Texte 2011035894
Article 1er.[1 En exécution de l'article 24, § 1, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline réfrigération et chauffage de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés aux annexes 2 à 9, jointes au présent arrêté.
En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé au nombre minimal de périodes de cours de la manière suivante pour les groupes-cible suivants :
1°la formation de Technicien brûleur peut comprendre 260 périodes de cours, pour les apprenants rapides, la durée des modules " Travaux en hauteur module 1 + 2 " et " Travaux en hauteur avec plate-forme élévatrice " comprenant chacun 10 périodes de cours ;
2°la formation de Monteur frigoriste peut comprendre, pour les apprenants rapides, 220 périodes de cours, la durée des modules " Travail en hauteur modules 1 + 2 " et " Travail en hauteur avec plate-forme élévatrice " comprenant chacun 10 périodes de cours ;
3°la formation de Technicien frigoriste peut comprendre, pour les apprenants rapides, 460 périodes de cours, la durée les modules " Travail en hauteur modules 1 + 2 " et " Travail en hauteur avec plate-forme élévatrice " comprenant chacun 10 périodes de cours ;
4°la formation de Monteur en Techniques d'installation peut comprendre 440 périodes de cours pour les apprenants rapides, la durée des modules " Travaux en hauteur modules 1 + 2 " et " Travaux en hauteur avec plate-forme élévatrice " comprenant chacun 10 périodes de cours ;
5°la formation de Technicien en Techniques d'Energie renouvelable peut comprendre, pour les apprenants rapides, 340 périodes de cours, les modules " Travail en hauteur modules 1 + 2 " et " Travail en hauteur avec plate-forme élévatrice " comprenant chacun 10 périodes de cours ;
6°la formation de Technicien en Techniques d'Installation peut comprendre, pour les apprenants rapides, 640 périodes de cours, les modules " Travail en hauteur modules 1 + 2 " et " Travail en hauteur avec plate-forme élévatrice " comprenant chacun 10 périodes de cours ;
7°la formation de Professionnel en Techniques d'installation peut comprendre, pour les apprenants rapides, 760 périodes de cours, les modules " Travail en hauteur modules 1 + 2 " et " Travail en hauteur avec plate-forme élévatrice " comprenant chacun 10 périodes de cours.]1
----------
(1AGF 2021-07-02/13, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 2.Le profil de formation visé à l'article 1er est évalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non traduite, voir version néerlandaise)