Texte 2011035951

28 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants et fixant l'entrée en vigueur de l'article 32, 3°, du décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-12-2011
Numéro
2011035951
Page
71612
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-10-28/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
20030361461998036228
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, la phrase " Lorsque l'habitation a été construite ou autorisée comme un studio avant le 1er février 2008, la superficie nette du sol d'un espace de bain ou de douche séparé, avec un maximum de 3m2, est additionnée à la superficie nette du sol totale des locaux d'habitation, visée à la partie C, rubrique 23, du rapport technique. " est abrogée.

Art. 2.L'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Les normes de qualité et de sécurité, visées aux articles 7quater, 7quinquies et 7sexies du Décret sur les Chambres, seront évaluées à l'aide du rapport technique, repris à l'annexe V, jointe au présent arrêté. "

Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006 et 20 mai 2011, les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 5, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 et du 20 mai 2011, les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 6.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le même arrêté, modifié par les arrêtés des 27 janvier 2006, 30 juin 2006 et 20 mai 2011, est complété par une annexe V, jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 8.L'article 32, 3°, du décret du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement entre en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant sa publication.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations

Rapport technique de l'enquête sur la qualité d'habitations

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-12-2011, p. 71613-71617)

Art. N2.Annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.

Rapport technique de l'enquête sur la qualité de chambres

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-12-2011, p. 71618-71627)

Art. N3.Annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.

Rapport technique de l'enquête sur la qualité de chambres pour des travailleurs saisonniers

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-12-2011, p. 71628-71637)

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