Texte 2011035609

8 JUILLET 2011. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2011 et mise à jour au 29-05-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-7-2011
Numéro
2011035609
Page
43203
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-08/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
2010036008200303512420080360322008036457200920231620090354991990030576200820334219980359172009035790199703545619950357162011A354742009035580
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Chapitre 1er.- Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Enseignement

Section 1ère.- Enseignement fondamental

Art. 2.L'article 85 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. "

Art. 3.L'article 86 du même décret est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. "

Art. 4.Dans l'article 112bis du même décret, les mots "et l'année scolaire 2010-2011" sont remplacés par les mots ", 2010-2011 et 2011-2012".

Section 2.- Enseignement secondaire

Art. 5.L'article 249 du Code de l'Enseignement secondaire est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. "

Art. 6.L'article 329 du même code est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement secondaire spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. "

Art. 7.Dans l'article 290 du même code, les mots "et 2010-2011" sont chaque fois remplacés par les mots ", 2010-2011 et 2011-2012".

Section 3.- Système d'apprentissage et de travail

Art. 8.A l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, les nombres "3,80" et "2,85" sont remplacés respectivement par les nombres "3,66" et "2,69";

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 9.L'article 95 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 95. § 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le maximum d'heures de participation subventionnables et garanties par année scolaire pour l'organisation des parcours de développement personnels, pour l'ensemble des centres de formation à temps partiel et répartis sur les zones d'action des plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103, est fixé comme suit :

zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Antwerpen :

a)Arktos : 56.843,50;

b)Lejo : 37.878,00;

zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Brugge :

Groep Intro : 13.593,60;

zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Bruxelles :

a)Foyer : 42.744,10;

b)Groep Intro : 8.310,10;

zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Gent :

a)De Werf : 27.448,10;

b)Groep Intro : 24.152,60;

c)Lejo : 23.614,60;

zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Halle-Vilvoorde :

Groep Intro : 6.869,10;

zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Kempen :

Arktos : 32.176,40;

zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Leuven :

Arktos : 30.858,50;

zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Limburg :

a)Arktos : 35.687,40;

b)Groep Intro : 22.157,80;

zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Mechelen :

Arktos : 22.631,90;

10°zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Meetjesland :

Groep Intro : 7.664,50;

11°zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Midden-West-Vlaanderen :

Groep Intro : 6.941,40;

12°zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Oostende :

Groep Intro : 14.871,60;

13°zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Waas & Dender :

Groep Intro : 26.247,30;

14°zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Westhoek :

Groep Intro : 10.629,10;

15°zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Zuid-Oost-Vlaanderen :

a)De Werf : 10.749,15

b)Groep Intro : 19.619,55;

16°zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Zuid-West-Vlaanderen :

a)Aura : 56.262,10;

b)Groep Intro : 5.376,00;

§ 2. Lorsque, au cours d'une année scolaire déterminée, le nombre d'heures de participation organisées par un centre de formation à temps partiel est inférieur à 85 % du nombre maximal d'heures de participation subventionnables, le nombre maximal d'heures de participation subventionnables pour ce centre peut être réduit à au maximum 85 % du nombre d'heures de participation garanties à partir de l'année scolaire suivante. Les heures dégagées ainsi peuvent être affectées par le Gouvernement flamand, en tout ou en partie, pour couvrir de nouveaux besoins auprès de centres de formation à temps partiel nouveaux ou existants.

§ 3. Le paiement des subventions pour une année scolaire déterminée se fait au moyen d'une première tranche au début du mois de février de l'année scolaire en question et d'une deuxième tranche au cours du mois d'octobre suivant.

§ 4. Le calcul des subventions par centre de formation à temps partiel se fait comme suit :

la première tranche s'élève à 75 % du nombre maximal des heures de participation subventionnables, multipliés par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand;

la deuxième tranche est calculée en multipliant le nombre d'heures de participation organisées, par le montant par heure de participation fixé par le Gouvernement flamand, et en diminuant ce résultat du montant de la première tranche. Si ce solde est négatif, il sera procédé à sa récupération.

§ 5. Pour l'application du présent article, on entend par nombre d'heures de participation organisées : le nombre total d'heures durant lesquelles un jeune est repris dans un parcours de développement personnel, pour l'ensemble des jeunes d'un centre de formation à temps partiel, à compter à partir de la date du rapport motivé du centre d'encadrement des élèves, tel que visé à l'article 62, jusqu'au dernier jour de cours durant lequel le parcours de développement personnel est suivi. "

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 95bis, rédigé comme suit :

" Art. 95bis. Pour l'année scolaire 2010-2011, le montant de subvention d'un centre de formation à temps partiel est augmenté au montant de subvention pour l'année scolaire 2009-2010 si le calcul, en application des dispositions en vigueur pour l'année scolaire 2010-2011, aboutit à un résultat inférieur. "

Art. 11.Dans l'article 106, point 5°, du même décret, les mots "parcours de développement personnels" sont abrogés.

Section 4.- Qualité de l'enseignement

Art. 12.A l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1/1. Pour 2009, 2010 et 2011, le crédit, visé au paragraphe 1er, est fixé respectivement à 748.000 euros, 692.000 euros et 467.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2012, le crédit s'élève à 622.000 euros (hors indexation). ";

dans le paragraphe 2, la phrase " Le crédit, fixé pour 2011, visé au § 1er/1, suit l'évolution de l'indice de santé à partir de 2012. " est remplacée par la phrase "Le crédit fixé à partir de 2012, visé au paragraphe 1er/1, suit l'évolution de l'indice de santé à partir de 2012. "

Section 5.- Accompagnateurs troubles de spectre d'autisme

Art. 13.Dans l'article XI.8 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots "et 2010-2011" sont remplacés par les mots ", 2010-2011 et 2011-2012".

Chapitre 3.- Vlaams Stedenfonds (Fonds flamand des Villes)

Art. 14.L'article 7 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du "Vlaams Stedenfonds", remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 7. Il est prélevé annuellement du crédit d'engagement, diminué par le prélèvement pour la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" (Commission communautaire flamande) (VGC), un montant de 630.000 euros pour la formation, la sensibilisation et la communication. Ce prélèvement est inscrit à deux allocations de base distinctes du budget de la Communauté flamande (libellé Communication, Sensibilisation et Formation Politique urbaine; et libellé Appui d'initiatives dans le cadre de la Politique urbaine). "

Chapitre 4.- Economie indice fonctionnement domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 15.L'article 78 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 78. § 1er. Pour tous les régimes de subvention au sein du budget du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'augmentation en août 2010 n'est pas réglée pour tous les éléments de subvention qui ne sont pas de salaire et dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ou à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 2. Pour les éléments de subvention autres que les frais salariaux, qui sont liés d'une autre manière aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, aucune indexation n'est accordée en 2011.

§ 3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas :

- au "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ";

- à l'indemnité payée aux familles d'accueil selon l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, et à l'argent de poche payé aux mineurs selon l'article 40 du même arrêté;

- à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet déterminant le mode de liquidation d'un montant librement utilisable et l'octroi aux mineurs auxquels il est offert des services de l'aide à la jeunesse résidentiels, en application d'une décision du tribunal de la jeunesse ou d'un avis du bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dans des structures reconnues et subventionnées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

- aux articles 2 et 2bis de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil;

- à l'article 49sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, inséré par l'arrêté du 17 décembre 2010;

- à l'argent de poche accordé pour des mineurs dans des services de placement familial. "

Chapitre 5.- Soins de santé

Art. 16.A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, les mots "et pour l'exécution de conventions européennes" sont insérés entre les mots "Bruxelles-Capitale" et les mots "dénommé ci-après";

il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Le Fonds est alimenté par les moyens payés en exécution de conventions européennes. ";

il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Sont imputées sur ce Fonds, les dépenses de toute nature de l'administration "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), tant pour le personnel que pour le fonctionnement ou équipement, dans la mesure où ces dépenses ont trait à l'exécution de conventions européennes. "

Chapitre 6.- Dossiers complexes VAPH (Agence flamande pour les Personnes handicapées) et FJW (Fonds d'Aide sociale aux Jeunes)

Art. 17.Dans l'article 37 du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, modifié par le décret du 18 décembre 2009, la phrase " L'expérience a une durée maximale de trois ans. " est remplacée par la phrase " L'expérience a une durée maximale de cinq ans. ".

Chapitre 7.- Fonds CCP-ECP

Art. 18.[1 Au sein du [3 Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias]3, il est créé un Fonds, dénommé le Fonds CED-ECP, au sens de [4 l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]4.

Les moyens du fonds peuvent uniquement être affectés aux frais occasionnés dans le cadre du fonctionnement du Creative Europe Desk (CED) et du Burgerschapscontactpunt (ECP).

Les subventions reçues dans le cadre de conventions de subvention avec la Commission européenne à l'appui du Creative Europe Desk et du Burgerschapscontactpunt (cofinancement) sont attribuées au fonds [2 ainsi que les ressources que le Fonds flamand de l'Audiovisuel met à la disposition du Creative Europe Desk]2.]1

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(1DCFL 2014-12-19/18, art. 94, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2DCFL 2015-12-18/23, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2019-03-29/41, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(4DCFL 2019-03-29/45, art. 147, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 8.- "Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen"

Art. 19.L'article 23, § 1er, alinéa deux, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 1998, est complété par un point f), rédigée comme suit :

" f) les recettes résultant de l'application du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. "

Art. 20.A l'article 23, § 1er, du même décret, l'alinéa dernier est remplacé par la disposition suivante :

" Le Gouvernement flamand dispose des crédits du "Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen" (Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles) à toutes fins utiles dans le cadre de la politique relative à la réalisation de la finition de zones d'extraction conformément au décret relatif aux minerais de surface, les obligations de la Région flamande en exécution du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale, les frais salariaux et de fonctionnement des services de la Communauté flamande étant exceptés. Les recettes effectives résultant de sûretés constituées ne peuvent être affectées qu'aux dépenses pour lesquelles les sûretés financières ont été constituées. "

Chapitre 9.- Fonds de traitement des demandes d'agrément et d'exercice du contrôle des agréments concernant l'environnement

Art. 21.§ 1er. Il est créé un "Fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu" (Fonds de traitement des demandes d'agrément et d'exercice du contrôle des agréments concernant l'environnement), dénommé ci-après "le Fonds". Ce Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Le Fonds est alimenté par les rétributions pour le traitement de la demande d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments concernant l'environnement, qui sont prélevées en exécution de l'article 22novies du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

§ 3. Les recettes du Fonds peuvent être affectées à toutes les dépenses de fonctionnement, dans la mesure où ces dépenses ont trait au traitement des demandes d'agrément et à l'exercice du contrôle des agréments concernant l'environnement.

Chapitre 10.- Transfert de terres à la SA Aquafin

Art. 22.

<Abrogé par DCFL 2018-11-30/14, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 11.- Infrastructure d'épuration des eaux d'égout

Art. 23.Dans l'article 10.2.4, § 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 9 juillet 2010, les mots "les terrains et les bâtiments connexes des installations d'épuration des eaux d'égout" sont remplacés par les mots "l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et/ou les terrains y afférents".

Chapitre 12.- Brabo II

Art. 24.Dans l'article 3, 1°, du décret du 24 avril 2009 portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn", les mots "deux ans" sont remplacés par les mots "trois ans".

Chapitre 13.- Garantie " NV Vlaamse Havens "

Art. 25.Dans le décret du 8 mai 2009 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé "NV Vlaamse Havens" (SA Ports flamands) et modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 8. Le Gouvernement flamand peut octroyer, par arrêté distinct, une garantie régionale à certains emprunts contractés par, à des obligations émises par, ou à des dettes de la "NV Vlaamse Havens" et ses filiales. Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à reprendre, entre autres, les frais de résiliation, dans cette garantie. "

Chapitre 14.- Sanctions administratives imposées par la " Vlaams Energieagentschap "

Art. 26.A l'article 13.4.10 du décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 2, le montant "1.000 euros" est remplacé par le montant "500 euros";

dans le paragraphe 3, le montant "1.000 euros" est remplacé par le montant "500 euros".

Chapitre 15.- Dispositions finales

Art. 27.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception :

- des articles 4, 7, 8,9, 11 et 13, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2011;

- de l'article 10, qui produit ses effets le 1er septembre 2010;

- de l'article 15, qui produit ses effets le 1er janvier 2010;

- des articles 16 à 23 inclus, qui entrent en vigueur le dixième jour suivant leur publication au Moniteur belge ;

- de l'article 24, qui produit ses effets le 14 juin 2009.

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