Texte 2011036080

23 DECEMBRE 2011. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2011 et mise à jour au 17-12-2012)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-12-2011
Numéro
2011036080
Page
80974
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-23/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en milliers d'euros)

338.769

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes générales' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

13.518.606

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes générales' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

13.407.130

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes générales' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

(en milliers d'euros)

5.272

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes affectées' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

97.820

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes affectées' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

(en milliers d'euros)

24.754

Ces recettes sont énumérées à la colonne 'recettes affectées' du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Pour l'année budgétaire 2012, les prêts dont question au Titre III du présent décret sont estimés à :

(en milliers d'euros)

0

Art. 8.En exécution de l'article 10, § 1er, 1° du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les recettes de caisse sont estimées à :

(en milliers d'euros)

26.176.832

Art. 9.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 2012 incluse.

Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé :

à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa premier;

à fixer ou à adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en euros ou devises étrangères, ou, en général, à conclure des conventions de gestion en la matière avec les bailleurs de fonds;

à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération de gestion financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 10.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 11.Les impôts directs et indirects établis le samedi 31 décembre 2011, en principal et en décimes additionnels, sont perçus pendant l'année 2012, conformément aux lois, aux décrets, aux arrêtés et aux tarifs applicables, y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 12.Le Ministre flamand compétent est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques, des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 13.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts, l'amortissement des obligations non remboursées et venant à échéance d'emprunts de la dette directe (domaine politique C, programme CG).

Art. 14.Le département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à percevoir les recettes relatives à l'exploitation des voies navigables et de leurs dépendances par la voie de paiements effectués au moyen de cartes bancaires. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

Art. 15.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit résultant d'opérations de rachat concernant les revenus de concessions accordées par la Communauté flamande, la Région flamande ou les organisme publics flamands relatives à leurs immeubles domaniaux, est attribué aux ressources générales.

Art. 16.Par dérogation à toute disposition contraire, le produit de la vente des biens immeubles situés à Wingene (Ruiselede), 1re division, section D, numéros 116M, 117L, 120B/2, 126R et 126T (anciens biens de l'Agentschap Jongerenwelzijn, Division Institutions communautaire, est attribué aux ressources générales de la Communauté flamande.

Art. 17.[1 Les droits constatés, pour autant qu'ils ne soient pas encore perçus et à concurrence de 454.656,37 euros, enregistrés par le comptable de l'ancienne Administration du Personnel des Etablissements d'enseignement, Direction du Personnel de l'Enseignement supérieur non universitaire et de l'ancienne Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Direction du Personnel de l'Enseignement supérieur non universitaire et de l'ancienne Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Division de l'Enseignement supérieur non universitaire, relatifs aux comptes sur les années 1992 à 1998 incluse, sont annulés.]1

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(1DCFL 2012-07-13/51, art. 9, 002; En vigueur : 27-12-2012)

Art. 18.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

P. MUYTERS

Annexe.

Art. N1.Tableau

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2011, p. 80977-81046)

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