Texte 2011035299
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l'arrêté réglant l'agrément et le subventionnement : l'arrêté du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, mentionnés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";
2°l'arrêté relatif à l'apprentissage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";
3°"Syntra Vlaanderen" : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ";
4°le conseil d'administration : le conseil d'administration de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ";
5°les centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tels que visés aux articles 36 à 38 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen";
6°la période i : la période allant du 1er juillet de l'année t-2 jusqu'au 30 juin de l'année t-1 inclus, t étant l'année budgétaire.
Art. 2.§ 1er. La subvention visée à l'article 19, 2°, deuxième alinéa, de l'arrêté réglant l'agrément et le subventionnement - également visée à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage - comprend les frais des enseignants pour 5.660 heures de cours dans l'année budgétaire t.
§ 2. Les heures de cours visées au § 1er du présent article sont réparties comme suit pour les cours suivants visés à l'arrêté relatif à l'apprentissage :
1°1.720 heures de cours pour le dédoublement des cours de formation à vocation professionnelle comptant au moins 18 élèves;
2°960 heures de cours pour l'organisation de cours de langues pour élèves allophones qui maîtrisant insuffisamment le néerlandais;
3°2.980 heures de cours pour l'organisation de cours de rattrapage pour des élèves ayant un retard scolaire.
Art. 3.§ 1er. Les heures de cours visées à l'article 2 du présent arrêté sont réparties entre les centres en tenant compte :
1°pour ce qui concerne les heures de cours visées à l'article 2, § 2, 1° : du nombre d'heures/apprenants des cours de formation à vocation professionnelle de la période i;
2°pour ce qui concerne les heures de cours visées à l'article 2, § 2, 2° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 nés à l'étranger et n'ayant pas la nationalité belge ou néerlandaise ou n'ayant pas le néerlandais comme langue familiale, ainsi que du nombre d'heures/apprenants des cours de formation générale et de formation professionnelle de la période i;
3°pour ce qui concerne les heures de cours visées à l'article 2, § 2, 3° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 ayant suivi une formation préparatoire au BUSO ou n'ayant pas réussi le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, ainsi que du nombre d'heures/apprenants des cours de formation générale et de formation professionnelle de la période i;
§ 2. Les heures de cours attribuées à un centre ne pouvant pas être affectées sont réparties proportionnellement entre les autres centres aux mêmes fins.
Art. 4.Les centres reprennent dans le plan d'organisation visé à l'article 16, § 3, 4°, de l'arrêté réglant l'agrément et le subventionnement l'affectation des heures de cours qui leur sont attribuées conformément au présent arrêté. Les subventions prévues par le présent arrêté sont attribuées sur la base de l'approbation du plan d'organisation par le conseil d'administration.
Art. 5.Sur la proposition du conseil d'administration, le subventionnement pour 2010 visé à l'article 2 du présent arrêté est réparti entre les centres comme suit :
1°"SYNTRA provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant" : 1.893 heures dont
a)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1°
b)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2°
c)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°
2°"SYNTRA Brussel" : 76 heures dont
a)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1°
b)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2°
c)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°
3°"SYNTRA Limburg" : 1.073 heures dont
a)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1°
b)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2°
c)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°
4°"SYNTRA Midden-Vlaanderen" : 1.624 heures dont
a)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1°
b)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2°
c)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°
5°"SYNTRA West" : 994 heures dont
a)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 1°
b)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 2°
c)heures pour les cours visés à l'article 2, § 2, 3°.
Art. 6."Syntra Vlaanderen" veille à l'affectation correcte des subventions allouées aux centres conformément au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
P. MUYTERS