Texte 2011035159
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, les mots " suite à une crise financière " sont abrogés.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 2, alinéa quatre, le mot " cinq " est remplacé par le mot " huit ";
2°dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots " , telle que fixée à l'article 22/3 du décret du 6 février 2004 relatif à l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, " sont insérés entre le mot " garantie " et les mots " ne peut être combinée ".
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, les phrases " L'établissement de crédit présente la demande de garantie à la " waarborgvennootschap ". La demande de garantie doit au moins comporter les données suivantes : " sont remplacées par la phrase " La demande de garantie, introduite auprès de la waarborgvennootschap', doit au moins comporter les données suivantes : ".
Art. 4.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots " le montant à recouvrer " sont remplacés par les mots " le montant maximal garanti disponible ".
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS