Texte 2011035388

21 FEVRIER 2011. - Arrêté ministériel relatif à la demande d'agrément en tant que division du Contrôle Médical et département du Contrôle médical

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-5-2011
Numéro
2011035388
Page
30669
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-02-21/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément des sections et départements chargés de la Surveillance médicale;

un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail;

loi du 4 août 1996 : loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

heures effectivement prestées : le nombre d'heures prestées dans l'année précédant la demande d'agrément sur la base des bordereaux de salaire ou de bordereaux d'heures prestées;

groupes d'employeurs : les groupes A, B, C et D tels que fixés à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail;

comité : comité pour la prévention et la protection au travail ou un comité dans le secteur public ayant la même compétence qu'un comité pour la prévention et la protection au travail;

L'arrête royal du 28 mai 2003 : L'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;

NACE-code : la conversion la plus récente en Belgique de la nomenclature d'activités NACE.

Art. 2.Le présent arrêté donne exécution à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009.

Chapitre 2.- La demande d'agrément en tant que section chargée de la Surveillance Médicale

Art. 3.En exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, une demande d'agrément en tant que section chargée de la Surveillance médicale comprend au moins des données sur :

le service externe pour la prévention et la protection au travail en général;

les membres du personnel individuels de la section chargée de la Surveillance médicale;

les unités d'examen auxquelles la section chargée de la Surveillance médicale fait appel;

les organisations faisant appel à la section chargée de la Surveillance médicale;

les activités de la section chargée de la Surveillance médicale;

l'organisation et la politique de la section chargée de la Surveillance médicale.

Art. 4.Les données visées à l'article 3, 1° comprennent au moins :

le nom du service;

l'adresse et les données de contact du siège social;

numéro d'entreprise;

une indication de la compétence territoriale ou sectorielle souhaitée;

les statuts du service;

un organigramme du service et de la section chargée de la Surveillance médicale;

le plan stratégique du service externe et de la section chargée de la Surveillance médicale.

Art. 5.Les données visées à l'article 3, 2° comprennent au moins pour chaque membre du personnel :

le nom;

les prénoms;

une description des diplômes;

une indication du type de contrat et la durée de l'engagement;

le nombre d'heures effectivement prestées;

la date d'entrée en service.

Art. 6.Les données visées à l'article 3, 3° comprennent au moins :

le nombre de salles d'examen par type;

le nombre de sièges d'exploitation faisant appel à chacun des types de salles d'examen;

le chapitre du manuel de qualité ayant trait aux salles d'examen.

Art. 7.Les données visées à l'article 3, 4° comprennent au moins :

le nombre d'organisations et sièges d'exploitation affiliés, classés par code NACE et par groupe d'employeurs;

le nombre de risques auxquels les employés dans les organisations affiliées sont exposés, par type de risque et classés par code NACE;

le nombre d'employés soumis à la surveillance médicale obligatoire dans les organisations affiliées, avec indication de la périodicité de la surveillance de santé, avec classification par code NACE;

Art. 8.Les données visées à l'article 3, 5° comprennent au moins :

le nombre d'évaluations de santé, par type d'évaluation de santé comme prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, classé par code NACE;

le nombre d'examens périodiques, classés par code NACE et par périodicité;

le nombre de décisions de médecins du travail, avec indication du secteur par code NACE, avec au moins les décisions concernant :

a)adaptation du (poste de) travail;

b)incapacité de travail temporaire et définitive;

c)la déclaration de maladies professionnelles;

d)l'adaptation du travail pendant les grossesses et l'allaitement;

e)incapacité de travail pendant la période d'allaitement;

le nombre de vaccinations, classées par code NACE, concernant :

a)le tétanos;

b)la tuberculose;

c)l'hépatite A;

d)l'hépatite B;

e)les avis dans le cadre de voyages de service à l'étranger;

le nombre de lieux de travail à visiter, classés par exécuteur exigé et par code NACE;

le nombre de visites de lieux de travail, avec indication de l'exécuteur et classées par code NACE, avec au moins le nombre de visites dans le cadre de :

a)la création de nouveaux postes de travail;

b)l'achat de moyens de protection personnelle;

c)réclamations ou questions;

d)l'adaptation du travail;

e)visites légalement obligatoires.

le nombre de mesures demandées ou exécutées par le médecin du travail, classées par code NACE, avec indication du nombre de :

a)mesures du bruit;

b)mesures climatiques;

c)mesures de vibration;

d)mesures d'éclairage;

e)mesures atmosphériques.

le nombre de sièges d'exploitation disposant d'un comité selon la classification du code NACE;

le nombre de participations à des comités pour la prévention et la protection au travail, classées par type d'exécuteur et par code NACE;

10°une description des tâches exécutées ou à exécuter par la section chargée de la Surveillance médicale au sein des entreprises affiliées dans le cadre du secourisme;

11°une description des tâches exécutées ou à exécuter par la section chargée de la Surveillance médicale au sein des entreprises affiliées dans le cadre des bilans de santé;

12°une description des initiatives de la section chargée de la Surveillance médicale en matière de promotion de la santé, avec attention à la coopération avec des partenaires externes;

13°une description des projets d'examen auxquels collabore ou collaborera la section chargée de la Surveillance médicale, avec indication du nombre de membres du personnel collaborant à ces projets.

Art. 9.Les données visées à l'article 3, 6° comprennent au moins :

le manuel de qualité, tel que visé à l'article 6, § 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009;

une description des systèmes de qualité internes;

les actions d'amélioration en matière de qualité envisagées;

une description de l'organisation des examens médicaux, y compris du mode de planification et de la stratégie à l'égard des employés et des employeurs;

l'organisation, la fréquence et la finalité de la concertation multidisciplinaire avec les départements de gestion du risque des entreprises affiliées et la propre division de gestion du risque;

les initiatives de coopération entre la division et les partenaires externes;

la politique en matière de gestion des données médicales;

une description de l'accès à la documentation scientifique.

Chapitre 3.- La demande d'agrément en tant que département chargé de la Surveillance médicale

Art. 10.Une demande d'agrément en tant que département chargé de la Surveillance médicale comprend au moins des données concernant :

le service interne pour la prévention et la protection au travail en général et les organisations au sein desquelles le département chargé de la Surveillance médicale;

les membres du personnel individuels;

l'infrastructure;

les activités du département de la Surveillance médicale;

la politique et l'organisation.

Art. 11.Les données, visées à l'article 10, 1°, comprennent au moins :

l'identification de ou des organisations et du service interne en général;

le numéro d'entreprise de l'organisation;

un organigramme du service interne;

une description des sièges d'exploitation de l'organisation au sein desquels le département chargé de la Surveillance médicale sera actif, avec indication de la présence d'un comité pour la prévention et la protection au travail.

Art. 12.Les données, visées à l'article 10, 2°, comprennent au moins :

le nom;

les prénoms;

une description des diplômes;

une indication du type de contrat et la durée de l'engagement;

le nombre d'heures effectivement prestées;

la date d'entrée en service.

Art. 13.Les données, visées à l'article 10, 3°, comprennent au moins :

le nombre de salles d'examen par type;

le nombre de sièges d'exploitation faisant appel à chacun des types de salles d'examen;

les exigences de qualité internes pour les unités d'examen.

Art. 14.Les données, visées à l'article 10, 4°, comprennent au moins :

le nombre de risques relatifs au travail auxquels les employés dans les sièges d'exploitation concernés sont exposés, sur la base d'une analyse des risques;

le nombre total d'employés relevant du département;

le nombre d'employés soumis au contrôle médical par fréquence des examens périodiques;

le nombre d'employés examinés par fréquence des examens périodiques;

le nombre d'évaluations de santé, par type d'évaluation de santé comme prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 28 mai 2003;

le nombre de décisions de médecins du travail, avec au moins le nombre de décisions concernant :

a)adaptation du (poste de) travail;

b)incapacité de travail temporaire et définitive;

c)la déclaration de maladies professionnelles;

d)l'adaptation du travail pendant les grossesses et l'allaitement;

e)incapacité de travail pendant la période d'allaitement;

le nombre de vaccinations, concernant :

a)le tétanos;

b)la tuberculose;

c)l'hépatite A;

d)l'hépatite B;

e)les avis dans le cadre de voyages de service à l'étranger;

le nombre de lieux de travail à visiter, classés par exécuteur exigé;

le nombre de visites de lieux de travail, avec indication de l'exécuteur, dans le cadre de :

a)la création de nouveaux postes de travail;

b)l'achat de moyens de protection personnelle;

c)réclamations ou questions;

d)l'adaptation du travail;

e)visites légalement obligatoires.

10°le nombre de mesures demandées ou exécutées par le médecin du travail, classées par code NACE, avec indication du nombre de :

a)mesures du bruit;

b)mesures climatiques;

c)mesures de vibration;

d)mesures d'éclairage;

e)mesures atmosphériques.

11°le nombre de participations à des comités pour la prévention et la protection au travail, classées par type d'exécuteur;

12°une description des tâches exécutées ou à exécuter par le département du chargé de la Surveillance médicale au sein des entreprises affiliées dans le cadre du secourisme;

13°une description des tâches exécutées ou à exécuter par le département chargé de la Surveillance médicale au sein des entreprises affiliées dans le cadre des bilans de santé;

14°une description des initiatives du département chargé de la Surveillance médicale en matière de promotion de la santé, avec attention à la coopération avec des partenaires externes;

15°une description des projets d'examen auxquels collabore ou collaborera le département chargé de la Surveillance médicale, avec indication du nombre de membres du personnel collaborant à ces projets.

Art. 15.Les données, visées à l'article 10, 5°, comprennent au moins :

une description du rôle du département chargé de la Surveillance médicale au sein du plan global de prévention de l'organisation;

les actions d'amélioration en matière de qualité envisagées;

le chapitre spécifique, ayant trait au département chargé de la Surveillance médicale, du manuel de qualité de l'organisation.

une description des systèmes de qualité internes et le dernier rapport d'audit;

l'organisation des examens médicaux;

une description de l'organisation des examens médicaux, y compris du mode de planification et de la stratégie à l'égard des employés et des employeurs;

l'organisation, la fréquence et la finalité de la concertation multidisciplinaire avec le département de gestion du risque;

une clarification de la coopération avec d'autres organisations;

la politique en matière de gestion des données médicales;

10°une description de l'accès à la documentation scientifique.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 16.L'agence détermine la forme des demandes d'agrément en tant que section ou département chargés de la Surveillance médicale.

L'agence peut demander, à titre de contrôle des données fournies, toute information qu'elle juge nécessaire à cet effet.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 21 février 2011.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

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