Texte 2011035903
Article 1er.A l'article 14, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 2011 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
2°le § 4 est complété par un alinéa quatre, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 2011 et 30 septembre 2011, sont apportées des modifications suivantes à partir du 1er novembre 2011 :
1°le § 3 est complété par un deuxième alinéa :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
2°le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit pour un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW de pêcher de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. "
2°le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011 sont apportées les modifications suivantes:
1°le § 1er est complété par un deuxième alinéa :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
2°le § 2 est complété par un troisième alinéa :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 29 juin 2011 et 30 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2011:
1°le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2.000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
2°le § 5 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2.000 kg, majorée de 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 6.l'Article 19, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2011, est complété par un deuxième alinéa comme suit :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, e-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée de 4 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 7.l'Article 20, § 1er du même arrêté est complété par un deuxième alinéa :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "
Art. 8.l'Article 23, § 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011 et 29 juin 2011, est complété à partir du 1er novembre 2011, par un deuxième alinéa comme suit :
" Dans la période du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1.000 kg dans la zone-c.i.e.m. en question. "
Art. 9.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011 et 29 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2011 :
1°dans les §§ 1er et 2 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots " 31 octobre ",
2°le § 1er est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "
3°le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" A partir du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. "
Art. 10.Dans l'article 27 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2011 :
1°le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" En dérogation à l'alinéa précédent; il est interdit dans la période du 1er novembre 2011 jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2011, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
2°le § 5 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
" En dérogation à l'alinéa précédent; il est interdit dans la période du 1er novembre 2011 jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2011, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 26 octobre 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS