Texte 2011035717
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté prévoit, en complément aux et en exécution des dispositions du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, la transposition de :
1°la Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures;
2°la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°le décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond;
2°le Ministre : le ministre flamand, compétent des ressources naturelles, lorsqu'il s'agit de la prospection ou de l'exploitation d'hydrocarbures [1 ou d'énergie géothermique, ou de la vision structurelle du sous-sol profond]1 ou le ministre flamand compétent de l'environnement et de la politique de l'eau, lorsqu'il s'agit du stockage géologique du dioxyde de carbone.
["1 3\176 [2 le d\233partement : D\233partement de l'Environnement ;"°
4°envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
a)un envoi analogue : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;
b)un envoi numérique : un envoi via une plate-forme d'échange du département dont relève la division compétente pour les ressources naturelles.]1
["3 5\176 travaux alternatifs : les activit\233s permettant l'utilisation alternative d'un puits dont la puissance thermique r\233alis\233e en MW est inf\233rieure aux pr\233visions ;6\176 utilisation alternative : l'utilisation d'un puits g\233othermique affect\233e \224 des fins autres que la recherche, l'extraction et l'application de l'\233nergie g\233othermique telle que reprise \224 la demande ;7\176 doublet : un couple d'un puits de production et d'un puits d'injection ;8\176 Recherche G\233ologique : la recherche g\233ologique, y compris le rapport final, qui est \233tabli conform\233ment aux crit\232res, directives et mod\232les tels que vis\233s \224 l'article 14/39/25 ;9\176 co\251ts admissibles r\233alis\233s : les co\251ts qui peuvent \234tre imput\233s directement au projet d'\233nergie g\233othermique, qui ont \233t\233 effectivement encourus et pay\233s et qui ont \233t\233 accept\233s lors de l'approbation de la demande de garantie par arr\234t\233 minist\233riel tel que vis\233 \224 l'article 14/39/12 ;10\176 puissance r\233alis\233e : la puissance thermique r\233elle en MW ressortie du test de puits, avec une correction au facteur de rev\234tement de 0 au maximum, tel que stipul\233 aux crit\232res, directives et mod\232les \233tablis conform\233ment \224 l'article 14/39/25 ;11\176 demi-doublet : premier ou deuxi\232me puits d'un doublet, ou puits compl\233mentaire ;12\176 test de puits : le test de la puissance thermique du puits ou des puits ayant comme r\233sultat des s\233ries de mesures y compris une interpr\233tation, qui est ex\233cut\233 et interpr\233t\233 conform\233ment aux crit\232res, directives et mod\232les tels que vis\233s \224 l'article 14/39/25 ;13\176 simulation de puits: l'ex\233cution de techniques conduisant \224 une r\233sistance r\233duite pour un afflux de liquides du r\233servoir vers le puits ou vice versa, de mani\232re \224 ce que la productivit\233 ou l'injectivit\233 du puits soit augment\233e ;14\176 valeur r\233siduelle : les produits du projet en cas de l'application alternative \233conomiquement la plus rentable pendant quinze ans ;15\176 travaux d'am\233lioration : des simulations du puits non escompt\233es ou d'autres travaux au puits de production, puits d'injection ou \224 l'installation de pompage visant \224 augmenter la puissance r\233alis\233e du doublet en MW ;16\176 puits compl\233mentaire : un nouveau puits \224 partir ou \224 c\244t\233 d'un puits de production ou d'injection d'un projet d'\233nergie g\233othermique termin\233 ou existant ;17\176 co\251ts admissibles pr\233vus : les co\251ts admissibles tels que pr\233vus \224 l'arr\234t\233 minist\233riel vis\233 \224 l'article 14/39/12 ;18\176 puissance escompt\233e : la puissance thermique escompt\233e en MW telle que pr\233vue \224 l'arr\234t\233 minist\233riel vis\233e \224 l'article 14/39/12."°
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 195, 004; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2018-04-20/19, art. 1, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Chapitre 2.- La prospection et l'exploitation d'hydrocarbures
Section 1ère.- Autorisations pour la prospection et l'exploitation d'hydrocarbures
Sous-section 1ère.- Introduction d'une demande d'autorisation
Art. 3.[1 La demande d'une autorisation de prospection ou d'exploitation pour hydrocarbures est introduite auprès du Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn.]1
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.§ 1er. La demande comprend les éléments suivants :
1°si le demandeur est une personne physique : le prénom, le nom, la profession, le domicile du demandeur et sa nationalité;
2°si le demandeur est une personne morale : le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact.
Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il est tenu d'élire une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance.
Si un demandeur est soumis au contrôle effectif d'un état en dehors de l'Espace économique européen ou d'un ressortissant ou d'une personne morale d'un tel état, il en est fait état dans la demande.
§ 2. La demande comprend en outre les données suivantes :
1°la nature de l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée;
2°la durée pour laquelle l'autorisation est demandée et sa motivation;
3°[1 la zone volume pour laquelle l'autorisation est demandée]1;
4°s'il s'agit d'une demande d'une [1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 : la nature, la composition et une estimation de la quantité des hydrocarbures à exploiter, de même que les analyses d'incertitude utilisées pour ce calcul.
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.§ 1er. Les documents suivants sont joints à la demande :
1°une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités techniques du demandeur, avec au moins les données suivantes :
a)les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres du demandeur et, en particulier, de ceux qui assureront l'exécution et le suivi des activités;
b)une liste des activités pertinentes de prospection ou d'exploitation, selon le cas, auxquels le demandeur a participé au cours des dix dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire de ces activités;
c)un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités;
d)le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur;
2°une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités financières du demandeur, contenant au moins les données suivantes :
a)les comptes annuels des trois dernières années. Si le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir ces documents, il peut être autorisé de prouver ses capacités financières au moyen d'autres données appropriées;
b)une description de la façon dont le demandeur compte financer les activités envisagées;
c)le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur;
3°un plan numérique à une échelle adéquate et maniable, sur lequel les limites de la [2 zone volume]2 sont indiquées. Le plan précise, en outre, le lieu où le demandeur a l'intention de faire des examens géologiques, y compris l'indication des couches géologiques et des intervalles stratigraphiques, une estimation du nombre, de l'endroit, de la profondeur et de la méthode des forages envisagés, la situation des tracés séismiques et la technique envisagée pour l'examen séismique;
4°une note contenant un descriptif exhaustif de la façon dont le demandeur envisage d'effectuer les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée;
5°un calendrier de toutes les activités envisagées, y compris une estimation des investissements annuels, des coûts courants et, en cas d'exploitation, des rapports, et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte;
6°une note géologique contenant une description de la géologie locale et régionale et en outre au moins :
a)lorsqu'il s'agit d'une demande d'une [2 autorisation de prospection pour hydrocarbures]2, un état des examens de prospection utilisés pour l'étayage de la demande ou d'autres données géologiques, l'interprétation de ces données et l'analyse d'incertitude adoptée dans ce contexte;
b)s'il s'agit d'une demande d'une [2 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]2, un aperçu des résultats obtenus de l'[2 autorisation de prospection pour hydrocarbures]2 précédente, un projet de [2 plan d'exploitation pour hydrocarbures]2 et un projet de plan de mesurage;
7°une note contenant une description de l'impact des activités envisagées sur l'environnement et l'entourage de surface et souterrain et une description des moyens qui seront affectés à réduire cet impact à un minimum;
8°[2 pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues]2]1.
§ 2. Le Ministre peut à tout moment demander des informations supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire pour l'évaluation de la demande.
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(1AGF 2014-06-06/22, art. 3, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Sous-section 2.- Traitement d'une demande d'autorisation
Art. 6.Lors de l'application de l'article 6 ou 8 du décret du 8 mai 2009, le Ministre prend l'initiative de publier une invitation dans le Journal officiel de l'Union européenne.
Le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur les demandes d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'échéance du délai de quatre-vingt-dix jours, visé à l'article 6, § 2 ou à l'article 8, alinéa deux du décret du 8 mai 2009.
Art. 7.§ 1er. Lors de l'application de l'article 7, § 1er, 1° ou de l'article 34, § 2, alinéa premier ou deux du décret du 8 mai 2009, le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours [1 après que la demande est introduite et jugée complète]1.
Lors de l'application de l'article 7, § 1er, 2° du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours [1 après que la demande est introduite et jugée complète]1 que la demande d'autorisation est rejetée parce qu'une autorisation similaire ou une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone pour cette [2 zone volume]2 a déjà été accordée dans le cadre du chapitre III du décret du 8 mai 2009.
Lors de l'application de l'article 7, § 1er, 3° du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de cent vingt jours [1 après que la demande est introduite et jugée complète]1 que le Gouvernement flamand renonce à ouvrir la [2 zone volume]2 faisant l'objet de la demande à la prospection ou à l'exploitation d'hydrocarbures.
Lorsqu'une demande d'autorisation est contraire à l'article 34, § 3 du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur, dans un délai de soixante jours [1 après que la demande est introduite et jugée complète]1 que la demande d'autorisation est rejetée parce que la demande se réfère à une [2 zone volume]2 faisant l'objet d'une concession, autorisation ou autre type d'autorisation relative à la prospection ou l'exploitation d'hydrocarbures, accordées dans le cadre des lois coordonnées sur les mines.
§ 2. Lors de l'application de l'article 7, § 2, 1° du décret du 8 mai 2009, le Ministre invite les titulaires d'autorisations pour d'éventuelles zones limitrophes à aussi introduire une demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand prend une décision sur les demandes d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'échéance du délai de quatre-vingt-dix jours endéans lesquels les autres titulaires d'autorisation pouvaient aussi introduire une demande ou communiquer leurs remarques.
["2 Lors de l'application de l'article 7, \167 2, 2\176 du d\233cret du 8 mai 2009, la proc\233dure vis\233e \224 l'article 6 du d\233cret pr\233cit\233, n'est pas suivie. Lorsque le demandeur est aussi le titulaire de l'autorisation de stockage ou de l'autorisation de prospection ou d'exploitation d\233j\224 accord\233e pour l'\233nergie g\233othermique, le Ministre \233value en particulier si l'activit\233 pour laquelle l'autorisation est demand\233e peut \234tre combin\233e avec l'activit\233 d\233j\224 autoris\233e, et le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une d\233cision sur la demande d'autorisation dans un d\233lai de cent vingt jours apr\232s l'introduction d'un dossier de demande jug\233 complet. Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire de l'autorisation de stockage ou de l'autorisation de prospection ou d'exploitation d\233j\224 accord\233e pour l'\233nergie g\233othermique, le Ministre notifie au demandeur dans un d\233lai de soixante jours apr\232s l'introduction d'un dossier de demande jug\233 complet que la demande d'autorisation est rejet\233e parce que la demande se r\233f\232re \224 une zone volume pour laquelle \224 ce moment une autorisation de stockage telle que vis\233e au chapitre III du d\233cret du 8 mai 2009 ou une autorisation de prospection ou d'exploitation pour l'\233nergie g\233othermique, telle que vis\233e au chapitre III/1 du d\233cret pr\233cit\233, une autorisation pour le stockage souterrain de d\233chets radioactifs ou une autorisation telle que vis\233e \224 la loi du 18 juillet 1975 relative \224 la prospection et \224 l'exploitation des sites-r\233servoirs souterrains destin\233s au stockage de gaz, a d\233j\224 \233t\233 octroy\233e \224 quelqu'un d'autre"°
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(1AGF 2014-06-06/22, art. 4, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 8.Un arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel une autorisation est accordée ou refusée, est publié au Moniteur belge.
Sous-section 3.- Critères d'autorisation
Art. 9.§ 1er. Lors de l'évaluation des possibilités techniques du demandeur, visées à l'article 10, alinéa premier, 1°, du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :
1°la connaissance en matière de géologie et en exploitation des mines du demandeur;
2°l'expérience du demandeur en matière de la prospection ou de l'exploitation d'hydrocarbures et la façon dont ces activités ont été exécutées par celui-ci;
3°les moyens techniques qui seront utilisés lors de l'exécution de et la surveillance des activités;
4°le cas échéant, les possibilités techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur.
§ 2. Lors de l'évaluation des possibilités financières du demandeur, visées à l'article 10, alinéa premier, 1° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :
1°les moyens financiers dont dispose le demandeur;
2°la façon dont le demandeur financera les activités envisagées;
3°le cas échéant, les possibilités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités financières sont ou seront à la disposition du demandeur.
§ 3. Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'exécuter les activités pour laquelle l'autorisation est demandée, visée à l'article 10, alinéa premier, 2° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :
1°la mesure dont les activités envisagées répondent à une exploration ou exploitation efficace et rationnelle d'hydrocarbures;
2°l'étayage géologique et l'implémentation concrète des activités envisagées;
3°l'impact des activités envisagées sur l'environnement et les alentours aériens et souterrains et les moyens qui seront affectés à réduire cet impact à un minimum;
4°la rentabilité des activités envisagées.
Sous-section 4.- Le plan d'exploitation
Art. 10.§ 1er. Un projet de [1 plan d'exploitation pour hydrocarbures]1, tel que visé à l'article 15 du décret du 8 mai 2009 est soumis au Ministre, ensemble avec la demande d'une [1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1.
§ 2. Le projet de [1 plan d'exploitation pour hydrocarbures]1 comprend au moins les éléments suivants :
1°une description, sur la base d'examens d'exploration effectués dans le passé, de la quantité et de la composition anticipée des hydrocarbures présents, ventilée en couche-réservoir et en compartiment-réservoir;
2°une description de la structure dans laquelle les hydrocarbures gisent, ventilée en couche-réservoir et compartiment-réservoir, assortie des études géologiques, géochimiques, géophysiques et pétrophysiques détaillées y afférentes de même que les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte;
3°[1 une description du mode et de la durée de l'exploitation et des activités y afférentes, y compris les techniques utilisées à cet effet;]1
4°un planning du nombre de forages que l'on utilisera lors de l'exploitation, assorti de l'indication de l'endroit où ils seront forés et leurs spécifications techniques détaillées;
5°un planning indiquant l'ordre et le calendrier des forages;
6°une indication de l'endroit et de la façon dont les hydrocarbures entrent dans les tuyauteries;
7°une estimation de la composition et de la quantité annuelle de substances inévitablement recueillies lors de l'exploitation des hydrocarbures;
8°une estimation des quantités recueillies d'hydrocarbures annuellement utilisés, soufflés ou brûlés;
9°une estimation de la composition et des quantités annuelles d'autres substances enfouies dans le sous-sol ou évacuées à la surface lors de l'exploitation;
10°une estimation des coûts annuels de l'exploitation, ventilée en investissements, entretien et gestion;
["1 10\176 /1 une estimation des frais pour l'obturation et l'abandon s\251rs des trous de forage;"°
11°une carte sur laquelle figurent les isocontours et le degré anticipé de mouvement de terrain;
12°un aperçu de l'évolution dans le temps du degré anticipé du mouvement de terrain;
13°une analyse d'incertitude relative au degré anticipé de mouvement de terrain;
14°une analyse des risques relative aux tremblement du terrain résultant de l'exploitation;
15°une description de l'ampleur possible et de la nature anticipée des dégâts résultant des tremblements de terrain;
16°une description des mesures qui sont prises pour prévenir ou limiter le tremblement de terrain et les dégâts qui en résultent.
§ 3. Le Ministre approuve le [1 plan d'exploitation pour hydrocarbures]1 en même temps que l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand accorde une [1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1. Le Ministre peut subordonner son approbation à des restrictions et conditions.
§ 4. Une demande de modification ou d'actualisation du [1 plan d'exploitation pour hydrocarbures]1 dûment motivée est soumise à l'approbation du Ministre [1 par envoi sécurisé]1. Le Ministre peut lui-même aussi [1 imposer]1 des modifications ou actualisations du [1 plan d'exploitation pour hydrocarbures]1.
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Sous-section 5.- Le mesurage du mouvement de terrain
Art. 11.§ 1er. Les mesurages que le titulaire ou le dernier titulaire d'une [1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 doit effectuer conformément à l'article 17, alinéa premier du décret du 8 mai 2009 en vue de l'estimation de l'éventualité d'un mouvement de terrain consécutif à l'exploitation d'hydrocarbures, sont effectués conformément à un plan de mesurage.
Un projet de plan de mesurage est transmis au Ministre, ensemble avec la demande d'une [1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1.
Le plan de mesurage couvre la durée de l'[1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 et la période de trente ans à compter de l'arrêt de l'exploitation, à moins que le Gouvernement flamand n'ait raccourci ou prolongé le délai de trente ans conformément à l'article 17, alinéa premier du décret du 8 mai 2009.
§ 2. Le plan de mesurage comprend au moins les données suivantes :
1°une description des dates auxquelles les mesurages sont effectués, une des dates devant être antérieure au commencement de l'exploitation;
2°les endroits où les mesurages sont effectués;
3°les méthodes de mesurage adoptées;
4°une estimation de l'éventualité de dégâts dus au mouvement de terrain, consécutif à l'exploitation d'hydrocarbures.
§ 3. Le Ministre approuve le plan de mesurage en même temps que l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand accorde une [1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1. Le Ministre peut subordonner son approbation à des restrictions et conditions.
§ 4. Pendant la durée de l'[1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 et les cinq premières années après l'arrêt de l'exploitation, le plan de mesurage est actualisé chaque année, et par après, tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre [1 par envoi sécurisé]1. Lorsque le Ministre désapprouve ces actualisations, il le notifie au titulaire ou au dernier titulaire de l'[1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 dans un délai de soixante jours. Le Ministre lui-même peut aussi imposer des actualisations au plan de mesurage à tout temps.
§ 5. Le titulaire ou le dernier titulaire de l'[1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 veille à ce que les mesurages sont effectués de façon correcte et fiable.
Les résultats des mesurages sont rapportés au Ministre [1 par envoi sécurisé]1 chaque année.
Le Ministre peut à tout temps imposer des mesures au titulaire ou au dernier titulaire de l'[1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 dans le but de réduire l'éventualité d'un mouvement de terrain ou d'en réparer ou réduire les conséquences.
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Sous-section 6.- Modification, transfert ou abandon d'une autorisation
Art. 12.La demande de l'obtention d'une modification, d'un transfert ou d'un abandon d'une autorisation est soumise au Ministre [1 par envoi sécurisé]1. La demande doit être motivée.
Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand se prononce sur la demande dans un délai de cent vingt jours.
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- Compensations à la Région flamande
Art. 13.§ 1er. Lors de l'octroi de l'[1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1, le Gouvernement flamand définit le tarif de la compensation que le titulaire de l'[1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 doit à la Région flamande, conformément à l'article 27 du décret du 8 mai 2009.
§ 2. Le tarif pour l'exploitation d'hydrocarbures gazeux s'élève à :
1°pour la tranche jusqu'à cinq cent millions de m3 : 2 %;
2°pour la tranche à partir de cinq cent millions jusqu'à deux milliards de m3 : entre 2 % et 5 %;
3°pour la tranche entre deux milliards et cinq milliards de m3 : entre 2 % et 10 %;
4°pour la tranche à partir de cinq milliards de m3 : entre 2 % et 20 %.
Le tarif pour l'exploitation d'hydrocarbures solides s'élève à :
1°pour la tranche jusqu'à dix millions de tonnes : 2 %;
2°pour la tranche entre dix millions et cinquante millions de tonnes : entre 2 % et 5 %;
3°pour la tranche entre cinquante et cent millions de tonnes : entre 2 % et 10 %;
4°pour la tranche à partir de cent millions de tonnes : entre 2 % et 20 %;
Le tarif pour l'exploitation d'hydrocarbures liquides s'élève à :
1°pour la tranche jusqu'à deux millions de m3 : 2 %;
2°pour la tranche entre deux millions et cinq millions de m3 : entre 2 % et 5 %;
3°pour la tranche entre cinq millions et dix millions de m3 : entre 2 % et 10 %;
4°pour la tranche à partir de dix millions de m3 : entre 2 % et 20 %;
Conformément à l'article 27, § 2 du décret du 8 mai 2009, les pourcentages indiqués sont calculés sur la base de la valeur moyenne de marché de la quantité d'hydrocarbures exploitée dans la période écoulée d'exploitation.
§ 3. Lors de la définition du tarif de la compensation aucune discrimination n'est exercée entre les titulaires d'autorisation et il est adopté un tarif progressif.
Lors de la définition des quantités d'hydrocarbures, visées au § 2, il est tenu compte de la quantité totale d'hydrocarbures par zone d'autorisation exploitée à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure, à l'exception des hydrocarbures extraits du sous-sol à l'aide d'une [1 autorisation de prospection pour hydrocarbures]1 en tant qu'échantillons ou essais de formation.
Lors de la définition de la valeur moyenne de marché des hydrocarbures exploités, il est tenu compte de tous les paramètres pertinents, comme par exemple la composition chimique et la pression.
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14.§ 1er. Chaque année, avant la fin du troisième mois après l'échéance d'une période d'exploitation, le titulaire d'une [1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 remet une déclaration [1 par envoi sécurisé]1 au Ministre, faisant état de la quantité d'hydrocarbures exploitée dans la période d'exploitation écoulée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure.
Le titulaire de l'[1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 entre la quantité mensuelle d'hydrocarbures exploitée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure dans un registre tenu à cet effet. Lorsqu'il y est invité, le titulaire de l'[1 autorisation d'exploitation pour hydrocarbures]1 produit tous les documents et données nécessaires au contrôle de l'exactitude de la quantité déclarée d'hydrocarbures exploités.
§ 2. Le Ministre notifie [1 par envoi sécurisé]1 le montant dû de la compensation au titulaire de l'autorisation dans un délai de nonante jours après l'introduction de la déclaration.
§ 3. Le titulaire de l'autorisation paie le montant dû dans un délai de soixante jours après la date de l'[1 envoi sécurisé]1, visé au § 2. Le montant dû est payé par virement à un compte bancaire, dont le numéro est communiqué au titulaire de l'autorisation par le Ministre.
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2/1.[1 - Le stockage géologique de dioxyde de carbone]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Section 1ère.[1 - Procédure de demande et critères d'autorisation pour des autorisations de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/1.[1 La demande d'une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone est adressée au Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn.]1
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/2.[1 § 1er. La demande comprend les éléments suivants :
1°si le demandeur est une personne physique : le prénom, le nom, la profession, le domicile du demandeur et sa nationalité ;
2°si le demandeur est une personne morale : le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact.
Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il est tenu d'élire une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance.
§ 2. La demande comprend en outre les données suivantes :
1°la durée pour laquelle l'autorisation est demandée et sa motivation ;
2°[2 la zone volume pour laquelle l'autorisation est demandée]2.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/3.[1 Les documents suivants sont joints à la demande :
1°une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités techniques et la fiabilité du demandeur, avec au moins les données suivantes :
a)les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres du demandeur et, en particulier, de ceux qui assureront l'exécution et le suivi des activités de prospection ;
b)le cas échéant, une liste des activités de prospection comparables auxquelles le demandeur a participé au cours des dix dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire de ces activités ;
c)un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités de prospection ;
d)le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur ;
2°une note qui contient les éléments permettant d'apprécier la solidité financière du demandeur, contenant au moins les données suivantes :
a)les comptes annuels des trois dernières années. Si le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir ces documents, il peut être autorisé de prouver sa solidité financière au moyen d'autres données appropriées ;
b)une description de la façon dont le demandeur compte financer les activités de prospection ;
c)le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur ;
3°un aperçu du développement professionnel et technique et du training du demandeur et de tous les membres du personnel ;
4°un plan numérique à une échelle adéquate et maniable, sur lequel les limites de la [2 zone volume]2 sont indiquées. Le plan précise le lieu où le demandeur a l'intention de faire des examens géologiques, y compris l'indication des couches géologiques et des intervalles stratigraphiques, une estimation du nombre, de l'endroit, de la profondeur et de la méthode des forages envisagés, la situation des tracés séismiques et la technique envisagée pour l'examen séismique ;
5°une note contenant un descriptif exhaustif de la façon dont le demandeur envisage d'effectuer les activités de prospection ;
6°un calendrier de toutes les activités envisagées, y compris une estimation des investissements et coûts, et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;
7°une note géologique comprenant une description de la géologie locale et régionale, un état des examens de prospection utilisés pour l'étayage de la demande ou d'autres données géologiques, l'interprétation de ces données et l'analyse d'incertitude adoptée dans ce contexte ;
8°[2 pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues]2.
Le Ministre peut à tout moment demander des informations supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire pour l'évaluation de la demande.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/4.[1 Lors de l'évaluation des capacités techniques et de la fiabilité du demandeur, visées à l'article 38, § 1/1 et § 1/2, du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :
1°la connaissance en matière de géologie et en exploitation des mines du demandeur ;
2°le cas échéant, l'expérience du demandeur en matière de stockage de dioxyde de carbone ou de travaux de prospection dans ce cadre, et la façon dont ces activités sont effectuées par lui ;
3°les moyens techniques qui seront utilisés lors de l'exécution et la surveillance des activités ;
4°le développement professionnel et technique et le training du demandeur et de tous les membres du personnel ;
5°le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur.
Lors de l'évaluation de la solidité financière du demandeur, visée à l'article 38, § 1/1, du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :
1°les moyens financiers dont dispose le demandeur ;
2°la façon dont le demandeur financera les activités envisagées ;
3°le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/5.[1 Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent quatre-vingt jours après que la demande est introduite et jugée complète.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/6.[1 Un arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone est accordée ou refusée, est publié au Moniteur belge.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Section 2.[1 - Procédure de demande et critères d'autorisation pour des autorisations de stockage]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/7.[1 La demande d'une autorisation de stockage est adressée au Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn.]1
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(1AGF 2016-10-28/24, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/8.[1 § 1er. La demande comprend les éléments suivants :
1°si le demandeur est une personne physique : le prénom, le nom, la profession, le domicile du demandeur et sa nationalité ;
2°si le demandeur est une personne morale : le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact.
Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il est tenu d'élire une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance.
§ 2. La demande comprend en outre les données suivantes :
1°[2 la zone volume pour laquelle l'autorisation est demandée;]2.
2°une description détaillée du site de stockage proposé et du complexe de stockage proposé, et des données détaillées relatives à l'unité hydraulique.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/9.[1 Les documents suivants sont joints à la demande :
1°une note qui contient les éléments permettant d'apprécier les capacités techniques et la fiabilité du demandeur, avec au moins les données suivantes :
a)les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres du demandeur et, en particulier, de ceux qui assureront l'exécution et le suivi des activités de stockage ;
b)le cas échéant, une liste des activités de stockage comparables auxquelles le demandeur a participé dans le passé, accompagnée d'un descriptif sommaire de ces activités ;
c)un descriptif des moyens techniques qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités de stockage ;
d)le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur ;
2°une note qui contient les éléments permettant d'apprécier la solidité financière du demandeur, contenant au moins les données suivantes :
a)les comptes annuels des trois dernières années. Si le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir ces documents, il peut être autorisé de prouver sa solidité financière au moyen d'autres données appropriées ;
b)une description de la façon dont le demandeur compte financer les activités de stockage ;
c)le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur ;
3°un aperçu du développement professionnel et technique et du training du demandeur et de tous les membres du personnel ;
4°si plus d'un site de stockage se trouve dans la même unité hydraulique, une note comprenant une analyse des interactions potentielles de pression ;
5°une note comprenant une description détaillée des résultats de l'autorisation de prospection précédente pour le stockage de dioxyde de carbone. Si le demandeur n'était pas lui-même le détenteur de l'autorisation de prospection précédente pour le stockage de dioxyde de carbone, il démontre l'origine des résultats ;
6°une note contenant les résultats obtenus en application de l'article 39 du décret du 8 mai 2009 de la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage, et de l'évaluation de la sécurité prévue de stockage ;
7°une note contenant une estimation de la quantité totale de dioxyde de carbone qui sera injectée et stockée, ainsi qu'une description des sources futures et des méthodes de captage et de transport, la composition des flux de dioxyde de carbone, y compris toutes les composantes distinctes et leur part dans la quantité totale, une évaluation des risques en application de l'article 47, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009, la période de l'injection, les vitesses d'injection, la pression d'injection et le site des facilités d'injection ;
8°une note contenant une description des mesures visant à prévenir des irrégularités significatives ;
9°une proposition de plan de surveillance, tel que visé à l'article 48, § 2, du décret du 8 mai 2009 ;
10°une proposition de plan comprenant des mesures correctives, tel que visé à l'article 51, § 1er, du décret du 8 mai 2009 ;
11°une proposition de plan provisoire pour la période après la fermeture, telle que visée à l'article 52, § 2, du décret du 8 mai 2009 ;
12°une note contenant les informations devant être fournies en application de l'article 4.3.7 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
13°la preuve qu'une garantie financière ou une garantie équivalente, telle que requise en application de l'article 57 du décret du 8 mai 2009, sera établie valablement et effectivement avant que l'injection commence, une proposition en matière de la forme de la garantie financière ou de la garantie équivalente, et toutes les données nécessaires pour l'estimation du montant de la garantie financière ou d'une garantie équivalente telle que visée à l'article 14/16, § 1er, du présent arrêté, accompagnées d'un étayage chiffré et d'une notice explicative adéquats ;
14°une note contenant une description de la façon dont le demandeur envisage d'effectuer le stockage géologique de dioxyde de carbone ;
15°un calendrier de toutes les activités envisagées, y compris une estimation des investissements et coûts, et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;
16°[2 pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de la pression de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles de pression entre les activités existantes et prévues]2.
Le Ministre peut à tout moment demander des informations supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire pour l'évaluation de la demande.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/10.[1 Conformément à l'article 44, § 1er, du décret du 8 mai 2009, le Ministre met la demande d'autorisation pour une autorisation de stockage à la disposition de la Commission européenne, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. Toutes les autres données pertinentes qui sont prises en compte lors de la prise d'une décision sur la demande d'autorisation, sont également mises à la disposition de la Commission européenne.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/11.[1 Lors de l'évaluation des capacités techniques et de la fiabilité du demandeur, visées à l'article 41, § 1er, et à l'article 42 du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :
1°la connaissance en matière de géologie et en exploitation des mines du demandeur ;
2°le cas échéant, l'expérience du demandeur en matière de stockage de dioxyde de carbone ou de travaux de prospection dans ce cadre, et la façon dont ces activités sont effectuées par lui ;
3°les moyens techniques qui seront utilisés lors de l'exécution et la surveillance des activités ;
4°le développement professionnel et technique et le training du demandeur et de tous les membres du personnel ;
5°le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces possibilités techniques sont ou seront à la disposition du demandeur.
Lors de l'évaluation de la solidité financière du demandeur, visée à l'article 41, § 1er, du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :
1°les moyens financiers dont dispose le demandeur ;
2°la façon dont le demandeur financera les activités envisagées ;
3°le cas échéant, les capacités financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces capacités financières sont ou seront à la disposition du demandeur.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/12.[1 § 1er. Dans un délai de deux cent quarante jours après que la demande est introduite et jugée complète, le Gouvernement flamand refuse la demande d'autorisation sur la proposition du Ministre ou il établit un projet d'autorisation de stockage sur la proposition du Ministre.
Si le Gouvernement flamand refuse la demande d'autorisation, le Ministre en informe le demandeur et la Commission européenne.
Si le Gouvernement flamand établit un projet d'autorisation de stockage, le Ministre informe le demandeur et la Commission européenne du projet d'autorisation de stockage et de toutes les données prises en comptes lors de l'établissement du projet d'autorisation de stockage.
§ 2. Dans un délai de cent vingt jours suivant l'avis non contraignant de la Commission européenne sur le projet d'autorisation de stockage, ou dans un délai de cent vingt jours suivant la notification dont il résulte que la Commission européenne n'émettra pas d'avis, le Gouvernement flamand prend une décision définitive sur la demande d'autorisation, sur la proposition du Ministre.
Après la décision définitive du Gouvernement flamand sur la demande d'autorisation, le Ministre en informe la Commission européenne, le cas échéant y compris une motivation par le Gouvernement flamand de la dérogation à l'avis de la Commission européenne.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/13.[1 Un arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel une autorisation de stockage est accordée ou refusée, est publié au Moniteur belge.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Section 3.[1 - Critères d'acceptation pour le flux de dioxyde de carbone et procédure d'acceptation]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/14.[1 § 1er. Lors de l'analyse de la composition de flux de dioxyde de carbone fournis et de l'évaluation des risques y afférente, visées à l'article 47, § 2, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009, l'exploitant porte une attention entre autres aux aspects suivants :
1°la concentration de dioxyde de carbone ;
2°les concentrations d'eau et d'oxygène, en particulier mais non exclusivement en vue de prévenir des problèmes de corrosion et de protéger l'intégrité de l'infrastructure de transport et d'injection, du trou de forage et du site de stockage ;
3°les concentrations de composantes telles que Cl2, SOx en NOx, qui, en contact avec l'eau de formation, constituent des acides et contribuent dès lors à la lixiviation des métaux, en particulier mais non exclusivement en vue de protéger l'intégrité du site de stockage, des nappes aquifères souterraines, de l'environnement et de la santé humaine ;
4°les concentrations de substances toxiques telles que CO, H2S, SOx et NOx, en particulier mais non exclusivement en vue de protéger l'environnement et la santé humaine ;
5°les concentrations de métaux lourds tels que Hg, As, Se, Pb, Cd, Ni, Cu, Cr, Zn, Sb, Co, Mn, V et Sn, en particulier mais non exclusivement en vue de protéger les nappes aquifères souterraines, l'environnement et la santé humaine ;
6°les concentrations d'amines et de produits dérivés tels que les aldéhydes, amides, nitrosamines et nitramines, en particulier mais non exclusivement en vue de protéger les nappes aquifères souterraines, l'environnement et la santé humaine ;
7°les concentrations de substances ajoutées pour aider à la surveillance et au contrôle de la migration, telles que des isotopes stables ou radioactifs, des gaz rares et des produits chimiques, entre autres le perfluorocarbone et SF6, en particulier mais non exclusivement en vue de protéger l'environnement et la santé humaine.
§ 2. Le registre, visé à l'article 47, § 2, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009, contient à partir du premier jour de l'injection, une mention des éléments suivants :
1°par heure, les quantités, exprimées en kilotonnes, et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis qui sont injectés ou déversés ;
2°la composition des flux de dioxyde de carbone fournis, injectés et déversés, y compris toute modification de leur composition avec mention de la date et de l'heure de la modification, et y compris leurs composantes distinctes et leurs rapports en volume et en poids avec une précision suffisante en vue de protéger l'environnement et la santé humaine.
Le registre est actualisé au moins chaque semaine.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Section 4.[1 - Inspections]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/15.[1 Les inspections en application de l'article 50 du décret du 8 mai 2009 sont effectuées selon les règles, visées au titre XVI, chapitre III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Section 5.[1 - Garanties financières]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/16.[1 § 1er. Dans l'autorisation de stockage, le Gouvernement flamand arrête le montant pour lequel il faut constituer une garantie financière ou une garantie équivalente.
Le montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente est arrêté sur la base de la somme des estimations suivantes :
1°une estimation des frais pour l'acquisition de droits d'émission en cas de fuite, suite à la reprise du site de stockage dans le champ d'application du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution, en partant d'une émission suite à une fuite pendant trois mois ;
2°une estimation des frais pour le respect de l'obligation de rapportage, visée à l'article 49 du décret du 8 mai 2009 ;
3°une estimation des frais pour la prise des mesures du plan comprenant des mesures correctives, visé à l'article 57 du décret du 8 mai 2009, en partant du scénario le plus radical du plan ;
4°une estimation des frais pour la prise des mesures préventives et des mesures de réparation en application du titre XV, chapitres II et III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
5°une estimation des frais pour la surveillance des facilités d'injection, du complexe de stockage (y compris, si possible, la plume de dioxyde de carbone) et de l'environnement avoisinant, tels que fixés au plan de surveillance, visé à l'article 48, § 2, du décret du 8 mai 2009, jusqu'à ce que le transfert de la responsabilité ait eu lieu en application des articles 53 à 56 inclus du décret du 8 mai 2009, et en partant d'un transfert de la responsabilité vingt ans après la fermeture du site de stockage ;
6°une estimation des frais pour la fermeture du site de stockage, telle que fixée au plan pour la période après la fermeture, visé à l'article 52, §§ 2 et 3, du décret du 8 mai 2009 ;
7°une estimation des frais de la contribution financière, visée à l'article 58 du décret du 8 mai 2009.
§ 2. La forme dans laquelle la garantie financière ou la garantie équivalente est constituée, requiert le consentement préalable du Ministre. Le Ministre envoie son consentement [2 par envoi sécurisé]2 à l'exploitant.
Le Ministre donne son consentement à la forme dans laquelle la garantie financière ou la garantie équivalente est constituée s'il est établi, à son avis, qu'elle permettra au Gouvernement flamand pendant la durée entière de l'autorisation, de respecter toutes les obligations, visées à l'article 57 du décret du 8 mai 2009, si nécessaire lui-même au lieu et à charge de l'exploitant.
Si le Ministre estime ultérieurement qu'il ne suffit plus que la forme choisie permettra au Gouvernement flamand pendant la durée entière de l'autorisation de respecter toutes les obligations, visées à l'article 57 du décret du 8 mai 2009, si nécessaire lui-même au lieu et à charge de l'exploitant, il peut retirer son consentement. Dans ce cas, l'exploitant transmet dans les trente jours une nouvelle proposition pour la forme de la garantie financière ou de la garantie équivalente.
§ 3. Au plus tard trente jours avant le début de l'injection, l'exploitant envoie la preuve que la garantie financière ou la garantie équivalente en faveur du Gouvernement flamand est établie valablement et effectivement, [2 par envoi sécurisé]2 au Ministre.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/17.[1 § 1er. A l'occasion de chaque rapportage dans le cadre de l'article 49 du décret du 8 mai 2009 et à l'occasion de toute fuite ou irrégularité significative, le Ministre peut ajuster le montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente en application de l'article 57, § 1er, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009.
Si l'autorisation de stockage est retirée en application de l'article 46 du décret du 8 mai 2009, le Ministre peut ajuster à tout moment le montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente en application de l'article 57, § 1er, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009.
§ 2. En tout cas, le Ministre évalue au moins tous les cinq ans à partir de la date d'octroi de l'autorisation de stockage, si le montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente doit être ajusté. Au plus tard cent vingt jours avant l'expiration du délai de cinq ans, l'exploitant transmet toutes les données nécessaires pour une estimation actualisée du montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente, accompagnées d'un étayage chiffré et d'une notice explicative adéquats.
§ 3. Si le Ministre estime que le montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente doit être ajusté, il en informe l'exploitant [2 par envoi sécurisé]2. L'exploitant adapte immédiatement la garantie financière ou la garantie équivalente constituée et envoie dans les soixante jours après la lettre du Ministre, la preuve que la garantie financière ou la garantie équivalente constituée est établie valablement et effectivement, [2 par envoi sécurisé]2 au Ministre.
§ 4. L'exploitant arrête l'injection de dioxyde de carbone dès qu'une injection poursuivie aboutirait à une quantité de dioxyde de carbone stockée qui est plus de 15% supérieure à la quantité associée à l'estimation, visée à l'article 15/16, § 1er, alinéa deux, 1°, pour l'établissement du montant de la garantie financière ou de la garantie équivalente.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 6.[1 - Transfert de la responsabilité et contribution financière]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/18.[1 Lors de l'approbation du plan définitif pour la période après la fermeture conformément à l'article 52, § 2, alinéa trois, du décret du 8 mai 2009, le Gouvernement flamand arrête la période minimale qui doit avoir expiré, conformément à l'article 53, alinéa premier, 2°, du décret du 8 mai 2009, après la fermeture du site de stockage avant de pouvoir transférer la responsabilité du site de stockage à la Région flamande.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/19.[1 Si un site de stockage est fermé en application de l'article 52, § 1er, 1° ou 2°, du décret du 8 mai 2009, et la période minimale, visée à l'article 53, alinéa premier, 2°, du décret du 8 mai 2009, a expiré, l'exploitant peut introduire un rapport, tel que visé à l'article 53, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009, [2 par envoi sécurisé]2 au Ministre en vue du transfert de la responsabilité du site de stockage à la Région flamande.
Si l'exploitant ne prend pas d'initiative lui-même pour introduire un rapport conformément à l'alinéa premier, le Ministre peut lui demander [2 par envoi sécurisé]2 d'introduire un tel rapport dans un délai à fixer par le Ministre. Si l'exploitant n'y réussit pas, il communique au Ministre, dans le délai imposé, [2 par envoi sécurisé]2 les motifs pour lesquels il n'est pas encore possible d'introduire un rapport.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/20.[1 § 1er. Le rapport comprend un aperçu de toutes les données mesurées directement et paramètres calculés qui sont suivis dans la période suivant la fermeture, et une interprétation de ceux-ci, et est également basé sur les plans de surveillance qui sont actualisés après la fermeture.
§ 2. Dans le rapport, l'exploitant prouve que toutes les données disponibles démontrent que le dioxyde de carbone stocké reste incorporé entièrement et en permanence, entre autres en justifiant les trois conditions, visées à l'article 53, alinéa deux, du décret du 8 mai 2009.
A titre de justification du respect de l'obligation que le comportement de fait du dioxyde de carbone injecté doit correspondre au comportement modélisé, l'exploitant démontre entre autres les éléments suivants :
1°pendant une période à arrêter par le Ministre, qui précède le transfert de la responsabilité et qui couvre au moins cinq années successives, il n'y a pas eu de besoin d'adapter de manière significative les adoptions du modèle géologique statique tridimensionnel du site de stockage et du complexe de stockage à l'occasion du nouvel étalonnage régulier du modèle sur la base des paramètres suivis régulièrement ;
2°les résultats du " backcasting " relatif à la version actualisée la plus récente du modèle se situent dans ou s'allient étroitement à l'intervalle de fiabilité des paramètres suivis pour la durée entière du stockage.
A titre de justification du respect de la condition qu'il ne peut plus y avoir des fuites détectables, l'exploitant démontre, entre autres, que, pendant une période à fixer par le Ministre, qui précède le transfert de la responsabilité et qui couvre au moins dix années successives, les éléments suivants sont établis :
1°l'intégrité de tous les puits de surveillance et d'injection, sans fuites, usure ou dommages imprévus, est assurée ;
2°la plume de dioxyde de carbone est restée dans le complexe de stockage, ce qui est démontré à l'aide de données qui sont surveillées régulièrement sur la base du plan de surveillance actualisé et approuvé ;
3°toutes les données mesurées et attribuées correspondent à la modélisation géochimique, ce qui est confirmé par des analyses géochimiques régulières.
A titre de justification du respect de la condition que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme, l'exploitant démontre entre autres les éléments suivants :
1°les modèles actualisés les plus récents indiquent la stabilité finale de la plume de dioxyde de carbone au sein du complexe de stockage ;
2°les paramètres surveillés se situent près des valeurs stables attendues, tels que prévus par la modélisation. L'exploitant démontre cet élément en incluant, par exemple, un tableau ou graphique indiquant les différences entre les valeurs surveillées et les valeurs stables ;
3°les tableaux et les graphiques démontrent que le quotient de différence des paramètres surveillées est petit et diminue.
§ 3. Outre les éléments, visés au § 2, le rapport comprend les éléments suivants :
1°l'historique du site de stockage sur la durée entière du projet, y compris la caractérisation du complexe de stockage, toutes les travaux, fuites et irrégularités significatives, les mesures correctrices, et un résumé des résultats de surveillance ;
2°l'histoire de l'aménagement des facilités d'injection et des activités et mesures pendant et après la période de fermeture ;
3°un rapport révisé avec la caractérisation finale du complexe de stockage, y compris les informations des modèles statiques et dynamiques finaux ;
4°l'historique des processus de modélisation, les résultats des activités de modélisation et de simulation, des adaptations de modèles à l'occasion de nouvelles données et étalonnages, et les analyses d'incertitude y afférentes ;
5°une description du mode d'analyse et d'approche des incertitudes, et une réévaluation de décisions prises dans le passé ;
6°une évaluation actualisée des risques, indiquant l'évolution de chaque risque individuel identifié au cours de la durée entière du projet ;
7°des déclarations pour l'estimation des risques comme étant plus petits ou plus grands, pendant la durée entière du projet.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/21.[1 § 1er. Si le Gouvernement flamand prend un projet d'arrêté portant approbation du transfert de la responsabilité, en application de l'article 53, alinéa trois, du décret du 8 mai 2009, il arrête dans ce projet d'arrêté le montant et la forme de la contribution financière que l'exploitant doit mettre à disposition du Gouvernement flamand, en application de l'article 58 du décret du 8 mai 2009, ainsi que le délai prévu à cet effet.
§ 2. Le montant de la contribution financière doit être suffisant pour couvrir les frais suivants pour la Région flamande après le transfert de la responsabilité pour le site de stockage :
1°les frais de surveillance estimés suite à l'application de l'article 55, alinéa premier, du décret du 8 mai 2009 et de l'article 14/23 du présent arrêté, pour une période de trente ans suivant le transfert de la responsabilité pour le site de stockage ;
2°les frais estimés pour l'acquisition de droits d'émission en cas de fuite, suit à la reprise du site de stockage dans le champ d'application du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution, en partant d'une émission suite à une fuite pendant une ou plusieurs périodes de trois mois, au cours d'une période totale de trente ans suivant le transfert de la responsabilité pour le site de stockage. Lors du calcul de ces frais, la probabilité d'une fuite et de la fréquence ou la répétition de celle-ci au cours de la période totale de trente ans suivant le transfert de la responsabilité, est prise en compte ;
3°les frais estimés pour prendre des mesures correctrices pour une période de trente ans suivant le transfert de la responsabilité du site de stockage. Lors du calcul de ces frais, la probabilité de la nécessité de prendre des mesures correctrices, l'ampleur possible et la fréquence ou la répétition de celle-ci au cours de la période totale de trente ans suivant le transfert de la responsabilité, sont prises en compte ;
4°les frais estimés pour prendre des mesures préventives et des mesures de réparation en application du titre XV, chapitres II et III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour une période de trente ans suivant le transfert de la responsabilité du site de stockage. Lors du calcul de ces frais, la probabilité de la nécessité de prendre des mesures préventives et des mesures de réparation, et la fréquence possible ou la répétition de celle-ci au cours de la période totale de trente ans suivant le transfert de la responsabilité, sont prises en compte.
Lors de l'établissement du montant de la contribution financière, il est tenu compte des paramètres, visés à l'annexe Ire au décret du 8 mai 2009, et des éléments relatifs à l'historique concret du stockage de dioxyde de carbone en question, tels que des fuites éventuelles et des irrégularités significatives qui se sont produites, et une estimation de l'efficacité des mesures correctrices prises. Il est tenu compte de ces paramètres et éléments lors de l'estimation de la probabilité, de l'ampleur et de la portée, de l'intensité, de la durée et du calendrier des obligations qui s'appliquent après le transfert de la responsabilité du site de stockage.
§ 3. Si le Gouvernement flamand ne prend pas d'arrêté définitif portant approbation du transfert de la responsabilité, en application de l'article 54, § 3, du décret du 8 mai 2009, l'exploitant peut adresser une demande au Ministre, [2 par envoi sécurisé]2, de rembourser la contribution financière payé par lui. Dans ce cas, la contribution financière sera remboursé à l'exploitant dans les meilleurs délais.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/22.[1 Si le Gouvernement flamand prend un arrêté définitif portant approbation du transfert de la responsabilité, en application de l'article 54, § 3, du décret du 8 mai 2009, l'exploitant transmet gratuitement, dans les soixante jours suivant la date de la notification de l'arrêté définitif, toutes les informations relatives au site de stockage fermé [2 par envoi sécurisé]2 au Ministre, y compris tous les échantillons géologiques et autres données, et tous les rapports, plans et cartes internes et externes. Les informations sont également transmises au Ministre sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn.
La Région flamande peut utiliser ces informations pour remplir et respecter ses obligations, responsabilités et responsabilités civiles relatives au site de stockage.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 7.[1 - Surveillance dans la période suivant le transfert de la responsabilité]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/23.[1 Dans la période suivant le transfert de la responsabilité, le site de stockage et l'environnement avoisinant sont surveillés, en application de l'article 55 du décret du 8 mai 2009, par la division compétente pour les eaux souterraines, et la division compétente pour l'air, de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et par [2[3 le département]3]2.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 196, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Section 8.[1 - Accès de tiers]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Sous-section 1ère.[1 - Accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/24.[1 § 1er. Les exploitants [3 ...]3 de sites de stockage publient au Moniteur belge, en vue de l'application et du respect des conditions, visées à l'article 59 du décret du 8 mai 2009, au moins tous les douze mois les conditions commerciales et modalités techniques pour l'accès à leur [3 ...]3 site de stockage.
Des usagers potentiels intéressés transmettent, [2 par envoi sécurisé adressé]2 à l'exploitant, une demande d'accéder au [3 ...]3 au site de stockage, avec mention de toutes les données pertinentes, en particulier sur le dioxyde de carbone capté.
§ 2. L'accès au et l'utilisation du [3 ...]3 du site de stockage sont réglés dans une convention entre l'exploitant et l'usager ou les usagers.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2024-06-07/27, art. 68, 007; En vigueur : 26-08-2024)
Sous-section 2.[1 - Procédure de règlement des différends]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Art. 14/25.[1 § 1er. Si les parties, visées à l'article 14/24, § 2, ne réussissent pas, dans un délai de six mois à partir de la demande de l'usager potentiel, visée à l'article 14/24, § 1er, alinéa deux, à conclure une convention relative à l'accès au et à l'usage [3 ...]3 du site de stockage, l'usager potentiel peut introduire, [2 par envoi sécurisé adressé]2 au Ministre, une demande de règlement de différend par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Ministre peut demander aux parties toutes les informations pertinentes pour un règlement efficace du différend.
Le Ministre entend les parties, tant ensemble que séparément. Le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, y est également associé.
§ 3. Dans un délai de six mois à partir de la demande de règlement du différend, le Gouvernement flamand prend une décision de principe, sur la proposition conjointe du Ministre et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sur l'accès au et l'usage [3 ...]3 du site de stockage, dans le respect des conditions, visées à l'article 59, § 2, du décret du 8 mai 2009. La décision est notifiée [2 par envoi sécurisé]2 à toutes les parties.
Le Gouvernement flamand peut refuser, accorder ou accorder sous conditions, l'accès au et l'usage [3 ...]3 du site de stockage par l'usager potentiel.
Si l'accès au et l'usage [3 ...]3 du site de stockage est accordé sous conditions à l'usager potentiel, le Gouvernement flamand mentionne dans la décision le délai dans lequel l'usager potentiel doit donner son consentement à ces conditions. A défaut de consentement ponctuel par l'usager potentiel, la décision reste sans conséquence.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2024-06-07/27, art. 69, 007; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 14/26.[1 § 1er. En cas de différends relatifs à l'augmentation de la capacité ou des possibilités de communication [3 ...]3 d'un site de stockage en application de l'article 59, § 3, du décret du 8 mai 2009, l'usager potentiel peut introduire, à partir de six mois après sa demande à l'exploitant, [2 par envoi sécurisé adressé]2 au Ministre, une demande de règlement du différend par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Ministre peut demander aux parties toutes les informations pertinentes pour un règlement efficace du différend.
Le Ministre entend les parties, tant ensemble que séparément. Le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, y est également associé.
§ 3. Dans un délai de six mois à partir de la demande de règlement du différend, le Gouvernement flamand prend une décision de principe, sur la proposition conjointe du Ministre et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sur l'augmentation de la capacité ou des possibilités de communication [3 ...]3 du site de stockage, dans le respect des conditions, visées à l'article 59, § 3, du décret du 8 mai 2009. La décision motivée est notifiée [2 par envoi sécurisé]2 à toutes les parties.
Le Gouvernement flamand peut refuser, imposer ou imposer sous conditions, l'augmentation de la capacité ou des possibilités de communication [3 ...]3 du site de stockage.
Si l'augmentation de la capacité ou des possibilités de communication [3 ...]3 du site de stockage est imposé sous conditions, le Gouvernement flamand mentionne dans la décision le délai dans lequel l'usager potentiel doit donner son consentement à ces conditions. A défaut de consentement ponctuel par l'usager potentiel, la décision reste sans conséquence.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
(2AGF 2016-10-28/24, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2024-06-07/27, art. 70, 007; En vigueur : 26-08-2024)
Art. 14/27.[1 Une décision telle que visée à l'article 14/25, § 3, ou à l'article 14/26, § 3, peut être laissée de côté à tout moment, si l'exploitant et tous les usagers potentiels le décident conjointement.
Une décision telle que visée à l'article 14/25, § 3, ou à l'article 14/26, § 3, n'est exécutoire que si toutes les autorisations requises sont accordées.]1
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(1Inséré par AGF 2014-06-06/22, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2014)
Chapitre 2/2.- [1 La prospection et l'exploitation d'énergie géothermique]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 1ère.- [1 Introduction d'une demande d'autorisation]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/28.[1 La demande d'une autorisation de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique est introduite auprès du Ministre par envoi sécurisé. Si l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique en format shape, grid, dwg, dxf ou dgn.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/29.[1 § 1er. La demande comprend les éléments suivants :
1°le prénom, le nom, la profession, le domicile et la nationalité du demandeur si le demandeur est une personne physique ;
2°le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact, si le demandeur est une personne morale.
Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il est tenu d'élire une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance.
§ 2. Outre les données, visées au paragraphe 1er, la demande comporte les données suivantes :
1°la nature de l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée ;
2°la zone volume pour laquelle l'autorisation est demandée ;
3°la durée pour laquelle l'autorisation est demandée et sa motivation, ainsi qu'une estimation de la quantité d'énergie géothermique exploitable et de la quantité d'énergie géothermique qui sera exploitée, y compris les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation d'énergie géothermique.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/30.[1 Les documents suivants sont joints à la demande :
1°une note contenant les données sur la base desquelles on pourra évaluer la manière dont le demandeur compte acquérir les moyens techniques nécessaires pour les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée. Cette note comporte au moins les données suivantes :
a)une description des moyens techniques dont dispose le demandeur et qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités ;
b)le cas échéant, une description des moyens techniques qui, dès que l'autorisation sera accordée, seront mis à disposition du demandeur par une tierce partie, pour l'exécution et le suivi des activités ;
c)le cas échéant, les moyens techniques des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces moyens techniques sont ou seront à la disposition du demandeur ;
2°une note contenant les données sur la base desquelles on pourra évaluer la manière dont le demandeur compte acquérir les ressources financières nécessaires pour les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée. Cette note comporte au moins les données suivantes :
a)les comptes annuels des trois dernières années. Si le demandeur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir ces documents, il peut être autorisé de prouver sa solidité financière au moyen d'autres données appropriées ;
b)une description de la façon dont le demandeur compte financer les activités envisagées ;
c)le cas échéant, les ressources financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces ressources financières sont ou seront à la disposition du demandeur ;
3°un aperçu de l'expérience professionnelle, y compris les activités pertinentes de prospection ou d'exploitation, accompagné d'une description sommaire de ces activités, et le développement technique et le training du demandeur et de tous les membres du personnel, ou des personnes qui seront mises à disposition du demandeur par une tierce partie dès que l'autorisation sera accordée ;
4°un plan numérique à une échelle adéquate et maniable, sur lequel les limites de la zone volume sont indiquées. Le plan précise le lieu où le demandeur a l'intention de faire des examens géologiques, y compris l'indication des couches géologiques et des intervalles stratigraphiques, une estimation du nombre, de l'endroit, de la profondeur et de la méthode des forages envisagés, la situation des tracés séismiques et la technique envisagée pour l'examen séismique ;
5°une note contenant une description exhaustive de la façon dont le demandeur envisage d'exécuter les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
6°un calendrier de toutes les activités envisagées, y compris une estimation des investissements, des frais et, en cas d'exploitation, des rapports, et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;
7°une note géologique contenant une description de la géologie locale et régionale et en outre au moins :
a)une description des examens de prospection ou d'autres données géologiques étayant la demande, l'interprétation de ces données et les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de prospection d'énergie géothermique ou d'une demande d'autorisation d'exploitation d'énergie géothermique qui ne suit pas une demande de prospection précédente pour l'énergie géothermique ;
b)un aperçu des résultats de l'autorisation de prospection précédente lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation d'exploitation d'énergie géothermique qui suit une autorisation de prospection précédente pour l'énergie géothermique ;
8°un projet de plan d'exploitation d'énergie géothermique lorsqu'il s'agit d'une autorisation d'exploitation d'énergie géothermique ;
9°une note contenant une description de l'impact des activités envisagées sur l'environnement et l'entourage de surface et souterrain, et une description des moyens qui seront affectés à réduire cet impact à un minimum ;
10°pour la zone volume faisant l'objet de la demande et à un périmètre de dix kilomètres de celle-ci, un aperçu de toutes les autorisations accordées, visées aux chapitres II, III et III/1 du décret du 8 mai 2009, de toutes les autorisations accordées, visées à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, et de toutes les autorisations pour le stockage souterrain de déchets radioactifs, y compris une modélisation explicitant les effets de l'activité envisagée dans le sous-sol à courte et longue distance en vue d'interactions potentielles entre les activités existantes et prévues ;
11°une note contenant une description de la mesure où l'énergie géothermique captée sera utilisée efficacement et durablement.
Le Ministre peut à tout moment demander des informations supplémentaires lorsqu'il le juge nécessaire pour l'évaluation de la demande.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- [1 Traitement d'une demande d'autorisation]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/31.[1 Lors de l'application de l'article 63/2 ou 63/4 du décret du 8 mai 2009, le Ministre prend l'initiative de publier une invitation dans le Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur les demandes d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'échéance du délai de quatre-vingt-dix jours, visé à l'article 63/2, § 2 ou à l'article 63/4, alinéa deux du décret du 8 mai 2009.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/32.[1 § 1er. Lors de l'application de l'article 63/3, § 1er, 1°, 4° et 5°, du décret du 8 mai 2009, le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet.
Lors de l'application de l'article 63/3, § 1er, 2° du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que la demande d'autorisation est rejetée parce qu'une autorisation similaire ou une autorisation de prospection pour le stockage de dioxyde de carbone pour cette zone volume a déjà été accordée, telle que visée au chapitre III du décret du 8 mai 2009.
Lors de l'application de l'article 63/3, § 1er, 3° du décret du 8 mai 2009, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que le Gouvernement flamand renonce à ouvrir la zone volume faisant l'objet de la demande à la prospection ou à l'exploitation d'énergie géothermique.
§ 2. Lors de l'application de l'article 63/3, § 2, 1° du décret du 8 mai 2009, le Ministre invite les titulaires d'autorisations pour d'éventuelles zones volume limitrophes à aussi introduire une demande ou communiquer leurs remarques dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand prend une décision sur les demandes d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'échéance du délai de quatre-vingt-dix jours endéans lesquels les autres titulaires d'autorisation pouvaient aussi introduire une demande ou communiquer leurs remarques.
Lors de l'application de l'article 63/3, § 2, 2° du décret du 8 mai 2009, la procédure visée à l'article 63/2 du décret précité, n'est pas suivie. Lorsque le demandeur est le titulaire de l'autorisation de prospection ou d'exploitation d'hydrocarbures ou de l'autorisation de stockage déjà accordée, le Ministre évalue en particulier si l'activité pour laquelle l'autorisation est demandée, peut être combinée avec l'activité déjà autorisée, et le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre, prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet. Lorsque le demandeur n'est pas le titulaire de l'autorisation de prospection ou d'exploitation d'hydrocarbures ou de l'autorisation de stockage déjà accordée, le Ministre notifie au demandeur dans un délai de soixante jours après l'introduction d'un dossier de demande jugé complet que la demande d'autorisation est rejetée parce que la demande se réfère à une zone volume pour laquelle à ce moment une autorisation de prospection ou d'exploitation d'hydrocarbures, telle que visée au chapitre II du décret du 8 mai 2009, ou une autorisation de stockage telle que visée au chapitre III du décret du 8 mai 2009, une autorisation pour le stockage souterrain de déchets radioactifs ou une autorisation telle que visée à la loi du 18 juillet 1975 relative à la prospection et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, a déjà été octroyée à quelqu'un d'autre.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/33.[1 Un arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel une autorisation est accordée ou refusée, est publié au Moniteur belge.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 3.- [1 Critères d'autorisation]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/34.[1 § 1er. Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'acquérir les moyens techniques nécessaires pour les activités pour laquelle l'autorisation est demandée, telle que visée à l'article 63/6, alinéa premier, 1° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :
1°les moyens techniques dont dispose le demandeur et qui seront utilisés pour l'exécution et le suivi des activités ;
2°le cas échéant, les moyens techniques et l'expérience professionnelle pertinente qui seront mise à disposition par une tierce partie dès que l'autorisation sera accordée ;
3°le cas échéant, les moyens techniques et l'expérience professionnelle pertinente des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces moyens techniques et cette expérience professionnelle pertinente sont ou seront à la disposition du demandeur.
§ 2. Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'acquérir les ressources financières nécessaires pour les activités pour laquelle l'autorisation est demandée, telle que visée à l'article 63/6, alinéa premier, 1° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :
1°les ressources financières dont dispose le demandeur ;
2°la façon dont le demandeur financera les activités envisagées ;
3°le cas échéant, les ressources financières des personnes morales auxquelles le demandeur ressortit en tant que filiale, ou faisant partie du groupe auquel le demandeur ressortit, pour autant que ces ressources financières sont ou seront à la disposition du demandeur.
§ 3. Lors de l'évaluation de la manière dont le demandeur envisage d'exécuter les activités pour laquelle l'autorisation est demandée, visée à l'article 6, alinéa premier, 2° du décret du 8 mai 2009, il est de toute façon tenu compte des critères suivants :
1°la mesure dont les activités envisagées répondent à une prospection ou exploitation efficace et rationnelle d'énergie géothermique ;
2°l'étayage géologique et la faisabilité pratique des activités envisagées ;
3°l'impact des activités envisagées sur l'environnement et les alentours aériens et souterrains et les moyens qui seront affectés à réduire cet impact à un minimum ;
4°la rentabilité des activités envisagées.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 4.- [1 L'exploitation d'hydrocarbures et d'autres substances qui sont inévitablement collectés en même temps que l'énergie géothermique]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/35.[1 Lors de l'application de l'article 63/8, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009, les articles 13 et 14 du présent arrêté s'appliquent par analogie.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 5.- [1 Pièces justificatives relatives aux moyens et à l'expérience professionnelle requis]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/36.[1 En exécution de l'article 63/9 du décret du 8 mai 2009, le titulaire d'une autorisation de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique transmet au Ministre les pièces justificatives démontrant qu'il dispose des ressources techniques et financières requises et de l'expérience professionnelle pertinente, éventuellement en collaboration avec une tierce partie, pour procéder aux activités pour lesquelles l'autorisation a été accordée. Cette obligation vaut tant pour l'aménagement de trous de forage pour la prospection d'énergie géothermique que pour l'aménagement éventuel de trous de forage supplémentaires pour l'exploitation d'énergie géothermique.
Le Ministre envoie son consentement au titulaire de l'autorisation dans un délai de trente jours après l'introduction des pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er.
Après la réception du consentement du Ministre, le titulaire de l'autorisation peut aménager des trous de forage pour la prospection ou l'exploitation d'énergie géothermique, à condition qu'il satisfasse à toute autre réglementation et obligation d'autorisation applicable.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 6.- [1 Le plan d'exploitation pour l'énergie géothermique]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/37.[1 Un projet de plan d'exploitation d'énergie géothermique, tel que visé à l'article 63/12 du décret du 8 mai 2009, est soumis au Ministre, ensemble avec la demande d'une autorisation d'exploitation d'énergie géothermique.
Le projet de plan d'exploitation d'énergie géothermique comprend au moins les éléments suivants :
1°une description de la quantité anticipée d'énergie géothermique exploitable (en J) et la quantité d'énergie géothermique qui sera exploitée, et sa distribution, divisée en réservoir total et zones productives attendues, la puissance thermique ou électrique attendue, le débit attendu à pleine charge, le nombre d'heures à pleine charge, la température de production et d'injection envisagée, la pression de la pompe auprès des puits et la quantité d'énergie que le système requiert ;
2°une description de la structure du réservoir géothermique, divisée en réservoir total et zones productives attendues, assortie des études géologiques, géochimiques, géophysiques et pétrophysiques détaillées y afférentes, ainsi que les analyses d'incertitude adoptées dans ce contexte ;
3°une description du mode et de la durée de l'exploitation et des activités y afférentes, y compris les techniques utilisées à cet effet ;
4°un planning du nombre de forages que l'on utilisera lors de l'exploitation, avec mention de l'utilisation envisagée (puits de production ou puits d'injection), y compris leurs endroit et trajet souterrain et leurs spécifications techniques détaillées ;
5°un planning indiquant l'ordre et le calendrier des forages ;
6°une indication de l'endroit et de la façon dont l'eau chaude entre dans les tuyauteries ;
7°une estimation de la composition et de la quantité annuelle de substances inévitablement recueillies lors de l'exploitation d'énergie géothermique ;
8°une estimation des quantités d'hydrocarbures inévitablement recueillies qui sont annuellement enfouies dans le sous-sol ou utilisées à la surface, soufflées ou brûlées lors de l'exploitation d'énergie géothermique ;
9°une estimation de la composition et des quantités de substances inévitablement recueillies autres que les hydrocarbures, qui sont annuellement enfouies dans le sous-sol ou évacuées à la surface ;
10°une estimation des coûts annuels de l'exploitation, ventilée en investissements, entretien et gestion ;
11°une estimation des frais pour l'obturation et l'abandon sûrs des trous de forage ;
12°une analyse des risques relative au mouvement du sol résultant de l'exploitation d'énergie géothermique ;
13°une description de l'ampleur possible et de la nature anticipée des dégâts résultant du mouvement du sol ;
14°une description des mesures qui sont prises pour prévenir ou limiter le mouvement du sol et les dégâts qui en résultent.
Le Ministre approuve le plan d'exploitation d'énergie géothermique en même temps que l'arrêté par lequel le Gouvernement flamand accorde une autorisation d'exploitation d'énergie géothermique. Le Ministre peut subordonner son approbation à des restrictions et conditions.
Une demande de modification ou d'actualisation du plan d'exploitation d'énergie géothermique, dûment motivée, est soumise à l'approbation du Ministre par envoi sécurisé. Le Ministre peut lui-même aussi imposer des modifications ou actualisations du plan d'exploitation pour l'énergie géothermique.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 7.- [1 Le mesurage du mouvement de terrain]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/38.[1 § 1er. Lors de l'application de l'article 63/14, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009, les mesurages que le titulaire d'une autorisation de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique doit effectuer afin d'estimer l'éventualité d'un mouvement du sol résultant de la prospection ou de l'exploitation d'énergie géothermique, sont effectués conformément à un plan de mesurage.
Le cas échéant, un projet de plan de mesurage est introduit auprès du Ministre après l'octroi de l'autorisation de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique.
Le plan de mesurage couvre la durée de l'autorisation de prospection ou d'exploitation.
§ 2. Le plan de mesurage comprend au moins les données suivantes :
1°une description des dates auxquelles les mesurages sont effectués, une des dates devant être antérieure au commencement de la prospection ou de l'exploitation, ou une description de la date de commencement des mesurages en cas de mesurages en continu ;
2°les endroits où les mesurages sont effectués ;
3°les méthodes de mesurage adoptées ;
4°une estimation de l'éventualité de dégâts dus au mouvement du sol résultant de la prospection ou de l'exploitation d'énergie géothermique.
§ 3. Le cas échéant, le Ministre approuve ou rejette le plan de mesurage dans un délai de soixante jours après son introduction. Le Ministre peut subordonner son approbation à des restrictions et conditions.
Le cas échéant, l'autorisation de prospection ou d'exploitation accordée pour l'énergie géothermique est suspendue de plein droit jusqu'à l'approbation du plan de mesurage par le Ministre.
§ 4. Pendant la durée de l'autorisation de prospection d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les deux ans et, pendant la durée de l'autorisation d'exploitation d'énergie géothermique, le plan de mesurage est actualisé tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par envoi sécurisé. Lorsque le Ministre désapprouve ces actualisations, il le notifie au titulaire de l'autorisation dans un délai de soixante jours. Le Ministre lui-même peut aussi imposer des actualisations au plan de mesurage à tout temps.
§ 5. Le titulaire de l'autorisation veille à ce que les mesurages soient effectués de façon correcte et fiable.
Les résultats des mesurages sont rapportés annuellement au Ministre.
Le Ministre peut à tout temps imposer des mesures au titulaire de l'autorisation de prospection ou d'exploitation d'énergie géothermique afin de réduire l'éventualité d'un mouvement du sol ou d'en réparer ou réduire les conséquences.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 8.- [1 Modification, transfert ou abandon d'une autorisation]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/39.[1 La demande d'une modification, d'un transfert ou d'un abandon d'une autorisation est soumise au Ministre par envoi sécurisé. La demande est motivée.
Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand se prononce sur la demande dans un délai de cent vingt jours. ".]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 9.[1 Le régime de garanties pour les projets d'énergie géothermique dans le sous-sol profond]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Sous-section 1ère.[1 Dispositions générales]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/1.[1 Les coûts suivants sont éligibles à la garantie visée à l'article 63/25/1 du décret du 8 mai 2009 :
1°les coûts du forage d'un doublet ou d'un demi-doublet ;
2°les coûts de la construction et du démontage de l'installation de forage ;
3°les coûts de la gestion et du contrôle des forages ;
4°les coûts de préparation de l'endroit du forage ;
5°l'évacuation des fines et des boues de forage ;
6°les coûts du test de puits, de l'interprétation et du rapportage ;
7°les coûts pour l'acquisition de données pendant et après le forage pour l'évaluation géologique du trou de forage ;
8°les coûts supplémentaires pour la réalisation de l'utilisation alternative pour quinze ans au maximum ;
9°les coûts supplémentaires pour les travaux d'amélioration pour quinze ans au maximum ;
10°les coûts imprévus incluant les coûts de la réalisation du/des puits, y compris des tests de puits.
Par puits, un montant fixe de 250.000 euros pour la pose d'une installation de pompage ou le rebouchage du puits est éligible à la garantie.
Lorsque les coûts ne sont pas supportés par le demandeur ou sont déjà subventionnés par une entité publique, ils ne sont pas éligibles à la garantie.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/2.[1 Le montant maximal garanti s'élève à 85 % des coûts visé à l'article 14/39/1, 1° à 7° inclus. La garantie est en tout cas plafonnée à 18.700.000 euros par entreprise par projet d'investissement.
La garantie à payer effectivement est réduite de telle sorte que la somme des montants suivants ne dépasse pas 95 % des coûts éligibles réalisés :
1°le montant de la garantie ;
2°le montant d'autres subventions qui sont octroyées au bénéficiaire de l'aide ou qui sont fixées pour le projet concerné ;
3°le montant auquel le bénéficiaire de l'aide peut prétendre pour le projet concerné sur la base d'une assurance ou caution.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Sous-section 2.[1 Conditions d'octroi de la garantie]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/3.[1 Le demandeur d'une garantie paie une prime de 7 % du montant garanti.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/4.[1 Une garantie peut être octroyée conformément aux conditions du présent arrêté dans les limites des crédits budgétaires annuels.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/5.[1 La garantie n'est pas octroyée dans les cas suivants :
1°il résulte de l'analyse de la Recherche Géologique que les chances estimées de réaliser la puissance escomptée sont inférieures à 90 % ;
2°au moment de l'introduction de la demande, le demandeur n'est pas titulaire d'une autorisation de prospection géothermique ou d'une autorisation d'exploitation géothermique ;
3°il n'est pas rendu plausible au plan de projet que le projet conduira dans les deux ans suivant la fin des forages au lancement de l'application de géothermie profonde ;
4°la puissance P90 escomptée, calculée en application de paramètres d'installation tels prévus lors de la phase d'exploitation, est inférieure à 0,5 MWth sans stimulation de puits pour les projets dont la profondeur du sommet de l'aquifère est entre -500 mètres TAW et -1.500 mètres TAW ;
5°la puissance P90 escomptée, calculée en application des paramètres d'installation tels que prévus lors de la phase d'exploitation, est inférieure à 2 MWth sans stimulation de puits pour les projets dont la profondeur du sommet de l'aquifère dépasse -1500 mètres TAW ;
6°il s'agit d'un système géothermique fermé ou d'un système de stockage de froid ou de chaleur ;
7°le puits faisant l'objet de la demande de la garantie est le deuxième puits d'un puits de production ou d'injection, ou un puits complémentaire et les résultats du premier puits pour l'exploitation de chaleur géothermique dans le sous-sol profond n'ont pas été rendus plausibles ;
8°au moment de l'introduction de la demande, le demandeur a des dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, le demandeur est une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ou le demandeur fait l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Sous-section 3.[1 Procédure de demande]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/6.[1 La garantie peut être demandée précédant le lancement d'un projet de géothermie profonde en Région flamande par une personne physique ou morale qui est titulaire d'une autorisation de prospection ou d'une autorisation d'exploitation pour géothermie.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/7.[1 Une demande d'obtention d'une garantie est introduite auprès du département par envoi sécurisé, à l'aide d'un formulaire mis à disposition sur le site web du département. Lorsque l'envoi sécurisé se fait sous la forme d'un envoi analogue, la demande est également introduite sur support électronique, y compris le matériel cartographique sur format shape-, grid-, dwg-, dxf- ou dgn.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/8.[1 § 1er. La demande comprend toutes les données suivantes :
1°le prénom, le nom, la profession, le domicile et la nationalité du demandeur, lorsque celui-ci est une personne physique ;
2°le nom, la forme juridique, le siège social, les statuts et les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande, ainsi que les données de contact d'une personne de contact, si le demandeur est une personne morale.
Si le demandeur est une personne physique ou morale étrangère, il choisit une adresse en Belgique faisant office d'adresse de correspondance.
§ 2. Outre les données visées au paragraphe 1er, la demande comprend toutes les données suivantes :
1°les données-clés du projet, y compris une description circonstanciée du projet, y compris des dates de début et de fin ;
2°le montant garanti demandé ;
3°l'aide financière à laquelle il est fait appel dans le cadre d'autres mesures d'aide.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/9.[1 Les documents suivants sont joints à la demande :
1°la Recherche Géologique conformément au modèle qui est publié sur le site web du département ;
2°un plan de projet élaboré pour le projet de géothermie profonde, y compris le calendrier, conformément au modèle publié sur le site web du département ;
3°une liste des coûts de projet conformément aux rubriques publiées sur le site web du département ;]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/10.[1 Dans les quinze jours de la réception de la demande, la département décide si la demande est complète et informe le demandeur de sa décision.
Le département peut demander au demandeur de transmettre des pièces manquantes ou des renseignements supplémentaires dans les trente jours, à compter du jour de la réception de la notification visée à l'alinéa premier.
Sur demande du demandeur, le délai visé à l'alinéa deux, peut être prolongé deux fois, chaque fois de trente jours.
Lorsqu'à la fin du délai visé à l'alinéa deux, ou lorsque la possibilité visée à l'alinéa trois est appliquée, à la fin du délai visé à l'alinéa trois, le demandeur a omis de transmettre les pièces manquantes ou les informations supplémentaires, la demande est rejetée.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/11.[1 Dans les soixante jours de la réception de la demande entière, le département émet un avis sur :
1°la compatibilité de la demande aux conditions visées à l'article 14/39/5 ;
2°l'ampleur du montant maximal garanti ;
3°la puissance thermique escomptée.
En ce faisant, le département peut demander l'avis de [2 l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat ]2 et des experts en matière de la connaissance géologique sur le sous-sol profond. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa premier est prorogé de trente jours.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
(2AGF 2020-12-11/07, art. 180, 006; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 14/39/12.[1 Dans les nonante jours de la réception de la demande complète, le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie et le Ministre flamand chargé des ressources naturelles, statuent sur la demande et l'arrêté ministériel en question est notifié comme avis au Gouvernement flamand précédant la signature. Lorsque la possibilité visée à l'article 14/39/11, alinéa deux, est appliquée, le délai est prolongé de trente jours.
Le département informe le demandeur de l'arrêté ministériel par envoi sécurisé.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/13.[1 Le demandeur paie la prime visée à l'article 14/39/3 au plus tard quinze jours de l'approbation de sa demande.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Sous-section 4.[1 Paiement de la garantie]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/14.[1 La garantie est payée à condition que la puissance réalisée soit inférieure à la puissance escomptée, par le risque géologique au niveau stratigraphique prévu à l'endroit envisagé et compte tenu des paramètres non géologiques, stipulés à l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/15.[1 Aucune garantie n'est payées aux demandeurs ayant des dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, aux entreprises en difficultés telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie ou aux demandeurs faisant l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/16.[1 § 1er. Lorsque la garantie est payée pour le forage d'un doublet, les règles suivantes s'appliquent :
1°la garantie à payer est de zéro lorsque la puissance réalisée du premier forage est égal ou supérieure à 75 % de la puissance prévue et lorsque le bénéficiaire de la garantie cesse le projet ;
2°l'article 14/39/18 s'applique lorsque la puissance réalisée du premier forage est supérieure à 50 % de la puissance escomptée et lorsque le bénéficiaire de la garantie achève le projet ;
3°l'article 14/39/17 s'applique lorsque la puissance réalisée du premier forage est supérieure à 50 % mais inférieure à 75 % de la puissance escomptée et lorsque le bénéficiaire de la garantie cesse le projet lors du premier forage.
4°l'article 14/39/17 s'applique lorsque la puissance réalisée du premier forage est égale ou inférieure à 50 % de la puissance escomptée.
Le bénéficiaire de la garantie cesse le projet de géothermie profonde par sa propre déclaration, ou est censé cesser ce projet en achevant le projet de géothermie profonde en dehors du délai d'un an suivant la fin du premier forage du projet de géothermie profonde.
§ 2. Lorsque la garantie est payée pour le forage d'un demi-doublet et le puits garanti est le premier puits d'un doublet, les règles suivantes s'appliquent :
1°la garantie à payer est de zéro lorsque le bénéficiaire de la garantie ne fore pas le doublet et ne pose aucune installation de pompage, lorsque la puissance réalisée du premier puits est égale ou supérieure à 75 % de la puissance escomptée ;
2°l'article 14/39/18 s'applique au premier puits lorsque le bénéficiaire de la garantie fore le doublet après le forage du premier puits et lorsqu'il pose une installation de pompage ;
3°l'article 14/39/17 s'applique lorsque le doublet n'est pas foré par le bénéficiaire de la garantie, lorsque la puissance réalisée du premier puits est inférieure à 75% de la puissance escomptée.
Lorsque la garantie est payée pour le forage d'un demi-doublet et le puits garanti est le deuxième puits d'un doublet, ou un puits complémentaire, l'article 14/39/18 s'applique à ce puits.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/17.[1 Le montant de la garantie à payer est calculé selon la formule Montant de la garantie = e/f * (a - c + d) et ne dépasse pas le montant calculé selon la formule Montant de la garantie = e/f * (a - b), où :
1°a: les coûts admissibles réalisés du premier forage, jusqu'à un maximum des coûts admissibles prévus ;
2°b : la valeur résiduelle en cas d'usage alternatif sans travaux alternatifs ;
3°c : la valeur résiduelle en cas d'usage alternatif suivant les travaux alternatifs ;
4°d : les coûts supplémentaires pour la réalisation de l'utilisation alternative pour quinze ans au maximum ;
5°e : le montant maximum de la garantie ;
6°f : coûts admissibles prévus.
Lorsque le puits est définitivement rebouché, la valeur résiduelle est zéro. Lorsque la valeur résiduelle est négative, la valeur résiduelle repartira de zéro.
Lorsqu'une garantie est payée pour un doublet, la garantie s'élève à 60 % au maximum du montant maximum de la garantie. Lorsqu'une garantie est payée pour un demi-doublet, le montant de la garantie correspond au montant maximum de la garantie.
Lorsque la formule visée à l'alinéa premier donne un résultat négatif, la garantie à payer est mise à zéro.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/18.[1 Le montant de la garantie à payer est calculé selon la formule Montant de la garantie = e/f * a * (1 - i / h) + e/f * j et ne dépasse pas le montant calculé selon la formule Montant de la garantie = e/f * a * (1 - g / h), où :
1°a: les coûts admissibles réalisés, jusqu'à un maximum des coûts admissibles prévus ;
2°g : la puissance réalisée en MW, sans travaux d'amélioration ;
3°h : la puissance escomptée en MW ;
4°i : la puissance réalisée en MW, après les travaux d'amélioration ;
5°j : les coûts supplémentaires pour les travaux d'amélioration pour quinze ans au maximum ;
6°e : le montant maximum de la garantie ;
7°f : les coûts admissibles prévus.
La garantie à payer est mise à zéro lorsque la puissance réalisée en MW, sans travaux d'amélioration, est supérieure à la puissance escomptée en MW, puisque dans ce cas il n'est pas satisfait à la condition visée à l'article 14/39/14.
Lorsque la puissance réalisée en MW, est supérieure à la puissance escomptée en MW, après les travaux d'amélioration, la formule e/f * a * (1 - i / h), visée à l'alinéa premier, est mise à zéro.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Sous-section 5.[1 Mise en oeuvre et obligation d'information]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/19.[1 Dans les douze mois de la date de la signature de l'arrêté ministériel, visé à l'article 14/39/12, le bénéficiaire de la garantie procède à la mise en oeuvre du projet de géothermie profonde et communique la date de début au département dans les deux jours après le début.
Le département peut accorder un délai sur demande du bénéficiaire de la garantie lorsque cela se fait dans les douze mois de la date de la signature de l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12. La demande s'effectue conformément à l'article 14/39/7.
La mobilisation et la préparation des installations de forage sur le site du forage sont considérées comme le démarrage du projet.
Les tests des puits sont effectués dans les huit semaines suivant la fin du forage. Ce délai peut être prolongé une fois de huit semaines sur demande motivée du bénéficiaire de la garantie.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/20.[1 Le bénéficiaire de la garantie communique les informations suivantes au département après le(s) test(s) des puits :
1°s'il exécutera des travaux d'amélioration ou des travaux alternatifs ou non, qui visent à faire augmenter la puissance réalisée, respectivement à augmenter la valeur résiduelle ;
2°s'il considérera ou non une utilisation alternative du/des puits visant à augmenter le rendement.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/21.[1 Dans les huit semaines suivant le test des puits, le bénéficiaire de la garantie transmet les résultats au département.
Le cas échéant, le bénéficiaire de la garantie transmet au département les résultats du test du puits qui suit les travaux d'amélioration, dans les huit semaines suivant ce test.
La Recherche Géologique et le test du puits sont effectués par une institution certifiée ISO 9001.
Le bénéficiaire de la garantie publie les résultats de la Recherche Géologique dans les huit semaines après le lancement visé à l'article 14/39/19, sur le site web du département.
Dans les quatre semaines de la date de la décision de paiement de la garantie, le bénéficiaire de la garantie publie sur le site web du département les résultats du/des test(s) de puits ainsi que les autres résultats de recherche qui ont été considérés par le bénéficiaire de la garantie comme des coûts admissibles tel que visé à l'article 14/39/1.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/22.[1 § 1er. Le bénéficiaire de la garantie achève le projet pour ce qui concerne les travaux de forage au plus tard douze semaines suivant la date de lancement du projet visé à l'article 14/39/19, alinéa trois.
Le délai visé à l'alinéa premier est prolongé de douze mois lorsqu'il ressort de la demande, conformément à l'article 14/39/19, alinéa deux, que le bénéficiaire de la demande souhaite exécuter les travaux d'amélioration ou les travaux alternatifs.
Le délai visé à l'alinéa premier, peut être prolongé une fois de douze semaines, lorsque la garantie est octroyée pour le forage d'un doublet et le bénéficiaire de la garantie démontre que ce délai ne peut être respecté pour des raisons techniques.
§ 2. Dans les seize semaines après l'achèvement du projet, le demandeur introduit une demande d'établissement, sur la base des formulaires mis à disposition sur le site web du département. Cette demande comporte les données suivantes :
1°le formulaire d'établissement ;
2°le rapport final ;
3°le rapportage des tests de puits pour autant qu'ils n'ont pas été rapportés auparavant au département.
§ 3. Dans les soixante jours après la réception de la demande entière d'établissement, le département émet un avis sur au moins les éléments suivants :
1°l'ampleur des coûts réalisés ;
2°la puissance thermique réalisée ;
3°la valeur résiduelle du puits ;
4°la garantie à payer ;
En ce faisant, le département peut demander l'avis de [2 l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat ]2 et des experts en matière de la connaissance géologique sur le sous-sol profond. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa premier est prorogé de trente jours.
§ 4. Dans les nonante jours après la réception de la demande complète d'établissement, le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie et le Ministre flamand chargé des ressources naturelles statuent sur la garantie à payer et l'arrêté ministériel en question est présenté comme avis au Gouvernement flamand précédant la signature.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
(2AGF 2020-12-11/07, art. 181, 006; En vigueur : 01-01-2021)
Sous-section 6.[1 Contrôle]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/23.[1 Le département est chargé du suivi de l'octroi d'aide et du paiement, et des conditions y liées, conformément à la section IV du chapitre III/1 du décret du 8 mai 2009 et au présent arrêté. A cet effet, le département peut demander tous les données et documents nécessaire qu'il estime nécessaires.
Ce contrôle peut, en fonction du fait si la garantie a été octroyée ou non, avoir les conséquences suivantes :
1°la garantie est refusée ;
2°la garantie octroyée n'est pas payée ou est recouvrée.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Sous-section 7.[1 Recouvrement]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/24.[1 La garantie payée est recouvrée dans les dix ans suivant la date d'introduction de la demande de garantie en cas de faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, lorsque ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la date de signature de l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12.
La garantie payée peut être recouvrée partiellement ou entièrement dans les cas suivants :
1°la cessation du projet de géothermie profonde dans les cinq ans suivant l'octroi de la garantie, de l'exécution des travaux d'amélioration ou des travaux alternatifs, ou de l'application de l'utilisation alternative ;
2°le non-respect des conditions imposées par ou en vertu de décret du 8 mai 2009 ou du présent arrêté dans les cinq ans suivant la date de signature de l'arrêté ministériel visé à l'article 14/39/12.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Sous-section 8.[1 Critères, directives et modèles]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/25.[1 Le Ministre flamand chargé la politique de l'énergie, et le Ministre flamand chargé des ressources naturelles établissent des critères, directives et modèles relatifs à la Recherche Géologique, au rapportage des tests des puits, au plan de projet et au rapport final.
La Recherche Géologique vise à estimer les paramètres géologiques qui sont utilisés, conjointement avec les paramètres non-géologiques du plan de projet, pour le calcul de la puissance géothermique escomptée. Le modèle et la directive pour la Recherche Géologique définissent les aspects qui doivent être traités ainsi que le fondement minimal qui doit être prévu.
Les critères, le modèle et la directive pour les tests de puits indiquent quels sont les exigences techniques imposées au forage et au test de puits, au fondement et à l'interprétation des résultats et du rapportage.
Le plan de projet comprend un résumé destiné au management et les données-clé relatives aux participants, au projet de forage et à l'application de la géothermie.
Le modèle de rapport final indique quelles données doivent être rendues publiques après la participation au système de garantie sous la forme d'un rapport final public.
Le département assure la publication des directives et des modèles sur son site web.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Sous-section 9.[1 Evaluation]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 14/39/26.[1 Au moins tous les deux ans, le département évalue les dispositions de la présente section et remet cette évaluation au Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie et au Ministre flamand chargé des ressources naturelles. Sur la proposition des deux Ministres, le Gouvernement flamand peut décider d'appliquer les dispositions de la présente section.]1
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(1Inséré par AGF 2018-04-20/19, art. 2, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Chapitre 2/3.- [1 Vision structurelle du sous-sol profond]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 14/40.[1 § 1er. [2 Le département]2 demande aux administrations fédérales compétentes pour les applications dans le sous-sol profond, visées à l'article 63/26, § 2, 1°, d), e) et f), du décret du 8 mai 2009, les informations susceptibles d'être utiles à l'établissement d'une vision structurelle du sous-sol profond.
§ 2. Le Ministre établit un projet de vision structurelle du sous-sol profond et le transmet pour avis aux administrations fédérales, visées au paragraphe 1er, et au Ministre flamand compétent pour l'économie, au Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique de l'eau, au Ministre flamand compétent pour la politique énergétique, et au Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire.
§ 3. Les Ministres flamands visés au paragraphe 2, définissent eux-mêmes quelles administrations, institutions et organisations relevant de leur domaine de compétence émettent un avis.
Les ministres flamands visés au paragraphe 2, émettent un avis coordonné, représentant l'ensemble de leur(s) domaine(s) de compétence.
Les avis sont envoyés au Ministre dans les quatre-vingt-dix jours après la date de réception du projet. Faute d'avis endéans ce délai, il est considéré comme favorable par rapport au projet.
Les avis sont traités par [2 le département]2, et peuvent donner lieu à une adaptation du projet de vision structurelle du sous-sol profond.
§ 4. Le Ministre soumet le projet avec les avis émis au Gouvernement flamand en vue de la fixation de principe de la vision structurelle du sous-sol profond.
§ 5. Une consultation populaire est organisée à propos du projet de principe de la vision structurelle du sous-sol profond. La consultation est annoncée dans le Moniteur belge au plus tard une semaine avant le début de celle-ci. L'annonce est aussi affichée à la maison communale et sur le site web de chaque commune.
Le projet de principe peut être consulté sur le site web [2 du département ]2 et peut également être réclamé auprès [2 du département ]2.
Les remarques à propos du projet de principe peuvent être envoyées [2 au département]2 endéans un délai de soixante jours à partir de la date du début de la consultation, soit par lettre, soit par e-mail. L'adresse à laquelle les remarques peuvent être envoyées est mentionnée dans l'annonce de la consultation. Les remarques doivent inclure une mention claire de l'auteur et de son adresse ainsi qu'une référence au titre ou au passage spécifique du projet de principe auquel elles ont trait.
§ 6. Le projet de principe de la vision structurelle du sous-sol profond, assorti des résultats de la consultation populaire, est soumis à l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ".
Les remarques issues de la consultation populaire et les avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " sont traitées par [2 le département]2 et peuvent conduire à une adaptation du projet de la vision structurelle du sous-sol profond.
Le Ministre soumet le projet avec les remarques et les avis émis au Gouvernement flamand en vue de la fixation définitive de la vision structurelle du sous-sol profond.
§ 7. La vision structurelle définitive du sous-sol profond est publiée par extrait au Moniteur belge. Elle peut être consultée dans son intégralité sur le site web de la division compétente pour les ressources naturelles.
§ 8. Le Ministre évalue la vision structurelle du sous-sol profond tous les cinq ans. Cette évaluation peut donner lieu à une révision de la vision structurelle du sous-sol profond.
Les règles applicables à l'établissement de la vision structurelle du sous-sol profond s'appliquent également à leur révision.]1
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(1Inséré par AGF 2016-10-28/24, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 197, 004; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 3.- Dispositions modificatives
Art. 15.Il est ajouté un point 14 à l'annexe IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, rédigé comme suit :
" 14. L'exploitation de sites de stockage, conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ".
Art. 16.A l'article 2, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines, il est ajouté un point 3° ainsi rédigé :
" 3° à l'injection de flux de dioxyde de carbone en vue d'un stockage dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, à condition que de telles injections sont effectuées conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou ne relèvent pas du décret précité en vertu de l'article 37, alinéa deux. ".
Art. 17.Au chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 13 juillet 2001, 12 décembre 2003, 14 juillet 2004, 4 février 2005, 12 mai 2006, 7 décembre 2007, 6 juin 2008, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, il est ajouté un article 30ter, rédigé comme suit :
" Art. 30ter. Lorsque la demande se réfère à une nouvelle installation de combustion dont la puissance électrique nominale est égale ou supérieure à 300 MW ou à une installation existante pour laquelle le permis d'urbanisme original ou, en l'absence d'une telle procédure, une autorisation écologique a été accordée en date du 25 juin 2009 ou après cette date et que, par suite d'une modification, la puissance électrique nominale de l'installation de combustion est de 300 MW ou plus, l'autorité accordant l'autorisation établit, notamment dans le cadre de la protection de l'environnement et de la santé publique, si l'autorisation répond ou non aux conditions suivantes :
1°des sites de stockage appropriés pour le stockage géologique de dioxyde de carbone sont disponibles;
2°les facilités existantes pour le transport de dioxyde de carbone sont viables du point de vue technique et économique;
3°l'installation est appropriée sur le plan technique et économique à être adaptée pour le captage de dioxyde de carbone.
L'autorité accordant l'autorisation établit ceci sur la base de l'étude qui est jointe à la demande et d'autres informations disponibles. ".
Art. 18.A l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°à la rubrique 1re, il est ajouté une sous-rubrique 1.5, rédigée comme suit :
"
1.5. | Exploitation d'hydrocarbures autres que les hydrocarbures liquides visés au 1.3, tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond | 1 | E, N | A | P | J | B |
";
2°à la rubrique 16, il est ajouté une sous-rubrique 16.3.3, rédigée comme suit :
"
3. | Stations de pompage connexes aux pipelines d'un diamètre de plus de 800 mm et d'une longueur de plus de 40 km pour le transport de flux de dioxyde de carbone en vue de leur stockage géologique | 1 | N |
";
3°à la rubrique 16, sous-rubrique 16.9, il est ajouté un point f), rédigé comme suit :
"
f) Exploitation d'hydrocarbures autres que les hydrocarbures gazeux visés au 16.9.e), tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond | 1 | E, N | A | E | J |
";
4°à la rubrique 16, il est ajouté une sous-rubrique 16.11, rédigée comme suit :
"
16.11. | Stockage souterrain de dioxyde de carbone : | 1 | N, | ||||
Sites de stockage tels que visés au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond | W |
";
5°à la rubrique 16, il est ajouté une sous-rubrique 16.12, rédigée comme suit :
"
16.12. | Installations pour le captage de dioxyde de carbone | ||||||
1° Installations pour le captage de flux de dioxyde de carbone en vue de leur stockage géologique conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond | 1 | N | |||||
2° le captage de flux de dioxyde de carbone en provenance d'installations marquées d'un X dans la quatrième colonne de la liste de classification, en vue du stockage géologique conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond | 1 | N, X |
";
6°à la rubrique 18, la sous-rubrique 18.4 est remplacée par ce qui suit :
"
18.4. | Installations industrielles de surface pour l'exploitation de minérais, schistes bitumineux et hydrocarbures tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond (Un chevauchement avec les rubriques 1.3, 1.5, 16.9, e) et 16.9, f) est possible. | 1 | N, M, O, W | B |
";
7°à la rubrique 18, la sous-rubrique 18.6 est remplacée par ce qui suit :
"
18.6 | Exploitation souterraine d'hydrocarbures solides, tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, exploitation minière souterraine et activités connexes | 1 | N, M, O, W | A | J,R |
";
8°la rubrique 55 est remplacée par la disposition suivante:
"
55. | Forages | ||||||
55.1. | Forages verticaux, autres que ceux visés dans les rubriques 53, 54 et 55.3 :Exception : puits de sondage dans le cadre d'analyses du sol et des eaux souterraines ou en respect des conditions environnementales applicables à l'exploitation d'installations ne relèvent pas de cette sous-rubrique. | ||||||
1° jusqu'à une profondeur du critère de profondeur, tel que représenté sur la carte en [annexe 2ter] au présent arrêté et situés en dehors d'une zone de protection de type III. <Erratum, M.B. 14-12-2011, p. 73266> | 3 | ||||||
2° plus profonds que le critère de profondeur, tel que représenté sur la carte en [annexe 2ter] au présent arrêté ou situés dans une zone de protection de type III et d'une profondeur de moins de 500 mètres par rapport au niveau du sol. <Erratum, M.B. 14-12-2011, p. 73266> | 2 | W | N | ||||
55.2. | Forages à partir d'une profondeur de 500 m par rapport au niveau du sol | 1 | W | N | |||
55.3. | Forages relatifs au stockage des déchets nucléaires, à partir d'une profondeur de 100 m par rapport au niveau du sol | 1 | W | N |
".
Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, il est inséré une annexe 2ter, jointe en tant qu'annexe Ire au présent arrêté.
Art. 20.A l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'annexe 4.A, il est ajouté un point F13 après le point F12, rédigé comme suit :
"
F13 | Lorsque la demande se réfère à une nouvelle installation de combustion dont la puissance électrique nominale est égale ou supérieure à 300 MW ou à une installation existante pour laquelle le permis d'urbanisme original ou, en l'absence d'une telle procédure, une autorisation écologique a été accordée en date du 24 juin 2009 ou après cette date et que, par suite d'une modification, la puissance électrique nominale de l'installation de combustion est de 300 MW ou plus, veuillez joindre au présent formulaire une annexe F13 reprenant les données et documents visés au point F13 de l'annexe explicative au présent formulaire. (question pertinente relative à la rubrique 43) | F13 |
";
2°à la partie H6 de l'annexe 4. A l'expression " " F13 " est ajoutée sous l'expression " F12 " ";
3°à l'annexe 4.B il est ajouté un point F13 après le point F12, rédigé comme suit :
" F13 CAPTAGE DE DIOXYDE DE CARBONE
Une étude dans laquelle il est vérifié si les conditions suivantes ont été satisfaites :
1°des sites de stockage appropriés pour le stockage géologique de dioxyde de carbone sont disponibles;
2°les facilités existantes pour le transport de dioxyde de carbone sont viables sur le plan technique et économique;
3°l'installation est appropriée sur le plan technique et économique à être adaptée pour le captage de dioxyde de carbone. ".
Art. 21.A l'article 4.3.1.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° à l'injection de flux de dioxyde de carbone en vue d'un stockage dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, à condition que de telles injections sont effectuées conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou ne relèvent pas du décret précité en vertu de l'article 37, alinéa deux. ".
Art. 22.L'article 5.2.3bis.4.22 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est rétabli sous l'intitulé " CAPTAGE DE DIOXYDE DE CARBONE " dans la rédaction suivante :
" Art. 5.2.3bis.4.22. En ce qui concerne l'applicabilité du captage de dioxyde de carbone aux installations d'incinération et de coincinération de déchets de biomasse, les dispositions de l'article 5.43.2.1.1, § 6 s'appliquent par analogie. ".
Art. 23.A l'article 5.43.2.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 19 septembre 2008 et 19 juin 2009, est ajouté par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Lorsque l'autorité accordant l'autorisation a établi dans l'autorisation, conformément à l'article 30ter du titre Ier du VLAREM qu'il a été satisfait aux trois conditions visées à l'article précité pour les installations d'une puissance électrique nominale d'au moins 300 MW, dont le permis d'urbanisme original, ou à défaut d'une telle procédure, l'autorisation environnementale originale a été accordée en date du 25 juin 2009 ou après cette date, l'exploitant aménage un espace approprié sur le site de l'installation en vue de capter et de comprimer des dioxydes de carbone. ".
Art. 24.A l'article 5.43.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :
" § 7. En ce qui concerne l'applicabilité du captage de dioxyde de carbone aux turbines à gaz et aux installations de turbine à vapeur ou à gaz, les dispositions de l'article 5.43.2.1.1, § 6 s'appliquent par analogie. ".
Art. 25.A l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 20 est remplacé par la disposition suivante :
" 20. Canalisations d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres :
a)pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;
b)pour le transport de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de pompage y afférentes. ";
2°le point 26 est remplacé par la disposition suivante :
" 26. Sites de stockage conformes au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ";
3°il est ajouté les points 27 et 28, rédigés comme suit :
" 27. Installations pour le captage de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique conformes au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en provenance d'installations reprises dans la présente annexe, ou lorsque le captage annuel total de dioxydes de carbone s'élève à 1,5 mégatonnes ou plus.
28. Modification ou extension de projets repris dans la présente annexe, lorsque cette modification ou extension donne lieu à un dépassement des valeurs seuils figurant dans la présente annexe, dans la mesure où celles-ci existent. ".
Art. 26.A l'annexe II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le point 2, le point e) est remplacé par la disposition suivante :
" e) Installations industrielles de surface pour l'exploitation de minérais, schistes bitumineux et hydrocarbures tels que définis à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ";
2°le point 3 est complété par un point j), rédigé comme suit :
" j) installations pour le captage de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique conforme au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en provenance d'installations qui ne sont pas reprises dans l'annexe Ire. ";
3°au point 10, k) les mots " et canalisations pour le transport de flux de dioxydes de carbone en vue de leur stockage géologique (projets non repris dans l'annexe Ire) " sont insérés entre les mots " installations d'oléoducs et de gazoducs " et les mots " qui ne sont pas situées ".
Art. 27.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, il est inséré un point 18°/1, rédigé comme suit :
" 18°/1 décret Sous-sol profond : le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond; ".
Art. 28.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 19 novembre 2010, il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit :
" 19° le décret Sous-sol profond et ses arrêtés d'exécution. ".
Art. 29.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° le décret Sous-sol profond et ses arrêtés d'exécution. ".
Art. 30.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, il est ajouté des annexes XXIV et XXV, jointes comme annexe 2 et 3 au présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 31.Les arrêtés suivants sont abrogés, deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°l'arrêté royal du 30 mai 1919 sur l'emploi des appareils à vapeur dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières;
2°l'arrêté royal du 6 septembre 1919 réglementant l'emploi de réservoirs d'air comprimé dans les mines, minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1994;
3°l'arrêté royal du 15 septembre 1919 portant coordination des lois sur les mines, minières et carrières, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
4°l'arrêté royal du 20 février 1933 portant réglementation des appareils de levage et chemins de fer aériens en usage dans les entreprises industrielles et commerciales autres que les travaux souterrains des mines, minières et carrières;
5°l'arrêté du régent du 29 avril 1949 relatif à la publication des Annales des Mines;
6°l'arrêté du régent du 2 juin 1950 transférant le Conseil supérieur d'hygiène des mines du Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale;
7°l'arrêté royal du 21 mai 1952 fixant les règles à observer pour la tenue des plans de mines;
8°l'arrêté royal du 12 septembre 1955 portant règlement sur l'emploi des explosifs dans les travaux souterrains des mines;
9°l'arrêté royal du 2 décembre 1957 sur la prévention des incendies dans les mines de houille, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1984;
10°l'arrêté royal du 15 avril 1959 relatif à la permission d'exploitation des minières;
11°l'arrêté royal du 4 août 1959 réglementant l'emploi en roche des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1985;
12°l'arrêté royal du 4 août 1959 sur l'emploi des explosifs dans les exploitations souterraines des minières et carrières;
13°l'arrêté royal du 19 mai 1961 relatif à l'aérage des mines et à leur classement par rapport au grisou;
14°l'arrêté royal du 28 juin 1962 concernant la prévention des coups de poussière combustible dans les travaux souterrains des mines de houille;
15°l'arrêté royal du 26 août 1966 relatif au soutènement et au contrôle du toit dans les mines de houille;
16°l'arrêté royal du 8 août 1968 portant règlement du transport et de la circulation dans les travaux souterrains des mines;
17°l'arrêté royal du 5 septembre 1969 portant règlement sur l'emploi de l'électricité dans les mines, les minières et les carrières souterraines, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1983, 11 mars 1987 et 20 septembre 1990;
18°l'arrêté royal du 10 juillet 1972 relatif au sauvetage dans les mines de houille;
19°l'arrêté royal du 10 juin 1974 sur les issues et puits de mines, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1984 et 28 mars 1988;
20°l'arrêté royal du 18 juillet 1975 relatif à la lutte contre les poussières dans les travaux souterrains des mines de houille;
21°l'arrêté royal du 23 juin 1981 portant règlement sur les hautes températures dans les mines;
22°l'arrêté royal du 16 janvier 1984 portant division du territoire du Royaume sous le rapport du service des mines;
23°l'arrêté royal du 10 septembre 1986 relatif à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail dans les mines, les minières et les carrières souterraines;
24°l'arrêté royal du 19 mai 1987 relatif à la mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses dans les mines, les minières et les carrières souterraines;
25°l'arrêté ministériel du 6 avril 1984 déterminant les modalités du contrôle des mesures prises pour la fixation ou la neutralisation des poussières combustibles dans les mines de houille;
26°l'arrêté ministériel du 31 janvier 1985 fixant les caractéristiques des fluides difficilement inflammables employés dans les organes de transmission hydraulique de l'énergie installés dans les travaux souterrains des mines de houille;
27°l'arrêté ministériel du 10 octobre 1985 relatif au certificat de capacité des chefs-mineurs chargés des tirs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières, modifié par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1988;
28°l'arrêté ministériel du 20 mai 1987 fixant les modalités d'autorisation et d'agrément en vue de la mise en oeuvre de certaines substances et préparations dangereuses dans les mines, les minières et les carrières souterraines;
29°l'arrêté ministériel du 18 août 1989 réglant l'emploi des systèmes assurant le déclenchement d'équipements de sécurité et dans la constitution desquels entrent des éléments pyrotechniques.
Art. 32.Les arrêtés suivants sont abrogés, deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'ils se réfèrent à des matières relevant de la compétence de la Région flamande :
1°l'arrêté royal du 5 mai 1919 portant règlement général de police sur les mines, minières et carrières souterraines;
2°l'arrêté royal du 19 mai 1952 réglementant l'emploi des moteurs à explosion ou à combustion interne dans les mines, minières et carrières souterraines;
3°l'arrêté royal du 2 décembre 1957 relatif au port d'un masque de protection contre les feux et incendies dans les travaux souterrains des mines de houille;
4°l'arrêté royal du 3 novembre 1958 sur la prévention des feux de mine et sur la lutte contre les feux et incendies de mine.
Art. 33.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 réglant la forme et les modalités de l'examen des demandes d'obtention d'une autorisation pour la prospection et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, est abrogé.
Art. 34.Le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond entre en vigueur, ensemble avec le présent arrêté, le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 35.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les ressources naturelles dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 2ter à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique
CARTE INDIQUANT LES CRITERES DE PROFONDEUR POUR LA RUBRIQUE 55.1
(sur la carte accessible via http://dov.vlaanderen.be vous indiquez l'endroit du forage; la valeur que vous obtenez ainsi est un critère pour la classification dans la rubrique 55.1)
(Carte non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-09-2011, p. 56472)
Art. N2.Annexe XXIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article unique. Le non-respect des obligations légales citées ci-après, visées au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, est considéré comme une infraction environnementale :
Article | Obligation légale |
14 | Le titulaire d'une autorisation notifie sans délai tout changement substantiel dans un critère d'autorisation, visé aux articles 9 et 10, au Gouvernement flamand au moyen d'une lettre recommandée. |
16 | Chaque année, le titulaire d'une autorisation envoie un rapport en recommandé au Gouvernement flamand, donnant un aperçu des activités effectuées dans l'année écoulée et un aperçu des activités planifiées dans la première année suivante. Lorsqu'aucune activité n'a été effectuée dans l'année écoulée ou qu'aucune activité n'est envisagée dans la première année suivante, le titulaire d'autorisation n'est pas exempté de son obligation de le notifier au Gouvernement flamand dans un rapport annuel.Le rapport annuel est remis au plus tard avant la fin du troisième mois après qu'une période annuelle est échue à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand, en vertu duquel l'autorisation a été accordée. |
20, alinéa premier, première phrase | Une autorisation ne peut être transférée, y compris le transfert par suite de modifications dans la structure de la société, qu'après l'accord écrit du Gouvernement flamand. |
45, alinéa premier, première phrase | L'exploitant notifie toutes les modifications envisagées dans l'exploitation d'un site de stockage, y compris les modifications afférentes à l'exploitant, au Gouvernement flamand. |
47, § 2, deuxième alinéa | L'exploitant tient un registre des quantités et des caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés, avec inclusion de leur composition. |
49 | Chaque année, ou plus fréquemment si le Gouvernement flamand le juge nécessaire dans le cadre d'une autorisation de stockage définie, l'exploitant remet les données suivantes au Ministre : 1° tous les résultats du monitoring pendant la période couverte par le rapport, conformément à l'article 48, y compris l'information sur la technologie de monitoring adoptée;2° les quantités et caractéristiques des flux de dioxyde de carbone fournis et injectés pendant la période couverte par le rapport, y compris la composition de ces flux, telles qu'enregistrées conformément à l'article 47, § 2, alinéa deux;3° la preuve qu'une sécurité financière ou une garantie équivalente a été établie et est maintenue conformément aux article 57 et 43, 9°;4° toute autre information que le Ministre juge pertinente pour évaluer le respect des conditions d'autorisation de stockage et pour accroître la connaissance relative au comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage. |
51, § 1er, alinéa premier, première partie de la première phrase | L'exploitant notifie sans délai d'éventuelles fuites ou irrégularités significatives au Ministre par lettre recommandée, |
51, § 1er, alinéa premier, dernière phrase | En cas de fuites et d'irrégularités significatives qui renferment un risque potentiel de survenance de fuite, l'exploitant en informe aussi la division au sein du " departement Leefmilieu, Natuur en Energie " (département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie), compétente pour la pollution atmosphérique. |
Art. N3.Annexe XXV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Article unique. Le non-respect des obligations légales citées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 portant exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond et portant modification de divers arrêtés, est considéré comme une infraction environnementale :
Article | Obligation légale |
11, § 4, première et deuxième phrase | Pendant la durée de l'autorisation d'exploitation et les cinq premières années après l'arrêt de l'exploitation, le plan de mesurage est actualisé chaque année, et par après, tous les cinq ans. Ces actualisations sont notifiées au Ministre par lettre recommandée. |
11, § 5, alinéa deux | Les résultats des mesurages sont rapportés au Ministre par lettre recommandée chaque année. |
14, § 1er, alinéa premier | Chaque année, avant la fin du troisième mois après l'échéance d'une période d'exploitation, le titulaire d'une autorisation d'exploitation remet une déclaration en recommandé au Ministre, faisant état de la quantité d'hydrocarbures exploitée dans la période d'exploitation écoulée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure. |
14, § 1er, alinéa deux | Le titulaire de l'autorisation entre la quantité mensuelle d'hydrocarbures exploitée, le cas échéant ventilée par type d'hydrocarbure dans un registre tenu à cet effet. Lorsqu'il y est invité, le titulaire de l'autorisation produit tous les documents et données nécessaires au contrôle de l'exactitude de la quantité déclarée d'hydrocarbures exploités. |