Texte 2011035876
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par Plate-forme de Coopération pour les Soins de Santé primaires, en abrégé la plate-forme de coopération, la plate-forme de coopération mentionnée dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de la Plate-forme de Coopération pour les Soins de Santé primaires.
Art. 2.Le président de la plate-forme de coopération déclare que la liste des présences de chaque réunion est sincère et véritable.
Si un groupe de travail ad hoc est créé à l'initiative du président, le président fixe, après autorisation de la plate-forme de coopération, les missions et le calendrier en vue de l'exécution des missions, ainsi que la composition et le nombre de membres maximal du groupe de travail.
Art. 3.Le président informe le Ministre flamand, chargé de la politique de la Santé, de la réalisation des missions au moyen de rapports et d'avis de la plate-forme de coopération.
Bruxelles, le 28 septembre 2011.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN