Texte 2011035328

23 DECEMBRE 2010. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2011 et mise à jour au 04-12-2013)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-5-2011
Numéro
2011035328
Page
31220
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-23/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201106-06-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2011 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés2.503.857
Crédits dissociés
Crédits d'engagement 2.451.581
Crédits d'ordonnancement 2.468.506

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2011, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés 14.146.124
Crédits dissociés
Crédits d'engagement 85.159
Crédits d'ordonnancement 95.084

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2011, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

(en milliers d'euros)

Crédits non dissociés 3.923.175
Crédits dissociés
Crédits d'engagement 1.081.763
Crédits d'ordonnancement1.067.917

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2011 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 80.480

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2011 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables 83.944

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2011 sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Crédits variables34.272

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 7.En ce qui concerne l'année budgétaire 2011, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à :

(en milliers d'euros)

Remboursement des emprunts2.000

Dépenses fixes

Art. 8.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

a)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones ainsi que des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale, et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur (à l'exception de l'enseignement universitaire), de l'enseignement spécial, de l'enseignement secondaire des adultes, de l'enseignement supérieur professionnel, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement, des services d'encadrement pédagogique ainsi que les subventions-traitements pour l'éducation de base;

c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'une transaction conclue. Par dommages-intérêts il faut entendre le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous le domaine politique C - Finances;

h)le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre de la perception par la Région flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la dégradation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et la négligence de sites d'activité économique;

i)les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de l'AAI " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence des Services maritimes et de la Côte), employé et séjournant à Flessinge (Pays-Bas), peuvent être payés au mois de décembre par dérogation à l'AR du 29 novembre 1984;

j)subventions locatives;

k)les dépenses dans le cadre de la stimulation de la redistribution du travail et de la diminution du temps de travail dans les secteurs public et privé;

l)les dépenses dans le cadre de la stimulation de la redistribution du travail et de la diminution du temps de travail dans le secteur non marchand;

m)les interventions dans la rémunération et les subventions aux asbl dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

n)les subventions et interventions dans la rémunération dans le cadre du troisième Circuit de Travail;

o)les subventions aux Ateliers protégés dans le cadre de l'économie sociale;

p)subventions et interventions dans la rémunération aux ateliers sociaux dans le cadre de l'économie sociale, y compris les crédits pour l'exécution des Accords intersectoriels flamands (VIA) pour le secteur non marchand;

q)les interventions dans la rémunération et les subventions dans le cadre des mesures d'expérience professionnelle flamandes avec cofinancement de l'Union européenne;

r)les interventions dans la rémunération et les subventions aux entreprises dans le cadre de l'économie sociale;

s)les interventions dans la rémunération et les subventions aux asbl dans le cadre de l'économie locale de services;

t)les interventions dans la rémunération et les subventions aux Entités publiques flamandes dans le cadre du régime des contractuels subventionnés;

u)les interventions dans la rémunération et les subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre de l'économie locale de services.

TRANSFERTS DE CREDITS

Art. 9.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2010 à l'année budgétaire 2011. Les crédits reportés sont ajoutés aux nouveaux crédits :

Allocation de base
[1 .........]1
CB0CB0050100
CB0CC0328141
CB0CD0038142
CB0CD0048141
CB0CD0058141
EC0ED2035112
[2 MBOMD0118141]2
(1)<DCFL 2011-07-08/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<DCFL 2011-07-08/32, art. 8, §1, 002; En vigueur : 01-01-2011>

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2011 à l'année budgétaire 2012. Les crédits reportés sont ajoutés aux nouveaux crédits :

Allocation de base
BD0BH3021211
CB0CB0131100
CB0CC0144540
CB0CC0154540
CB0CC0328141
CB0CD0038142
CB0CD0048141
CB0CD0068100
CB0CE0000100
CB0CE0036141
[1 CBOCB0160100]1
EC0ED2035112
EC0EC2194540
HB0HC0133200
HB0HC0293300
HC0HD1223300
HC0HG1333300
HD0HE2713300
HD0HE2417450
(1)<DCFL 2011-07-08/32, art. 8, §2, 002; En vigueur : 01-01-2011>

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2011 à l'année budgétaire 2012 pour les allocations de base ci-après et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 2012 :

Allocation de base
LB0LC1586321
MB0MG0115421
MB0MD0118141
LE0LE4073441
LE0LE4095310
[1 HBOHF0345210
HBOHF0376331
MBOME0106141
MBOME0116100
NDONF1386321]1
(1)<DCFL 2011-07-08/32, art. 8, §3, 002; En vigueur : 01-01-2011>

§ 4. Le solde des dotations destinées aux personnes morales de droit public dans le cadre de l'Institution financière centrale CFO, y compris le solde de l'allocation de base CBO CE002 4140 qui n'a pas encore été ordonnancé au 31 décembre 2011, peut être reporté à l'exercice suivant.

§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le 31 décembre 2010 à l'année budgétaire 2011 pour les allocations de base mentionnées ci-après et ajouté aux crédits correspondants pour l'années budgétaire 2011, déduction étant faite, en ce qui concerne les soldes de crédit, des crédits éventuellement bloqués administrativement au 31 décembre de l'année budgétaire 2010 sur les allocations de base suivantes :

Allocation de base
JB0 JB101 0100
JB0 JB102 0100

§ 6. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement, et ceci à concurrence d'au maximum 500.000 euros, est reporté le 31 décembre 2010 à l'année budgétaire 2011 pour les allocations de base ci-après et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 2011 :

Allocation de base
KB0KD0355122

Dépenses des années antérieures

Art. 10.Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'AR du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'état, les dépenses relatives au années budgétaires précédentes peuvent être imputées aux crédits de l'année en cours.

Art. 11.§ 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles dont la numérotation a changé entretemps ou à été intégrée dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2011.

§ 2. Les frais relatifs aux transactions financières du quatrième trimestre qui, en exécution du contrat de caissier, sont imputés par Dexia aux comptes désignés à cet effet, peuvent être imputés au budget de l'année suivante.

§ 3. Les ordonnancements des dépenses engagés pendant des années budgétaires antérieures à charge des allocations de base 33.33, 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 et 43.07 du programme 42.20, peuvent être imputés à GE0 GD330 3432.

A partir du 1er janvier 2008, la mention 33.51, 33.59, 33.62, 43.02 ou 43.07 doit être lue comme GE0 GD330 3432 dans toutes les conventions et tous les arrêtés de subvention jusqu'au 31 décembre 2006 inclus se rapportant aux allocations de base concernées.

SUBVENTIONS

Art. 12.Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

(en milliers d'euros)

[1(en milliers d'euros)
ENTPRSECCNDCEDCODCV
AB0AD0013300
AB0AD0023300
AB0AD0033300
AB0AD0044332
AB0AD0054332
AB0AG0023300
AB0AG0033300
AB0AG0043300
AB0AG0053300
AB0AG0063300
AB0AG0073300
AB0AG0083300
AB0AG0093300
AB0AG0103300
AB0AG0113300
AB0AG0123300
AB0AG0133300
AB0AG0143300
AB0AG0203300
AB0AG0213300
AB0AG0224510
AB0AG0196510
AB0AH0023300
AB0AH0033300
AB0AH0043300
AB0AH0083300
AB0AH0094321
AB0AH0076100
AB0AI0043300
AB0AI0053300
AB0AI0063300
AB0AI0073300
AB0AI0083300
AB0AI0093300
AB0AI0103300
AB0AI0113300
AB0AI0123300
AB0AI0133300
AB0AI0143300
AB0AI0153300
AB0AI0163300
AB0AI0173300
AB0AI0183540
AB0AI0194311
AB0AL0133300
AB0AL0143300
AB0AL0153300
AB0AL0163300
AB0AL0173300
AB0AL0183300
BC0BA2123300
BC0BA2133441
BC0BK2033122
BD0BH3083300
BD0BH3103300
BD0BH3144322
BD0BH3224322
BD0BH3216321
BD0BH3236321
BD0BI3043300
BD0BI3053300
BD0BI3093300
BD0BI3084322
BD0BJ3033300
BD0BJ3043300
BD0BJ3053300
BD0BJ3063441
BD0BJ3073441
BD0BJ3083441
BD0BJ3096331
BE0BA4044160
CB0CC0010100
CB0CC0093300
CB0CC0104332
CB0CC0134430
CB0CG0104170
DB0DC0013300
DB0DD0173300
DB0DD0373441
DB0DD0183500
DB0DD0193530
DB0DD0203540
DB0DD0213540
DB0DD0223540
DB0DD0233540
DB0DD0243540
DB0DD0253550
DB0DD0263550
DB0DD0273550
DB0DD0283550
DB0DD0304160
DB0DD0314170
DB0DD0334311
DB0DF0094143
DB0DG00233000000
DB0DG0033300180000
DB0DG004330006776420
DB0DG005330090000
DB0DG006330004844810
DB0DG0073300002000
DB0DG00833000901370
DB0DG0093300067670
DB0DG02133000000
DB0DG01035600111700
DB0DG01241404.804000
DB0DG02243300000
DB0DG0165210008.5200
DB0DG02352100000
DB0DG02452100000
DB0DG019633102.1932.9270
DB0DG0256332010000
DC0DE1053300
DC0DE1143300
DC0DE1063500
DC0DE1073500
DC0DE1083540
DC0DE1093540
DC0DE1103550
DC0DE1124322
EB0EC1073300
EB0EC1083300
EB0EC1093300
EB0EC1103300
EB0EC1113300
EB0EC1173540
EB0EC1144170
EB0EE1013300
EB0EE1023300
EB0EE1033300
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EB0EE1053300
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EB0EE1083300
EB0EE1093300
EB0EE1103300
EB0EE1113540
EB0EE1123540
EB0EE1144000
EB0EE1154000
EB0EE1434100
EB0EE1444100
EB0EE1454100
EB0EE1464100
EB0EE1164140
EB0EE1234141
EB0EE1264150
EB0EE1274150
EB0EE1284150
EB0EE1294150
EB0EE1324170
EB0EE1334170
EB0EE1344170
EB0EE1354170
EB0EE1364170
EB0EE1384410
EB0EE1484430
EB0EE1395220
EB0EE1425220
EB0EE1406142
EB0EF1003300
EB0EF1013300
EB0EF1023300
EB0EF1033300
EB0EF1043540
EB0EG1013300
EB0EG1023300
EB0EG1033300
EB0EG1044000
EB0EG1064150
EB0EG1075112
EB0EG1085210
EC0EC2073132
EC0EC2083300
EC0EC2093300
EC0EC2103300
EC0EC2163300
EC0EC2114170
EC0ED2035112
EC0EG2003132
FB0FC0063300
FB0FC0273300
FB0FC0283300
FB0FC0293300
FB0FC0313300
FB0FC0333300
FB0FC0353300
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FB0FC0653300
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FB0FC0483550
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FB0FE0033300
FB0FE0043300
FB0FE0053300
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FB0FE0073300
FB0FG0033300
FB0FG0043300
FB0FG0053300
FB0FG0063300
FB0FG0073300
FB0FG0083300
FB0FG0115210
FB0FI0063300
FB0FI0123300
FC0FC1143300
FC0FC1153300
FC0FC1174150
FC0FI1073300
FD0FG2054170
FD0FH2033300
FD0FH2133300
FD0FH2153300
FD0FH2163300
FE0FI3023300
FE0FI3034430
GB0GC0040100
GB0GC0120100
GB0GC0510100
GB0GC0520100
GB0GC0053300
GB0GC0063300
GB0GC0103300
GB0GC0183300
GB0GC0203300
GB0GC0213300
GB0GC0223300
GB0GC0243300
GB0GC0253300
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GB0GC0273300
GB0GC0293300
GB0GC0323300
GB0GC0363300
GB0GC0383300
GB0GC0403300
GB0GC0433300
GB0GC0473300
GB0GC0493300
GB0GC0113540
GB0GC0484150
GB0GC0504210
GB0GC0304312
GB0GC0344312
GB0GC0074332
GB0GC0454340
GB0GC0464340
GB0GC0354540
GB0GC0414540
GB0GC0395210
GE0GD3093300
GE0GD3103300
GE0GD3113300
GE0GD3123300
GE0GD3133300
GE0GD3143300
GE0GD3153300
GE0GD3163300
GE0GD3173300
GE0GD3183300
GE0GD3193300
GE0GD3213300
GE0GD3223300
GE0GD3443300
GE0GD3233400
GE0GD3243431
GE0GD3253431
GE0GD3263431
GE0GD3273431
GE0GD3283431
GE0GD3293432
GE0GD3303432
GE0GD3313432
GE0GD3323441
GE0GD3334140
GE0GD3344142
GE0GD3354170
GE0GD3364312
GE0GD3374540
GE0GD3384540
GE0GD3395112
GE0GD3416351
HB0HC0133200130000
HB0HC01533001.240000
HB0HC01633008.843000
HB0HC0173300540000
HB0HC018330059000
HB0HC019330014.970000
HB0HC0213300240000
HB0HC0233300180000
HB0HC0243300303000
HB0HC02533000000
HB0HC02633003.089000
HB0HC02733005.645000
HB0HC02833001.833000
HB0HC02933000000
HB0HC0303300127000
HB0HC041330062000
HB0HC0433300445000
HB0HC0313450144000
HB0HC03235301.429000
HB0HC033353044000
HB0HC034354019000
HB0HC0353540273000
HB0HC0375112004540
HB0HC0396321001.0490
HB0HC04063210000
HB0HF01133001.895000
HB0HF0123300440000
HB0HF0133300700000
HB0HF014330001821420
HB0HF01733001.759000
HB0HF018330093000
HB0HF0193300170000
HB0HF04033003.719000
HB0HF041330001.0002500
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NE0NE2000100
NE0NE2063300
NE0NE2073300
NE0NE2114322]1
(1)<DCFL 2011-07-08/32, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 13.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands et/ou aux agences autonomisées externes (AAE) ou aux agences autonomisées internes (AAI), même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

Autorisations d'emprunt

Art. 14.Le ministre ayant dans ses attributions le logement peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand de Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 353 207 000 euros dans le cadre du logement social.

Le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 353.207.000 euros, majorées de la partie non reprise de l'autorisation d'emprunt pour l'année 2010, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et pour le montant précité.

Autorisations d'engagement

Art. 15.[1 § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements (FB0 FK026 9999) à concurrence d'un montant de 11.717.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements (FB0 FK027 9999) à concurrence d'un montant de 43.903.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 3. Les autorisations prévues sous §§ 1er et 2 peuvent être majorés d'une quote-part dans l'autorisation prévue sous l'allocation de base FB0 FK028 9999.

§ 4. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est autorisé à faire contracter des engagements pour un montant de 13.500.000 euros (FB0 FK028 9999) par l' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " et l'Enseignement communautaire. Ces moyens seront utilisés en fonction des déficits relatifs à la capacité d'infrastructure.

§ 5. Le montant visé au § 4 peut, selon les besoins à fixer par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, être réparti entre les allocations de base correspondantes, existantes et éventuellement à inscrire, relatives aux crédits d'autorisation pour l'infrastructure d'enseignement du budget général des dépenses de la Communauté flamande par le biais d'un arrêté ministériel.]1

----------

(1DCFL 2011-07-08/32, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 16.§ 1er. Le Ministre compétent pour l'Emploi est autorisé à octroyer à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw " une autorisation d'engagement (JB0 JD102 9999) à concurrence de 19 144 000 euros en tant que cofinancement flamand dans le cadre du programme 2007-2013 Objectif 2 du FSE.

§ 2. L'autorisation accordée au Ministre compétent pour l'Emploi peut être majorée de ressources supplémentaires obtenues du crédit provisionnel inscrit aux allocations de base JB0 JB101 0100, JB0 JB102 0100 et JB0 JB103 0100.

Art. 17.[1 § 1er. Il est accordé à l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " une autorisation d'engagement (EB0 EF101 9999) pour les projets à l'initiative d'entreprises et de partenariats à concurrence de 136.423.000 euros dans le cadre de sa mission fixée par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation.

§ 2. L' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisée à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence d' un montant de 50.630.000 euros pour des actions d'innovation technologique. L'Agence est chargée de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches (EB0 EF100 9999).

§ 3. L' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 10.319.000 euros pour des projets médiatiques innovateurs (ab EB0 EF102 9999).

§ 4. L' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " est également autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 673.000 euros pour des missions d'étude et d'expertise au profit du " Vlaams Innovatie Netwerk " (VIN) (EB0 EF103 9999).

§ 5. Moyennant l'accord du Ministre compétent pour les Finances et le Budget, le Ministre compétent pour la Politique scientifique et d'innovation technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées à l'Agence.]1

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(1DCFL 2011-07-08/32, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 18.Le ministre compétent pour le logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 98.834.000 euros dans le cadre de la partie du programme partiel NFS2 2010 financé par des subventions d'intérêts (NC0 NE003 9999).

Le ministre compétent pour le logement peut autoriser la VMSW à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximal de 142.867.000 euros dans le cadre de la partie du programme 2010 'Prêts sociaux spéciaux VMSW' financé par des subventions d'intérêts (NC0 NE004 9999).

Garantie

Art. 19.Le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (K.M.D.A.) " pour le financement de ses projets de restauration et de développement.

Le plafond des emprunts garantis s'élève à 5.000.000 euros.

Art. 20.Les charges d'intérêt des emprunts émis par l'asbl " De Gezinsbond " sous garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2011 par la Communauté et l'asbl " De Gezinsbond " selon une clé de répartition à convenir entre le ministre compétent pour l'enseignement et le prêteur. Cette clé de répartition est fixée pour l'année 2011 de la manière suivante : au maximum deux tiers desdites charges d'intérêt sont prises en charge par la Communauté et au moins un tiers par l'asbl " De Gezinsbond ".

Le plafond des emprunts garantis s'élève à 3.098.670 euros.

Art. 21.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Le plafond des prêts garantis ne peut dépasser un montant total de [1 70.000.000 euros]1.

----------

(1DCFL 2011-07-08/32, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 22.Le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence de 200.000.000 euros.

Art. 23.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par l'AAE " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " (Société flamande du Logement social) à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour :

Le financement de ses programmes d'exécution :En euros
système de subvention en capital
Secteur logements en location216.600.000
Secteur prêts sociaux spéciaux139.100.000
système de subvention d'intérêts
Secteur logements en location12.800.000
Secteur prêts sociaux spéciaux106.500.000
Le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social0

]1

----------

(1DCFL 2011-07-08/32, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 24.Le ministre ayant dans ses attributions l'Environnement et le ministre ayant dans ses attributions les Finances et le Budget sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes non réglés des prêts visés à l'alinéa premier que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

- d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;

- ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux prêts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites et moyennes entreprises.

Le plafond du montant garanti est fixé à 350.000.000 euros.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique économique, la garantie de la Région flamande aux fonds nécessaires pour le règlement Arkimedes I. Le plafond du montant garanti est fixé à 120 530 000 euros.

Art. 27.Le ministre compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'Energie, la garantie de la Région flamande aux prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie (FRCE) aux Entités locales ou aux personnes morales désignées par le Gouvernement flamand à concurrence de 150.000.000 euros.

Avances

Art. 28.§ 1er. Des avances en espèces peuvent être accordées aux membres du personnel et aux responsables des cabinets à charge de toutes les allocations de base ayant le code SEC 12 du budget général des dépenses de l'Autorité flamande en vue du paiement des dépenses menues et urgentes. Ces espèces sont accordées à la caisse du " CRU " contre récépissé et sont limitées à 5.000 euros.

Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance.

Une nouvelle avance en espèces ne peut être octroyée qu'après liquidation de l'avance précédemment reçue.

§ 2. Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 29.§ 1er. [1 Une avance permanente d'au maximum 50.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DB0 DD036 8512, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration des représentants du Gouvernement flamand, aux frais de loyer et de fonctionnement, ainsi qu'aux dépenses relatives à l'aménagement de leurs bureaux et à l'achat de machines, mobilier et matériels pour ces bureaux des Représentations flamandes à l'étranger et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'UE et auprès de la Représentation Permanente de la Belgique à Genève.

Les dépenses préfinancées seront imputées aux allocations de base DB0 DD005 1211, DB0 DD014 1211 et DB0 DD035 7422 respectivement.

Sur la base des pièces justificatives introduites, l'avance peut être complétée au maximum jusqu'au montant octroyé par voie de la catégorie de dépenses " liquidateur court terme ".]1

§ 2. Une avance permanente d'au maximum 17.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base DC0 DE113 8512, peut être consentie aux représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " (Agence flamande de la Coopération internationale) à l'étranger pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la " Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking " à l'étranger.

Les dépenses préfinancées seront imputées aux allocations de base DC0 DE101 1211 et DC0 DE104 1211 respectivement.

Sur présentation des pièces justificatives, l'avance peut être complétée par voie de la catégorie des dépenses " liquidateur court terme " au maximum jusqu'au montant alloué.

§ 3. Une avance permanente d'au maximum un délai de location à payer par représentant à un compte financier séparé, ouvert à cet effet au nom du représentant, imputable à l'allocation de base BF0 BF519 8511, peut être consentie aux représentants du Gouvernement flamand pour le préfinancement de la location (T.V.A. comprise) des bâtiments des Représentations flamandes à l'étranger. La T.V.A. récupérée sur les loyers payés, ainsi que les intérêts créditeurs, sont reçues sur ce compte. Les frais bancaires inhérents à ces transactions peuvent être imputes à ce compte.

Les pièces justificatives des paiements effectués sont transmises, en fonction de la périodicité concernant le paiement des loyers, au fonctionnaire dirigeant de l'" Agentschap Facilitair Management " (Agence de Gestion facilitaire) par le représentant du Gouvernement flamand. Ensuite, les dépenses préfinancées sont imputées à l'allocation de base BF0 BF512 1212 et l'avance permanente est complétée à concurrence du montant justifié.

§ 4. Une avance pour dépenses relatives aux frais scolaires, à charge du crédit inscrit sous l'allocation de base DB0 DA004 1211, peut être accordée aux représentants du Gouvernement flamand à l'étranger.

§ 5. Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.

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(1DCFL 2011-07-08/32, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 30.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base du programme CG, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2011.

§ 2. A cet effet, un solde négatif au compte de trésorerie à utiliser est autorisé temporairement.

Art. 31.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque les moyens de préfinancement de l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ", provenant de la Commission européenne, sont épuisés. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE.

§ 2. Par organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs, telles que visées au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises, écoles, centres de formation Syntra ou établissements recevant une dotation provenant du budget général des dépenses de la Communauté flamande, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que l'organisation se trouve en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.

§ 3. Les organisations non gouvernementales se trouvant en difficultés en tant que promoteurs adressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ", qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission juge de la recevabilité de la demande et transmettra son jugement motivé à l'AAE " ESF Agentschap Vlaanderen vzw ". Le Ministre flamand compétent pour l'emploi arrête la composition de la commission.

§ 4. La position débitrice est limitée à un maximum de 6.000.000 d'euros.

§ 5. Un intérêt égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. Cet intérêt est calculé par jour et est imputable sur l'allocation de base JC0 JD21000 4322.

Art. 32.Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 d'euros, à charge du crédit de l'allocation de base MB0 MG011 5421, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune par la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet " Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ".

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées dans un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces avances sont payées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est étayé par des pièces justificatives.

Transferts

Art. 33.Moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers des cabinets du Gouvernement flamand, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base à travers les programmes.

Art. 34.Le ministre chargé des Affaires administratives est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux ba BC0 BK206 0100 et BE0 BK400 0100 aux allocations de base correspondantes du budget, respectivement dans le cadre du financement du soutien au rendement de personnes handicapées du travail (BC0 BK 206 0100) et des chèques-formation pour les membres du personnel faisant l'objet d'un plan de développement individuel validé (allocation de base BE0 BK400 0100).

Art. 35.Le ministre compétent pour les Affaires administratives est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits à l'ab BD0 BH300 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, au travers du programme BH du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 36.[1 Le ministre compétent pour la Gouvernance publique est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits aux BF0 BF501 0100 et BF0 BF521 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes BA, BF et BG du budget général des dépenses de la Communauté flamande.]1

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(1DCFL 2013-07-05/19, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 37.§ 1er. Le ministre compétent pour le Tourisme est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab DB0 DG019 6331 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Allocation de base
DB0DG0213300
DB0DG0224330
DB0DG0235210

§ 2. Le ministre compétent pour le Tourisme est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab DB0 DG008 3300 à l'allocation de base DB0 DG024 5210.

Art. 38.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer les crédits inscrits à l'ab FB0 FC053 4141 au travers des programmes du budget général des dépenses.

Art. 39.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit aux ab FD0 FJ200 1211 à l'ab AB0 AL009 1211.

Art. 40.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits selon les besoins du décret portant organisation du sport scolaire au travers des programmes à l'allocation de base FB0 FI005 3300.

Art. 41.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à redistribuer les crédits selon les besoins du décret sur la qualité au travers des programmes adéquats et des allocations de base adéquates, existantes et à inscrire éventuellement, du budget de l'enseignement.

Art. 42.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à effectuer des transferts de crédits entre les crédits des salaires de l'enseignement dans le budget général des dépenses de la Communauté flamande dans le cadre des dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Art. 43.Le ministre compétent pour l'Enseignement est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits selon les besoins de l'AAI Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation, créée par l'AR du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, aux allocations de base dissociées et non dissociées existantes et à inscrire éventuellement au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 44.

<Abrogé par DCFL 2011-07-08/32, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Art. 45.Le ministre compétent pour la Culture est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab HD0 HE258 3300, " Subvention aux établissements artistiques (Décret sur les Arts du 2 avril 2004) " à l'ab HD0 HE263 4140.

Art. 46.Le ministre compétent pour les Sports est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab HB0 HF043 4100 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Allocation de base
HBOHF0224140
JC0JD2094170

Art. 47.Les crédits inscrits aux ab JC0 JD201 3300, JC0 JD203 3300, JC0 JD209 4170, JC0 JD210 4332 peuvent être transférés, par arrête du Gouvernement flamand, aux programmes et allocations de base à désigner par le Gouvernement flamand.

Art. 48.Le ministre compétent pour l'Emploi est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le Budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab JB0 JD110 3540 aux allocations de base mentionnées ci-après :

Allocation de base
DC0DA1021211
DC0DE1103550

Art. 49.Le ministre compétent pour la Mobilité et les Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances et le Budget, à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du domaine politique Mobilité et Travaux publics de la division Ire du budget général des dépenses.

Art. 50.Les ministres compétents sont autorisés, moyennant l'accord du ministre compétent du budget, à transférer des crédits aux allocations de base correspondantes du budget des dépenses dans le cadre du financement du fonctionnement du Jardin botanique national de Meise.

Crédits provisionnels

Art. 51.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base BD0 BJ300 0100 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 52.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB005 0100 peut être utilisé pour les dépenses à financer à l'aide des recettes nettes des bénéfices de la Loterie nationale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget, existantes ou à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 53.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB006 0100 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'exécution du plan pour le Limbourg.

Il peut être réparti selon les besoins entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées du budget, existantes et à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 54.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB011 0100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.

Art. 55.Le crédit provisionnel dissocié, inscrit à l'ab CB0 CB012 0100, peut être réparti selon les besoins entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.

Art. 56.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB013 1100 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, pour la globalité du budget, résultant de l'attribution d'une hausse éventuelle de l'indice des prix calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'AR du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution des CCT.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 57.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB015 0100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.

Art. 58.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CB016 0100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes et les allocations de base correspondants, existants et à inscrire et dissociés et non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.

Art. 59.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab CB0 CE000 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes et à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 60.Le crédit provisionnel dissocié, inscrit à l'ab DB0 DB000 0100, peut être réparti selon les besoins entre les programmes et les allocations de base correspondants, tant existants qu'à inscrire et tant dissociés que non dissociés, par un arrête du Gouvernement flamand.

Art. 61.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab FB0 FB001 0100 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre des dépenses liées à la CCT pour l'enseignement.

Il peut être réparti selon les besoins entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget, existantes et à inscrire éventuellement, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 62.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'ab FB0 FB003 aux allocations de base dissociées et non dissociées, existantes et à inscrire éventuellement, au travers des programmes du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 63.[1 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base FC0 FB101 0100 peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2011-07-08/32, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 64.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB000 0100 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale et de la santé.

Il peut être réparti en tout ou en partie par un arrêté du Gouvernement flamand entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Art. 65.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'ab GB0 GB001 0100, peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées correspondantes relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 66.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB002 0100 peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand entre les allocations de base dissociées et non dissociées correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande.

Art. 67.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB005 0100 peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand I et III (2011).

Il peut être réparti, en tout ou en partie, entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 68.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab GB0 GB006 0100 peut être utilisé pour le financement de la dérive des traitements dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Il peut être réparti, en tout ou en partie, entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 69.Le crédit provisionnel inscrit sous l'ab GB0 GB007 0100 Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant de la compétence du ministre chargé du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille des programmes GA jusqu'à GG inclus du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 70.Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'ab HD0 HB000 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant du domaine politique H du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 71.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab HD0 HB001 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant du domaine politique H du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 72.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab HD0 HB002 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant des programmes HA à HE inclus relevant du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 73.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab HD0 HB200 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non-dissociées existantes ou à inscrire éventuellement relevant du programme HE du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 74.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab JB0 JB101 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées et autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 75.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab JB0 JB102 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées et autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 76.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab JB0 JB103 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base dissociées et non dissociées et autorisations et crédits de liquidation correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 77.Le crédit provisionnel dissocié inscrit à l'ab LB0 LB100 0100 peut être réparti selon les besoins entre les entités, programmes et allocations de base, tant existantes qu'à inscrire nouvellement et tant dissociées que non dissociées, correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 78.Le crédit d'ordonnancement provisionnel dissocié inscrit à l'ab LB0 LB101 0100 peut être réparti selon les besoins entre les entités, programmes et crédits d'ordonnancement dissociés, tant existants qu'à inscrire nouvellement, correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 79.[1 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base MB0 MB002 0100 peut être réparti selon les besoins entre les allocations de base des programmes MC et MG, relatif aux indemnités dans le cadre du " Masterplan ", et ceci pour les crédits dissociées et non dissociés existants et à inscrire nouvellement, par un arrête du Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2011-07-08/32, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 80.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab VR0 VB000 0100 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes correspondants et les allocations de base dissociées et non dissociées, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 81.Le crédit provisionnel inscrit à l'ab VR0 VB001 0100 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget des cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand.

Visa du contrôleur des engagements et côntrole de la cour des comptes

Art. 82.§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 14 (Vlaams Woningfonds), 15 (Gemeenschapsonderwijs), 17 (IWT), 18 (VMSW, subventions d'intérêts), 121 (MINA), 122 (VIF), 125 (DAB Luchthaven Antwerpen), 126 (DAB Luchthaven Oostende), 131 (Vlaams Brussel Fonds), 135 (Toerisme Vlaanderen), 136 (Fonds Flankerend Beleid), 137 (AGIOn), 138 (VIPA), 139 (Fonds Jongerenwelzijn), 143 (BLOSO), 144 (Fonds Culturele Infrastructuur), 145 (Vlaams Topstukkenfonds), 146 (VLIF), 147 (FIVA), 153 (Vlabinvest), 155 (Garantiefonds), du présent décret est soumis au visa du contrôleur des engagements.

Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

Les engagements mentionnés à cet effet à l'article 137 (AGIOn) sont groupés par tranche d'investissement en vue du visa du Contrôleur des Engagements.

§ 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Contrôleur des Engagements :

- les engagements et les créances payables par le mode de paiement " liquidateur court terme " sur la base d'une autorisation décrétale ou sur la base de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les créances payables sous la forme de dépenses fixes sur la base de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat ou sur la base d'une autorisation décrétale;

- les engagements de dotations aux services à gestion séparée.

§ 3. Les ordonnances de paiement de toutes les dépenses reprises à la Division Ire - Crédits budgétaires - Titre Ier - Budget départementaux du tableau en annexe s'effectuent sans visa préalable du Contrôleur des Engagements.

§ 4. La spécialité budgétaire relative aux codes SEC reprises dans les numéros d'allocations de base des crédits de dépenses prévus à la Division Ire - Titre Ier - Budgets départementaux et pour ce qui concerne la Division 3 - SGS pour les codes mentionnés avant les postes de recettes et de dépenses des tableaux et budgets repris ci-après, se limite aux deux premières positions du code SEC.

Art. 83.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances à concurrence d'au maximum 80 % de la subvention peuvent être consenties aux conditions fixées par arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Liquidateur court terme

Art. 84.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses suivantes peuvent être faites sans le visa préalable du Contrôleur des Engagements. Ces dépenses sont payées par voie de la catégorie des dépenses " Liquidateur court terme ".

1. les remboursements à charge des allocations de base ci-dessous de recettes indûment perçues et les paiements de dommages-intérêts et de transactions conclues dont les montants ne dépassent pas 7500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa deux, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la caisse des dépôts et consignations :

Allocation de base
AB0AA0043441
BC0BA2133441
CB0CA0043441
CC0CC1000100
DB0DA0053441
EB0EA1073441
FB0FA0053441
GB0GA0043441
GE0GA3033441
GC0GA1033441
GD0GA2033441
HB0HA0053441
JB0JA1063441
KB0KA0053441
LB0LA1043441
LC0LA2013441
LD0LA3033441
LE0LA4000100
MB0MA0063441
NC0NA0133441

2. les honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, et les allocations découlant d'accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 1250 euros par bénéficiaire;

3. les missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant :

Allocation de base
AB0AA0031211
AC0AA1021211
AD0AA2021211
BB0BA1021211
BC0BA2101211
BD0BA3051211
BD0BH3011211
BD0BI3001211
BD0BJ3021211
BE0BA4031211
BF0BA5031211
DB0DG0201211
DB0DA0041211
DC0DA1021211
DD0DA2021211
DB0DD0051211
DB0DD0061211
DB0DD0071211
DB0DD0081211
DB0DE0001211
DC0DE1011211
DB0DE0001211
DC0DE1021211
DC0DE1031211
DC0DE1041211
DB0DF0021211
EB0EA1061211
EB0EA1111211
FB0FA0041211
FB0FC0231211
FB0FC0241211
FD0FC2021211
FB0FG0011211
GB0GA0031211
GE0GA3021211
GD0GA2021211
GC0GA1021211
GB0GC0120100
GB0GC0091211
HB0HA0021211
HB0HA0031211
HD0HA2011211
HC0HA1011211
HE0HA3011211
HB0HC0041211
HB0HF0031211
HB0HF0041211
HB0HF0081211
HB0HF0491211
HB0HH0011211
KB0KA0041211
KC0KA1031211
KD0KF2021211
LB0LA1021211
LB0LC1041211
LE0LA4011211
LD0LA3011211
LC0LD2001211
LE0LA4011211
LE0LE4011211
MB0MA0041211
MD0MA2041211
MC0MA1041211
NC0NA0051211
NE0NA2011211
NE0NE2000100
NE0NE2010100
NGONA0051211

4. le paiement de frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, à charge des allocations de base ci-dessous, quel qu'en soit le montant :

Allocation de base
FB0FC0031211
FB0FC0241211
FD0FC2021211
FB0FG0011211
HB0HA0021211
HB0HA0031211
HC0HA1011211
HD0HA2011211
HE0HA3011211
HB0HC0041211
HBOHF0031211

5. les frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :

Allocation de base
AB0AA0031211
AD0AA2021211
AC0AA1021211
BC0BA2081211
BF0BA5021211
BD0BA3031211
BC0BA2101211
BE0BA4031211
BF0BA5031211
BD0BA3051211
BB0BA1021211
BE0BA4021211
BF0BF5031211
BF0BF5051211
CE0CA2001100
DB0DA0041211
DC0DA1021211
DD0DA2021211
DB0DD0031211
DB0DD0051211
DB0DD0071211
DB0DD0081211
DB0DD0091211
DB0DD0121211
DB0DD0141211
DC0DE1011211
DB0DE0001211
DC0DE1021211
DC0DE1031211
DC0DE1041211
EB0EA1061211
EC0EA2071211
EC0EA2051211
EC0EA2081211
EC0EA2000100
EC0EA2041211
EC0EA2061211
EC0EC2001211
EC0EC2011211
EC0EC2031211
EC0EC2051211
FB0FA0021211
FB0FA0041211
FB0FC0041211
FB0FC0181211
FB0FC0241211
FB0FJ0001211
FB0FG0001211
FB0FG0011211
FD0FC2021211
GB0GA0031211
GE0GA3021211
GD0GA2021211
GC0GA1021211
GB0GC0120100
HB0HA0021211
HB0HA0031211
HD0HA2011211
HC0HA1011211
HC0HG1341211
HE0HA3011211
HB0HC0041211
HB0HF0031211
JB0JA1041211
JC0JA2031211
KB0KA0041211
KC0KA1031211
KD0KF2021211
LB0LA1001100
LC0LA2001100
LB0LC1041211
LE0LA4021211
LB0LA1021211
LE0LA4001100
LE0LA4011211
LE0LA4021211
LD0LA3001100
LD0LA3011211
LC0LD2001211
LE0LE4000100
LE0LE4011211
MB0MA0031211
MB0MA0041211
MD0MA2041211
MC0MA1041211
MB0MG0001211
MB0MG0021410
MB0MG0041410
MD0MH2021410
MC0MI1001211
MC0MI1031211
MC0MI1051211
MC0MI1061410
MC0MI1081410

6. les traitements, les indemnités et les frais généraux de fonctionnement par l'AAI " Maritieme Dienstverlening en Kust " limités à l'établissement à Flessingue, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base ci-dessous :

Allocation de base
MC0MA1001100
MC0MA1041211
MC0MI1001211
MC0MI1051211
MC0MI1187422

7. tous les frais de fonctionnement et les créances découlant des marchés publics dont le montant ne dépasse pas 9000 euros, hors TVA;

8. toutes les créances, quel qu'en soit le montant, résultant de contrats avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de neige dans le cadre du service d'hiver conclus pendant l'année budgétaire, même si les prestations sont fournies pendant l'année budgétaire suivante :

Allocation de base
MD0MH2011410

9. le précompte immobilier grevant le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant :

Allocation de base
LC0LD2001211
LB0LC1131211
LBCLD0031211
LBCLC0071211
LBCLD0041211
MDU (vif)MH2021250
MBU (vif)MG0021250
MCU (vif)MI1011250

10. le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail :

Allocation de base
JC0JD2063431

11. le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel du domaine politique des Affaires Etrangères, mis à la disposition du représentant du Gouvernement flamand à l'étranger, limité à un montant de 120.000 euros, sur les allocations de base ci-dessous :

Allocation de base
DB0DA0001100
DC0DA1001100
DB0DA0041211
DC0DA1021211

12. les redevances d'environnement dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique OVAM pour le déversement de boues de dragage et les redevances d'environnement dues à l'AAI dotée de la personnalité juridique " Vlaamse Milieumaatschappij " (Sociéte flamande de l'Environnement) pour la pollution des eaux de surface, quel qu'en soit le montant;

13. les dépenses du GBCS (Système intégré de Gestion et de Contrôle) inférieures ou égales à 37.500 euros :

Allocation de base
KC0KE1021211
KC0KE1031211
KC0KE1127422

14. la liquidation de subventions pour la formation de personnes ayant un premier emploi inférieures ou égales à 300 euros par bénéficiaire, à charge des allocations de base ci-dessous :

Allocation de base
FC0FC1143300

15. les paiements, quel qu'en soit le montant, à la SA " Tunnel Liefkenshoek " découlant de l'ouverture, exempte de péage, du " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Antwerpen, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel " et ceci pour la durée de la déviation obligatoire :

Allocation de base
MDU (vif)MH2043200

16. toutes les créances, quel qu'en soit le montant, découlant de la réparation d'avaries aux installations électriques et électromécaniques sur les routes régionales/voies navigables, ainsi que de toutes autres biens patrimoniaux relevant des divisions de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique à Antwerpen et Gent :

Allocation de base
MDUMH2031410

17. la catégorie de dépenses " liquidateur court terme " s'applique également au paiement des avances rendues sur la base de l'article 28 du décret budgétaire et aux compléments des avances sur la base de l'article 29 du décret budgétaire;

18. toutes les dépenses relatives à l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés aux allocations de base ci-dessous :

Allocation de base
FC0FC1034150
FC0FC1194334
FC0FC1204410
FC0FF1034150
FC0FF1044324
FC0FF1054410
FD0FG2124000
FD0FH2094170

19. toutes les dépenses dans le cadre des services d'intendance du " Vlaams Cultuurcentrum Voeren ";

20. le paiement de déclarations, quelqu'en soit le montant, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, en application du traité conclu entre le Royaume des Pay-Bas et la Région flamande pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, les travaux au canal Gand-Terneuzen sur le territoire des Pays-Bas et la réalisation du " Lange Termijn Visie Schelde ", à l'allocation de base MB0 MG011 5421.

§ 2. Les dépenses liquidées par voie de la catégorie " liquidateur court terme " sont subordonnées à une vérification a posteriori conformément à la disposition de l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Centrale Accounting " (Comptabilité centrale).

Visa de la cour des comptes

Art. 85.Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes et des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dépenses reprises à la division Ire - Crédits budgétaires titre Ier - Budgets départementaux du tableau en annexe peuvent être effectuées sans visa préalable de la Cour des Comptes.

Autres dispositions diverses

Art. 86.Par dérogation aux dispositions de l'article 18 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les différences de change réalisées entre l'instruction de paiement et le paiement effectif sont automatiquement comptabilisées au programme CC du domaine politique des Finances et du Budget.

Art. 87.Par dérogation aux dispositions de l'article 18 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les frais du trafic des paiements, imputés par Dexia en exécution du contrat de caissier, sont comptabilisés automatiquement au programme CC du domaine politique des Finances et du Budget.

Art. 88.Lorsque les organismes publics flamands, respectivement les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public, omettent de verser les provisions demandées pour le paiement de leurs primes d'assurance et l'indemnité de l'agent immobilier, le ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à procéder à la retenue d'office d'un montant correspondant sur la dotation attribuée à ces organismes.

Art. 89.Le Gouvernement flamand est autorisé à ordonnancer l'indemnité de réinvestissement habituelle visée à l'article 2 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, et à payer cette indemnité au titre III - Amortissement dette programme CG.

Art. 90.Les moyens disponibles à la " National Treasury " de l'Afrique du Sud, sur le compte spécifique sous le nom 'Flanders General Account' relatif à l'implémentation des programmes de développement en Afrique du Sud, peuvent être réutilisés pour la réalisation de projets tenant compte des points d'attention des évaluations intermédiaires externes et qui s'alignent sur les notes stratégiques " Vlaanderen-Zuid-Afrika ".

Art. 91.§ 1er. La dotation à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale au total des allocations de base suivantes : FB0 FC050 4141, FB0 FC051 4141, FB0 FC052 4141, FB0 FC053 4141, FB0 FK017 4141.

§ 2. Les moyens accordés, en violation des dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 15 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Art. 92.§ 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire est égale au total des allocations de base mentionnées ci-après :

Allocation de base
FC0FC1184150
FC0FD1064150
FC0FD1094150
FC0FD1174150
FC0FE1254150
FC0FE1064150
FC0FE1124150
FC0FE1094150
FC0FF1064150
FC0FJ1034150
FC0FJ1074150
FC0FK1004150
FC0FK1016151

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel des groupes d'école de l'Enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 15 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'école de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Art. 93.La Communauté flamande est autorisée à octroyer aux établissements universitaires des dotations supplémentaires qui pourront être affectées à l'amortissement des emprunts contractés dans le cadre de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, modifiée notamment par les lois des 16 juillet 1970, 27 juillet 1971, 6 mars 1981 et 9 avril 1995.

Art. 94.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure des tribunaux de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre de l'Agence précitée.

Art. 95.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions particulières à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 96.Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est autorisé à octroyer, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée, pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge des articles LBC LD024 5320, LBC LD025 6141, LBC LD026 6141, LBC LD027 6141, LBC LD029 6141, LDC LD004 1211, LDC LD030 7100 et LBC LC062 7111 du budget du fonds Mina affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 97.Le ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 98.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le ministre ayant dans ses attributions les remembrements est autorisé à prendre en charge, dans les limites des allocations de base LB0 LC114 1211 et LB0 LC140 4141, les dépenses courantes, quelle qu'en soit la nature, en vue du drainage au moyen d'ouvrages d'art ou non des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi qu'en vue de la consolidation et de la protection des digues et des berges des cours d'eau non navigables.

Art. 99.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, modifié par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, le ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est autorisé à charger l'AAE " Vlaamse Landmaatschappij " de l'exécution de certains volets des plans de rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les communes et les provinces.

Art. 100.Pour la fixation de l'indemnité de compensation aux régies portuaires en vue de l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage, et l'entretien et l'exploitation des écluses de mer conformément aux articles 29, 29bis et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et de l'allocation aux régies portuaires pour l'exécution de tâches, prestations et activités nécessaires pour le maintien, y compris le traitement des déblais de dragage et l'entretien et l'exploitation des routes d'accès maritimes conformément aux articles 29, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, il est parti des montants visés aux conventions à conclure entre la Région flamande et les régies portuaires concernées pour les exercices 2011, 2012 et 2013, toutefois dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 101.Le ministre ayant dans ses attributions les ports est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base MB0 MG011 5421 la quote-part flamande dans :

- la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38;

- l'enlèvement d'épaves lors du programme d'approfondissement de l'Escaut occidental;

- la construction d'un tunnel à Sluiskil;

- l'exécution du projet " Lange Termijn Visie Schelde-estuarium ", VNSC et le groupe de projet KGT;

- les expropriations pour l'aménagement d'Hedwige-Prosper et la construction d'une digue circulaire pour l'aménagement de ce polder.

Art. 102.Le Gouvernement flamand est autorisé à adjuger les travaux de dragage nécessaires à l'entretien et l'approfondissement de l'Escaut, les passes de navigation dans la Mer du Nord et les ports de plaisance littoraux dans son ensemble et de faire exécuter ces travaux une fois par an par le biais d'ordres de service qui varient en fonction, d'une part, des moyens budgétaires inscrits au budget et, d'autre part, des minima garantis inscrits dans le contrat approuvé avec l'entrepreneur.

Ces montants sont réservés chaque année par le biais d'engagements provisionnels dans les limites de l'enveloppe des moyens budgétaires disponibles.

Art. 103.Les ministre ayant dans ses attributions les ports est autorisé à adjuger l'ensemble des frais du " projet AMORAS " de construction et d'exploitation d'une installation automatique de déshydratation des boues, et à imputer et à liquider annuellement à charge de l'allocation de base MB0 MG003 1410 les crédits nécessaires à l'exploitation et au remboursement annuel du coût de financement.

Art. 104.Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Art. 105.Le ministre qui a les ports dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Art. 106.§ 1er. L'AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.

§ 2. L'AAE " NV De Scheepvaart " est autorisée à imputer, dans les limites des crédits inscrits au budget, les frais dus liés au déplacement de conduits de gaz, d'eau et d'électricité et d'égouts dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure au sein de son patrimoine et/ou du patrimoine sous sa gestion, à payer aux entreprises d'utilité publique.

Art. 107.Le Ministre compétent pour les travaux publics et le Ministre compétent pour les finances et le budget sont autorisés à accorder aux AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV " et " NV Scheepvaart " la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes des accords, conclus éventuellement par ces AAE avec des tiers, découlant du fonctionnement de l'année 2011.

Art. 108.§ 1er. La " Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn " et la " Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation) sont autorisées à contracter pour une période de 35 ans, à charge du budget flamand des dépenses, des engagements à concurrence d'un montant maximal de 30 000 000 millions d'euros (prix 2007) par an, découlant des travaux du programme DBFM (Design-Build-Finance-Maintain), à l'exception des frais d'entretien, pour la mise à disposition de l'infrastructure des tramways et d'infrastructures autres que celle des tramways dans le cadre du " Masterplan Antwerpen ".

§ 2. La " Agentschap Wegen en Verkeer " est autorisée à contracter pour une période de 30 ans, à charge du budget flamand des dépenses, des engagements à concurrence de 1.272.416,35 euros par trimestre (prix 2007) pour la mise à disposition du " Noordelijke Ontsluiting Zaventem " (désenclavement septentrional de l'aéroport de Zaventem).

Cofinancement

Art. 109.Des fonds budgétaires imputables sur les articles mentionnés ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

Allocation de base
FB0FC0051211
FB0FC0593441
GE0GD3303432
KB0KD0101211
KB0KD0143132
KB0KD0153132
KB0KD0163132
KB0KD0203132
KB0KD0223300
KB0KD0283431
KB0KD0355122
KC0KE1053132
KC0KE1104150
KC0KE1115122
LB0LC1263132
LB0LC1313300
LB0LC1546142
LB0LC1556142
LB0LC1566172
LB0LC1606331
LD0LD3146142
LD0LD3197340
LD0LD3207422
LE0LE4000100
LE0LE4073440
LBCLC0163132
LBCLC0273300
LBCLC0283300
LBCLC0434340
LBCLC0496141
LBCLC0576332
LBCLD0031211
LBCLD0266141
LBCLD0113300
LBCLD0133300
LBCLC0424340
LBCLD0021211
LBCLD0041211
LBCLD0256141
LDCLD0041211
LDCLD0307100

Des fonds budgétaires peuvent être transférés à l'article pour ordre 8B041200 du budget à charge des allocations de base suivantes du programme général du budget des dépenses de l'Autorité flamande.

Allocation de base
FC0FC0051211
FB0FC0593441

Ces fonds sont utilisés pour le paiement de dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers.

Services à gestion séparée

Art. 110.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Schoonmaak ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10 300 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 10 300 000 euros en engagements et à 10 300 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 111.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée ICT, tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 68 817 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 51 240 000 euros en engagements et à 68 817 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est autorisé à accorder des subventions, dans les limites des crédits du SGS ICT, sur les allocations de base ci-après :

BHJ BG604 3200

BHJ BG605 4300

Art. 112.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Catering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 9 308 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9 308 000 euros en engagements et à 9 308 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 113.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Overheidspersoneel ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5 417 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2 974 000 euros en engagements et à 5 417 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 114.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Waarborgfonds Microfinanciering ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 578 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1 578 000 euros en engagements et à 1 578 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 115.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7 971 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 7 971 000 euros en engagements et à 7 971 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 116.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " CICOV ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 574 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 445 000 euros en engagements et à 574 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 117.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 208 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 1 010 000 euros en engagements et à 1 208 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Le Ministre flamand compétent pour la Culture peut mettre à la disposition du chef d'établissement du SGS " Landcommanderij Alden Biesen " une avance de caisse d'au maximum 12.000 euros pour des dépenses urgentes. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la Culture est autorisé à accorder au SGS la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS et découlant des activités 2011.

Art. 118.Le budget pour l'année 2011 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 949 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 841 000 euros en engagements et à 949 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la dispostion du chef d'établissement du service à gestion séparée " Château de Gaasbeek ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2011.

Art. 119.Le budget pour l'année 2011 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3 415 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 2 907 000 euros en engagements et à 3 415 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Le service à gestion séparée peut mettre à la dispostion du chef d'établissement du service à gestion séparée " Musée royal de Beaux-Arts - Antwerpen ", pour dépenses urgentes, une avance de caisse maximum de 12.000 euros. Le chef d'établissement est tenu de justifier l'affectation de cette avance de caisse.

Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la Culture est autorisé à accorder au SGS la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le SGS et découlant des activités 2011.

Art. 120.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 845 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 762 000 euros en engagements et à 845 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 121.Le budget pour l'année 2011 du service à gestion séparée " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 590 421 000 euros pour les recettes et à 590 421 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Pour ce qui concerne l'année budgétaire 2011, il est accordé au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, une autorisation d'engagement (LB0 LC100 9999) à concurrence de 474 557 000 euros.

Les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement d'articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui sont passés à d'autres articles budgétaires du fonds Mina ou qui étaient reportés aux anciens programmes 61.10, 61.20, 61.30 ou 61.50 du budget général des dépenses de la Communauté flamande, peuvent être imputés aux articles ou allocations de base correspondants du budget de l'année 2011 auxquels les engagements sont censés être imputés et auxquels ils sont transférés.

Le ministre qui a la ruralité dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions aux articles LBC LC027 3300, LBC LC042 4340, LBC LC028 3300, LBC LC 043 4340 et LC034 4140 dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du SGS " Minafonds ".

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder des subventions dans les limites des crédits aux allocations de base ci-après du SGS " Minafonds " :

Allocation de base
LBCLD0103200
LBCLC0183200
LBCLC0663200
LBCLC0223300
LBCLC0213300
LBCLD0113300
LBCLD0133300
LBCLD0123300
LBCLC0233300
LBCLD0143300
LBCLC0243300
LBCLC0263300
LBCLD0163300
LBCLC0303510
LBCLC0314100
LBCLC0163132
LBCLC0293300
LBCLC0394312
LBCLC0414331
LBCLC0404322
LBCLC0556321
LBCLC0596352
LBCLC0546321
LBCLC0566331
LBCLC0586350
LBCLD0203510
LBCLD0153300
LBCLD0215210
LBCLD0225210
LBCLD0235310
LBCLC0133122
LBCLC0253300
LBCLC0486140
LBCLC0283300
LBCLC0424340
LBCLC0434340
LBCLC0273300

Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé à octroyer une subvention commune de 170.000 euros au maximum à charge de l'article LBC LC022 3300 dans le cadre du projet intersyndical visant à renforcer les activités environnementales des syndicats, i.c. " ACV, ABVV " et " ACLVB ". Dans ce même cadre, le Ministre flamand compétent pour l'environnement est également autorisé à octroyer aux organisations patronales, entre autres " Voka, NEOS " et " UNIZO ", une subvention commune de 80.000 euros au maximum à charge de l'article LBC LC022 3300.

En outre, il est octroyé à l'a.s.b.l. " Bond Beter leefmilieu Vlaanderen " une subvention de 32.000 euros au maximum pour le projet " Milieukoopwijzer ".

Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé à transférer les engagements en cours de l'article LBC LC024 vers l'article LBC LC066 3200 pour le volet subventionnement d'entreprises et d'indépendants.

Le Ministre flamand compétent pour l'environnement est autorisé, sur avis de l'Inspection des Finances, à effectuer, lors du paiement de subventions, des décomptes de recouvrements de subventions payées antérieurement pour d'autres engagements non effectués ou effectués partiellement dans les articles LBC LC039 4312 et LBC LC040 4322.

Art. 122.§ 1er. Le budget pour l'année 2011 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 783.408.000 euros pour les recettes et à 783.408.000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Le SGS est autorisé à engager un montant de 678 257 000 euros (ab MBO MC000 9999) à charge de son budget et dans la mesure où les recettes mentionnées sont effectivement réalisées.

§ 2. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du SGS " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

1. les travaux et projets combinés doivent être réalisés sur la base d'une convention;

2. l'apport de la SA Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever au minimum à 70 %;

3. le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

§ 3. Le SGS " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 4. Le ministre compétent est autorisé à accorder les subventions suivantes dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

Allocation de base
MBUMC0116321
MBUME0016141
MBUMF0047340
MBUMF0054312
MBUMG0033122
MBUMG0054352
MBUMG006 5111
MBUMG0096321
MBUMG0183200
MDUMH2066321
MDUMH2086351
MDUMH2096351

§ 5. Le ministre compétent est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base MDU MH207 6331, MBU MG010 6331, MBU MG008 6311 et MCU MI103 6331, les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 6. Le ministre compétent est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits aux articles MBU MG001 1250 et MCU MI100 1250, les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 7. Le ministre compétent est autorisé à allouer aux régies portuaires, dans les limites des crédits inscrits aux articles MBU MG013 7320, MBU MG016 7320 et MCU MI105 7320, des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes pour les projets énumérés dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et conformément à l'article 8 de ce même arrêté pour les autres projets.

§ 8. Le ministre compétent est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances à charge de l'article MBU MG011 7111 et MBU MG019 6141 dans le cadre des expropriations par suite de la politique d'encadrement social dans les zones portuaires et à charge de l'article MBU MG004 3431 pour la réalisation de plans d'accompagnement globaux dans les ports maritimes flamands.

§ 9. Le ministre compétent est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, les agences autonomisées externes " De Scheepvaart NV ", et " Waterwegen en Zeekanaal NV " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives communes en vue de la promotion du transport intermodal par la navigation intérieure et/ou les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y relatives. Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

§ 10. Le ministre compétent est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un médiateur social et de deux commissaires du gouvernement en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'article MBU MC005 1100 pour les salaires, allocations et charges sociales et à l'article MBU MC006 1211 pour les frais de fonctionnement. Il est également autorisé à imputer des frais à l'article MBU MC006 1211 pour les frais de fonctionnement de la " Lange Termijnvisie Westerschelde ".

§ 11. Le ministre compétent est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à " Waterwegen en Zeekanaal NV ".

§ 12. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées au cours des années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2011.

§ 13. L'AAI " Wegen en Verkeer " est autorisée à encaisser par voie de paiement par carte bancaire les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière pour cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y relatifs seront imputés aux recettes.

§ 14. Le ministre compétent est autorisé à payer à la SA " Tunnel Liefkenshoek ", dans les limites des crédits inscrits à l'article MDU MH204 3200, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

§ 15. Le ministre compétent est autorisé à prendre en charge du budget du SGS " Vlaams Infrastructuurfonds ", AAI " Wegen en Verkeer ", les dépenses d'investissement relatives à la quote-part municipale/communale dans les projets du " Masterplan Antwerpen ", dans les limites des crédits inscrits à l'article MDU MH211 7310.

§ 16. Le bénéficiaire des engagements imputées au compte du Fonds flamand de l'Infrastructure, relatives aux dépenses qui, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2004 relatif à la succession en droits suite à la transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public " De Scheepvaart " et suite à la qualification de la " NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), dont le nom a été changé en " Waterwegen en Zeekanaal " en tant qu'agence autonomisée externe de droit public, sont prises en charge de l'AAE " Waterwegen en Zeekanaal NV ", respectivement l'AAE " De Scheepvaart ", est modifié en " Waterwegen en Zeekanaal NV ", respectivement " De Scheepvaart NV ", chacune en ce qui concerne ses compétences.

§ 17. Les ministre ayant dans ses attributions les ports est autorisé à adjuger l'ensemble des frais du projet AMORAS de construction et d'exploitation d'une installation automatique de déshydratation des boues, et à imputer et à liquider annuellement à charge de l'allocation de base MBU MG003 3122 du " Vlaams Infrastructuurfonds " les crédits nécessaires à la construction.

§ 18. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement est reporté le samedi 31 décembre 2011 à l'année budgétaire 2012 pour les allocations de base ci-après et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 2012 :

Allocation de base
MDUMH2167130

Art. 123.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Loodswezen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 91 217 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 86 169 000 euros en engagements et à 91 217 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 124.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Vloot ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 90 800 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 58 156 000 euros en engagements et à 90 800 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 125.§ 1er. Le budget pour l'année 2011 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 9 050 000 euros pour les recettes et à 9 050 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

§ 2. Le SGS est autorisé à engager un montant de 7 489 000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 126.§ 1er. Le budget pour l'année 2011 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 15 368 000 euros pour les recettes et à 15 368 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

§ 2. Le SGS est autorisé à engager un montant de 13 196 000 euros à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Art. 127.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Grondfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5 172 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 5 172 000 euros en engagements et à 5 172 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 128.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion séparée " Herstelfonds ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10 316 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 10 316 000 euros en engagements et à 10 316 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 129.Le budget pour l'année 2011 du service à gestion séparée " Fonds de financement du programme d'urgence du logement social ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 33 638 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 33 638 000 euros en engagements et à 33 638 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 130.Le budget pour l'année 2011 du Service à Gestion Séparée " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed ", tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 10 668 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 9 864 000 euros en engagements et à 10 668 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Dans les limites des crédits inscrits à l'(aux) allocation(s) de base suivante(s), le ministre compétent est autorisé à accorder les subventions suivantes :

NFZ NF207 3300

NFZ NF208 4340

Personnes morales flamandes

Art. 131.Le budget pour l'année 2011 du " Vlaams Brusselfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 15 797 000 euros pour les recettes et à 15 797 000 euros pour les dépenses.

Le fonds (AB0 AG000 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 5 439 000 euros.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 132.Le budget pour l'année 2011 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 170 967 000 euros pour les recettes et à 170 967 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Art. 133.Le budget pour l'année 2011 du " Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven " (Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève, pour les recettes, à 347 282 000 euros et, pour les dépenses, à 209 364 000 euros en engagements et à 347 282 000 en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 134.Le budget pour l'année 2011 du " Toekomstfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 891 000 euros pour les recettes et à 891 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 135.Le budget pour l'année 2011 de l'AAI " Toerisme Vlaanderen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 89 547 000 euros pour les recettes et à 89 547 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

" Toerisme Vlaanderen " (DB0 DG000 9999) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 29 244 000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres.

" Toerisme Vlaanderen " (DB0 DG001 9999) est également autorisé à contracter des engagements à concurrence de 1 900 000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.

Art. 136.Le budget pour l'année 2011 du " Fonds Flankerend Economisch Beleid ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 382 010 000 euros pour les recettes et à 382 010 000 euros pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 233 696 000 euros (EC0 ED200 9999).

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 500 000 euros, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le Ministre flamand compétent pour l'économie est également autorisé à utiliser à concurrence d'un montant maximal de 3 000 000 euros, les crédits fixés pendant les années budgétaires antérieures à l'article 85.01 (numéro d'engagement 40004028) du " Fonds Flankerend Economisch Beleid " dans le cadre de la Banque de talents, pour l'octroi des aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat. Le solde de l'engagement peut être utilisé pour le Prêt gagnant-gagnant.

Le solde à concurrence de 4 842 101,39 euros de l'engagement contracté pendant l'année budgétaire 2007 à charge de l'allocation de base 43.01 du programme 24.10, ayant comme bénéficiaire la régie communale autonome " Antwerpen Nieuw Noord ", peut être ordonnancé, liquidé et payé par le " Fonds Flankerend Beleid ".

Art. 137.§ 1er. Le budget pour l'année 2011 de l'AAI " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 270 008 000 euros pour les recettes et à 270 008 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

§ 2. L' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (FB0 FK024 9999) est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 8 532 000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands.

§ 3. L'" Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " est également autorisée à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de :

a)pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur (FB0 FK020 9999) : 33 282 000 euros;

b)pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur (FB0 FK021 9999) : 139 755 000 euros;

c)pour l'enseignement supérieur officiel subventionné (FB0 FK022 9999) : 1 484 000 euros;

d)pour l'enseignement supérieur officiel subventionné (FB0 FK023 9999) : 13 806 000 euros.

§ 4. Les engagements visés au § 3 précité sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition de l' " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et des ordonnances. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 3.

§ 5. Les autorisations mentionnées sous § 3, a) et b), peuvent être majorées d'une part dans l'autorisation prévue à l'allocation de base FB0 FK028 9999.

Art. 138.Le budget pour l'année 2011 de l'AAI " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 170 753 000 euros pour les recettes et les dépenses.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (GB0 GC000 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 74 059 000 euros pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'équipement d'organismes admis à cet effet.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 25 000 euros..

Art. 139.Le budget pour l'année 2011 de l'AAI " Fonds Jongerenwelzijn ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 324 509 000 euros pour les recettes et à 324 509 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Le " Fonds Jongerenwelzijn " (GB0 GE000 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 7 461 000 euros et à liquider un montant de 8 830 000 euros pour des dépenses d'investissement, des travaux d'entretien et l'équipement des institutions communautaires.

Les comptables des institutions communautaires " De Zande ", " De Kempen " et du centre fermé " De Grubbe ", sont obligés de verser régulièrement au compte financier du " Fonds Jongerenwelzijn ", l'encaisse inutilisée pour les dépenses escomptées. Son encaisse ne peut, en aucun cas, dépasser la somme de plus de 3500 euros.

Le " Fonds Jongerenwelzijn " est autorisé à verser une allocation compensatoire, octroyée en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales, à un compte d'épargne ouvert au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil.

Art. 140.Le budget pour l'année 2011 de l'AAI " Kind en Gezin ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 604 867 000 euros pour les recettes et à 604 867 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 141.Le budget pour l'année 2011 de l'AAI " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 210 170 000 euros pour les recettes et à 1 210 170 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 142.Le budget pour l'année 2011 de l'AAI " Vlaams Zorgfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 318 774 000 euros pour les recettes et à 318 774 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Le ministre qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est autorisé à accorder à l'a.s.b.l. " Vlaamse Zorgkas " une subvention de fonctionnement spécifique à concurrence de 977 000 euros pour des frais de fonctionnement récurrents.

Art. 143.Le budget pour l'année 2011 de l'AAI " Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 118 151 000 euros pour les recettes et à 118 151 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

L' " Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (ab HB0 HF000 9999) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4 542 000 euros pour ses investissements propres.

Art. 144.Le budget pour l'année 2011 du " Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 53 299 000 euros pour les recettes et à 53 299 000 euros pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 19 987 000 euros (HB0 HC000 9999).

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 145.Le budget pour l'année 2011 du " Vlaams Topstukkenfonds " (Fonds flamand des pièces maîtresses), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 851 000 euros pour les recettes.

Le budget s'élève, pour les dépenses, à 462 000 euros en engagements et à 851 000 euros en ordonnancements.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Le " Topstukkenfonds " est autorisé sur la base de l'article 7 du décret du 30 avril 2009 modifiant le décret du 24 janvier 2003 à contracter à charge de son budget des engagements en matière de partenariat public-privé, l'indemnité annuelle de la mise à disposition en vue de l'acquisition de biens culturels étant plafonnée à 462 000 euros.

Art. 146.Le budget pour l'année 2011 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 65 236 000 euros pour les recettes et à 65 236 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (KC0 KE100 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 64 705 000 euros.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 40 000 000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 147.Le budget pour l'année 2011 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector " (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7 575 000 euros pour les recettes et à 7 575 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector " (ab KB0 KD000 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2 968 000 euros.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 10 000 000 euros, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

Art. 148.Le budget pour l'année 2011 de l'AAI " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 93 411 000 euros pour les recettes et à 93 411 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 euro.

Le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de la Nature est autorisé, en tant qu'administrateur de l " OVAM ", de renoncer au recouvrement ultérieur dans les dossiers d'office nommés ci-après

(montants en euros)

All Tex WashDendermondeIl n'est pas possible d'indiquer un responsable de l'assainissement.5.839,46
Demeersman-LauwersHobokenIl n'est pas possible d'indiquer un responsable de l'assainissement.159.115,08
Wijnen BVAntwerpenFaillite, l'actif ne suffit pas42.451,37
Drukkerij PapenWilrijkLes coûts sont insuffisants pour compenser les bénéfices éventuelles.1.751,18
Immo Lewa - Michel SchepersZoutleeuwLes coûts sont insuffisants pour compenser les bénéfices éventuelles.9.847,75
Thomesto Deutschland GMBH/Fasimex AG/Arrow Cat GMBH (Ronex)HoogstratenLe responsable est en liquidation qui est déjà clôturée.119.223,50
Site MalmarGentLe responsable de l'assainissement n'est pas connu. Il est impossible de prouver la faute.4.870,25
NV Duru - Royal ParkGentLe responsable de l'assainissement est déclaré en faillite.14.541,11

Art. 149.Le budget pour l'année 2011 de l'AAI " Vlaamse Milieumaatschappij ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 320 478 000 euros pour les recettes et à 320 478 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 150.Le budget pour l'année 2011 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 27 600 000 euros pour les recettes et à 27 600 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 151.Le budget pour l'année 2011 du " Fonds Stationsomgevingen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 35 607 000 euros pour les recettes et à 35 607 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 152.Le budget pour l'année 2011 du " Pendelfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 9 528 000 euros pour les recettes et à 9 528 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 153.Le budget pour l'année 2011 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 28 233 000 euros pour les recettes et à 28 233 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

L' 'Investeringsfonds voor Grond- en Woningbeleid voor Vlaams-Brabant' (allocation de base NC0 NE000 9999) est autorisé à engager à charge de son budget un montant maximal de 4 488 000 euros, majoré du solde non affecté le vendredi 31 décembre 2010 des autorisations d'engagement des années budgétaires 1992 à 2010 incluse, qui est transféré à l'année budgétaire 2011.

Art. 154.Le budget ajusté pour l'année 2011 du " Rubiconfonds ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2 910 000 euros pour les recettes et à 2 910 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Art. 155.Le budget pour l'année 2011 du " Garantiefonds Sociale Huisvesting ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1 104 000 euros pour les recettes et à 1 104 000 euros pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 0 euro.

Le " Garantiefonds Sociale Huisvesting " est autorisé (NC0 NE002 9999) à engager à charge de son budget un montant maximal à concurrence du solde non affecté de l'autorisation d'engagement de l'année budgétaire 2010, qui est transféré à l'année budgétaire 2011.

Gestion de la trésorerie

Art. 156.§ 1er. Les recettes et dépenses résultant de chaque opération d'échange de taux d'intérêt peuvent être soldées.

§ 2. Les dépenses relatives aux opérations d'échange de taux d'intérêt peuvent être payées à charge du compte de trésorerie 7C070400. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations provoquent une position débitrice de ce compte de trésorerie.

§ 3. Tant le compte de trésorerie que le compte financier peuvent présenter un solde débiteur.

§ 4. Le compte de trésorerie est apuré par les recettes découlant des opérations d'échange de taux d'intérêt.

§ 5. A la fin de l'année budgétaire, les excédents des recettes sur les dépenses de ce compte de trésorerie sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 6. Les excédents des dépenses sur les recettes font l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

Art. 157.§ 1er. Un compte de trésorerie 7C070800 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les biens de la Communauté flamande et de la Région flamande. Ce compte de trésorerie peut présenter un solde négatif à concurrence de la comme cumulée des saisies.

§ 2. Le solde négatif découlant de l'exécution de la saisie-arrêt fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Art. 158.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte de trésorerie 7C071300 peut présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé d'emprunts sont imputés au compte de trésorerie 7C071300 et apurés annuellement.

Art. 159.§ 1er. Pour le remboursement du capital emprunté et des intérêts débiteurs y afférents, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, dans le cadre de la gestion de trésorerie à court terme.

§ 2. Le compte pour ordre 8C091300 peut présenter un solde négatif à concurrence des intérêts débiteurs cumulés et des frais de remboursement anticipés sur un an au maximum.

§ 3. Les intérêts débiteurs dus des emprunts à court terme et les frais de remboursement anticipé sont imputés au compte pour ordre 8C091300 et apurés annuellement.

Art. 160.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et la Région flamande, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et la Région flamande.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte de trésorerie 7C070300 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte de trésorerie 7C070300 et le compte financier peuvent présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 7C070300 en vue d'être versée au compte financier auxiliaire de Finances et Budget et être imputée à l'article en question du budget général des Voies et Moyens de la Communauté flamande.

Art. 161.§ 1er. Pour les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale, le compte financier peut être débité d'office par l'établissement financier chargé du trafic monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, Institution financière centrale.

§ 2. Les placements d'excédents de caisse à caractère temporaire sont imputés au compte pour ordre 8C093100 et apurés à l'échéance des placements respectifs.

§ 3. Le compte pour ordre 8C093100 peut présenter un solde négatif à concurrence du montant des placements et pendant la durée de ceux-ci.

§ 4. La plus-value relative aux placements est imputée au compte de trésorerie 8C093400 en vue d'être versée éventuellement aux organismes publics flamands, aux AAI ou AAE.

Art. 162.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances sur les comptes de trésorerie ci-dessous :

COMPTELIBELLES
7C071600Frais divers relatifs aux transactions financières
7C070100Corrections d'opérations fautives
7C71500Missions à l'étranger

§ 2. Les comptes de trésorerie peuvent présenter un solde négatif.

§ 3. Le compte de trésorerie 7C071600 fait l'objet d'un apurement budgétaire annuel.

§ 4. La position débitrice des comptes de trésorerie mentionnés ci-après est limitée comme suit :

7C071600 à concurrence de la note de frais prévue contractuellement en vertu de la convention conclue avec la Commission européenne, le montant maximum étant fixé à 12.500 euros
7C071500
7C070100à un montant maximum de 250.000 euros

Art. 163.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances lorsque les opérations relatives à la gestion financière de la Communauté flamande provoquent une position débitrice.

§ 2. Les intérêts créditeurs, après retenue du précompte mobilier, et les intérêts débiteurs sur le compte à vue de la Communauté flamande peuvent être soldés mensuellement.

§ 3. Les excédents des recettes sur les dépenses sont transférés au budget général des Voies et Moyens.

§ 4. Les excédents des dépenses sur les recettes sont imputés au compte de trésorerie 7C070500 et apurés annuellement par une diminution équivalente des intérêts créditeurs visés au § 3 ou du budget général des dépenses.

§ 5. Le compte de trésorerie peut présenter un solde débiteur.

Art. 164.§ 1er. Des avances de trésorerie peuvent être accordées lorsque les opérations relatives au paiement des autorités de contrôle auprès les organismes publics provoquent une position débitrice du compte financier.

§ 2. Si les organismes concernés ne versent pas les commissions demandées, une partie correspondante du montant de la dotation est retenue d'office pour apurer le compte d'ordre débité 8C090100.

§ 3. Cette position débitrice du compte pour ordre peut s'élever à 25.000 euros au maximum.

Art. 165.En application des dispositions de l'article 5.2 du règlement CE n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 280 000 000 euros visant à couvrir les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (" ELGF ") et du Fonds européen agricole pour le développement rural (" ELFPO ") en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.

Le compte d'ordre 8K040800 sur lequel les dépenses et les recettes sont effectuées peut présenter un solde négatif à concurrence de 280.000.000 euros. Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.

Art. 166.Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Fonds des quotas " créent une position débitrice.

Le compte d'ordre 8K091700 peut présenter un compte débiteur à concurrence de 250 000 euros au maximum.

Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.

Art. 167.Le Trésor peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens de la CE rélatifs au règlement 1198/2006 " créent un position débitrice.

Le compte d'ordre 8K041000 peut présenter un solde débiteur à concurrence de 4 500 000 euros.

Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.

Art. 168.§ 1er. Les intérêts créditeurs et débiteurs sur le compte à vue des organismes publics flamands auprès du caissier peuvent être soldés mensuellement.

§ 2. Les excédents des intérêts créditeurs sont affectés au paiement de la " dotation supplémentaire suite à la bonne gestion financière des organismes publics flamands ", visée à l'allocation de base CB0 CG009 4140; le solde non affecté est transféré à l'article applicable du budget général de Voies et Moyens de la Communauté flamande.

§ 3. Les excédents des intérêts débiteurs font l'objet d'un apurement au compte d'ordre 8C091300 et sont apurés annuellement par suite d'une réduction correspondante des intérêts créditeurs visés au § 2 du présent article ou du budget général des dépenses.

§ 4. Le compte d'ordre 8C091300 peut présenter un solde débiteur à concurrence de 10 % au maximum du montant des dotations inscrites au budget de la Communauté flamande.

Art. 169.Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Moyens européens - Leader " créent un position débitrice.

Le compte d'ordre 8K041400 peut présenter un compte débiteur à concurrence de 300 000 euros au maximum.

Le compte d'ordre est apuré par les recettes réalisées.

Art. 170.Tant le compte d'ordre 8C090700 pour les communes et le compte d'ordre 8C090600 pour les provinces, sur lesquels les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes et provinces sont payés d'avance, peuvent présenter un solde négatif à concurrence des avances cumulées. Les comptes d'ordre sont apurés par les recettes réalisées des centimes additionnels.

Art. 171.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances pour les opérations en matière de la gestion financière du compte d'exploitation des garanties accordées dans le cadre de l'octroi de la garantie à des entreprises petites et moyennes. Ces avances sont imputées au compte de trésorerie 7C070600.

§ 2. Le compte de trésorerie 7C070600 peut présenter un solde débiteur de 7 500 000 euros au maximum sur un base annuelle.

§ 3. La gestion journalière de ces comptes est effectuée par la SA " Waarborgbeheer " (Gestion de la Garantie) et se fait sur des comptes financiers séparés. Ces comptes sont soldés quotidiennement.

§ 4. La Cour des Comptes peut, à tout moment et sur place, contrôler les comptes financiers ouverts auprès de la SA " Waarborgbeheer ".

§ 5. Le compte de trésorerie est apuré annuellement dans un trimestre après clôture de l'année écoulée par une imputation au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou, le cas échéant, par un versement d'autres ressources financières.

Art. 172.§ 1er. Un compte de trésorerie 7C071400 est ouvert pour la saisie-arrêt sur les biens de la Communauté flamande et de la Région flamande.

§ 2. Le montant de la saisie-arrêt fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Art. 173.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires afin de garantir le paiement, à charge de l'ab EC0 EA200 0100, lorsque les moyens de préfinancement par l'ab EC0 EA200 0100 sont épuisés.

§ 2. A cet effet, un solde négatif d'au maximum 1 000 000 euros au compte de trésorerie à utiliser est autorisé temporairement.

Art. 174.§ 1er. La Trésorerie peut consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte d'ordre " Hospitalisatieverzekering " créent une position débitrice.

§ 2. Le compte d'ordre 8C091900 peut présenter un solde débiteur à concurrence de 300 000 euros.

§ 3. Le compte d'ordre fera l'objet d'un apurement budgétaire.

Art. 175.§ 1er. En ce qui concerne le fonctionnement du " Burgerschapscontactpunt Vlaanderen " et du " Cultuur Contactpunt Vlaanderen ", cofinancés par la Communauté européenne, le compte d'ordre 8H040000 (Programme européen d'aide culturel) peut être débité pour les dépenses qui cadrent dans leur exécution fonctionnelle et notamment aussi pour le coût salarial.

§ 2. Le compte d'ordre 8H040000 est apuré par l'Union européenne à concurrence de 13 325 euros pour le " Burgerschapscontactpunt Vlaanderen " et de 26 650 euros pour le " Cultuur Contactpunt Vlaanderen ".

§ 3. Le compte d'ordre 8H040000 peut, en dépassant l'année, présenter un solde négatif de 20 000 euros au maximum.

Fonds de restitution

Art. 176.Les opérations sur les fonds de restitution pendant l'année budgétaire 2011sont évalués conformément au tableau annexé au présent arrêté.

On dispose directement des fonds de restitution repris au tableau ci-dessus.

Annexe.

Art. N1.Tableaux.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-05-2011, p. 31259-31662)

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