Texte 2011035809
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er octobre 2011 :
1°dans le § 2 le nombre "150" est remplacé par le nombre "160";
2°l'article est complété par un § 10, comme suit :
" § 10. Les bateaux de pêche bénéficient de 24 jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2, notamment 180 et 160. "
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "cabillaud : 50 cm taille de débarquement" sont biffés.
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 3 le nombre "45" est remplacé par le nombre "50" et le nombre "3 500" est remplacé par le nombre "4 500";
2°dans le § 4, alinéa 3, le nombre "3 000" est remplacé par le nombre "4 000" et le nombre "15" est remplacé par le nombre "17".
Art. 4.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011 sont apportés les modifications suivantes :
1°dans le § 3 le nombre "140" est remplacé par le nombre "150";
2°dans le § 4, alinéa 2, le nombre "90" est remplacé par le nombre "100".
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 4 le nombre "10" est remplacé par le nombre "15";
2°dans le § 5, alinéa 2, le nombre "12" est remplacé par les mots "2000 kg majorée d'une quantité égale à 12".
Art. 6.l'Article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011 et 29 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéas 3 et 4 le mot "décembre" est remplacé par le mot "septembre";
2°le § 3 est complété par un alinéa 2, comme suit :
" Dans la période du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. ";
3°dans le § 4 est complété par un alinéa 2 comme suit :
" Dans la période du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. ".
Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°les § 1er alinéa 3, § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, le mot "décembre" est remplacé par le mot "septembre";
2°le § 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2011 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
3°le § 2 est complété par un quatrième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2011 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
4°le § 3 est complété par un quatrième alinéa suivant :
" Dans la période du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2011 comme équipé pour la pêche au chalut à parches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 30 septembre 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS