Texte 2011035868
Article 1er.A l'article 6, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé :
" 4° pour l'année scolaire 2011-2012 : à l'annexe III/3, jointe au présent arrêté. ".
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées au § 1er :
1°au point 4°, le mot " , transport " est ajouté après le mot " kunststoffen ";
2°il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° au 1er septembre 2013 : en tout cas pour les formations appartenant à la rubrique " land- en tuinbouw, milieu, zeevisserij, kleding en confectie, textiel. " .
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
" Art. 8bis. L'organisation de la formation " begeleider in de kinderopvang " est soumise aux conditions suivantes :
1°pour ce qui est de la composante apprentissage :
a)pour que le centre possède le savoir-faire en matière d'accueil d'enfants, il est obligé de coopérer avec un centre d'éducation des adultes qui offre la formation " begeleider in de kinderopvang ";
b)vu la nécessité d'un monitoring efficace de la qualité de la formation et de son output, l'enseignement ou l'autorité d'enseignement collaboreront étroitement avec " Kind en Gezin ";
2°pour ce qui est de la composante apprentissage sur le lieu du travail :
a)des jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler dans l'accueil d'enfants que comme membre du personnel logistique;
b)des jeunes de plus de dix-huit ans peuvent travailler comme " begeleider in de kinderopvang ", mais pas dans le cadre organique obligatoire;
c)pour ce qui de la composante werkplekleren, uniquement le secteur d'accueil d'enfants agréé et le secteur d'accueil d'enfants indépendant disposant du soutien financier minimal, sont éligibles. " .
Art. 4.A l'article 9, premier alinéa, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009 et 18 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point h) est remplacé par ce qui suit :
" h) magazijnmedewerker; ";
2°il est ajouté un point q), r) et s), rédigés comme suit :
" q) bestuurder heftruck
" r) bestuurder reachtruck
" s) installateur fotovoltaïsche systemen; ".
Art. 5.Dans les articles 13 et 14, du même arrêté, les mots " 24 juillet 1996 " sont remplacés par les mots " 13 février 2009 ".
Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots " quelle certificats d'une formation ou " sont insérés entre le entre le mot " arrêté " et le mot " quelle ".
Art. 7.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. Le montant de la subvention par heure de participation qu'un centre de formation à temps partiel organise, telle que visée à l'article 95, § 4, du décret est fixé à 12,50 euros. A partir de l'année scolaire 2010-2011 ce montant est indexé à l'aide de la formule suivante, dans les limites des crédits budgétaires disponibles : 1° 85% du montant suit l'évolution de l'indice, tel que visé aux instructions budgétaires; 2° 15% du montant suit 75% de l'évolution de l'indice de santé. " .
Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III/3, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe IV remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe V, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe V/1, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe V/2, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe V/3, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.
Art. 15.Dans le même arrêté, l'annexe V/4, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
Art. 16.Dans le même arrêté, l'annexe VI, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.
Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe XIV, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011, à l'exception des articles 3 et 7, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.
(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)