pays tiers, et uniquement dans le cas de l'importation et de l'exportation directe d'énergie.
§ 2. Les conditions d'acceptabilité des garanties d'origine visées au paragraphe 1er sont les suivantes :
1°tout demandeur d'importation en Région wallonne de garanties d'origine de gaz issu de sources d'énergies renouvelables, bas carbone ou fossile produit dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre, s'inscrit dans la banque de données gérée par l'Administration ou par un organisme indépendant désigné conformément à l'article 17 ;
2°le demandeur communique à l'Administration les noms et les coordonnées de l'organisme compétent conformément à l'article 19, § 5, de la Directive 2018/2001/UE et à l'article 14, § 10, de la Directive 2012/27/UE ou de l'autorité compétente, issu(e) de la région ou de l'Etat membre, chargé de superviser la délivrance des garanties d'origine dans la région ou l'Etat membre d'où provient la demande ;
3°l'Administration et l'organisme compétent ou l'autorité compétente de la région ou de l'Etat d'où provient la demande établissent un protocole de vérification de la conformité des garanties d'origine, délivrés dans les deux régions ou Etats, conformément à la Directive 2018/2001/UE, et la Directive 2012/27/UE.
Ce protocole comprend dans tous les cas la vérification des conditions suivantes :
1°les garanties d'origine sont attribuées à du gaz renouvelable, bas carbone ou fossile au sens du décret ;
2°les garanties d'origine ont été émises de sorte qu'il ne puisse pas y avoir de doutes fondés quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur véracité ;
3°les garanties d'origine respectent la norme CEN - EN 16325 ;
4°l'existence d'une obligation de transparence des sources conforme à l'annexe I, point 5 de la Directive 2019/944/UE ;
5°la garantie que la même unité d'énergie soit uniquement prise en compte qu'une seule fois.
§ 3. Au cas où l'Administration constaterait que les conditions de reconnaissance mutuelle d'une garantie d'origine ne sont pas remplies, elle notifie sa décision de refus au demandeur et au Gouvernement afin que ce dernier puisse en informer la Commission. ]1
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(1Inséré par ARW 2024-05-16/99, art. 38, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Chapitre 5.- Rapport annuel
Art. 20.Pour le 30 juin, [1 l'Administration]1 établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des [2 garanties d'origine]2. Ce rapport mentionne notamment le nombre de [2 garanties d'origine]2 octroyés par source d'énergie renouvelable au cours de l'année envisagée, les [2 garanties d'origine]2 transmis à [1 l'Administration]1 et le prix moyen des [2 garanties d'origine]2.
Ce rapport est transmis au Gouvernement wallon.
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(1ARW 2019-04-04/52, art. 31, 003; En vigueur : 01-05-2019)
(2ARW 2024-05-16/99, art. 39, 004; En vigueur : 31-10-2024)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 21.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.