Texte 2011035078
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance [1 des qualifications professionnelles,]1 la transposition partielle de la Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil [1 et la transposition partielle de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)]1.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 85, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agréments visés à l'article 6, instaurés par loi, décret et leurs arrêtés d'exécution pour l'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses par des personnes morales ou physiques.
Art. 3.Le Ministre peut modifier les annexes au présent arrêté, à l'exception de l'annexe 11.
Art. 4.[1 § 1er.]1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°loi relative à la lutte contre le bruit : la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
2°décret relatif à la politique de l'environnement : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
3°[10 ...]10
4°titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
5°arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage [1 central]1 pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;
6°[7 le département : le Département de l'Environnement;]7
7°[7 ...]7
8°[7 ...]7
9°[7 ...]7
10°[7 ...]7
11°[7 ...]7
12°[7 ...]7
13°l[7 ...]7
14°[7 ...]7
15°le guichet unique : le guichet d'entreprises visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;
16°le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement [1 et la politique des eaux]1;
17°l'usage de l'agrément : [3 l'exécution de certains travaux ou inspections, l'exercice de certaines fonctions]3, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses auxquels l'agrément s'applique;
18°laboratoire de référence : L'organisation accréditée ou l'organisation reconnue internationalement ou nationalement, qui répond aux critères de l'ISO/IEC 17043 et qui organise des programmes d'essai d'aptitude pour les laboratoires [1 visés à l'article 6, 5°, pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet tel que visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté,]1 le cas échéant sur des niveaux de concentration qui peuvent être définis par le Ministre;
19°eau potable : eau destinée à la consommation humaine, telle que visée [8 à l'article 2.1.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]8;
20°compendium : recueil de méthodes pour le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures et analyses, comprenant des méthodes européennes (EN), internationales (ISO) ou d'autres méthodes normées ou des méthodes validées [1 par le laboratoire de référence de la Région flamande sur]1 l'ordre de l'Autorité flamande [10 , le cas échéant, à l'inclusion des exigences de validation et de qualité pour ces méthode]10. [10 ...]10.
21°code de bonne pratique : les règles écrites relatives aux activités et mesures visées au présent arrêté, acceptées [1 par la division compétente]1 et accessibles au public;
22°sous-domaine des eaux usées : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les valeurs limites d'émission pour eaux usées, visées au titre II du VLAREM. Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre;
23°sous-domaine des eaux de surface : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les normes de qualité environnementale pour eaux de surface, visées au titre II du VLAREM. Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre;
24°sous-domaine des eaux souterraines : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les normes de qualité environnementale pour eaux souterraines, visées au titre II du VLAREM. Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre;
25°sous-domaine de l'eau potable : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration établis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine. Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre;
["1 26\176 D\233cret sur les Mat\233riaux : le d\233cret du 23 d\233cembre 2011 relatif \224 la gestion durable des cycles de mat\233riaux et des d\233chets; 27\176 D\233cret relatif au sol : le d\233cret du 27 octobre 2006 relatif \224 l'assainissement du sol et \224 la protection du sol; 28\176 VLAREBO : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 14 d\233cembre 2007 fixant le r\232glement flamand relatif \224 l'assainissement du sol et \224 la protection du sol; 29\176 OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Soci\233t\233 publique des D\233chets pour la R\233gion flamande); 30\176 la division, comp\233tente pour la gestion des d\233chets et des mat\233riaux : la division de la gestion des D\233chets et des Mat\233riaux de l'OVAM; 31\176 division, comp\233tente pour la gestion du sol : la division de la Gestion du Sol de l'OVAM; 32\176 Mestbank : la division Mestbank de la Soci\233t\233 terrienne flamande; 33\176 D\233cret sur les engrais : le D\233cret sur les engrais du 22 d\233cembre 2006; 34\176 enregistreur de donn\233es GPS : un syst\232me qui enregistre incontestablement la date et le lieu d'un \233chantillonnage sur la base du syst\232me de positionnement global; 35\176 le compendium des m\233thodes d'\233chantillonnage et d'analyse dans le cadre du d\233cret sur les engrais : le livre des m\233thodes reprenant les proc\233dures d'\233chantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du d\233cret sur les engrais, vis\233 \224 [2 l'article 61, \167 8, alin\233a 1er"° du décret sur les engrais;
36°le laboratoire de référence de la Région flamande : l'Institut flamand de recherche technologique;
37°VMM : la Société flamande de l'Environnement;
38°[12 ...]12
39°[12 ...]12
40°[12 ...]12
41°[11 ...]11;
42°agence du Patrimoine immobilier : l'agence du Patrimoine immobilier du [7 domaine politique de l'Environnement]7;
43°division compétente :
a)[11 pour l'agrément visé à l'article 6, 1°, a) à e) et g), 2°, d, 3°, 4°, a) et e) et 5°, [15 a) à b)]15 : le département]11;
b)[11 pour l'agrément visé à l'article 6, 1°, f), 2°, a) à c) et e) à i), 4°, b) à d), f), et h) à l), 7°, b) et c), et 8° : l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat]11;
c)pour [10 l'agrément visé]10 à l'article 6, 5°, d) : la Mestbank;
d)pour [10 l'agrément visé]10 à l'article 6, 5°, e) : la division, compétente pour la gestion des déchets et des matériaux;
e)pour [10 l'agrément visé]10 à l'article 6, 4°, g), 5°, f), et 6° : la division, compétente pour la gestion du sol;
f)pour [10 l'agrément visé]10 à l'article 6, 7°, a)]3 : [12 l'entité au sein de la VMM, compétente pour l'agrément des entreprises de forage]12.]1
["10 g) pour l'enregistrement en tant qu'\233chantillonneur dans le cadre de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les r\232gles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des r\233gimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; le d\233partement ;"°
["10 h) pour l'enregistrement en tant qu'\233chantillonneur dans le cadre du d\233cret relatif aux engrais et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution : la Mestbank ;"°
["13 i) pour l'agr\233ment vis\233 \224 l'article 6, 1\176, h) : l'entit\233 au sein de la VMM comp\233tente pour l'agr\233ment des experts en attestation d'inondation;"°
["5 44\176 [7 ..."° ]5
["3 45\176 titre III du VLAREM : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 fixant des conditions environnementales g\233n\233rales et sectorielles suppl\233mentaires pour les installations IPPC ; 46\176 r\232glement n\176 1005/2009 : le r\232glement (CE) n\176 1005/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif \224 des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; 47\176 le r\232glement n\176 517/2014 : le r\232glement (UE) n\176 517/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz \224 effet de serre fluor\233s et abrogeant le r\232glement (CE) n\176 842/2006 ; 48\176 r\232glement n\176 2015/2066 : r\232glement d'ex\233cution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 \233tablissant, conform\233ment au r\232glement (UE) n\176 517/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables \224 la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la r\233paration ou la mise hors service des appareils de commutation \233lectrique contenant des gaz \224 effet de serre fluor\233s ou la r\233cup\233ration des gaz \224 effet de serre fluor\233s provenant des appareils de commutation \233lectrique fixes ; 49\176 r\232glement n\176 2015/2067 : r\232glement d'ex\233cution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 \233tablissant, conform\233ment au r\232glement (UE) n\176 517/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables \224 la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les \233quipements fixes de r\233frig\233ration, de climatisation et de pompes \224 chaleur, et les unit\233s de r\233frig\233ration de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz \224 effet de serre fluor\233s, ainsi qu'\224 la certification des entreprises en ce qui concerne les \233quipements fixes de r\233frig\233ration, de climatisation et de pompes \224 chaleur contenant des gaz \224 effet de serre fluor\233s ; 50\176 r\232glement n\176 304/2008 : r\232glement (CE) n\176 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 \233tablissant, conform\233ment au r\232glement (CE) n\176 842/2006 du Parlement europ\233en et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les syst\232mes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz \224 effet de serre fluor\233s ; 51\176 r\232glement n\176 306/2008 : r\232glement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 \233tablissant, conform\233ment au r\232glement (CE) no 842/2006 du Parlement europ\233en et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel charg\233 de r\233cup\233rer certains solvants \224 base de gaz \224 effet de serre fluor\233s contenus dans des \233quipements ; 52\176 r\232glement n\176 307/2008 : r\232glement (CE) no 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 \233tablissant, conform\233ment au r\232glement (CE) no 842/2006 du Parlement europ\233en et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation \224 l'intention du personnel en ce qui concerne les syst\232mes de climatisation contenant certains gaz \224 effet de serre fluor\233s dans certains v\233hicules \224 moteur ; 53\176 gaz \224 effet de serre fluor\233s : les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluor\233s, l'hexafluorure de soufre et d'autres gaz \224 effet de serre contenant du fluor \233num\233r\233s \224 l'annexe I du r\232glement no 517/2014, seuls ou en m\233lange ; 54\176 substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances, vis\233es \224 l'annexe Ire du r\232glement n\176 1005/2009, y compris leurs isom\232res, s\233par\233s ou dans un m\233lange, qu'il s'agit de substances vierges, r\233cup\233r\233es, recycl\233es ou r\233g\233n\233r\233es ; 55\176 installation frigorifique : l'ensemble des pi\232ces et \233quipements n\233cessaires au fonctionnement d'un syst\232me frigorifique. Il s'agit \233galement d'installations de conditionnement d'air et de pompes \224 chaleur contenant un syst\232me frigorifique ; 56\176 tonne d'\233quivalent de CO2 : une quantit\233 de gaz \224 effet de serre, exprim\233e comme le produit du poids des gaz \224 effet de serre en tonnes m\233triques et leur potentiel de r\233chauffement plan\233taire ; 57\176 potentiel de r\233chauffement plan\233taire : le potentiel de r\233chauffement climatique d'un gaz \224 effet de serre par rapport \224 celui du dioxyde de carbone (CO2), calcul\233 comme le potentiel de r\233chauffement sur un si\232cle d'un kilogramme d'un gaz \224 effet de serre par rapport \224 un kilogramme de CO2, comme \233nonc\233 aux annexes I, II et IV du r\232glement no 517/2014 ou, pour les m\233langes, calcul\233 conform\233ment \224 la m\233thode figurant \224 l'annexe IV du r\232glement n\176 517/2014 ; 58\176 \233quipements de protection contre l'incendie : l'\233quipement et les syst\232mes utilis\233s dans les applications de pr\233vention des incendies ou de lutte contre l'incendie. Les extincteurs d'incendie en font \233galement partie ; 59\176 instance soutenant la politique des formations sectorielles : une instance soutenant la politique des formations sectorielles, telle que d\233finie dans les conventions collectives de travail des secteurs des Entreprises du garage (C.P 112), de la Carrosserie (S.c. P. 149.02), des Entreprises commerciales du M\233tal (S.c.P. 149.04) et de la R\233cup\233ration des m\233taux (S.c.P. 142.01) ; 60\176 syst\232me de climatisation dans certains v\233hicules \224 moteur : l'\233quipement principalement destin\233 \224 r\233gler la temp\233rature de l'air et l'humidit\233 de l'habitacle d'un v\233hicule ; 61\176 appareils de commutation \233lectrique : des dispositifs de commutation et des combinaisons de ceux-ci et les \233quipements de contr\244le, de mesure, de protection et de r\233gulation auxquels ils sont associ\233s, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et \233quipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destin\233s \224 \234tre utilis\233s \224 des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d'\233nergie \233lectrique ; 62\176 \"installation : l'assemblage d'au moins deux pi\232ces d'\233quipement ou de circuits contenant ou con\231us pour contenir des gaz \224 effet de serre fluor\233s ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, en vue de monter un syst\232me sur le lieu m\234me de son utilisation future, et qui implique de connecter les conduites de gaz d'un syst\232me pour compl\233ter un circuit, qu'il faille ou non recharger le syst\232me apr\232s l'assemblage ; 63\176 entretien : toutes les activit\233s, \224 l'exclusion de la r\233cup\233ration et des contr\244les d'\233tanch\233it\233 au sens de l'article 4 du r\232glement no 517/2014 et de l'article 23 du r\232glement no 1005/2009 qui impliquent que les circuits contenant ou con\231us pour contenir des gaz \224 effet de serre fluor\233s ou des substances appauvrissant la couche d'ozone, sont acc\233d\233s, notamment l'ajout au syst\232me de gaz \224 effet de serre fluor\233s, l'enl\232vement d'une ou de plusieurs pi\232ces du circuit ou de l'\233quipement, le r\233-assemblage de deux ou de plusieurs pi\232ces du circuit ou de l'\233quipement de m\234me que la r\233paration de fuites ; 64\176 r\233paration : la r\233paration de produits ou d'\233quipements contenant des gaz \224 effet de serre fluor\233s ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ou qui en sont tributaires, qui sont endommag\233s ou pr\233sentent une fuite et dont une partie contient ou est con\231ue pour contenir de tels gaz ; 65\176 mise hors service : l'arr\234t d\233finitif d'un produit ou d'une pi\232ce d'\233quipement contenant des gaz \224 effet de serre fluor\233s ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et son retrait du service ou la fin de son utilisation ; 66\176 r\233cup\233ration : la collecte et le stockage des gaz \224 effet de serre fluor\233s ou des substances appauvrissant la couche d'ozone contenus dans des produits, y compris les conteneurs, et des \233quipements lors de la maintenance ou de l'entretien de ces produits ou \233quipements ou pr\233alablement \224 leur \233limination;"°
["4 67\176 camion frigorifique : un v\233hicule \224 moteur de masse sup\233rieure \224 3,5 tonnes, con\231u et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est \233quip\233 d'une unit\233 de r\233frig\233ration ; 68\176 remorque frigorifique : un v\233hicule con\231u et construit pour \234tre remorqu\233 par un camion ou tracteur, destin\233 principalement au transport de marchandises et qui est \233quip\233 d'une unit\233 de r\233frig\233ration."°
["14 69\176 VLAREMA : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 17 f\233vrier 2012 fixant le r\232glement flamand relatif \224 la gestion durable de cycles de mat\233riaux et de d\233chets."°
["1 \167 2.[3 Pour l'application [9 des articles 25/1, 25/2 et 53/3, \167 1er, 10\176"° , on entend par disposer de : avoir soi-même à sa disposition ou avoir à sa disposition permanente à travers :
1°un travailleur qui s'engage, via un contrat de travail, à travailler contre rémunération et sous l'autorité de l'expert en assainissement du sol ;
2°une personne indépendante, à condition qu'elle mette ses services relatifs à ces connaissances ou cette expérience à disposition de trois experts en assainissement du sol au maximum.]3]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 86, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2015-12-11/16, art. 7, 005; En vigueur : 24-01-2016)
(3AGF 2016-03-18/19, art. 214, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(4AGF 2016-12-16/19, art. 25, 007; En vigueur : 01-07-2017)
(5AGF 2014-05-16/35, art. 605; En vigueur : 04-10-2014)
(6AGF 2015-11-27/29, art. 685, 008; En vigueur : 23-02-2017)
(7AGF 2017-02-24/16, art. 172, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(8AGF 2019-04-26/48, art. 97, 014; En vigueur : 01-01-2019)
(9AGF 2018-09-21/13, art. 59, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(10AGF 2019-05-03/56, art. 228, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(11AGF 2021-01-29/05, art. 16, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(12AGF 2021-05-21/26, art. 15, 019; En vigueur : 24-06-2021)
(13AGF 2022-11-25/07, art. 24, 023; En vigueur : 01-01-2023)
(14AGF 2023-12-22/75, art. 10, 025; En vigueur : 08-04-2024)
(15AGF 2024-05-03/42, art. 84, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 2.- [1 Le laboratoire de référence de la Région flamande]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 87, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 5.[1 Le laboratoire de référence de la Région flamande publie sur son site web :
1°les critères d'évaluation d'épreuves de l'anneau et d'épreuves techniques, visées à l'annexe 10, jointe au présent arrêté, par paquet;
2°les conditions auxquelles doivent répondre des épreuves de l'anneau, visées à l'annexe 10/1, jointe au présent arrêté;
3°quelles épreuves de l'anneau ou épreuves techniques il organise.
Le laboratoire de référence de la Région flamande informe un laboratoire par écrit, par courrier ou par voie électronique, des critères d'évaluation, préalablement à la participation à une épreuve de l'anneau ou épreuve technique, lorsqu'elle est organisée par le laboratoire de référence de la Région flamande.
Le laboratoire de référence de la Région flamande est censé être agréé comme laboratoire dans les différentes disciplines et sous-domaines tels que visés à l'article 6, 5°.]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 87, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Chapitre 3.- Catégories d'agréments
Art. 6.Les agréments peuvent être subdivisés en les catégories suivantes :
1°experts :
a)expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM, en matière d'un ou de plusieurs domaines, visés à l'annexe 4, jointe au présent arrêté;
b)expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM;
c)[13 ...]13 :
1)en ce qui concerne le sous-domaine du bruit, pour :
la mise en oeuvre d'examens acoustiques, l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement conformément aux annexes 4.5.2 et 4.5.3 du titre II du VLAREM et l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations susceptibles de provoquer du bruit, destinés à mesurer le bruit ou à en réduire la nuisance;
b. optionnellement, l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations destinés à amortir ou à absorber le bruit;
2)en ce qui concerne le sous-domaine des vibrations, pour la mise en oeuvre de mesures de vibrations, l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement et l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations susceptibles de provoquer des vibrations, destinés à mesurer des vibrations ou à en réduire la nuisance;
d)expert MER : expert en matière de l'établissement des rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement, visés au titre IV du décret relatif à la Politique de l'Environnement, en ce qui concerne un(e) ou plusieurs des disciplines et sous-domaines suivants :
1)discipline de l'homme : sous-domaines de la [7 santé]7, de la mobilité et des aspects spatiaux;
2)discipline de la [6 biodiversité]6;
3)discipline du sol : sisous-domaines de la pédologie et de la géologie;
4)discipline de l'eau : sous-domaines de la géohydrologie, des eaux usées et de surface et des eaux marines;
5)discipline de l'air : sous-domaines de l'odeur et de la pollution de l'air;
6)[7 ...]7
7)discipline du bruit et des vibrations : sous-domaines du bruit et des vibrations;
8)discipline du climat;
9)discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : sous-domaines du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie;
e)expert en matière de rapports de sécurité : expert pour l'établissement des rapports sur la sécurité environnementale et sur la sécurité spatiale, visés au titre IV du décret relatif à la Politique de l'Environnement;
["1 f) [10 expert \233nergie-climatisation : expert pour effectuer des contr\244les de syst\232mes de climatisation ou de syst\232mes de climatisation et de ventilation combin\233s, ayant une puissance nominale sup\233rieure \224 12 kW, tel que vis\233 \224 l'article 5.16.3.3, \167 3, alin\233a 1er, 4\176, du titre II du VLAREM ;"° ]1
["9 g) coordinateur EIE : expert qui coordonne la r\233daction d'\233valuations des incidences sur l'environnement tels que vis\233s au titre IV du d\233cret concernant la politique de l'environnement ;"°
["11 h) expert en attestation d'inondation : expert en \233tablissement d'une attestation d'inondation telle que vis\233e \224 l'article 8/2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalit\233s d'application de l'\233valuation aquatique, portant d\233signation des instances consultatives et d\233finissant les modalit\233s de la proc\233dure d'avis pour l'\233valuation aquatique, vis\233e \224 l'article 1.3.1.1 du d\233cret du 18 juillet 2003 relatif \224 la politique int\233gr\233e de l'eau, coordonn\233 le 15 juin 2018 ;"°
2°techniciens :
a)technicien en combustibles liquides, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4;
b)technicien en combustibles gazeux, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4;
c)technicien en matière d'audit de chauffage, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4;
d)technicien en mazout : le technicien agréé, tel que visé à l'article 6.5.6.3 du titre II du VLAREM;
["2 e) [3 technicien frigoriste des cat\233gories I, II, III, ou IV tel que vis\233 \224 l'article 4.4.8.4, l'article 5.2.2.5.2, \167 9, l'article 5.16.3.3, \167 1bis, [9 ..."° l'article 6.8.1.1 ou l'article 6.8.6.1 du titre II du VLAREM ;]3
f)technicien en dispositifs de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 4.4.8.1 ou à l'article 6.8.2.1 du titre II du VLAREM ;
g)technicien en dispositifs de commutation, tel que visé à l'article 4.4.8.2 ou à l'article 6.8.3.1 du titre II du VLAREM ;
h)technicien pour les équipements contenant des solvants, tel que visé à l'article 4.4.8.3 ou à l'article 6.8.4.1 du titre II du VLAREM ;
i)technicien pour systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur comme indiqué à l'article 5.15.0.8, à [9 ...]9 ou à l'article 6.8.5.1 du titre II du VLAREM ou à l'article 5.2.4.4 [12 du VLAREMA]12 ;]2
3°coordinateurs et vérificateurs environnementaux, chargés de la validation de l'audit environnemental décrétal :
a)coordinateurs environnementaux, tels que visés à l'article 4.1.9.1.2, § 2, 2°, d) du titre II du VLAREM;
b)vérificateurs environnementaux, chargés de la validation de l'audit environnemental exigé par décret, tel que visé à l'article 4.1.9.2.5, § 3, du titre II du VLAREM;
4°centres de formation :
a)pour la dispensation de la formation complémentaire au bénéfice de coordinateurs environnementaux visés à l'article 4.1.9.1.2, § 3 du titre II du VLAREM;
b)pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4;
c)pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4;
d)[13 ...]13]4;
e)pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6.5.6.4 du titre II du VLAREM;
["1 f) [10 pour la d\233livrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en mati\232re de contr\244le de syst\232mes de climatisation ou de syst\232mes de climatisation et de ventilation combin\233s, ayant une puissance nominale sup\233rieure \224 12 kW, tel que vis\233 \224 l'article 5.16.3.3, \167 3, alin\233a 1er, 4\176, du titre II du VLAREM ;"°
g)pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visés à l'article 8 du décret relatif au sol;]1
["2 h) pour la d\233livrance du certificat d'aptitude en mati\232re de technique frigorifique de la cat\233gorie I, II, III ou IV et pour l'examen de mise \224 jour, vis\233 \224 l'article 5.2.2.5.2, \167 9, \224 l'article 5.16.3.3, \167 1bis, [9 ..."° et à l'article 6.8.1.1 du titre II du VLAREM ;
i)pour la délivrance du certificat d'aptitude d'équipements de protection contre l 'incendie visé à l'article 4.4.8.1 ou à l'article 6.8.2.1 du titre II du VLAREM ;
j)pour la délivrance du certificat d'aptitude de commutations électriques, visé à l'article 4.4.8.2 ou à l'article 6.8.3.1 du titre II du VLAREM ;
k)pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants, visé à l'article 4.4.8.3 ou à l'article 6.8.4.1 du titre II du VLAREM ;
l)pour la délivrance du certificat d'aptitude [12 et de perfectionnement ]12 pour des systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 5.15.0.8 [9 ...]9 ou à l'article 6.8.5.1 du titre II du VLAREM ou à l'article 5.2.4.4 [12 du VLAREMA]12 ;]2
5°laboratoires :
a)[1 laboratoire dans la discipline de l'eau pour la prise d'échantillons et l'exécution de mesures, d'essais et d'analyses appliqués sur des eaux usées, des eaux de surface et des eaux souterraines dans le cadre de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et de ses arrêtés d'exécution, et des [2 titre [9 ...]9 II et III du VLAREM]2, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté.]1
Les laboratoires dans la discipline de l'eau peuvent être agréés pour un ou plusieurs des sous-domaines suivants :
1)eaux usées;
2)eaux de surface;
3)eaux souterraines;
4)eau potable;
["4 Le ministre peut d\233terminer les sous-domaines pour un paquet;"°
b)laboratoire dans la discipline de l'air pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses [1 dans le cadre de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, et de ses arrêtés d'exécution, et des [2 titre [9 ...]9 II et III du VLAREM]2]1, pour un ou plusieurs des paquets visés à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté;
c)laboratoire dans la discipline du sol, dans le sous-domaine de la protection du sol, pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures et d'analyses dans le cadre de la protection du sol, [2 visé à l'article 59, § 1er et à l'article 60 § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune]2 pour le paquet, visé à l'annexe 3, 3°, jointe au présent arrêté.
["1 d) laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, la discipline des engrais et la discipline des aliments pour animaux, pour la prise d'\233chantillons et l'ex\233cution d'analyses sur le sol, des engrais et des aliments pour animaux dans le cadre du d\233cret sur les engrais et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, pour un paquet ou plusieurs des paquets, vis\233s \224 l'annexe 3, 4\176, jointe au pr\233sent arr\234t\233; e) laboratoire dans la discipline des d\233chets et d'autres mat\233riaux pour la prise d'\233chantillons et l'ex\233cution de mesures, d'essais et d'analyses en ex\233cution des [2 titre [9 ..."° II et III du VLAREM]2 et du décret sur les matériaux et ses arrêtés d'exécution, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 5°, jointe au présent arrêté;
f)[8 laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, pour l'exécution d'analyses sur des sols en exécution du décret relatif au sol et du VLAREBO et pour l'application de ces analyses en exécution des titres II et III du VLAREM, pour un ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 6°, jointe au présent arrêté ;]8]1
["1 6\176 experts en assainissement du sol : experts en assainissement du sol, tel que vis\233s au d\233cret relatif au sol, du type 1 ou 2 : Un expert en assainissement du sol du type 1 peut ex\233cuter les t\226ches suivantes dans le cadre du d\233cret relatif au sol et ses arr\234t\233s d'ex\233cution : a) diriger l'ex\233cution d'une reconnaissance d'orientation du sol; b) proposer et diriger l'ex\233cution de mesures de pr\233caution et de s\233curit\233, pour autant que ces mesures ne comportent pas le captage d'eau souterraine; c) diriger l'\233tablissement d'un rapport technique; d) diriger l'\233tablissement d'une \233tude du terrain receveur; e) \233tablir un rapport d'\233valuation tel que vis\233 \224 l'article 78 du d\233cret relatif au sol. Un expert en assainissement du sol du type 2 peut ex\233cuter toutes les t\226ches qui sont assign\233es \224 un expert en assainissement du sol dans le cadre du d\233cret relatif au sol et ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 7\176 [2 entreprises : a) entreprises de forage relatives \224 une ou plusieurs des disciplines suivantes, o\249 les forages ex\233cut\233s dans le cadre du d\233cret relatif au sol et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, les forages de fondation, [9 les drainages"° les forages manuels et les forages horizontaux sont exclus du champ d'application de des disciplines suivantes, pour autant qu'ils ne sont pas soumis à autorisation :
1)[5[9 épuisements]9]5
2)autres captages d`eaux souterraines : des captages d`eaux souterraines autres que les captages d`eaux souterraines, visés au point 1) ;
3)forages de stabilité et forages géotechniques, [5 à l'exception des forages de stabilité et forages géotechniques tels que visés aux rubriques 55.2 en 55.3 de la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret concernant la politique de l'environnement;]5 ;
4)[9 forages verticaux :
a)forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, à l'exception des forages visés au point 3) ;
b)forages relevant de l'exception visée à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, à l'exception des forages visés au point 3) ;]9
5)autres forages : les forages autres que les forages, visés aux points 1) à 4) inclus ;
["9 Les titulaires d'un agr\233ment dans l'une des disciplines vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 7\176, a), sont \233galement agr\233\233s pour l'am\233nagement, la modification et la transformation de trous de sondage."°
b)[9 entreprise en technique du froid telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 1erbis, ou à l'article 6.8.1.1 du titre II du VLAREM ;]9
c)entreprise en dispositifs de protection contre l'incendie, telle que visée à l'article 4.4.8.1 ou à l'article 6.8.2.1 du titre II du VLAREM ;]2]1
["2 8\176 organisme de contr\244le pour le contr\244le d'une entreprise en technique du froid, telle que vis\233e \224 l'article 25/4, 4\176."°
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 88, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 215, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2016-12-16/19, art. 26, 007; En vigueur : 01-07-2017)
(4AGF 2014-05-16/35, art. 606; En vigueur : 04-10-2014)
(5AGF 2017-02-10/03, art. 97, 009; En vigueur : 23-02-2017)
(6AGF 2017-02-17/17, art. 15,2°, 011; En vigueur : 23-02-2017)
(7AGF 2017-02-17/17, art. 15,1°et 3°, 011; En vigueur : 30-09-2017)
(8AGF 2018-09-21/13, art. 60, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(9AGF 2019-05-03/56, art. 229, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(10AGF 2021-01-08/17, art. 8, 018; En vigueur : 07-03-2021)
(11AGF 2022-11-25/07, art. 25, 023; En vigueur : 01-01-2023)
(12AGF 2023-12-22/75, art. 11, 025; En vigueur : 08-04-2024)
(13AGF 2024-05-03/42, art. 85, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 4.- Conditions d'agrément
Section 1ère.- Dispositions générales relatives aux conditions d'agrément
Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions en matière d'agrément de plein droit, l'agrément est octroyé si le demandeur fournit la preuve qu'il satisfait aux conditions générales et particulières d'agrément qui, conformément au chapitre 4, s'appliquent à l'agrément sollicité.
Au moment de l'examen et de la décision relative à la demande d'agrément, il est tenu compte des conditions équivalentes d'agrément que le demandeur aurait déjà remplies dans une autre région en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Section 2.- Conditions générales d'agrément
Art. 8.[1 Les conditions générales d'agrément citées ci-après s'appliquent à tous les agréments visés à l'article 6 :
1°le demandeur de l'agrément et, le cas échéant, les personnes physiques dont l'identité doit étre mentionnée dans la demande, n'ont pas encouru de condamnation pénale pour des infractions de la législation environnementale associées à l'usage de l'agrément dans un Etat-membre de l'Espace économique européen dans une période de trois ans précédant la demande d'agrément;
2°dans la période de deux ans précédant la demande d'agrément, aucune reconnaissance du demandeur ayant le même objet n'a été abrogée en application de l'article 54, § 1er, 2°, en raison de la violation d'une ou plusieurs des exigences générales ou particulières d'utilisation de la reconnaissance.]1
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(1AGF 2014-05-16/35, art. 607; En vigueur : 04-10-2014)
Section 3.- Conditions particulières d'agrément
Sous-section 1ère.- Conditions d'agrément pour experts
Art. 9.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline des récipients pour gaz ou substances dangereuses, visés à l'article 6, 1°, a) :
1°être une personne physique;
2°a) avoir obtenu au minimum, soit le grade de bachelor d'une orientation diplômante ou formation, visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, soit un grade équivalent et avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;
b)avoir suivi au minimum la formation des cours secondaires ou des cours secondaires techniques ou avoir obtenu une attestation ou certificat équivalents et avoir acquis une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la discipline de récipients pour gaz ou des substances dangereuses dans les dix ans précédant la demande d'agrément.
["1 3\176 lorsque l'agr\233ment est demand\233 pour le domaine E, disposer d'une \233valuation positive ne remontant pas \224 plus d'un an, d\233livr\233e par le laboratoire de r\233f\233rence de la R\233gion flamande sur la base de la m\233thode et des instruments de mesure utilis\233s pour la mesure du rapport vapeur-essence par le demandeur."°
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 216, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 10.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline de la corrosion du sol, visés à l'article 6, 1°, b) :
1°être une personne physique;
2°a) avoir obtenu au minimum, soit le grade de bachelor d'une orientation diplômante ou formation, visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, soit un grade équivalent et avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la discipline de la corrosion du sol dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;
b)avoir suivi au minimum la formation des cours secondaires ou des cours secondaires techniques ou avoir obtenu une attestation ou certificat équivalents et avoir acquis une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la discipline de la corrosion du sol dans les dix ans précédant la demande d'agrément.
Art. 11.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline du bruit et des vibrations, [1 visés à l'article 6, 1°, c)]1 :
1°être une personne physique;
2°a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au minimum trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément, acquise dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;
b)avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au minimum cinq ans d'expérience pratique dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément;
3°avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 89, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 12.§ 1er. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts MER, visés à l'article 6, 1°, d) :
1°être une personne physique;
2°a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au minimum trois ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement d' études d'évaluation des incidences sur l'environnement dans les disciplines et sous-domaines demandés dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;
b)avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au minimum cinq ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement d' études d'évaluation des incidences sur l'environnement dans les disciplines et sous-domaines demandés, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément;
3°avoir suivi avec fruit une formation par sous-domaine, ou à défaut de sous-domaines, par discipline, au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts MER dans la discipline du bruit et des vibrations, visés à l'article 6, 1°, d), 7) :
1°lorsque l'agrément comme expert MER est demandé pour la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine du bruit, être en possession d'un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dan le sous-domaine du bruit, visé à l'article 6, 1°, c), 1);
2°lorsque l'agrément comme expert MER est demandé pour la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine des vibrations, être en possession d'un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 2).
Art. 13.Les [1 conditions particulières d'agrément]1 citées ci-après s'appliquent à l'expert en matière de rapports de sécurité, visé à l'article 6, 1°, e) :
1°être une personne physique;
2°a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au moins trois ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement de rapports de sécurité et à la mise en oeuvre d'analyses des risques quantitatives, d'inventarisations et d'évaluations des risques affectant l'homme et l'environnement, en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses, acquise dans les cinq ans précédant la demande d'agrément.
b)avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au moins cinq ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement de rapports de sécurité et à la mise en oeuvre d'analyses des risques quantitatives, d'inventarisations et d'évaluations des risques affectant l'homme et l'environnement, en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément.
3°avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 90, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 13/1.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) :
1°être une personne physique;
2°répondre à au moins une des conditions, visées à l'annexe 13, jointe au présent arrêté;
3°être en possession du certificat d'aptitude en matière de contrôle de [4 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]4 qui est supérieure à 12 kW, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, § 2, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f). [5 ...]5 ;
4°[3 ...]3]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 91, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 173, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 230, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2021-01-08/17, art. 9, 018; En vigueur : 07-03-2021)
(5AGF 2022-06-24/22, art. 52, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 13/2.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent au coordinateur EIE visé à l'article 6, 1°, g) :
1°être une personne physique ;
2°avoir obtenu au moins le grade de master, de bachelier ou un grade y assimilé ;
3°posséder une expérience pratique de la collaboration à la coordination d'évaluations des incidences sur l'environnement de trois ans minimum, acquise au cours des cinq années qui précèdent la demande d'agrément ;
4°avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle ont été abordées au moins les matières visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 231, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 13/3.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à l'expert en attestation d'inondation, visé à l'article 6, 1°, h) :
1°être une personne physique ;
2°être agréé depuis au moins un an en tant que contrôleur et avoir effectué un minimum de cent contrôles en application de l'article 12/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau ;
3°avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 25, jointe au présent arrêté, ont été abordées.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 26, 023; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 2.- Conditions d'agrément pour techniciens
Art. 14.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en combustibles liquides, visés à l'article 6, 2°, a) :
1°être une personne physique;
2°[1 être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen, visé à l'article 43, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b)[4 ...]4 ;]1
3°[1[3 ...]3]1
----------
(1AGF 2013-03-01/22, art. 92, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 174, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 232, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2022-06-24/22, art. 53, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 15.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en combustibles gazeux, visés à l'article 6, 2°, b) :
1°être une personne physique;
2°[1 être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen, visé à l'article 43/1, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c)[4 ...]4 ;]1
3°[1[3 ...]3]1
----------
(1AGF 2013-03-01/22, art. 93, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 174, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 232, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2022-06-24/22, art. 53, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2024-05-03/42, art. 86, 026; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 17.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en mazout, visés à l'article 6, 2°, d) :
1°être une personne physique;
2°[1 être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/3, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e) [4]4;]1
["1 3\176 [3 ..."° ]1
----------
(1AGF 2013-03-01/22, art. 95, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 174, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 234, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2022-06-24/22, art. 55, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 17/1.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un technicien en froid, tel que visé à l'article 6, 2°, e) :
1°être une personne physique ;
2°être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de technique frigorifique de catégorie I, II, III ou IV, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, h), après que la personne a réussi l'examen, visé à l'article 43/6, § 1er.
["4 Si le certificat d'aptitude a plus de cinq ans \224 compter de la date de r\233ussite de l'examen, le frigoriste soumet une preuve de r\233ussite de l'examen de mise \224 jour dans un centre de formation agr\233\233 tel que vis\233 \224 l'article 6, 4\176, h), ou d'un examen \233quivalent tel que vis\233 \224 l'article 40/1, 4\176"° ;
3°[3 ...]3]1
----------
(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 217, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 235, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2022-06-24/22, art. 56, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 17/2.[1 Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en appareils de protection contre l'incendie, tels que visés à l'article 6, 2°, f) :
1°être une personne physique ;
2°être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de dispositifs de protection contre l'incendie, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, i), après que la personne a réussi l'examen, visé à l'article 43/7, § 1er ;
3°[3 ...]3]1
----------
(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 217, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 235, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 17/3.[1 Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens pour commutations électriques, tels que visés à l'article 6, 2°, g) :
1°être une personne physique ;
2°être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de commutations électriques, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, j), après que la personne a réussi l'examen, visé à l'article 43/8, § 1er ;
3°[3 ...]3]1
----------
(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 217, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 235, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 17/4.[1 Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens pour équipements contenant des solvants, tels que visés à l'article 6, 2°, h) :
1°être une personne physique ;
2°être en possession d'un certificat d'aptitude en matière d'équipements contenant des solvants, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, k), après que la personne a réussi l'examen, visé à l'article 43/9, § 1er.
3°[3 ...]3]1
----------
(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 217, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 235, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 17/5.[1 Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 2°, i) :
1°être une personne physique ;
2°être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, l), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/10, § 1er.
3°[3 ...]3]1
----------
(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 217, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 175, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 235, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Sous-section 3.- Conditions d'agrément pour coordinateurs et vérificateurs environnementaux
Art. 18.§ 1er. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux coordinateurs environnementaux visés à l'article 6, 3°, a), pour l'exercice de la fonction auprès des établissements désignés par la lettre A dans la cinquième colonne de la liste des établissements considérés incommodes, [1 établie dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1 :
1°être une personne physique;
2°être détenteur du grade de master ou d'un grade équivalent;
3°être détenteur d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau 1er ou du niveau de transition, délivré par un centre de formation agréé, visé à l'article 6, 4°, a) à la personne concernée, après qu'elle a suivi la formation requise et passé l'examen, visé à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, avec succès;
4°avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la gestion et la prévention de nuisances environnementales et de risques au niveau des entreprises dans les cinq ans précédant la demande d'agrément.
§ 2. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux coordinateurs environnementaux visés à l'article 6, 3°, a), pour l'exercice de la fonction auprès des établissements désignés par la lettre B dans la cinquième colonne de la liste des établissements considérés incommodes, [1 établie dans la liste de classification visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1 :
1°être une personne physique;
2°être détenteur d'au minimum le grade de bachelor ou d'un grade équivalent;
3°être détenteur d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau 2, délivré par un centre de formation agréé, visé à l'article 6, 4°, a) à la personne concernée, après qu'elle a suivi la formation requise et passé l'examen, visé à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, avec succès;
4°avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la gestion et la prévention de nuisances environnementales et de risques au niveau des entreprises dans les cinq ans précédant la demande d'agrément.
----------
(1AGF 2015-11-27/29, art. 687, 008; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 19.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent au vérificateur environnemental chargé de la validation de l'audit environnemental décrétal, visé à l'article 6, 3°, b) :
1°être titulaire du titre de vérificateur environnemental, visé au Règlement n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE;
2°[4 ...]4]1
----------
(1AGF 2013-03-01/22, art. 96, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2015-11-27/29, art. 688, 008; En vigueur : 23-02-2017)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 176, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(4AGF 2019-05-03/56, art. 236, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Sous-section 4.- Conditions d'agrément pour centres de formation
Art. 20.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visés à l'article 6, 4°, a) :
1°organiser, en fonction de l'agrément envisagé, les cours des premier et deuxième niveaux ou du niveau de transition, y compris leurs examens, dont les programmes répondent au minimum aux conditions visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté;
2°compter parmi leurs effectifs des chargés de cours experts en la matière, détenteurs du grade de master ou d'un grade équivalent ou ayant acquis plus de trois ans d'expérience dans la matière concernée;
3°être munis d'une commission de suivi veillant à l'organisation et au contenu du programme des cours. [1 ...]1
----------
(1AGF 2013-03-01/22, art. 97, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 21.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 6, 4°, b) :
1°disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de combustibles liquides et l'examen y afférent, visés à l'article 43, § 1er;
2°disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique. Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en combustibles liquides tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne;
3°composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes :
a)le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en combustibles liquides et qui est active dans le métier;
b)au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en combustibles liquides tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury;
c)au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en combustibles liquides qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.]1
----------
(1AGF 2013-03-01/22, art. 98, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 22.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 6, 4°, c) :
1°disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de combustibles gazeux module [2 GI ou les modules GI et GII]2, et l'examen y afférent, visés à l'article 43/1, § 1er et § 2;
2°disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique. Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 2°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne;
3°composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes :
a)le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en combustibles gazeux et qui est active dans le métier;
b)au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 2°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury;
c)au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en combustibles gazeux qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.]1
----------
(1AGF 2013-03-01/22, art. 98, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2014-05-16/35, art. 608; En vigueur : 04-10-2014)
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2024-05-03/42, art. 87, 026; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 24.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6, 4°, e) :
1°disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout et l'examen y afférent, visés à l'article 43/3, § 1er;
2°disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique. Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en mazout tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 4°. Le certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne;
3°composer un jury d'examen, où il est au moins satisfait aux conditions suivantes :
a)le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en mazout et qui est active dans le métier;
b)au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en mazout tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 4°. Le certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury;
c)au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en mazout qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 98, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 24/1.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de [3 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]3 qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 6, 4°, f) :
1°disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation et le perfectionnement ainsi que l'examen y afférent, visés à l'article 43/4, § 1er et § 2, où seulement les personnes qui répondent à au moins une des conditions, visées à l'annexe 13, jointe au présent arrêté, sont admises à la formation;
2°le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6° ;
3°composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes :
a)[2 le jury d'examen est composé d'au moins deux spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un]2 est master en sciences de l'ingénieur, master en bioingénieur, master en sciences industrielles, bachelor en électromécanique avec orientation climatisation en dernière année ou une personne ayant au moins trois années d'expérience pratique dans le secteur frigorifique;
b)au moins un membre du jury d'examen dispose d'un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6°.]1
----------
(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 99, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 218, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2021-01-08/17, art. 10, 018; En vigueur : 07-03-2021)
Art. 24/2.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visés à l'article 6, 4°, g) :
1°organiser les cours et les examens, dont le programme répond au moins aux conditions, visées à l'annexe 17, jointe au présent arrêté;
2°disposer de chargés de cours instruits en la matière, titulaires du grade de masterou d'un grade y assimilé, ou ayant plus de cinq années d'expérience dans la matière en question;
3°disposer d'une commission de suivi veillant à l'organisation et au contenu du programme des cours.]1
----------
(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 99, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 24/3.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude en technique du froid de la catégorie I, II, III ou IV et pour l'examen de mise à jour, tels que visés à l'article 6, 4°, h) :
1°disposer de procédures efficaces pour organiser l'examen en technique du froid de la catégorie I, II, III ou IV, visé à l'article 43/6, § 1er, et l'examen de mise à jour, visé à l'article 43/6, § 2 ;
2°composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a)le président du jury d'examen est diplômé 'master in de ingenieurswetenschappen', 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', 'master in de industriële wetenschappen', 'bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering' ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur la technique frigorifique ;
b)d'au moins trois membres du jury, respectivement, deux membres du jury possèdent une reconnaissance en tant que technicien frigoriste visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7°, en cas de concours de catégorie I, II ou III ou catégorie IV actualisatie-examen respectivement. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury ;
c)au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique. Cette condition ne s'applique pas dans le cas d'une actualisatie-examen.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 219, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 24/4.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d) :
1°disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation de la formation et des examens, visés à l'article 7, § 1er;
2°composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a)le président du jury d'examen est diplômé 'master in de ingenieurswetenschappen', 'master in de bio-ingenieurswetenschappen', 'master in de industriële wetenschappen', ou a au moins trois ans d'expérience démontrable en matière d'organisation d'examens sur les systèmes de protection contre l'incendie;
b)au moins deux membres du examenjury sont des spécialistes en la matière sur les équipements de protection contre l'incendie;
c)au moins un des membres du jury d'examen est externe au centre d'examen et est actif dans le secteur frigorifique.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 219, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 24/5.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d) :
1°disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation de la formation et des examens, visés à l'article 8, § 1er;
2°composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a)le jury est composé d'au moins deux personnes, dont une est désignée comme président;
b)à cet effet, les membres du jury doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes :
1)in het bezit zijn van een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen of master in de industriële wetenschappen;
2)disposer d'au moins trois ans d'expérience justifiable en examens en une ou plusieurs aptitudes ou connaissances telles que visées à l'annexe du Règlement de la Commission;
3)beschikken over minstens drie jaar aantoonbare ervaring in een of meer vaardigheden of onderwerpen als vermeld in bijlage 1 van verordening nr. 2015/2066;
c)la personne qui assiste le jury pendant la partie pratique de l'examen a une expérience pratique avec les appareils utilisés lors de l'examen.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 219, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 24/6.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d) :
1°disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation [2 ...]2 des examens, visés à l'article 43, § 1er;
2°composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a)le président du jury d'examen est titulaire d'un master ingénieur, d'un master en sciences bio-ingénieur, d'un master en sciences industrielles ou est une personne ayant au moins trois ans d'expérience démontrable en tant qu'examinateur en matière de récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone ;
b)au moins deux membres du jury d'examen sont spécialistes en matière de récupération de certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone contenus dans des équipements.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 219, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 237, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 24/7.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude [2]2 en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 4°, l) :
1°disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation de [2 la formation et de l'examen y afférent, du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement ou de l'examen de perfectionnement]2, visés à l'article 43/0, § 1er ;
2°le personnel chargé de l'enseignement théorique et pratique dispose d'un agrément en tant que technicien en systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 11° et agit sous la direction d'une personne qui est titulaire d'un baccalauréat en technologie automobile, d'un master ingénieur, d'un master en sciences industrielles ou d'un master en sciences bio-ingénieur, ou d'une personne ayant au moins trois ans d'expérience démontrable en ce qui concerne les cours donnés en cette matière. Le certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne ;
3°composer un jury d'examen répondant aux conditions suivantes :
a)au moins un membre du jury est toujours présent par quatre cursistes présentant la partie pratique de l'examen en même temps ;
b)un membre du jury est toujours désigné comme président ;
c)les membres du jury répondent au minimum à une des conditions suivantes :
1)être bachelier en technologie automobile, master ingénieur, master en sciences bio-ingénieur ou en sciences industrielles ;
2)disposer d'au moins trois ans d'expérience démontrable en tant qu'examinateur en matière d'une ou de plusieurs aptitudes ou matières, telles que visées à l'annexe au règlement n° 307/2008 ;
3)disposer d'au moins trois ans d'expérience démontrable dans une ou plusieurs aptitudes ou matières, telles que visées à l'annexe au règlement n° 307/2008 ;
d)au moins la moitié des membres du jury dispose d'un agrément comme technicien en systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 11°. Le certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury ;
e)au moins un membre du jury a de l'expérience pratique en ce qui concerne les appareils utilisés lors de l'examen.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 219, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2023-12-22/75, art. 12, 025; En vigueur : 08-04-2024)
Sous-section 5.- Conditions d'agrément pour laboratoires
Art. 25.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5° :
1°disposer, pour les paquets demandés, d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande, rendue sur la base de l'évaluation d'essais, d'échantillonnages, de mesures et d'analyses sur des échantillons type d'échantillons de référence ou sur la base d'échantillons réels qui ont été mis à disposition par un laboratoire de référence et qui ont été exécutés par le demandeur, ou sur la base de l'évaluation d'un essai technique. Les échantillonnages, essais, mesures et analyses sur des échantillons type d'échantillons de référence ou sur des échantillons réels ou sur la base de l'essai technique sont effectués conformément aux méthodes visées à l'article 45. Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué :
a)en cas d'une épreuve de l'anneau sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 1er, jointe au présent arrêté. Seuls les résultats d'épreuves de l'anneau organisées conformément aux conditions, visées à l'annexe 10/1, jointe au présent arrêté, sont éligibles à l'évaluation ;
b)en cas d'une épreuve technique sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 2, jointe au présent arrêté ;
2°disposer, pour au moins un paramètre par discipline pour laquelle le laboratoire demande l'agrément, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45. Lorsque le laboratoire dispose d'une accréditation ISO/IEC 17025 pour un paramètre pour lequel il a déjà obtenu un agrément et qui fait partie de la même discipline que celle du paramètre pour lequel il demande l'agrément, cette condition d'agrément est considérée comme étant remplie ;
3°disposer, pour les autres paramètres faisant l'objet de la demande d'agrément :
a)soit d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45 ;
b)soit d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne l'application d'ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45.
Dans les cas suivants, le laboratoire est exempté de la condition d'agrément, visé au premier alinéa, 2° et 3°, a) pour autant qu'il dispose d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne l'application de la norme ISO/IEC 17025 pour les méthodes à suivre, visées à l'article 45 :
1°un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, a), qui souhaite n'être agréé que pour le paquet W.1, visé à l'annexe 3, 1° du présent arrêté ;
2°un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, b), qui ne souhaite être agréé que pour le paquet [3 L.11.1, L.11.2, L.11.3 ou L.18]3, visés à l'annexe 3, 2°, du présent arrêté ;
3°un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, d), qui souhaite n'être agréé que pour le paquet M-M1 [2 , M-M3, M-M5 ou M-M6]2, visés à l'annexe 3, 4°, du présent arrêté ;
4°un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, e), qui souhaite n'être agréé que pour le paquet MA.1, MA.2, MA.3, MA.4, MA.5 MA.6, MA.7.1 ou MA.7.2, visés à l'annexe 3, 5° du présent arrêté.
L'évaluation favorable, visée à l'alinéa premier, 1° et 3°, b), et à l'alinéa deux ne peut pas remonter à plus d'un an, précédant la date d'introduction de la demande complète d'agrément.
Un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f), peut sous-traiter au maximum 10 % des paramètres d'un paquet à d'autres laboratoires, à condition que le paquet comprend dix paramètres ou plus. Les laboratoires auxquels les paramètres sont sous-traitées, doivent être agréés pour l'analyse des paramètres concernés et doivent exécuter les analyses eux-mêmes.]1
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 220, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 238, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(3AGF 2021-05-21/28, art. 4, 020; En vigueur : 10-07-2021)
Sous-section 6.[1 - Conditions d'agrément pour experts en assainissement du sol]1
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(1Inséreé par AGF 2013-03-01/22, art. 101, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 25/1.[1 Les conditions particulières d'agrément suivantes s'appliquent à un expert en assainissement du sol du type 1 tel que visé à l'article 6, 6° :
1°disposer de :
a)soit au moins le grade de master ou d'un diplôme équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de chimie fait partie du cursus ;
b)soit au moins le grade de bachelier ou d'un grade équivalent dans une formation similaire et d'au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise au cours des dix années précédant sa demande d'agrément ;
2°disposer de :
a)soit au moins le grade de master ou d'un diplôme équivalent dans une formation dans laquelle les disciplines de géologie et de pédologie font partie du cursus ;
b)soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
3°disposer d'au moins trois ans d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinent pour la recherche en matière de la pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément ;
4°disposer d'un certificat d'une formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté.]1
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 221, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 25/2.[1 Les conditions particulières d'agrément suivantes s'appliquent à un expert en assainissement du sol du type 2, tel que visé à l'article 6, 6° :
1°disposer de :
a)soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de la biologie fait partie du cursus ;
b)soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
2°disposer de :
a)soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de la microbiologie fait partie du cursus ;
b)soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
3°disposer de :
a)soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle la discipline de la chimie fait partie du cursus ;
b)soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol et de l'assainissement du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
4°disposer de :
a)soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle les disciplines de la géologie et de la pédologie font partie du cursus ;
b)soit au moins le grade de bachelier ou un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience pratique dans la réalisation d'études du sol et de l'assainissement du sol, acquise endéans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
5°disposer de :
a)soit au moins le grade de master ou d'un grade équivalent dans une formation dans laquelle les disciplines de la construction et de la mécanique des sols font partie du cursus ;
b)soit au moins le grade de bachelier ou d'un grade équivalent dans une formation similaire et avoir au moins six ans d'expérience dans la direction de l'assainissement du sol, acquise au cours des dix années précédant la demande d'agrément ;
6°disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans un secteur environnemental pertinent tant pour l'exécution d'études du sol que pour la recherche en matière de risques de pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément ;
7°disposer d'au moins cinq années d'expérience pratique dans un secteur de l'environnement pertinent pour la direction de l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément ;
8°disposer d'au moins cinq ans d'expérience pratique dans le suivi de chantiers, acquise dans les dix ans précédant la demande d'agrément ;
9°disposer d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 2, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté ;
10°disposer d'au moins une personne physique qui a réussi une formation dans laquelle au moins les matières suivantes ont été abordées : les règlements flamands en matière de [22, la gestion des eaux souterraines et l'urbanisme et l'aménagement du territoire ;
11°disposer d'au moins une personne physique ou avoir au moins une personne physique sous contrat ayant l'expérience nécessaire pour utiliser un modèle mathématique des eaux souterraines et pour en interpréter les résultats correctement.]1
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 222, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-10/03, art. 98, 009; En vigueur : 23-02-2017)
Sous-section 7.[1 - Conditions d'agrément pour entreprises]1
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 223, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 25/3.[1 es conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à une entreprise de forage, telle que visée à l'article 6, 7°, a) :
1°employer, pour chaque appareil de forage pour l'exécution des travaux dans le cadre de l'agrément souhaité, une personne physique qui répond au moins à une des conditions suivantes :
a)disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans l'exécution de travaux dans le cadre de l'agrément souhaité, acquise dans un délai de cinq ans, précédant la demande d'agrément ;
b)disposer d'une attestation de réussite à une formation générale telle que visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté, qui a été suivie dans un délai de cinq ans précédant la demande d'agrément.]1
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 223, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 25/4.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à une entreprise en technique du froid, telle que visée à l'article 6, 7°, b) :
1°employer au moins un technicien en froid agréé, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7° ;
2°employer suffisamment de techniciens en froid, tels que visés à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7°, afin d'atteindre le volume d'activité escompté ;
3°fournir la preuve que les instruments et procédures nécessaires sont disponibilités pour le technicien frigoriste agréé, visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7° ;
4°avoir été contrôlé avec succès par un organisme de contrôle agréé, tel que visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 14°, lors duquel contrôle les conditions visées aux points 1° à 3° sont évalués.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 223, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 25/5.[1 Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent à une entreprise pour appareils de protection contre les incendies, telle que visée à l'article 6, 7°, c) :
1°employer au moins un technicien agréé pour équipements de protection contre l 'incendie, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 8° ;
2°employer suffisamment de techniciens agréés en équipements de protection contre l 'incendie, tels que visés à l'article 32, § 2, alinéa premier, 8°, pour atteindre le volume d'activité escompté ;
3°fournir la preuve que les instruments et procédures nécessaires sont disponibles pour le technicien agréé en systèmes de protection contre les incendies, visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 8°.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 223, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Sous-section 8.[1 - Conditions d'agrément pour organismes de contrôle]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 224, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 25/6.[1 Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un organisme de contrôle, tel que visé à l'article 6, 8° :
1°être accrédité comme organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 pour le contrôle visé à l'article 25/4, 4°, ou être accrédité comme organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 et fournir une preuve qu'une demande d'accréditation comme organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 a été acceptée par le système d'accréditation BELAC ou par un système d'accréditation équivalent pour le contrôle visé à l'article 25/4, 4°.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 224, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Chapitre 5.- Demande, traitement, décision et publication
Section 1ère.- Dispositions générales relatives à la demande, au traitement, à la décision et à la publication
Art. 26.Le présent chapitre ne s'applique pas aux agréments d'office.
Section 2.- La demande
Art. 27.§ 1er. La demande d'agrément est [1 introduite auprès de la division compétente]1 par lettre recommandée ou remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique.
§ 2. [1 La demande comprend au moins :
1°le formulaire de demande, dont le modèle est fixé par la division compétente, comprenant au moins les données suivantes :
a)[2 les données d'identification du demandeur, visé à l'annexe 19, jointe au présent arrêté ;]2
b)une description de l'objet de l'agrément demandé. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, a), est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés à l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, c) et d), est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés aux articles respectifs. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 5°, est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des paquets, visés à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, sur la base d'un ou de plusieurs des sous-domaines, visés à l'article 6, 5°, a). Lorsqu'un agrément, tel que visé [2 à l'article 6, 7°, a), est demandé]2, l'objet de la demande est spécifié sur la base d'un ou de plusieurs des disciplines, visées [2 à l'article 6, 7°, a)]2 ;
c)les données et déclarations qui prouvent qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément applicables, visées au chapitre 4;
2°une déclaration signée du demandeur attestant la véridicité de toutes les données remplies;
3°le cas échéant, une copie des diplômes et des certificats, ainsi que des autres pièces justificatives, visés aux conditions d'agrément;
4°le cas échéant, lorsqu'un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), n'analyse pas un paquet complet et utilise la possibilité, visée à [2 l'article 25, alinéa quatre]2 : tous les accords écrits avec des laboratoires agréés auxquels des paramètres sont sous-traités mentionnant quels paramètres sont sous-traités;
5°le cas échéant, la preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 1er.]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 103, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 225, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Section 3.- Traitement de la demande
Art. 28.§ 1er. [2 La division compétente]2 ou le guichet unique, au cas où la demande serait introduite par voie électronique, envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande. L'accusé de réception comprend :
1°la date à laquelle la demande a été reçue;
2°le cas échéant, les données et documents que le demandeur doit ajouter au dossier pour qu'il soit complet;
3°le délai endéans lequel la décision doit être prise;
4°le cas échéant, la mention que le délai, visé au 3°, ne prend cours qu'au moment où tous les documents manquants ont été rentrés;
5°la mention des moyens de droit disponibles, des instances compétentes qui en prennent connaissance de même que des formalités et délais à respecter.
["3 Une demande qui est jug\233e incompl\232te et auquel le demandeur n'ajoute pas de donn\233es ni de documents pour qu'elle soit jug\233e compl\232te dans un d\233lai de quatre-vingt-dix jours \224 compter du jour suivant la date d'introduction de la demande, est consid\233r\233e comme \233tant incompl\232te \224 titre d\233finitif. La division comp\233tente en informe le demandeur."°
§ 2. [5 La division compétente examine la demande d'agrément. La division compétente sollicite l'avis des organes publics suivants :
1°pour les demandes d'agrément comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c) : aux membres du personnel du département experts en matière de nuisances sonores et aux membres du personnel du département experts en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
2°pour les demandes d'agrément comme expert RIE, tel que visé à l'article 6, 1°, d) : aux membres du personnel du département experts en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement.
Pour les disciplines suivantes, un avis complémentaire est demandé :
a)discipline de l'homme, sous-domaines :
1)[7 santé]7 : [11 au Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]11 ;
2)[7 ...]7
3)mobilité : à la division de la Politique, de la Mobilité et de la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics ;
4)aspects spatiaux : aux membres du personnel du département experts en matière d'aménagement du territoire ;
b)discipline de la [6 biodiversité]6 : à l'Agence de la Nature et des Forêts ;
c)discipline du sol : sous-domaines :
1)pédologie : aux membres du personnel du département experts en matière de protection du sol et à la division compétente pour la gestion du sol ;
2)géologie: aux membres du personnel du département experts en matière de richesses naturelles et à la division compétente pour la gestion du sol ;
d)[10 discipline de l'eau, sous-domaines :
1)géohydrologie : aux membres du personnel du département, experts en matière de ressources naturelles, aux membres du personnel de la VMM, experts en matière d'hydrologie des eaux souterraines, et à la division compétente pour la gestion des sols ;
2)eaux de surface et eaux usées : aux membres du personnel de la VMM, experts en matière de gestion des eaux de surface et aux membres du personnel de la VMM, experts en matière de pollution des eaux de surface ;
3)eaux marines : aux membres du personnel de la VMM, experts en matière de pollution des eaux de surface ;]10
e)discipline de l'air, sous-domaines :
1)odeur : aux membres du personnel [9 de la Société flamande de l'Environnement]9 experts en matière de pollution atmosphérique ;
2)pollution atmosphérique : aux membres du personnel [9 de la Société flamande de l'Environnement]9 experts en matière de pollution atmosphérique [9 ...]9 ;
f)[7 ...]7
g)discipline du bruit et des vibrations : aux membres du personnel du département experts en matière de nuisances sonores ;
h)discipline du climat : aux membres du personnel [9 de la Société flamande de l'Environnement]9 experts en matière de pollution atmosphérique ;
i)discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : à l'agence du Patrimoine immobilier ;
3°pour les demandes d'agrément comme expert en rapport de sécurité, tel que visé à l'article 6, 1°, e) : aux membres du personnel du département experts en matière d'établissement de rapports de sécurité ;
4°pour les demandes d'agrément comme laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, e) : aux membres du personnel du département experts en matière d'établissement de protection du sol ;
5°pour les demandes d'agrément comme entreprise de forage, tel que visé à l'article 6, 7°, a), pour les disciplines visées à l'article 6, 7°, a), 3) à 5) : aux membres du personnel du département experts en matière de richesses naturelles.
["8 6\176 pour les demandes d'agr\233ment comme coordinateur EIE, tel que vis\233 \224 l'article 6, 1\176, g) : les membres du personnel du d\233partement experts en mati\232re d'\233valuation des incidences sur l'environnement ;"°
Pour les demandes d'agrément comme centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), la division compétente demande l'avis d'une instance qui soutient la politique de formation sectorielle si le centre de formation y a donné son accord dans sa demande d'agrément. Conjointement avec la division compétente, cette instance contrôle alors les centres de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur visé à l'article 6, 4°, l), en Région flamande.
Le fonctionnaire dirigeant du département désigne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er.]5
§ 3. Lorsque l'avis, visé au paragraphe 2, n'est pas rendu dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de l'envoi de la sollicitation d'avis, l'avis est présumé favorable.
§ 4. [2 La division compétente]2 peut demander des avis ou renseignements complémentaires d'autres autorités et organisations si elle le juge nécessaire.
§ 5. Lorsque le demandeur demande d'être entendu ou que [2 la division compétente]2 le juge utile, celle-ci organise une audition à laquelle le demandeur est invité.
§ 6. [3 Pour la demande d'un agrément tel que visé [8 à l'article 6, 1°, a) à e) et g),]8 3°, a), 4°, a) à f), et h) à l), 5°, a) à d), et 7°, a) et c), la division compétente rend un avis final motivé et formule une proposition de décision.]3
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(1AGF 2011-06-10/14, art. 62, 002; En vigueur : 01-07-2011)
(2AGF 2013-03-01/22, art. 104, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(3AGF 2016-03-18/19, art. 226, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(4AGF 2014-05-16/35, art. 609; En vigueur : 04-10-2014)
(5AGF 2017-02-24/16, art. 177, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(6AGF 2017-02-17/17, art. 16,3°, 011; En vigueur : 23-02-2017)
(7AGF 2017-02-17/17, art. 16, 011; En vigueur : 30-09-2017)
(8AGF 2019-05-03/56, art. 239, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(9AGF 2021-01-29/05, art. 17, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(10AGF 2021-05-21/26, art. 16, 019; En vigueur : 24-06-2021)
(11AGF 2023-05-12/09, art. 184, 024; En vigueur : 10-07-2023)
Section 4.- La décision
Art. 29.§ 1er. [1 Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente [2 ou son délégué]2 prend une décision]1 quant au refus complet ou partiel ou à l'octroi de l'agrément dans un délai de nonante jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le demandeur a rentré le dossier complet.
§ 2. Si nécessaire, [1 le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente]1[2 ou son délégué]2 peut prolonger le délai visé au § 1er, d'au maximum trente jours. [1 La division compétente]1 ou, lorsque la demande a été rentrée par voie électronique, le guichet unique, notifient la décision quant au prolongement du délai au demandeur avant que le délai normal de décision ne soit échu.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté les délais de décision [1 visés aux paragraphes 1er et 2]1 sont présumés êtres des délais d'ordre.
§ 4. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 105, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 240, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Section 5.- Publication de la décision
Art. 30.[1 La division compétente]1 notifie la décision dans un délai de quatorze jours, à compter du jour suivant la date de signature de la décision, par lettre recommandée ou, au cas où la demande a été introduite par voie électronique, par un avis électronique du guichet unique. [1 Lors de la notification de la décision, les moyens de droit disponibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les formalités à respecter et les délais sont également mentionnés.]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 106, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Chapitre 6.- Equivalence de titres à l'égard d'agréments
Art. 31.§ 1er. La demande d'équivalence d'un titre qui n'a pas été octroyé par l'Autorité flamande ou par une organisation agréée par celle-ci, à un agrément tel que visé à l'article 6, est introduite auprès de [1 la division compétente]1. La demande comprend toutes les pièces justificatives démontrant que le titre est équivalent à l'agrément visé à l'article 6.
§ 2. Dans le cadre de l'examen qu'elle mène à l'occasion de la demande, [1 la division compétente]1 peut solliciter des avis ou renseignements complémentaires d'autres autorités et organisations.
§ 3. [1 Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente [2 ou son délégué]2 décide de l'équivalence complète ou partielle du titre]1.
§ 4. [1 la division compétente]1 notifie la décision quant à l'équivalence au demandeur dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.
§ 5. L'équivalence d'un titre spécifique à l'égard d'un agrément vaut pour tous les autres titres identiques.
§ 6. Le titre qui a été jugé équivalent à un agrément, tel que visé à l'article 6, est repris à la liste de titres équivalents, publiée au site web de [1 la division compétente]1.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 107, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 241, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Chapitre 7.- Agréments d'office
Art. 32.§ 1er. Les personnes détentrices d'un titre qui, conformément à l'article 31, a été jugé équivalent à un agrément tel que visé à l'article 6, sont agréées d'office pour cet agrément spécifique.
["1 L'agr\233ment prend cours \224 la date \224 laquelle l'utilisation de l'agr\233ment est notifi\233e \224 la division comp\233tente [2 les donn\233es d'identification, vis\233es \224 l'annexe 19, jointe au pr\233sent arr\234t\233"° [6 ...]6.]1
§ 2. Les personnes suivantes sont agréées d'office comme :
1°technicien en combustibles liquides, tel que visé à l'article 6, 2°, a) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 14;
2°technicien en combustibles gazeux, tel que visé à l'article 6, 2°, b) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 15;
3°[9 ...]9;
4°technicien en mazout, tel que visé à l'article 6, 2°, d) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17;
5°vérificateurs environnementaux chargés de la validation de l'audit environnemental décrétal, visés à l'article 6, 3°, b) : les personnes répondant [1 aux conditions particulières d'agrément, visées]1 à l'article 19;
["1 6\176 expert en mati\232re d'\233nergie et de syst\232mes de climatisation tel que vis\233 \224 l'article 6, 1\176, f) : les personnes qui r\233pondent aux conditions particuli\232res d'agr\233ment, vis\233es \224 l'article 13/1."°
["2 7\176 technicien en froid, tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, e) : a) les personnes r\233pondant aux conditions particuli\232res d'agr\233ment, vis\233es \224 l'article 17/1 ; b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre r\233gion de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en, conform\233ment \224 l'article 4 du r\232glement no 2015/2067 ; 8\176 technicien en \233quipements de protection contre l'incendie, tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, f) : a) les personnes r\233pondant aux conditions particuli\232res d'agr\233ment, vis\233es \224 l'article 17/2 ; b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre r\233gion de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en, conform\233ment \224 l'article 5 du r\232glement no 304/2008 ; 9\176 technicien en commutations \233lectriques, tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, g) : a) les personnes r\233pondant aux conditions particuli\232res d'agr\233ment, vis\233es \224 l'article 17/3 ; b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre r\233gion de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en, conform\233ment \224 l'article 3 du r\232glement no 2015/2066 ; 10\176 technicien sp\233cialis\233 dans les \233quipements contenant des solvants, tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, h) : a) les personnes r\233pondant aux conditions particuli\232res d'agr\233ment, vis\233es \224 l'article 17/4 ; b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre r\233gion de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en, conform\233ment \224 l'article 3 du r\232glement no 306/2008 ; 11\176 technicien en syst\232mes de climatisation, tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, i) : a) les personnes r\233pondant aux conditions particuli\232res d'agr\233ment, vis\233es \224 l'article 17/5 ; b) les personnes qui ont obtenu un certificat valide dans une autre r\233gion de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en, conform\233ment \224 l'article 3 du r\232glement no 307/2008 ; 12\176 entreprise en technique du froid, telle que vis\233e \224 l'article 6, 7\176, b) : a) les entreprises r\233pondant aux conditions particuli\232res d'agr\233ment, vis\233es \224 l'article 25/4 ; b) les entreprises qui ont obtenu un certificat valide dans une autre r\233gion de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en, conform\233ment \224 l'article 6 du r\232glement no 2015/2067 ; 13\176 entreprise pour \233quipements de protection contre l'incendie, telle que vis\233e \224 l'article 6, 7\176, c) : les entreprises qui ont obtenu un certificat valide dans une autre r\233gion de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en, conform\233ment \224 l'article 8 du r\232glement no 304/2008 ; 14\176 organisme de contr\244le, tel que vis\233 \224 l'article 6, 8\176 : les organismes qui r\233pondent aux conditions particuli\232res d'agr\233ment, vis\233es \224 l'article 25/6."°
["8 ..."°
["2[8 L'agr\233ment vis\233 \224 l'alin\233a 1er prend cours \224 la date"° à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée [8 à la division compétente et les données d'identification]8, visées à l'annexe 19, jointe au présent arrêté, sont transmises [5[7 à la division compétente]7]5[6 ...]6. La personne ou l'entreprise, visée à l'alinéa premier, 7°, b), 8°, b), 9°, b), 10°, b), 11°, b), 12°, b), 13°, dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais lorsque le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci et présente son certificat et, le cas échéant, la traduction de celui-ci [5 à la division compétente]5, lors de la notification de l'utilisation de l'agrément.
L'agrément, visé à l'alinéa premier, 14°, prend cours à la date à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée [5[7 à la division compétente]7]5, et à laquelle les données d'identification, visées à l'annexe 19, jointe au présent arrêté, sont présentées [5[7 à la division compétente]7]5.]2
§ 3. L'agrément d'office, visé aux §§ 1er et 2, ne s'applique pas aux personnes qui ne répondent pas [3 aux conditions générales d'agrément]3, visées à l'article 8.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 108, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 227, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2014-05-16/35, art. 610; En vigueur : 04-10-2014)
(4AGF 2015-11-27/29, art. 690, 008; En vigueur : 23-02-2017)
(5AGF 2017-02-24/16, art. 178, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(6AGF 2019-05-03/56, art. 242, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(7AGF 2021-01-29/05, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(8AGF 2022-06-24/22, art. 57, 022; En vigueur : 26-11-2022)
(9AGF 2024-05-03/42, art. 88, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 8.- Conditions d'usage des agréments
Section 1ère.- Dispositions générales des conditions d'usage des agréments
Art. 33.§ 1er. L'usage de l'agrément, y compris de l'agrément d'office, est soumis au respect des conditions générales et particulières d'usage.
§ 2. Les exigences relatives à l'utilisation d'équipement et de matériel ne s'appliquent pas aux prestataires de services établis dans un autre état-membre de l'Espace économique européen ou dans une autre région en Belgique, si la bonne qualité des tâches à effectuer ne s'en trouve pas entravée.
Section 2.- Conditions générales d'usage
Art. 34.§ 1er. [2 L'utilisation de l'agrément s'effectue de façon qualitative.
Dans ce contexte, la personne agréée adopte une attitude objective et indépendante.]2
§ 2. La personne agréée applique les normes et codes de bonnes pratiques applicables à l'usage de l'agrément en Région flamande.
§ 3. La personne agréée a souscrit à une assurance en couverture de la responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle découlant de l'usage de l'agrément. Par dérogation à cette disposition, les centres de formation sont assurés contre des accidents, dommages et la responsabilité civile de leurs enseignants et étudiants.
§ 4. Les attestations, constatations, rapports et autres documents délivrés par une personne agréée, sont suffisamment claires et détaillés que leur lecture permet de vérifier s'il a été répondu aux prescriptions réglementaires. Ces attestations, constatations, rapports et autres documents sont signés par la personne agréée.
§ 5. La personne agréée communique à [1 la division compétente]1 toute modification dans ses données d'identification, toute modification des données [3 telle qu'il ne satisfait plus]3 aux conditions d'agrément, [3 ou aux conditions d'usage]3 ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément.
La personne agréée met tous les renseignements et documents relatifs à l'agrément et demandés par la division à la disposition de celle-ci et s'accommode aux instructions données par la division et les superviseurs.
§ 6. Il est défendu à la personne agréée, même au terme de sa fonction, de divulguer des données confidentielles, dont il a reçu connaissance en raison de ses tâches.
§ 7. [3 Le personnel de la fonction publique ne peut pas utiliser son agrément s'il exerce]3 une fonction consultative, surveillante ou décisive en matière de l'agrément ou des tâches du titulaire de l'agrément.
§ 8. La personne agréée prête son concours aux évaluations périodiques organisées par [1 la division compétente]1.
["1 \167 9. La personne agr\233\233e pr\233sente [3 chaque ann\233e, au plus tard le 31 mai de l'ann\233e concern\233e, "° une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division compétente [2[3 ...]3]2.]1
["4 \167 10. A la demande du client, la personne physique agr\233\233e exhibe une pi\232ce d'identit\233 valable."°
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 109, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 228, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 243,1°,2°,3°, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(4AGF 2022-06-24/22, art. 58, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Section 3.- Conditions particulières d'usage
Sous-section 1ère.- Conditions d'usage pour experts
Art. 35.L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a) :
1°dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu;
2°dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément;
["1 3\176 remet [2 au d\233partement"° , au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'établissement de l'attestation de l'inspection du prototype d'un réservoir, d'un système de détection permanente de fuites ou d'un dispositif antidébordement, telle que visée à respectivement l'annexe 5.17.2, l'annexe 5.17.3 et l'annexe 5.17.7 du titre II du VLAREM, une copie de l'attestation ou du rapport qu'il établit à la suite de l'inspection du prototype ;
4°ne peut pas utiliser son agrément :
a)lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre, de fait ou de droit ;
b)lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée, de droit ou de fait ;
c)lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre ;
d)lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;
e)lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou dirigé par le donneur d'ordre.]1
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 229, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 179, 010; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 36.L'expert environnemental agréé dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 6, 1°; b) :
1°dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu;
2°dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément;
["1 3\176 ne peut pas utiliser son agr\233ment : a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction aupr\232s du donneur d'ordre, de fait ou de droit ; b) lorsque le donneur d'ordre, lui-m\234me ou par un interm\233diaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction aupr\232s de la personne agr\233\233e, de droit ou de fait ; c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisi\232me degr\233 et en ligne collat\233rale jusqu'au quatri\232me degr\233, du donneur d'ordre ; d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ; e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, compl\232tement ou partiellement, contr\244l\233 ou dirig\233 par le donneur d'ordre."°
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 230, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 37.L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) :
1°dispose au minimum du matériel, visé [1 à l'annexe 8, jointe au présent arrêté]1;
2°[2 sait se servir des logiciels pour l'exécution de ses tâches et sait en interpréter les résultats correctement ;]2
3°tient un manuel de qualité comprenant au moins le contenu visé [1 à l'annexe 7, jointe au présent arrêté]1;
4°dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.
5°[1 reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de la discipline du bruit et des vibrations en suivant annuellement un perfectionnement annuel d'au moins huit heures;]1
6°contrôle les sonomètres offerts par les autorités, chargées du contrôle de l'application de la Loi relative à la lutte contre le bruit et ses arrêtés d'exécution et délivre des attestations garantissant la solidité et la précision des appareils pendant une période de douze mois;
7°n'a pas d'intérêts directs dans une entreprise fabriquant ou vendant [3 des appareils, dispositifs ou autres produits acoustiques]3 afférents au mesurage du son ou à la lutte contre les nuisances sonores;
["1 8\176 tient les livres de bord et les proc\233dures, vis\233s \224 l'annexe 7/1, jointe au pr\233sent arr\234t\233, pendant au moins cinq ans; 9\176 \233talonne les appareils de mesure aux moments indiqu\233s ci-dessous, et en tient les r\233sultats dans un livre de bord : a) \233talonnage primaire : \233talonnage d'appareils de mesure avant et apr\232s chaque mesure; b) \233talonnage secondaire : \233talonnage annuel r\233ciproque d'appareils de mesure \224 l'aide d'un appareil de mesure de r\233f\233rence externe \233talonn\233; c) \233talonnage tertiaire : \233talonnage externe biennal d'un appareil de mesure de r\233f\233rence; 10\176 tient les donn\233es de mesure de recherches dans le cadre de l'agr\233ment pendant au moins cinq ans;"°
["2 11\176 ne peut pas utiliser son agr\233ment : a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction aupr\232s du donneur d'ordre, de fait ou de droit ; b) lorsque le donneur d'ordre, lui-m\234me ou par un interm\233diaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction aupr\232s de la personne agr\233\233e, de droit ou de fait ; c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisi\232me degr\233 et en ligne collat\233rale jusqu'au quatri\232me degr\233, du donneur d'ordre ; d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ; e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, compl\232tement ou partiellement, contr\244l\233 ou dirig\233 par le donneur d'ordre."°
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 110, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 231, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 244, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 38.L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d) :
1°dispose des logiciels nécessaires pour donner des prévisions quant aux effets de plans et de projets sur l'homme et l'environnement et sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement.
2°dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.
3°reste au courant des développements et législations les plus récents en matière de la discipline pour laquelle il est agréé, en suivant un perfectionnement annuel d'au moins huit heures par discipline
["1 4\176 ne peut pas utiliser son agr\233ment : a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction aupr\232s du donneur d'ordre, de fait ou de droit ; b) lorsque le donneur d'ordre, lui-m\234me ou par un interm\233diaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction aupr\232s de la personne agr\233\233e, de droit ou de fait ; c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisi\232me degr\233 et en ligne collat\233rale jusqu'au quatri\232me degr\233, du donneur d'ordre ; d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ; e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, compl\232tement ou partiellement, contr\244l\233 ou dirig\233 par le donneur d'ordre."°
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 232, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 39.L'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e) :
1°dispose des logiciels nécessaires pour le calcul des risques pour l'homme et l'environnement en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses et sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement.
2°dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.
3°reste au courant des développements et législations les plus récents en matière des rapports de sécurité, en suivant un perfectionnement annuel d'au moins huit heures;
["1 4\176 ne peut pas utiliser son agr\233ment : a) lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction aupr\232s du donneur d'ordre, de fait ou de droit ; b) lorsque le donneur d'ordre, lui-m\234me ou par un interm\233diaire, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction aupr\232s de la personne agr\233\233e, de droit ou de fait ; c) lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisi\232me degr\233 et en ligne collat\233rale jusqu'au quatri\232me degr\233, du donneur d'ordre ; d) lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ; e) lorsqu'il est, directement ou indirectement, compl\232tement ou partiellement, contr\244l\233 ou dirig\233 par le donneur d'ordre."°
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 233, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 39/1.[1 L'expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) :
1°montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément;
2°exécute correctement le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [3 ...]3 du titre II du VLAREM et interprète les résultats correctement;
3°transmet après chaque contrôle de [6 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]6 qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [3 ...]3 du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment disposant du système de climatisation. Le rapport de contrôle comprend le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations qui ont été formulées lors du contrôle précédent;
4°tient toutes les données du contrôle d'une telle manière qu'un contrôle du déroulement du contrôle soit possible. Ces données et le rapport de contrôle sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition [2[5 de la division compétente]5]2, et de l'organisme de contrôle, visé à l'article 58/2;
5°tient une liste récapitulative de tous les contrôles tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [3 ...]3 du titre II du VLAREM, qu'il a exécutés au cours de l'année calendaire écoulée;
6°suit tous les cinq ans le perfectionnement et réussit l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, 2°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f).
["4 Si la date de d\233livrance mentionn\233e sur le certificat d'aptitude en mati\232re de contr\244le de [6 syst\232mes de climatisation ou syst\232mes de climatisation et de ventilation combin\233s, ayant une puissance nominale"° supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, remonte à plus de cinq ans,]4 l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation doit avoir suivi le perfectionnement et doit avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'alinéa premier, du présent article, avant de pouvoir utiliser l'agrément de plein droit, visé à l'article 32, § 2, alinéa premier.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 111, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 180, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 245,1°, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(4AGF 2019-05-03/56, art. 245,2°, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(5AGF 2021-01-29/05, art. 19, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(6AGF 2021-01-08/17, art. 11, 018; En vigueur : 07-03-2021)
Art. 39/2.[1 Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g) :
1°dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches à exécuter concernant l'agrément ;
2°reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement en suivant chaque année un recyclage d'au moins huit heures ;
3°le coordinateur EIE agréé garantit une exécution de qualité des travaux, qui recouvre également une prestation de services objective et indépendante.
Le coordinateur EIE ne peut pas utiliser son agrément si la prestation de services objective et indépendante ne peut pas être garantie à l'égard du donneur d'ordre. Le coordinateur EIE évalue si la prestation de services objective et indépendante peut être garantie selon les modalités reprises dans la procédure standard établie par le ministre. Cette procédure standard contient une énumération non limitative des cas dans lesquels le coordinateur EIE est supposé se trouver, jusqu'à preuve du contraire, dans une situation d'incompatibilité. Par dérogation à cette disposition, le coordinateur EIE peut malgré tout utiliser son agrément si, dans le cadre de la prestation de services concernée, il applique les mesures de gestion reprises dans la procédure standard.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 246, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 39/3.[1 L'expert en attestation d'inondation agréé, visé à l'article 6, 1°, h) :
1°suit dans le cadre de l'exécution des tâches les dispositions de l'arrêté ministériel contenant les directives relatives à l'actualisation du score G et du score P, visée à l'article 8/2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
2°dispose du matériel nécessaire pour effectuer les tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu. Ce matériel est correctement entretenu et répond à toutes les exigences réglementaires ;
3°dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément ;
4°se tient informé des derniers développements dans le domaine de la protection contre les inondations en suivant un recyclage agréé d'au moins deux heures tous les deux ans ;
5°n'a pas d'intérêt direct dans une entreprise qui fournit des dispositifs, des appareils ou d'autres moyens permettant de mieux protéger les bâtiments contre les inondations ;
6°remet après chaque visite l'attestation d'inondation au propriétaire du bâtiment. L'attestation d'inondation contient le résultat de la visite, ainsi que, le cas échéant, les mesures supplémentaires requises pour obtenir l'actualisation du score P ou du score G et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations formulées lors de la visite précédente ;
7°ne peut pas utiliser son agrément :
a)lorsqu'il assume, de droit ou de fait, des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre ou de l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;
b)lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume, de droit ou de fait, des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée ou de l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;
c)lorsqu'il est parent en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, avec le donneur d'ordre ou l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;
d)lorsqu'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ou l'agence chargée de la vente du bien immobilier ;
e)lorsqu'il est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlé ou géré par le donneur d'ordre ou l'agence chargée de la vente du bien immobilier.]1
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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 27, 023; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 2.- Conditions d'usage pour techniciens
Art. 40.Le technicien agréé, [2 visé à l'article 6, 2°, [5 a), b) et d) ]5]2 :
1°produit, sur simple demande, le matériel qu'il utilise lors de la mise en oeuvre des tâches relatives à l'agrément octroyé;
2°n'utilise que des appareils répondant à toutes les exigences réglementaires visées à l'annexe 6, jointe au présent arrêté;
3°suit le perfectionnement quinquennal, visé à l'annexe 1re, chapitre 3, jointe au présent arrêté et passe l'épreuve y afférente avec fruit. Il suit ce perfectionnement dans un centre de formation agréé à cet effet;
["1 4\176 ex\233cute correctement le contr\244le, l'entretien [5 , vis\233 aux articles 12 et 13 de l'arr\234t\233"° relatif à l'entretien et au contrôle [3 d'appareils de chauffage central]3;
5°délivre les attestations et rapports et les tient à disposition, tel que fixé à l'article 15 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [3 d'appareils de chauffage central]3.]1
["1[4 Si la date de d\233livrance mentionn\233e sur le certificat d'aptitude vis\233 \224 l'article 14, 2\176, \224 l'article 15, 2\176, \224[5 ..."° °, ou à l'article 17, 2°, remonte à plus de cinq ans,]4 le technicien doit avoir suivi le perfectionnement, visé à l'alinéa premier, 3°, et doit avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'alinéa premier, 3°, avant de pouvoir utiliser l'agrément concerné de plein droit, visé à l'article 32, § 2, alinéa premier,[5 1°, 2° et 4°]5]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 112, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 234, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2014-05-16/35, art. 611; En vigueur : 04-10-2014)
(4AGF 2019-05-03/56, art. 247, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(5AGF 2024-05-03/42, art. 89, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 40/1.[1 Le technicien en froid agréé, visé à l'article 6, 2°, e) :
1°qui est en possession d'un certificat de catégorie I, II, III ou IV [6 peut exercer les activités suivantes sur des installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur]6 contenant à la fois des gaz à effet de serre fluorés et des substances appauvrissant la couche d'ozone [2 ou aux installations frigorifiques aux camions frigorifiques et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés]2 :
a)dans le cas de la catégorie I : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, a) du règlement no 2015/2067 ;
b)dans le cas de la catégorie II : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, b), du règlement no 2015/2067 ;
c)dans le cas de la catégorie III : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, c), du règlement no 2015/2067 ;
d)dans le cas de la catégorie IV : les activités visées à l'article 3, alinéa 2, d), du règlement no 2015/2067 ;
2°remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire [6 de l'installation de réfrigération fixe ou de la pompe à chaleur contenant]6 des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et les consigne, le cas échéant, au livre de bord de l'installation :
a)lors de l'installation initiale ou d'une adaptation de [6 l'installation]6 modifiant le contenu nominal en liquide réfrigérant ou le type de liquide réfrigérant :
1)la capacité nominale de liquide réfrigérant, exprimé en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
2)le type de liquide réfrigérant ;
3)au cas où des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation et le nom et l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
4)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué l'installation initiale ou l'ajustement de [6 l'installation]6 ;
5)le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;
b)au cas où des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été rechargés ou vidangés :
1)le type de liquide réfrigérant ;
2)la quantité, exprimée en unités métriques ;
3)la date de recharge ou de vidange ;
4)les raisons de la recharge ou de la vidange ;
5)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué la recharge ou la vidange ;
6)si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;
7)après chaque recharge pour une [6 installation]6, telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 5 du VLAREM : les pertes relatives par fuite ;
c)si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 4 du règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du règlement no 1005/2009 sont mis en oeuvre :
1)la date du contrôle d'étanchéité ;
2)une description et les résultats des contrôles exécutés ;
3)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;
d)la capacité nominale de liquide réfrigérant de l'[6 installation]6, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2, si pas disponible ;
e)dans le cas d'une mise hors service :
1)la date de la mise hors service ;
2)les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
3)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a mis l'installation hors service ;
4)le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;
3°présente le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des activités liées à l'agrément, sur demande ;
4°réussit à l'examen de mise à jour qu'il présente tous les cinq ans dans un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, h), ou à un examen équivalent qui est accepté [3 par [5 la division compétente]5]3. Si le certificat d'aptitude visé à l'article 17/1, 2°, ou à l'article 32, § 2, alinéa premier, 7°, b), remonte à plus de cinq ans après la date de délivrance, indiquée sur le certificat, il réussit à l'examen de mise en oeuvre ou à un examen équivalent avant qu'il soit autorisé à utiliser l'agrément. Les examens qui sont reconnus équivalents, sont publiés sur le site internet [3[5 de la division compétente]5]3. [4 ...]4;
5°met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés ;
6°prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;
7°dispose d'une traduction de son certificat de catégorie I, II, III ou IV en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais lorsque le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci;]1
["2 8\176 remet une copie des enregistrements suivants au propri\233taire ou au gestionnaire du camion frigorifique ou de la remorque frigorifique contenant une unit\233 de r\233frig\233ration aux gaz \224 effet de serre fluor\233s : a) lors de l'installation initiale ou d'une modification de l'unit\233 de r\233frig\233ration qui change la capacit\233 nominale d'agent r\233frig\233rant ou le type d'agent r\233frig\233rant : 1) la capacit\233 nominale d'agent r\233frig\233rant, exprim\233e en unit\233s m\233triques, et \233galement en tonnes d'\233quivalent CO2 ; 2) le type d'agent r\233frig\233rant ; 3) si des gaz \224 effet de serre fluor\233s recycl\233s ou r\233g\233n\233r\233s sont utilis\233s lors de l'installation : la mention de cette utilisation ainsi que du nom et de l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de r\233g\233n\233ration ; 4) les nom et pr\233nom et le num\233ro d'agr\233ment du technicien frigoriste qui a effectu\233 l'installation initiale ou l'adaptation de l'unit\233 de r\233frig\233ration ; b) si les gaz \224 effet de serre fluor\233s ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont \233t\233 remplis ou vidang\233s : 1) le type d'agent r\233frig\233rant ; 2) la quantit\233, exprim\233e en unit\233s m\233triques ; 3) la date de remplissage ou de vidange ; 4) les nom et pr\233nom et le num\233ro d'agr\233ment du technicien frigoriste qui a effectu\233 le remplissage ou le vidange ; c) si des contr\244les d'\233tanch\233it\233 tels que vis\233s \224 l'article 4 du R\232glement no 517/2014 sont effectu\233s : 1) la date du contr\244le d'\233tanch\233it\233 ; 2) une description et les r\233sultats des contr\244les effectu\233s ; 3) les nom et pr\233nom et le num\233ro d'agr\233ment du technicien frigoriste ayant effectu\233 le contr\244le d'\233tanch\233it\233 ; d) la capacit\233 nominale d'agent r\233frig\233rant de l'installation frigorifique, exprim\233e en unit\233s m\233triques et \233galement en tonnes d'\233quivalent CO2, si elle n'est pas connue ; e) en cas de mise hors service : 1) la date de la mise hors service ; 2) les mesures prises pour r\233cup\233rer et \233liminer les gaz \224 effet de serre fluor\233s ; 3) les nom et pr\233nom et le num\233ro d'agr\233ment du technicien frigoriste qui a mis l'installation hors service ; 9\176 tient les enregistrements tels que vis\233s au point 8\176 pendant au moins cinq ans."°
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 235, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2016-12-16/19, art. 27, 007; En vigueur : 01-07-2017)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 181, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(4AGF 2019-05-03/56, art. 248, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(5AGF 2021-01-29/05, art. 20, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(6AGF 2022-06-24/22, art. 59, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 40/2.[1 Le technicien agréé en équipements de protection contre l'incendie, visé à l'article 6, 2°, f) :
1°remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des équipements de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone :
a)lors de l'installation initiale ou lors d'une adaptation des équipements de protection contre les incendies modifiant la capacité nominale de l'agent extincteur ou le type d'agent extincteur :
1)la capacité nominale, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
2)le type d'agent extincteur ;
3)au cas où des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation et le nom et l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
4)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien de systèmes de protection contre les incendies qui a effectué l'installation initiale ou l'adaptation des équipements de protection contre l'incendie ;
5)le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
b)au cas où des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été rechargés ou vidangés :
1)le type d'agent extincteur ;
2)la quantité, exprimée en unités métriques ;
3)la date de recharge ou de vidange ;
4)les raisons de la recharge ou de la vidange ;
5)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien de systèmes de protection contre les incendies, qui a procédé à la vidange ;
6)si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
c)si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 4 du règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du règlement no 1005/2009 sont mis en oeuvre :
1)la date du contrôle d'étanchéité ;
2)une description et les résultats des contrôles exécutés ;
3)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien de systèmes de protection contre l'incendie qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;
d)la capacité nominale des équipements de protection contre l 'incendie, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2, si pas disponible ;
e)dans le cas d'une mise hors service :
1)la date de la mise hors service ;
2)les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
3)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien de systèmes de protection contre les incendies, qui a mis l'installation hors service ;
4)le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise d'équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
2°présente le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des activités liées à l'agrément sur demande ;
3°met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés ;
4°prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;
5°dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 235, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 40/3.[2 § 1.]2[1 Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2°, g) à i) :
1°présente le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des activités liées à l'agrément sur demande ;
2°met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de substances appauvrissant la couche d'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés ;
3°prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;
4°dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.]1
["2 \167 2. Le technicien agr\233\233, vis\233 \224 l'article 6, 2\176, i), qui travaille dans un centre pour la d\233pollution, le d\233mant\232lement et la destruction de v\233hicules mis au rebut tels que vis\233s \224 l'article 5.2.4.4, 3\176, du VLAREMA, suit tous les cinq ans le perfectionnement vis\233 \224 l'article 43/10, \167 1er, dans un centre de formation agr\233\233 tel que vis\233 \224 l'article 6, 4\176, l), ou un perfectionnement \233quivalent accept\233 par la division comp\233tente, \224 moins qu'un contr\244le technique de suivi tel que vis\233 \224 l'article 5.2.4.7, \167 3, du VLAREMA n'ait \233t\233 impos\233 au centre agr\233\233 pour au moins trois des cinq derni\232res ann\233es, et r\233ussit l'examen de perfectionnement ou un examen \233quivalent accept\233 par la division comp\233tente. Si la date de d\233livrance mentionn\233e sur le certificat d'aptitude vis\233 \224 l'article 17/5, 2\176, ou \224 l'article 32, \167 2, alin\233a 1er, 11\176, b), remonte \224 plus de cinq ans, ou si la date de d\233livrance du certificat de perfectionnement le plus r\233cent remonte \224 plus de cinq ans, le technicien doit avoir suivi le perfectionnement, \224 moins qu'un contr\244le technique de suivi tel que vis\233 \224 l'article 5.2.4.7, \167 3, du VLAREMA n'ait \233t\233 impos\233 au centre agr\233\233 pour au moins trois des cinq derni\232res ann\233es, et avoir r\233ussi l'examen de perfectionnement avant de pouvoir utiliser l'agr\233ment. Les perfectionnements et les examens consid\233r\233s comme \233quivalents sont publi\233s sur le site web de la division comp\233tente."°
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 235, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2023-12-22/75, art. 13, 025; En vigueur : 08-04-2024)
Sous-section 3.- Conditions d'usage pour coordinateurs environnementaux
Art. 41.§ 1er. Le coordinateur environnemental agréé, visé à l'article 6, 3°, a) se perfectionne sur une base permanente en matière des sciences environnementales, y compris la technologie environnementale et le droit, de même qu'en matière des tâches visées au décret relatif à la Politique de l'Environnement en suivant des cours, séminaires, journées d'études et cetera. Seuls ces séminaires, journées d'études et cetera dont le contenu a trait à la problématique de l'environnement en général entrent en ligne de compte.
Le coordinateur environnemental suit un perfectionnement d'au moins trente heures par année calendaire.
§ 2. Le coordinateur environnemental est toutefois dispensé de suivre le perfectionnement dans une année calendaire particulière à raison du nombre d'heures pendant lesquelles il suit la formation complémentaire, visée à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, au cours de cette même année.
["1 \167 3. Le coordinateur environnemental ne peut pas utiliser son agr\233ment : 1\176 lorsqu'il assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction aupr\232s du donneur d'ordre, de droit ou de fait ; 2\176 lorsque le donneur d'ordre, lui-m\234me ou par un interm\233diaire, de droit ou de fait, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction aupr\232s de la personne agr\233\233e ; 3\176 lorsqu'il est parent de ou alli\233 en ligne directe jusqu'au troisi\232me degr\233 et en ligne collat\233rale jusqu'au quatri\232me degr\233 avec le donneur d'ordre ; 4\176 lorsqu'il existe des liens financiers entre elle et le donneur d'ordre ; 5\176 lorsqu'il est, directement ou indirectement, compl\232tement ou partiellement, contr\244l\233 ou g\233r\233 par le donneur d'ordre."°
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 236, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Sous-section 4.- Conditions d'usage pour les centres de formation
Art. 42.Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a) :
1°dispose de l'infrastructure nécessaire (classes, matériel didactique, bibliothèque) afin de permettre au participant d'acquérir la connaissance et les compétences nécessaires pour accomplir les tâches du coordinateur environnemental;
2°n'admet que des participants qui répondent aux conditions d'admission suivantes :
a)pour la formation complémentaire du niveau 1er : les titulaires du grade de bachelor ou d'un grade équivalent;
b)pour la formation complémentaire du niveau deux : les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'attestations ou de certificats équivalents;
c)pour les cours de transition du niveau deux au niveau premier : les titulaires d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau deux;
3°peut dispenser les participants de suivre certaines parties de la formation complémentaire, en fonction de la formation qu'ils ont suivie jusque-là. La dispense ne s'applique pas à la rédaction d'un mémoire;
4°[1 informe [4[5 la division compétente]5]4, au moins un mois au préalable, de la date des examens et de la discussion des mémoires. Une liste mentionnant les titres des mémoires est transmise à [3 division Environnement compétente pour le permis d'environnement]3, en même temps que la liste des dates précitées. [4 La division compétente]4, peut siéger dans le jury d'examen ou le jury de mémoire;]1
5°[1 établit au moins deux fois par an un rapport sur le fonctionnement de fond de la commission de suivi qui veille sur l'organisation et le contenu du programme des cours. Ce rapport comprend au minimum une description de la réunion et des activités, et est transmis [4[5 à la division compétente]5]4;]1
["1 6\176 invite [4[5 la division comp\233tente"° ]4, à chaque réunion de la commission de suivi. Le chef de division [4[5 de la division compétente]5]4, ou son mandataire, fait partie de la commission de suivi de plein droit;
7°doit, lorsque [4[5 la division compétente]5]4, le demande, offrir aux [2 membres du personnel]2 la possibilité d'assister aux formations et aux examens;]1
["6 8\176 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 113, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 237, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2015-11-27/29, art. 691, 008; En vigueur : 23-02-2017)
(4AGF 2017-02-24/16, art. 182, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(5AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(6AGF 2022-06-24/22, art. 60, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 43.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 6, 4°, b), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 3, jointe au présent arrêté.
L'examen y afférent se compose de [9 quatre]9 parties :
1°une partie théorique écrite;
2°une épreuve pratique;
3°une partie théorique orale;
4°une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise;
5°[9 ...]9.
["9 ..."° ]4.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
1°obtenir pour la partie théorique écrite, l'épreuve pratique, la partie théorique orale et la partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise chaque fois au moins cinquante pour cent des points et obtenir au total pour ces quatre parties au moins soixante pour cent des points;
2°[9 ...]9.
["8 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre [2 dans un délai d'un mois après un examen]2 un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles liquides après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [5[7 de la division compétente]7]5. [8 ...]8[8 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]8.
Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie électronique que détermine la division compétente, étant entendu qu'au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté, sont transmises à la division compétente.
§ 3. [8 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]8.
§ 4. [6 ...]6
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1re, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [5 leu département]5s, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque [5[7 la division compétente]7]5, le demande, offrir aux [3 membres du personnel]3 la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. [5[7 La division compétente]7]5, peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par [5[7 la division compétente]7]5.]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 114, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 238, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2016-03-18/19, art. 239, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(4AGF 2014-05-16/35, art. 612; En vigueur : 04-10-2014)
(5AGF 2017-02-24/16, art. 183, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(6AGF 2019-05-03/56, art. 249, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(7AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(8AGF 2022-06-24/22, art. 61, 022; En vigueur : 26-11-2022)
(9AGF 2024-05-03/42, art. 90, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 43/1.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 6, 4°, c), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-sections 1re à 5 inclus, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 6, jointe au présent arrêté.
["4 La formation et le perfectionnement en mati\232re de combustibles gazeux comprennent chaque fois deux modules : un module de base GI ayant trait aux g\233n\233ralit\233s relatives au chauffage aux combustibles gazeux et aux chaudi\232res \224 gaz avec br\251leurs non premix et avec br\251leur premix et un module d'extension GII sur les chaudi\232res \224 gaz \224 br\251leur \224 air puls\233. Chaque module est suivi d'un examen."°
L'examen afférent au [4 module GI]4 se compose de [9 quatre]9 parties :
1°une partie théorique écrite;
2°une épreuve pratique;
3°une partie théorique orale;
4°une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise;
5°[9 ...]9.
["9 ..."° ]4.
Une personne réussit l'examen du [4 module GI]4 lorsqu'elle répond aux conditions suivantes :
1°obtenir pour la partie théorique écrite, l'épreuve pratique, la partie théorique orale et la partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise chaque fois au moins cinquante pour cent des points et obtenir au total pour ces quatre parties au moins soixante pour cent des points;
2°obtenir pour l'épreuve sur l'audit de chauffage au moins soixante pour cent des points.
["4 ..."°
["4 ..."°
L'examen afférent au [4 module GII]4 se compose de trois parties :
1°une partie théorique écrite;
2°[9 ...]9;
3°une partie théorique orale.
Une personne réussit l'examen du [4 module GII]4 lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins cinquante pour cent des points et au total au moins soixante pour cent des points.
["8 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 2. [4 Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, applique la condition suivante d'admission à l'examen afférent du module concerné' seulement un technicien ayant un certificat d'aptitude en combustibles gazeux du niveau GI, qui a réussi une épreuve préalable en électricité, peut participer à l'examen ayant trait au module d'extension GII sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé.]4
§ 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre [2 dans un délai d'un mois après un examen]2 un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles gazeux après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [5[7 de la division compétente]7]5. [8 ...]8[8 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]8.
["8 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agr\233\233 vis\233 au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie \233lectronique que d\233termine la division comp\233tente, \233tant entendu qu'au minimum les donn\233es vis\233es \224 l'annexe 15, 5\176 et 10\176, jointe au pr\233sent arr\234t\233, sont transmises \224 la division comp\233tente."°
§ 4. [8 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]8.
§ 5. [6 ...]6
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 2, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [5[7 la division compétente]7]5, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque [5[7 la division compétente]7]5, le demande, offrir aux [3 membres du personnel]3 la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. [5[7 La division compétente]7]5, peut siéger dans le jury d'examen.
§ 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par [5[7 la division compétente]7]5.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 115, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 238, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2016-03-18/19, art. 239, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(4AGF 2014-05-16/35, art. 613; En vigueur : 04-10-2014)
(5AGF 2017-02-24/16, art. 184, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(6AGF 2019-05-03/56, art. 250, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(7AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(8AGF 2022-06-24/22, art. 62, 022; En vigueur : 26-11-2022)
(9AGF 2024-05-03/42, art. 91, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 43/2.
<Abrogé par AGF 2024-05-03/42, art. 92, 026; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 43/3.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6, 4°, e), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 3, jointe au présent arrêté.
L'examen y afférent se compose de quatre parties :
1°une partie théorique écrite;
2°une épreuve pratique;
3°une partie théorique orale;
4°une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise.
L'épreuve pratique se termine par le fait de remplir le certificat afférent de l'installation de stockage contrôlée.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins cinquante pour cent des points et au total au moins soixante pour cent des points.
["7 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre [2 dans un délai d'un mois après un examen]2 un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [4[6 de la division compétente]6]4. [7 ...]7. [7 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]7.
["7 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agr\233\233 vis\233 au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie \233lectronique que d\233termine la division comp\233tente, \233tant entendu qu'au minimum les donn\233es vis\233es \224 l'annexe 15, 5\176 et 10\176, jointe au pr\233sent arr\234t\233, sont transmises \224 la division comp\233tente."°
§ 3. [7 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]7.
§ 4. [5 ...]5
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 4, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [4[6 la division compétente]6]4 au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque [4[6 la division compétente]6]4 le demande, offrir aux [3 membres du personnel]3 la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. [4[6 La division compétente]6]4, peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par [4[6 la division compétente]6]4.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 115, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 238, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2016-03-18/19, art. 239, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(4AGF 2017-02-24/16, art. 185, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(5AGF 2019-05-03/56, art. 251, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(6AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(7AGF 2022-06-24/22, art. 63, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 43/4.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de [8 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]8 qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 6, 4°, f), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle de [8 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]8 qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu de la formation et la durée minimale de la formation et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 1°, jointe au présent arrêté.
La formation se compose de trois modules :
1°module 1 : législation;
2°module 2 : aspects énergétiques;
3°module 3 : l'exécution correcte du contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [5 ...]5 du titre II du VLAREM.
L'examen y afférent se compose de deux parties :
1°une partie théorique sur les sujets qui ont été abordés lors de la formation;
2°un exercice sur le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [5 ...]5 du titre II du VLAREM.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins soixante-dix pour cent des points.
["9 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle de [8 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]8 qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 2°, jointe au présent arrêté.
L'examen afférent se compose d'un exercice relatif au contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, [5 ...]5 du titre II du VLAREM.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante-dix pour cent des points.
["9 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre [2 dans un délai d'un mois après un examen]2 un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle de [8 systèmes de climatisation ou systèmes de climatisation et de ventilation combinés, ayant une puissance nominale]8 qui est supérieure à 12 kW après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au § 1er, respectivement au § 2.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de [4[7 la division compétente]7]4. [9 ...]9[9 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]9.
["9 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agr\233\233 vis\233 au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie \233lectronique que d\233termine la division comp\233tente, \233tant entendu qu'au minimum les donn\233es vis\233es \224 l'annexe 15, 5\176 et 10\176, jointe au pr\233sent arr\234t\233, sont transmises \224 la division comp\233tente."°
§ 4. [9 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]9.
§ 5. [6 ...]6
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure nécessaire et des appareils afin d'organiser la formation, le perfectionnement et les examens, visés aux paragraphes 1er et 2.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [4[7 la division compétente]7]4, au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou du perfectionnement prévu et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque [4[7 la division compétente]7]4, le demande, offrir aux [3 membres du personnel]3 la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. [4[7 La division compétente]7]4, peut siéger dans le jury d'examen.
§ 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par [4[7 la division compétente]7]4.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 115, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 238, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2016-03-18/19, art. 239, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(4AGF 2017-02-24/16, art. 185, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(5AGF 2019-05-03/56, art. 252,1°, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(6AGF 2019-05-03/56, art. 252,2°, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(7AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(8AGF 2021-01-08/17, art. 12, 018; En vigueur : 07-03-2021)
(9AGF 2022-06-24/22, art. 64, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 43/5.[1 Le centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g) :
1°dispose de l'infrastructure nécessaire afin de permettre au participant d'acquérir les connaissances nécessaires et les aptitudes pour accomplir les tâches de l'expert en assainissement du sol;
2°informe la division, compétente pour la gestion du sol, au moins un mois au préalable, de la date des examens. La division, compétente pour la gestion du sol, peut siéger dans le jury d'examen;
3°doit, lorsque la division, compétente pour la gestion du sol, le demande, offrir aux [2 membres du personnel]2 la possibilité d'assister aux formations et aux examens;
4°invite la division, compétente pour la gestion du sol, à chaque réunion de la commission de suivi. Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, ou son mandataire, fait partie de la commission de suivi de plein droit. La division, compétente pour la gestion du sol, est également mise en possession du rapport de la réunion de la commission de suivi;]1
["3 5\176 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 115, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 239, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2022-06-24/22, art. 65, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 43/6.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude en technique du froid des catégories I, II, III et IV et pour l'examen de mise à jour, visé à l'article 6, 4°, h), organise une formation et des examens spécifiques pour les personnes désireuses d'obtenir un certificat de catégorie I, II, III ou IV. Le contenu de l'examen répond aux exigences, indiquées dans l'annexe 1ère du règlement no 2015/2067.
L'examen consiste en quatre parties :
1°une partie théorique relative à la technique frigorifique ;
2°une partie théorique ayant trait à la connaissance de la législation en matière de la technique du froid ;
3°une partie pratique relative aux opérations impliquant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ;
4°une partie pratique relative à une épreuve de brasage fort.
Une personne désireuse d'obtenir un certificat de catégorie III ou IV est dispensée de la partie pratique relative à l'épreuve de brasage fort.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour chaque partie.
["5 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise un examen de mise à jour pour les catégories I, II, III ou IV.
L'examen de mise à jour comprend une partie théorique relative à la législation environnementale pertinente et relative à la technologie en matière de technique du froid.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante-dix pour cent des points.
["5 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude en technique du froid de catégorie I, II, III ou IV ou de l'examen de mise à jour, dans un délai d'un mois suivant un examen, après qu'une personne a réussi l'examen, visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 respectivement.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [2[4 de la division compétente]4]2. [5 ...]5[5 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur.]5
["5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agr\233\233 vis\233 au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie \233lectronique que d\233termine la division comp\233tente, \233tant entendu qu'au minimum les donn\233es vis\233es \224 l'annexe 15, 5\176 et 10\176, jointe au pr\233sent arr\234t\233, sont transmises \224 la division comp\233tente."°
§ 4.[5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
§ 5. [3 ...]3
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser les examens, visés aux paragraphes 1er et 2. Pour la partie pratique, les équipements, les instruments et les matériels, visés à l'annexe 20, jointe au présent arrêté, sont au minimum disponibles.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre, contenant les résultats des examens des cinq dernières années.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [2[4 la division compétente]4]2, du lieu et de la date de l'examen au moins un mois au préalable. Le centre de formation agréé doit, lorsque [2[4 la division compétente]4]2 le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. [2[4 La division compétente]4]2 peut siéger dans le jury d'examen.
§ 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes introduites par [2[4 la division compétente]4]2.
§ 10. 4° Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, veille à ce que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 240, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 186, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 253, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(5AGF 2022-06-24/22, art. 66, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 43/7.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour équipements de protection contre l'incendie, visé à l'article 6, 4°, i), organise une formation et l'examen pour des personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour équipements de protection contre l'incendie. Le contenu de l'examen répond aux exigences, visées à l'annexe au règlement no 304/2008.
L'examen consiste en deux parties :
1°une partie théorique ;
2°une partie pratique.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour la partie théorique et au au moins septante pour cent des points pour la partie pratique.
["5 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre, dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude pour systèmes de protection contre l' incendie, après que la personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [2[4 de la division compétente]4]2. [5 ...]5[5 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur.]5
["5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agr\233\233 vis\233 au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie \233lectronique que d\233termine la division comp\233tente, \233tant entendu qu'au minimum les donn\233es vis\233es \224 l'annexe 15, 5\176 et 10\176, jointe au pr\233sent arr\234t\233, sont transmises \224 la division comp\233tente."°
§ 3.[5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
§ 4. [3 ...]3
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre, contenant les résultats des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [2[4 la division compétente]4]2, du lieu et de la date de l'examen au moins un mois au préalable. Le centre de formation agréé doit, lorsque [2[4 la division compétente]4]2 le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. [2[4 La division compétente]4]2 peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes, introduites par [2[4 la division compétente]4]2.
§ 9. 4° Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, veille à ce que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 240, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 186, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 254, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(5AGF 2022-06-24/22, art. 67, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 43/8.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour commutations électriques, visé à l'article 6, 4°, j), organise une formation et l'examen pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour commutations électriques. Le contenu de l'examen répond aux exigences, visées à l'annexe au règlement no 2015/2066.
L'examen consiste en deux parties :
1°une partie théorique ;
2°une partie pratique.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour la partie théorique aussi bien que la partie pratique.
["5 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude pour commutations électriques, après qu'une personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [2[4 de la division compétente]4]2. [5 ...]5[5 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur.]5
["5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agr\233\233 vis\233 au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie \233lectronique que d\233termine la division comp\233tente, \233tant entendu qu'au minimum les donn\233es vis\233es \224 l'annexe 15, 5\176 et 10\176, jointe au pr\233sent arr\234t\233, sont transmises \224 la division comp\233tente."°
§ 3. [5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
§ 4. [3 ...]3
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre, contenant les résultats des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [2[4 la division compétente]4]2, du lieu et de la date de l'examen au moins un mois au préalable. Le centre de formation agréé doit, lorsque [2[4 la division compétente]4]2 le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. [2[4 La division compétente]4]2 peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes introduites par [2[4 la division compétente]4]2.
§ 9. 4° Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, veille à ce que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 240, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 186, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 254, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(5AGF 2022-06-24/22, art. 67, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 43/9.[1 § 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants, visé à l'article 6, 4°, k), organise une formation et l'examen pour les personnes désireuses d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle pour équipements contenant des solvants. Le contenu de l'examen répond aux exigences, visées à l'annexe au règlement no 306/2008.
L'examen consiste en deux parties :
1°une partie théorique ;
2°une partie pratique.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour la partie théorique aussi bien que pour la partie pratique.
["5 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude pour les équipements contenant des solvants, après qu'une personne a réussi l'examen visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [2[4 de la division compétente]4]2. [5 ...]5[5 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
["5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agr\233\233 vis\233 au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie \233lectronique que d\233termine la division comp\233tente, \233tant entendu qu'au minimum les donn\233es vis\233es \224 l'annexe 15, 5\176 et 10\176, jointe au pr\233sent arr\234t\233, sont transmises \224 la division comp\233tente."°
§ 3. [5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
§ 4. [3 ...]3
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser l'examen, visé au paragraphe 1er.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre contenant les résultats des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [2[4 la division compétente]4]2, du lieu et de la date de l'examen au moins un mois au préalable. Le centre de formation agréé doit, lorsque [2[4 la division compétente]4]2 le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux examens. [2[4 La division compétente]4]2 peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes introduites par [2[4 la division compétente]4]2.
§ 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, veille à ce que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 240, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 186, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 254, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(5AGF 2022-06-24/22, art. 67, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 43/10.[1 § 1er.[6 Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur, visé à l'article 6, 4°, l), organise la formation et l'examen y afférent pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat d'aptitude pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen de perfectionnement ou, le cas échéant, l'examen de perfectionnement pour les personnes désireuses d'obtenir le certificat de perfectionnement pour les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur. Le centre de formation agréé détermine le contenu de la formation, du perfectionnement et de l'examen à l'aide des thèmes visés dans l'annexe au règlement no 307/2008.]6.
Le centre de formation agréé peut utiliser les paquets de formation et d'examen mis à sa disposition par l'instance encadrant la politique de formation sectorielle, à condition que [2[4 la division compétente]4]2 a approuvé les paquets.
L'examen consiste en deux parties :
1°une partie théorique ;
2°une partie pratique.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante pour cent des points pour la partie théorique aussi bien que pour la partie pratique.
["5 Le centre de formation agr\233\233 v\233rifie l'identit\233 du participant \224 l'examen sur la base d'une pi\232ce d'identit\233 valable."°
§ 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre dans un délai d'un mois après un examen, un certificat d'aptitude [6 ou, le cas échéant, de perfectionnement ]6 pour systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, après que la personne a suivi la formation [6 ou, le cas échéant, le recyclage]6 et a réussi[6 l'examen y afférent ou, le cas échéant, l'examen de perfectionnement visé]6 au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions [2[4 de la division compétente]4]2. [5 ...]5[5 Une copie du certificat délivré est conservée pendant cinq ans au moins et tenue à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
["5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agr\233\233 vis\233 au paragraphe 1er enregistre le certificat par la voie \233lectronique que d\233termine la division comp\233tente, \233tant entendu qu'au minimum les donn\233es vis\233es \224 l'annexe 15, 5\176 et 10\176, jointe au pr\233sent arr\234t\233, sont transmises \224 la division comp\233tente."°
§ 3. [5 Dans le mois qui suit chaque examen, le centre de formation agréé visé au paragraphe 1er rédige un rapport de la session d'examen. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et contient au minimum les données visées à l'annexe 15, 5° et 10°, jointe au présent arrêté. Le rapport est conservé pendant cinq ans au moins et tenu à la disposition de la division compétente et du contrôleur]5.
§ 4. [3 ...]3
§ 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure, de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pour organiser [6 la formation, le perfectionnement et les examens visés]6 au paragraphe 1er.
§ 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre contenant les résultats des examens des cinq dernières années.
§ 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe [2[4 la division compétente]4]2, [6 au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de la date de la formation prévue et de l'examen y afférent, du perfectionnement et de l'examen de perfectionnement ou, le cas échéant, de l'examen de perfectionnement ]6. Le centre de formation agréé doit, lorsque [2[4 la division compétente]4]2 le demande, offrir aux membres du personnel la possibilité d'assister aux formations [6 , aux perfectionnements]6et aux examens. [2[4 La division compétente]4]2 peut siéger dans le jury d'examen.
§ 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine les plaintes introduites par [2[4 la division compétente]4]2.
§ 9.[5 ...]5]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 240, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 186, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 254, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(4AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(5AGF 2022-06-24/22, art. 68, 022; En vigueur : 26-11-2022)
(6AGF 2023-12-22/75, art. 14, 025; En vigueur : 08-04-2024)
Sous-section 5.- Conditions d'usage pour laboratoires
Art. 44.Le laboratoire agréé participe [1 ...]1 au contrôle de la qualité des essais et échantillonnages, mesures et analyses, organisé par [1 la division compétente]1, [1 ...]1 pour lequel le laboratoire a été agréé. Ce contrôle peut consister en la participation à l'établissement de comparaisons entre les laboratoires, en l'analyse d'échantillons d'essai et en l'utilisation de standards ou de matériel de référence.
Pour ce contrôle, [1 la division compétente]1 peut se faire assister [1 par le laboratoire de référence de la Région flamande]1, qui établira le rapport d'évaluation. La moitié des coûts du contrôle sont à la charge de la Région flamande; l'autre moitié est prise en compte par les laboratoires participants. [1 Le laboratoire de référence de la Région flamande]1 se charge de la facturation et du recouvrement des coûts non portés par la Région flamande.
["1 ..."°
["1 Une partie d'un paquet ou un paquet complet est \233valu\233 : 1\176 en cas d'une \233preuve de l'anneau sur la base de l'\233valuation des crit\232res, vis\233s \224 l'annexe 10, chapitre 1er, jointe au pr\233sent arr\234t\233; 2\176 en cas d'une \233preuve technique sur la base de l'\233valuation des crit\232res, vis\233s \224 l'annexe 10, chapitre 2, jointe au pr\233sent arr\234t\233."°
["1[3 ..."°
Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. Le plan d'approche doit être approuvé par la division compétente. Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche [2 approuvé.]2]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 116, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2014-05-16/35, art. 614; En vigueur : 04-10-2014)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 255, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 45.[1 § 1er. Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé :
1°un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, a) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, " WAC " en abrégé;
2°un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, b) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'air, " LUC " en abrégé;
3°un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, " BOC " en abrégé;
4°un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, d) : le compendium pour les méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, " BAM " en abrégé;
5°un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f) : le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les matériaux et du décret relatif au sol, " CMA " en abrégé.
["2 Le compendium est approuv\233 par arr\234t\233 minist\233riel, sur proposition de la division comp\233tente, et sa table des mati\232res est publi\233e par extrait au Moniteur belge."°
§ 2. Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé et pour lesquels aucune méthode n'a été reprise dans les compendiums, visés au paragraphe 1er :
1°les méthodes, visées aux dispositions applicables dans les lois, décrets et arrêtés qui s'appliquent en Région flamande;
2°les méthodes, visées aux normes belges publiées par le NBN;
3°les méthodes, visées aux normes publiées par le Comité européen de Normalisation (CEN);
4°les méthodes, visées aux normes publiées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);
5°les méthodes d'un organisme instruit en la matière ou d'un laboratoire agréé, qui sont jugées appropriées par le laboratoire de référence de la Région flamande et la division compétente.
L'ordre, visé à l'alinéa premier, est déterminant. Le Ministre peut fixer les méthodes telles que visées aux points 3° et 4°.]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 117, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 256, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 46.§ 1er. Le laboratoire agréé prête son concours à [1 la division compétente]1 et [1 ...]1[1 au laboratoire de référence de la Région flamande]1 en ce qui concerne les audits que [1 la division compétente]1 organise au laboratoire ou au site de mesure.
§ 2. Le laboratoire agréé met à la disposition des membres du personnel compétents [1 du laboratoire de référence de la Région flamande]1 tous les informations et documents qu'ils demandent [1 dans le cadre de l'audit]1.
["1 \167 3. Le laboratoire de r\233f\233rence de la R\233gion flamande \233tablit le rapport de l'audit ex\233cut\233. Sur la demande de la division comp\233tente, le laboratoire agr\233\233 donne la suite n\233cessaire au rapport d'audit et pr\233sente, le cas \233ch\233ant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des d\233lais d'ex\233cution \224 la division comp\233tente et au laboratoire de r\233f\233rence de la R\233gion flamande. Le plan d'approche doit \234tre approuv\233 par la division comp\233tente. Le laboratoire agr\233\233 ex\233cute les mesures de correction dans le d\233lai qui est repris dans le plan d'approche [2 approuv\233"° ]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 118, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2014-05-16/35, art. 615; En vigueur : 04-10-2014)
Art. 47.Le laboratoire agréé donne accès au laboratoire à [1 la division compétente]1 et aux membres du personnel compétents [1 du laboratoire de référence de la Région flamande]1 à quelconque moment. [1 En outre, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), donne accès au laboratoire à [2 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol]2, à tout moment.]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 119, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 187, 010; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 48.[1 Le laboratoire agréé dispose, pour au moins un paramètre par discipline pour lequel il est agréé, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45. Pour les autres paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé, la norme ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45, est appliquée.
Dans les cas suivants, le laboratoire est dispensé de l'exigence, stipulée à l'alinéa premier, à condition qu'il applique la norme ISO/CEI 17025 relative aux méthodes à suivre, mentionnées à l'article 45 :
1°un laboratoire visé à l'article 6, 5°, a), qui est uniquement agréé pour le paquet W.1, visé à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté ;
2°un laboratoire visé à l'article 6, 5°, b), qui est uniquement agréé pour le paquet [3 L.11.1, L.11.2, L.11.3 ou L.18]3, visés à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté ;
3°un laboratoire visé à l'article 6, 5°, d) qui est uniquement agréé pour le paquet M-M1 [2 , M-M3, M-M5 ou M-M6]2, visés à l'annexe 3, 4°, jointe au présent arrêté ;
4°un laboratoire visé à l'article 6, 5°, e), qui est uniquement agréé pour les paquets MA.1, MA.2, MA.3, MA.4, MA.5, MA.6, MA.7.1 ou MA.7.2, visés à l'annexe 3, 5°, jointe au présent arrêté.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 241, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 257, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(3AGF 2021-05-21/28, art. 5, 020; En vigueur : 10-07-2021)
Art. 49.[1 Un logo d'agrément est appliqué et il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. Le logo d'agrément peut être fixé par le Ministre]1[3 aux compendiums visés à l'article 45, § 1.]3[2 Les rapports et autres documents sont conservés pendant cinq ans au moins et tenus à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande.]2
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 121, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 258, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(3AGF 2021-05-21/28, art. 6, 020; En vigueur : 10-07-2021)
Art. 50.[1 § 1er. Toutes les données des échantillonnages, mesures, essais et analyses pouvant être utiles, sont conservées et stockées d'une telle manière qu'un contrôle soit possible, tant du déroulement des opérations que du mode d'obtention des résultats. Ces données sont conservées pendant au moins trois ans et sont tenues à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande.
§ 2. Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes :
1°le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons, l'identification complète des échantillons et la date [2 de l'échantillonnage]2;
2°le résultat des échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, avec mention de la méthode utilisée, des conditions de mesure et d'analyse et, le cas échéant, les dérogations à la méthode d'échantillonnage, de mesure et d'analyse, et le motif.
Lorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), a sous-traité des analyses à d'autres laboratoires agréés, le rapport d'analyse qui est établi par le laboratoire agréé, auquel les paramètres concernés ont été sous-traités, mentionne les méthodes utilisées et la référence détaillée à l'échantillon. Ce rapport d'analyse est joint au rapport d'analyse des paramètres qui n'ont pas été sous-traités.]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 122, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 242, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 51.[1 Le laboratoire agréé doit disposer :
1°de procédures garantissant que la direction et le personnel sont à l'abri d'obligations commerciales et financières internes et externes et d'autres obligations et influences susceptibles d'impacter la qualité de son travail négativement ;
2°d'une politique et de procédures qui excluent l'implication dans des activités susceptibles de nuire à la confiance en son aptitude, en son jugement ou en son intégrité opérationnelle.
Si l'objectivité et l'indépendance ne peuvent pas être garanties par le laboratoire agréé, l'agrément ne peut pas être utilisé.]1
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 243, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 52.Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), établit les avis relatifs à [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune]1, conformément au Code de bonne pratique de la protection du sol.
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 244, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 53.[1 Le laboratoire agréé exécute lui-même les tâches faisant l'objet de l'agrément, sauf dans les cas suivants :
1°dans des circonstances imprévues et temporaires, dans lesquelles e marché est confié à un laboratoire agréé pour le paquet relatif à l'exécution du marché ;
2°lorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), utilise la possibilité, visée à l'article 25, alinéa quatre ;
3°dans le cas d'un échantillonnage pour le compte d'un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 6, 5°, a), c), d) et e), pour lequel le marché est confié à un tiers qui n'est pas agréé pour l'échantillonnage concerné ;
4°dans le cas de traitement de données confié à un tiers qui n'est pas agréé pour les mesurages, essais ou analyses et sous réserve de l'approbation préalable par la division compétente.
Pour les cas visés aux points 1° et 2°, le laboratoire agréé doit pouvoir démontrer que le présent arrêté est respecté dans le cadre de la sous-traitance concernée. Le laboratoire agréé qui sous-traite le marché, est responsable du transfert correct des échantillons vers ou depuis un autre laboratoire agréé et pour les rapports, y compris la mention correcte des résultats et des données fournis par l'autre laboratoire agréé dans ces rapports. Le laboratoire agréé exécutant le marché, est responsable du reste du marché. La sous-traitance doit être mentionnée sur les rapports et autres documents délivrés par le laboratoire agréé qui a sous-traité le marché.
Pour les cas visés au points 3° et 4°, le laboratoire agréé est responsable de la bonne exécution de l'intégralité du contrat. Le laboratoire agréé doit être à même de démontrer que le présent arrêté est respecté pour la sous-traitance concernée.]1
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 245, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 53/1.[1 § 1er. Pour certaines échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre du décret sur les engrais [3 ou de ses arrêtés d'exécution]3, une notification est faite par le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), à la Mestbank via une application web, mise à disposition par la Mestbank. Le Ministre fixe les modalités de la notification et de l'application web [4 au BAM]4. Seulement les résultats d'analyse des échantillonnages qui sont notifiés au préalable à la Mestbank, peuvent être utilisés pour obtenir certains droits dans le cadre du décret sur les engrais ou pour satisfaire à certaines obligations dans le cadre du décret sur les engrais.
§ 2. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage notifié à la Mestbank. Le Ministre fixe la procédure de ce transfert de données [4 au BAM]4.
§ 3. [3 Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.
Pour certains prélèvements d'échantillons fixés par le ministre, les données de l'enregistreur de données sont transmises à la Mestbank au format GPS exchange (GPX) via une application web mise à disposition par la Mestbank. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS et la procédure du transfert du fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données [4 au BAM]4.]3]1
["3 \167 4. Le laboratoire agr\233\233, vis\233 \224 l'article 6, 5\176, d), conserve les r\233sultats du contr\244le de qualit\233 vis\233 dans le BAM pendant cinq ans au moins et les tient \224 la disposition de la Mestbank et du laboratoire de r\233f\233rence de la R\233gion flamande. \167 5. Le laboratoire agr\233\233, vis\233 \224 l'article 6, 5\176, d), conserve le fichier GPX contenant les donn\233es de l'enregistreur de donn\233es et le formulaire d'\233chantillonnage remis par l'\233chantillonneur pendant cinq ans au moins et les tient \224 la disposition de la Mestbank et du laboratoire de r\233f\233rence de la R\233gion flamande. \167 6. Le laboratoire agr\233\233, vis\233 \224 l'article 6, 5\176, d), organise une formation pour l'\233chantillonneur qui d\233sire \234tre enregistr\233. Les \233l\233ments de la formation sont repris \224 l'annexe 23 jointe au pr\233sent arr\234t\233. Le laboratoire agr\233\233 d\233livre une habilitation \224 l'\233chantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fix\233es par le laboratoire dans la proc\233dure pour la formation reprise dans le syst\232me de qualit\233 du laboratoire agr\233\233. Si le laboratoire agr\233\233 consid\232re qu'un \233chantillonneur qu'il a enregistr\233 n'est plus comp\233tent, il en avise aussit\244t la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation. \167 7. Le laboratoire agr\233\233, vis\233 \224 l'article 6, 5\176, d), veille \224 ce que les pr\233l\232vements d'\233chantillons du sol soient effectu\233s par un \233chantillonneur qu'il a enregistr\233 tel que vis\233 \224 l'article 58/3, en appliquant les conditions d'usage vis\233es \224 l'article 58/4. \167 8. Le laboratoire agr\233\233, vis\233 \224 l'article 6, 5\176, d), veille \224 ce que, lors des pr\233l\232vements d'\233chantillons du sol, l'\233chantillonneur enregistr\233 travaille conform\233ment au syst\232me de qualit\233 du laboratoire agr\233\233 et au BAM. \167 9. Le laboratoire agr\233\233, vis\233 \224 l'article 6, 5\176, d), veille \224 ce que l'\233chantillonneur enregistr\233 dispose, durant les pr\233l\232vements d'\233chantillons, du mat\233riel n\233cessaire vis\233 dans le BAM."°
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 125, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2015-12-11/16, art. 8, 005; En vigueur : 24-01-2016)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 259, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(4AGF 2021-05-21/28, art. 7, 020; En vigueur : 10-07-2021)
Art. 53/2.[1 § 1er. Pour tous les prélèvements d'échantillons exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), fait une notification auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol. La notification est faite via une application web. Le ministre fixe les modalités de la notification et de l'application web [2 au BOC]2. Seuls les résultats d'analyse des prélèvements d'échantillons qui ont été préalablement notifiés auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol, peuvent être utilisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune .
§ 2. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), veille à ce qu'un enregistreur de données GPS soit utilisé lors des prélèvements d'échantillons.
Le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données est transmis à la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour la protection du sol via une application web. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS et la procédure du transfert du fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données [2 au BOC]2.
§ 3. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve les résultats du contrôle de qualité visé dans le BOC pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande.
§ 4. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), conserve le fichier GPX contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage remis par l'échantillonneur ainsi que l'avis visé dans le code de bonne pratique de protection du sol pendant cinq ans au moins et les tient à la disposition du département et du laboratoire de référence de la Région flamande.
§ 5. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), organise une formation pour l'échantillonneur qui désire être enregistré. Les éléments de la formation sont repris à l'annexe 23 jointe au présent arrêté.
Le laboratoire agréé délivre une habilitation à l'échantillonneur qui a suivi la formation et satisfait aux exigences fixées par le laboratoire dans la procédure pour la formation reprise dans le système de qualité du laboratoire agréé.
Si le laboratoire agréé considère qu'un échantillonneur qu'il a enregistré n'est plus compétent, il en avise aussitôt la Mestbank, en indiquant le motif du retrait de l'habilitation.]1
["1 \167 6. Le laboratoire agr\233\233, vis\233 \224 l'article 6, 5\176, c), veille \224 ce que les pr\233l\232vements d'\233chantillons du sol soient effectu\233s par un \233chantillonneur qu'il a enregistr\233 tel que vis\233 \224 l'article 58/3, en appliquant les conditions d'usage vis\233es \224 l'article 58/4. \167 7. Le laboratoire agr\233\233, vis\233 \224 l'article 6, 5\176, c), veille \224 ce que, lors des pr\233l\232vements d'\233chantillons du sol, l'\233chantillonneur enregistr\233 travaille conform\233ment au syst\232me de qualit\233 du laboratoire agr\233\233 et au BOC. \167 8. Le laboratoire agr\233\233, vis\233 \224 l'article 6, 5\176, c), veille \224 ce que l'\233chantillonneur enregistr\233 dispose, durant les pr\233l\232vements d'\233chantillons, du mat\233riel n\233cessaire vis\233 dans le BOC."°
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(1AGF 2019-05-03/56, art. 260, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(2AGF 2021-05-21/28, art. 8, 020; En vigueur : 10-07-2021)
Sous-section 6.[1 - Exigences d'utilisation pour experts en assainissement du sol]1
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(1Insérée par AGF 2013-03-01/22, art. 126, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 53/3.[1 § 1er. L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° :
1°veille à ce que tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret relatif au sol soient analysés conformément au CMA, par un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, f);
2°exécute le travail sur le terrain ou veille à ce que le travail sur le terrain soit exécuté conformément au CMA;
3°communique, sur simple demande, immédiatement à la division, compétente pour la gestion du sol, où du travail sur le terrain dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution est prévu dans la période indiquée dans la demande de la division, compétente pour la gestion du sol;
4°exécute les tâches, visées à l'article 6, 6°, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés au décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution;
5°tient un registre des plaintes qui peut être consulté par l'autorité de contrôle;
6°[3 dispose lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol, dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 ;]3
7°[3 ...]3
8°[3 dispose d'un manuel de qualité et applique son contenu lors de la mise en oeuvre de tâches dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution. Le manuel de qualité est rédigé selon un code de bonne pratique ;]3
9°[2 se perfectionne ou perfectionne les personnes qu'il emploie en permanence en ce qui concerne le compartiment écologique du sol, y compris la technologie environnementale et la législation environnementale concernant le sol, en suivant des cours, des séminaires, des journées d'étude et cetera. La durée de la formation professionnelle continue de l'expert en assainissement du sol par année civile, est la suivante :
a)pour un expert en assainissement du sol de type 1 : la durée de la formation continue est de 7,5 heures au minimum par personne disposant d'une délégation de signature module 1 ou 2 au nom de l'expert en assainissement du sol. Si plus de deux personnes disposent de la délégation de signature précitée au nom de l'expert en assainissement du sol, l'exigence du perfectionnement a été satisfaite lorsque la durée totale du perfectionnement est d'au moins 15 heures ;
b)pour un expert en assainissement du sol de type 2 : la durée de la formation continue est de 7,5 heures au minimum par personne disposant d'une délégation de signature module 1 ou 2 au nom de l'expert en assainissement du sol, avec un minimum de 20 heures comme durée totale de la formation continue. Si plus de huit personnes disposent de la délégation de signature précitée au nom de l'expert en assainissement du sol, l'exigence du perfectionnement a été satisfaite lorsque la durée totale du perfectionnement est d'au moins 60 heures.]2
["3 10\176 disposer de : a) dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 1 : au moins une personne ayant une d\233l\233gation de signature individuelle, telle que vis\233e \224 l'article 53/4, \167 2, alin\233a premier ; b) dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : au moins d'une personne ayant une d\233l\233gation de signature individuelle, telle que vis\233e \224 l'article 53/4, \167 2, alin\233a deux ; 11\176 assure que le personnel qui ex\233cute les travaux dans le cadre de l'agr\233ment, dispose du mat\233riel le plus appropri\233 et en bon \233tat, qui r\233pond \224 toutes les exigences r\233glementaires et qui est n\233cessaire pour la mise en oeuvre de l'\233chantillonnage de la partie fixe des terres et des eaux souterraines ; 12\176 assure que le personnel qui ex\233cute le travail sur le terrain dans le cadre de l'agr\233ment, a \233t\233 form\233 pour prendre des \233chantillons et de r\233aliser des mesures sur le terrain ; 13\176 r\233alise les obligations d'audit impos\233es par ou en vertu de l'article 8bis du d\233cret relatif au sol."°
§ 2. En outre, l'expert en assainissement du sol agréé du type 2 dispose d'un modèle mathématique des eaux souterraines qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 126, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 247, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2018-09-21/13, art. 61, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 53/4.[1 § 1er. [2 Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 1, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, a).
Les procès-verbaux et rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol de type 2, sont signés par au moins une personne, telle que visée à l'article 53/3, § 1er, 10°, b).]2
§ 2. Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, octroie, sur demande, la compétence de signer des rapports de l'expert en assainissement du sol aux personnes qui sont en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1.
Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, octroie, sur demande, la compétence de signer des rapports et des projets aux personnes qui sont en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 2.
§ 3. A l'occasion de la constatation d'une faute grave ou de fautes répétées dans les rapports ou projets de l'expert en assainissement du sol agréé, établis dans le cadre des tâches, visées à l'article 6, 6°, le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, peut imposer à la personne disposant du pouvoir de signature individuelle, visée au paragraphe 2, qui a signé les rapports ou projets, l'obligation de participer, dans un délai d'un an, à compter de la date de cette décision, à l'examen de la formation complémentaire pour le module correspondant, visé à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.
Lorsque cette personne ne réussit pas cet examen ou ne participe pas à cet examen dans ce délai, le pouvoir de signature individuelle, visé au paragraphe 2, qui lui est octroyé, échoit de plein droit.
La division, compétente pour la gestion du sol, notifie la décision à l'expert en assainissement du sol et au titulaire du pouvoir de signature individuelle, à l'attention de l'expert en assainissement du sol.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 126, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2018-09-21/13, art. 62, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 53/5.[1 § 1er. L'agrément d'expert en assainissement du sol ne peut pas être utilisé dans les cas suivants :
1°l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré :
a)du donneur d'ordre;
b)de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;
c)de toute autre personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès du donneur d'ordre précité;
2°l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol est lui-même ou par un intermédiaire propriétaire ou associé actif :
a)du donneur d'ordre;
b)de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;
3°l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol exerce lui-même ou par un intermédiaire, de droit ou de fait, un mandat de direction ou une fonction de direction auprès :
a)du donneur d'ordre;
b)de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;
4°l'expert en assainissement du sol est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, financé, contrôlé ou géré par :
a)le donneur d'ordre;
b)l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;
c)une personne qui finance, contrôle ou gère également le donneur d'ordre précité ou l'exécutant, directement ou indirectement, complètement ou partiellement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut décider, sur la demande écrite du donneur d'ordre ou de l'expert en assainissement du sol, que l'agrément d'expert en assainissement du sol peut tout de même être utilisé lorsque le demandeur :
1°démontre que la qualité de l'exécution des travaux peut être garantie;
2°s'engage à indemniser les frais de contrôle supplémentaires de l'OVAM.
Le Ministre prend une décision dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande écrite motivée. ]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 126, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 53/5.[1 § 1er. L'expert en assainissement du sol agréé assure une mise en oeuvre de qualité des travaux, qui comprend également la mise en oeuvre objective et indépendante des services.
L'expert en assainissement du sol ne peut pas utiliser son agrément lorsque la mise en oeuvre objective et indépendante des services à l'égard du maître d'ouvrage ou de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ne peut pas être assurée. L'expert en assainissement du sol évalue si la mise en oeuvre objective et indépendante d'un service peut être assurée, selon les modalités, telles que visées dans les procédures standard, visées au titre III, chapitres IV au VI, XII et XIII du décret relatif au sol.
Les procédures standard précitées contiennent une énumération non exhaustive des cas dans lesquels l'expert en assainissement du sol est supposé se trouver jusqu'à preuve du contraire dans une situation d'incompatibilité, conformément à l'alinéa deux.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, l'expert en assainissement du sol peut toutefois utiliser son agrément si, dans le cadre du service concerné, il applique les mesures de gestion, reprises dans les procédures standard, visées au paragraphe 1er, alinéa deux.]1
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(1AGF 2018-09-21/13, art. 63, 015; En vigueur : indéterminée )
Sous-section 7.[1 - Exigences d'utilisation pour des [2 entreprises]2]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 127, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 248, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 53/6.[1 L'entreprise de forage agréée, visé à l' [2 article 6, 7°, a)]2 :
1°dispose de la littérature spécialisée actuelle et des données techniques nécessaires en ce qui concerne les travaux à exécuter relatives à l'agrément;
2°veille à ce qu'une des conditions suivantes soit remplie :
a)chaque appareil de forage est opéré par, ou la commande est placée sous le contrôle direct d'un responsable disposant d'au moins trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de travaux dans le cadre de l'agrément;
b)chaque appareil de forage est opéré par un travailleur qui dispose d'une attestation qu'il a passé avec succès la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté;
3°veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément passe tous les cinq ans une formation avec succès. Cette formation comprend la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté, ou un perfectionnement tel que visé à la même annexe, pour le personnel qui a déjà passé la formation générale avec succès;
4°veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément dispose du matériel le plus approprié et se trouvant en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour l'exécution des travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu;
5°veille à ce que le personnel prenne les notes nécessaires lors des travaux dans le cadre de l'agrément et, le cas échéant, établisse un rapport de forage complet tel que visé à l'annexe 5.53.1 du titre II du VLAREM;
6°reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu;
7°[5 n'effectue des travaux concernant des établissements classés que si l'autorisation ou la prise d'acte nécessaire est disponible, notifie préalablement le début des travaux visés à l'article 5.53.5.2, à l'article 5.55.1.3, § 3, à l'article 6.9.1.1, alinéa 2, et à l'article 6.9.1.3, § 5, du titre II du VLAREM, par le biais d'une application web de la Base de données Service Sous-sol Flandre, à la division compétente et au département, et respecte les conditions environnementales en vigueur;]5
8°tient un inventaire à disposition des surveillants de tous les travaux qui ont été exécutés au cours des cinq dernières années, avec chaque fois le code unique que a été obtenu auprès de la " Databank Ondergrond Vlaanderen " (banque de données du sous-sol de la Flandre), un rapport de forage et la date de l'autorisation ou de la prise d'acte soit une déclaration qu'il s'agissait de travaux pour un établissement non classé;
9°transmet au moins tous les deux mois via une application web de la " Databank Ondergrond Vlaanderen " un inventaire des travaux qui ont été exécutés pendant la période écoulée, où les rapports de forage sont transmis par voie numérique dans le format, fixé par la " Databank Ondergrond Vlaanderen ".]1
["5 10\176 informe le client par \233crit, par voie num\233rique ou non, avant le d\233but des travaux de forage, au moins des obligations en rapport avec les conditions environnementales en vigueur, de l'obligation de redevance sur les eaux souterraines et de l'obligation de redevance sur la pollution des eaux. Pour les \233tablissements figurant \224 l'annexe 1 du titre II du VLAREM, il s'agit au minimum d'informations concernant, le cas \233ch\233ant, les chapitres 4.1, 5.53 et 5.55 du titre II du VLAREM et le chapitre 2 du titre IV du d\233cret du 18 juillet 2003 relatif \224 la politique int\233gr\233e de l'eau, coordonn\233 le 15 juin 2018. Pour les \233tablissements non class\233s, il s'agit au minimum d'informations concernant la section 6.9.1 du titre II du VLAREM et, le cas \233ch\233ant, le chapitre 2 du titre IV du d\233cret du 18 juillet 2003 relatif \224 la politique int\233gr\233e de l'eau, coordonn\233 le 15 juin 2018. Le ministre peut pr\233ciser les modalit\233s de mise en oeuvre de ce devoir d'information;"°
["5 11\176 n'effectue des travaux qu'avec du mat\233riel dont les composants essentiels \224 moteur sont \233quip\233s d'un syst\232me de localisation GPS qui transmet de mani\232re autonome, sans fil et instantan\233ment des informations \224 la Base de donn\233es Service Sous-sol Flandre. Le ministre peut pr\233ciser les r\232gles concernant le bon fonctionnement du syst\232me de localisation GPS. Le ministre peut \233galement fixer d'autres r\232gles concernant le mat\233riel \224 \233quiper d'un syst\232me de localisation GPS, les informations relatives \224 la localisation, au type d'activit\233 et au fonctionnement du mat\233riel qui doivent \234tre transf\233r\233es et la fa\231on dont elles doivent l'\234tre."°
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 127, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 249, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2014-05-16/35, art. 617; En vigueur : 04-10-2014)
(4AGF 2017-02-24/16, art. 189, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(5AGF 2022-06-24/22, art. 69, 022; En vigueur : 26-11-2022)
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Art. 53/7.[1 L'entreprise agréée en technique du froid, visée à l'article 6, 7°, b) :
1°[3 veille à ce que les activités soumises à agrément sur des installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone soient exercées]3 par du personnel disposant d'un agrément de technicien frigoriste, tel que visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7° ;
2°remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire [3 de l'installation de réfrigération fixe ou de la pompe à chaleur contenant]3 des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone et les consigne, si d'application, dans le journal accompagnant l'installation :
a)lors de l'installation initiale ou d'une adaptation de [3 l'installation]3 modifiant le contenu nominal en liquide réfrigérant ou le type de liquide réfrigérant :
1)la capacité nominale de liquide réfrigérant, exprimé en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
2)le type de liquide réfrigérant ;
3)au cas où des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation et le nom et l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
4)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué l'installation initiale ou l'ajustement de [3 l'installation]3 ;
5)le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise de technique du froid où le technicien travaille ;
b)au cas où des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été rechargés ou vidangés :
1)le type de liquide réfrigérant ;
2)la quantité, exprimée en unités métriques ;
3)la date de recharge ou de vidange ;
4)les raisons de la recharge ou de la vidange ;
5)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué la recharge ou la vidange ;
6)si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;
7)après chaque recharge pour une [3 installation]3, telle que visée à l'article 5.16.3.3, § 5 du titre II du VLAREM : les pertes relatives par fuite ;
c)si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 4 du règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du règlement no 1005/2009 sont mis en oeuvre :
1)la date du contrôle d'étanchéité ;
2)une description et les résultats des contrôles exécutés ;
3)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;
d)la capacité nominale de liquide réfrigérant de l'[3 installation]3, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2, si pas disponible ;
e)dans le cas d'une mise hors service :
1)la date de la mise hors service ;
2)les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
3)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien en froid qui a mis l'[3 installation]3 hors service ;
4)le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise en technique du froid où le technicien travaille ;
3°conserve les choses suivantes pendant au moins cinq ans :
a)par exploitant et par installation frigorifique : les enregistrements visés au point 2° ;
b)la quantité de gaz à effet de serre qui ont été achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;
c)la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués avec indication de la date d'évacuation, du nom du transporteur et de la destination de ces réfrigérants ;
["2 d) les notifications \233crites du d\233passement des pertes maximales relatives par fuites vis\233es au point 4\176 ;"°
4°vérifie après chaque recharge si les pertes maximales relatives par fuites, visées à l'article 5.16.3.3, § 6, [2 ...]2 et à l'article 6.8.1.2 du titre II du VLAREM, ne sont pas dépassées. S'il s'avère que les pertes maximales relatives par fuite ont été dépassées et que des mesures doivent être prises, l'entreprise en technique du froid informe au moins le propriétaire ou le gestionnaire de la fuite constatée par écrit et formule une proposition des mesures à prendre ;
5°montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;
6°veille à ce que le technicien en froid dispose de l'équipement, des instruments et des matériels nécessaires pendant [3 les activités soumises à agrément sur des installations de réfrigération fixes ou pompes à chaleur]3. Ces appareils comprennent l'appareillage de mesure calibré et au moins le matériel visé à l'annexe 21 au présent arrêté ;
7°met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone ;
8°prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;
9°informe le personnel concerné sur les nouvelles technologies et la nouvelle législation en matière d'environnement portant [3 sur les installations de réfrigération et pompes à chaleur]3 ;
10°dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 250, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 261, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(3AGF 2022-06-24/22, art. 70, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 53/8.[1 L'entreprise agréée en équipements de protection contre l'incendie, visée à l'article 6, 7°, c) :
1°assure que les travaux assujettis à l'obligation d'agrément effectués aux équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone sont effectués par du personnel disposant d'un agrément comme technicien pour équipements de protection contre l'incendie, tel que visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 8° ;
2°remet une copie des enregistrements suivants au propriétaire ou au gestionnaire des équipements de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone :
a)lors de l'installation initiale ou lors d'une adaptation des équipements de protection contre les incendies modifiant la capacité nominale de l'agent extincteur ou le type d'agent extincteur :
1)la capacité nominale, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2 ;
2)le type d'agent extincteur ;
3)au cas où des gaz à effet de serre fluorés recyclés ou régénérés sont utilisés lors de l'installation : la mention de cette utilisation et le nom et l'adresse de l'entreprise de recyclage ou de régénération ;
4)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien pour équipements de protection contre l'incendie qui a effectué l'installation initiale ou l'ajustement ;
5)le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise pour équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
b)au cas où des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été rechargés ou vidangés :
1)le type d'agent extincteur ;
2)la quantité, exprimée en unités métriques ;
3)la date de recharge ou de vidange ;
4)les raisons de la recharge ou de la vidange ;
5)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien pour systèmes de protection contre les incendies, qui a procédé à la la recharge ou à la vidange ;
6)si d'application : le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise pour équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
c)si des contrôles d'étanchéité, tels que visés à l'article 4 du règlement no 517/2014 ou à l'article 23 du règlement no 1005/2009 sont mis en oeuvre :
1)la date du contrôle d'étanchéité ;
2)une description et les résultats des contrôles exécutés ;
3)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien pour équipements de protection contre l'incendie, qui a effectué le contrôle d'étanchéité ;
d)la capacité nominale des équipements de protection contre l 'incendie, exprimée en unité métrique, et, dans le cas des gaz fluorés à effet de serre, également en tonnes d'équivalent CO2, si pas disponible ;
e)dans le cas d'une mise hors service :
1)la date de la mise hors service ;
2)les mesures qui ont été prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés ou les substances appauvrissant la couche d'ozone ;
3)les nom et prénom et le numéro d'agrément du technicien pour systèmes de protection contre les incendies, qui a mis l'installation hors service ;
4)le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise pour équipements de protection contre l'incendie où le technicien travaille ;
3°conserve les choses suivantes pendant au moins cinq ans :
a)par exploitant et par équipement de protection controle l'incendie : les enregistrements visés au point 2° ;
b)la quantité de gaz à effet de serre fluorés qui ont été achetés, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur ;
c)la quantité de gaz à effet de serre fluorés et de substances appauvrissant la couche d'ozone qui ont été évacués avec indication de la date d'évacuation, du nom du transporteur et de la destination de ces moyens d'extinction ;
4°montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément ;
5°veille à ce que le technicien en équipement de protection contre l'incendie dispose des appareils, instruments et matériels nécessaires pendant les travaux assujettis à l'obligation d'agrément effectués aux équipements de protection contre l'incendie ;
6°met tout en oeuvre pour prévenir ou réduire au minimum les fuites de gaz à effet de serre fluorés ou de substances appauvrissant la couche d'ozone ;
7°prend toutes les mesures appropriées pour le recyclage, la régénération ou la destruction des gaz à effet de serre fluorés lors de l'enlèvement d'un cylindre contenant ce gaz à effet de serre ;
8°informe le personnel concerné sur les nouvelles technologies et la nouvelle législation en matière d'environnement pertinente relative aux systèmes de protection contre l'incendie ;
9°dispose d'une traduction de son certificat, en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais si le certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 250, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Sous-section 8.[1 - Exigences d'usage pour organismes de contrôle]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 251, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 53/9.[1 L'organisme de contrôle agréé, visé à l'article 6, 8° :
1°a été accrédité en tant qu'organisme de contrôle du type A, sur la base des critères de la norme ISO/CEI 17020 pour le contrôle visé à l'article 25/4, 4°, ou obtient cette accréditation dans un délai d'un an, à compter du jour après que l'agrément a été obtenu ;
2°désigne un ou plusieurs inspecteurs disposant d'un agrément en tant que technicien frigoriste visé à l'article 32, § 2, premier alinéa, 7°, de la catégorie I ou ayant au moins trois ans d'expérience dans le secteur du froid ;
3°remet un certificat, dans un délai d'un mois après que l'entreprise a été contrôlée avec succès, conformément à l'article 25/4, 4°. Le certificat comprend au moins les données, visées à [3 l'annexe 24]3, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, l'organisme de contrôle suit les instructions [2[4 de la division compétente]4]2. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation [2[4 de la division compétente]4]2. Une copie du certificat délivré est remise [2[4 à la division compétente]4]2 ;
4°fournit chaque mois [2[4 à la division compétente]4]2, un aperçu des entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle favorable. Cet aperçu comprend au moins les données, visées à l'annexe 22, jointe au présent arrêté ;
5°traite et examine des plaintes, introduites par [2[4 la division compétente]4]2 ;
6°doit, lorsque [2[4 la division compétente]4]2 le demande, offrir la possibilité aux membres du personnel d'assister au contrôle ;
7°conserve les procès-verbaux des contrôles pendant au moins cinq ans.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 251, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 190, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2019-05-03/56, art. 262, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(4AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 9.- Suspension et abrogation de l'agrément
Art. 54.§ 1er. [1 Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente]1[2 ou son délégué]2 peut suspendre ou abroger l'agrément en tout ou en partie dans les cas suivants :
1°il n'est plus satisfait à une ou plusieurs des conditions générales ou particulières d'agrément;
2°une ou plusieurs des conditions générales ou particulières d'usage relatives à l'agrément n'ont pas été respectées;
3°un contrôle a révélé des résultats erronés obtenus à travers les échantillonnages, mesures, essais ou analyses;
["1 4\176 aucun employ\233 qui a r\233ussi l'\233preuve de l'anneau relatif au paquet pour un laboratoire agr\233\233 tel que vis\233 \224 l'article 6, 5\176, c), ou l'\233preuve technique, vis\233e \224 l'annexe 10, chapitre 2, 8\176, jointe au pr\233sent arr\234t\233, ne travaille encore aupr\232s du laboratoire agr\233\233; 5\176 [2 ..."° ]1
§ 2. [1 La division compétente]1 envoie une lettre recommandée à la personne agréée communiquant son intention de suspendre l'agrément en tout ou en partie ou de l'abroger, avec mention du motif pour la suspension ou abrogation et l'invite en même temps à transmettre ses moyens de défense et à assister à une audition.
§ 3. [1 Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente [2 ou son délégué]2 prend une décision]1 sur la suspension complète ou partielle ou l'abrogation de l'agrément, tenant compte des éventuelles formalités accomplies ou des éventuels moyens de défense transmis.
§ 4. Lorsque l'agrément est complètement ou partiellement suspendu ou abrogé, [1 la division compétente]1 en notifie la décision à la personne concernée par lettre recommandée.
§ 5. Si la procédure de la suspension complète ou partielle ou de l'abrogation de l'agrément est arrêtée, la personne agréée en est mise au courant.
["3 \167 6. En cas de suspension ou d'abrogation de l'agr\233ment en tant que frigoriste tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, e), technicien en \233quipements de protection contre l'incendie tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, f), technicien en appareils de commutation \233lectrique tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, g), ou technicien en \233quipements contenant des solvants tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, h), le certificat d'aptitude d\233livr\233 par un centre de formation tel que vis\233 \224 l'article 6, 4\176, h) \224 k), est \233galement suspendu ou abrog\233 de plein droit.En cas de suspension ou d'abrogation de l'agr\233ment en tant qu'entreprise en technique du froid telle que vis\233e \224 l'article 6, 7\176, b), ou entreprise d'\233quipements de protection contre l'incendie telle que vis\233e \224 l'article 6, 7\176, c), le certificat d\233livr\233 par un organisme de contr\244le tel que vis\233 \224 l'article 6, 8\176, ou par le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du d\233partement dont rel\232ve la division comp\233tente ou son d\233l\233gu\233 est \233galement suspendu ou abrog\233 de plein droit."°
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 128, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 263, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(3AGF 2022-06-24/22, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Chapitre 9/1.[1 - Rétribution]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 129, 003; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 54/1.[1 § 1er. Pour le traitement d'une demande d'agrément, une rétribution est levée, dont le produit est versé directement et intégralement dans le Fonds pour le traitement des demandes d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments relatifs à l'environnement, à charge de chaque personne physique ou morale qui introduit une demande d'agrément telle que visée à l'article 6.
Les montants de cette rétribution sont fixés dans l'annexe 18, A, jointe au présent arrêté.
§ 2. Pour l'exercice du contrôle sur l'agrément, une rétribution est levée, dont le produit est versé directement et intégralement dans le Fonds pour le traitement des demandes d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments relatifs à l'environnement, à charge de chaque personne physique ou morale en possession d'un agrément tel que visé à l'article 6. Cette rétribution est due aux moments suivants :
1°[2[7 dans le cas de personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° à 10°, 12°, b), et 13°, ou de personnes qui, en application de l'article 32, § 1er, ont été agréées de plein droit comme technicien tel que visé à l'article 6, 2° en vertu d'un titre équivalent : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention du certificat d'agrément, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;]7]2
2°[2[7 dans le cas d'un laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou de la fertilisation : annuellement, à commencer à partir de l'année qui suit l'obtention de l'enregistrement de l'échantillonneur, au plus tard le 31 mai de l'année en question ;]7]2
["2 3\176 [7 dans tous les autres cas que ceux vis\233s aux points 1\176 et 2\176 : annuellement, \224 commencer \224 partir de l'ann\233e qui suit l'octroi de l'agr\233ment, au plus tard le 31 mai de l'ann\233e en question. "° ]2
Les montants de cette rétribution sont fixés dans l'annexe 18, B, jointe au présent arrêté.
§ 3. [5 Les rétributions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux catégories d'agréments suivantes :
1°les centres de formation, visés à l'article 6, 4° ;
2°les organismes de contrôle, visés à l'article 6, 8°.]5
§ 4. Les rétributions, visées au paragraphe 1er et 2, ne s'appliquent pas non plus dans les cas suivants :
1°lors d'une extension de l'agrément d'un expert environnemental tel que visé à l'article 6, 1°, a) et c), dans la discipline pour laquelle l'expert environnemental est agréé;
2°lors d'une extension de l'agrément d'un expert MER dans la discipline pour laquelle l'expert MER est agréé;
3°lors de l'agrément comme expert MER dans la discipline du bruit et des vibrations telle que visée à l'article 6, 1°, d), 7);
4°lors d'une extension de l'agrément d'un technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 6, 2°, b), [3 avec le modules GII]3;
["2 5\176 lors d'une extension de l'agr\233ment d'un technicien en froid, tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, e), avec une autre cat\233gorie."°
["8 6\176 lors de l'agr\233ment comme technicien pour les syst\232mes de climatisation dans certains v\233hicules \224 moteur, tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, i) ;"°
["6 7\176 lors de l'agr\233ment comme laboratoire tel que vis\233 \224 l'article 6, 5\176, a), b), d), concernant la discipline des aliments pour animaux, e) et f) ; 8\176 lors de l'agr\233ment comme laboratoire tel que vis\233 \224 l'article 6, 5\176, d), concernant la discipline des engrais, \224 moins que le laboratoire ne soit agr\233\233 que pour le paquet M-M6 tel que vis\233 \224 l'annexe 3, 4\176. "°
§ 5. [6 La rétribution, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas :
1°aux personnes qui ont été agréées de plein droit conformément à l'article 32 ;
2°pour la première demande d'agrément comme laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, d), concernant la discipline des engrais, pour le paquet M-M6 tel que visé à l'annexe 3, 4°.]6
§ 6. Dans des cas exceptionnels, le chef de division de la division compétente ou son suppléant peut décider, sur la base d'une demande motivée, d'exempter une personne entièrement ou partiellement d'une rétribution due, visée au paragraphe 2.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 129, 003; En vigueur : 01-09-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 252, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2014-05-16/35, art. 618; En vigueur : 04-10-2014)
(4AGF 2019-05-03/56, art. 264,1°, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(5AGF 2019-05-03/56, art. 264,5°,6°, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(6AGF 2019-05-03/56, art. 264,5°,6°, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(7AGF 2019-05-03/56, art. 264,2°, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(8AGF 2019-05-03/56, art. 264,4°, 016; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 54/2.[1 § 1er. Les montants de la rétribution, visés aux annexes 18, A et 18, B, sont adaptés annuellement aux fluctuations de l'indice santé sur la base de la formule suivante :
montant de la rétribution x le nouvel indice / l'indice de base.
Le nouvel indice est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente, et l'indice de base est l'indice santé du mois d'octobre 2010, notamment 113,46, l'année 2004 étant l'année de base. Les montants de la rétribution sont arrondis au nombre entier.
§ 2. Les montants indexés de la rétribution sont publiés annuellement sur le site web de la division compétente, au plus tard quinze jours précédant l'année à laquelle les montants de la rétribution s'appliquent.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 129, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Chapitre 10.[1 Extinction et suspension de plein droit de l'agrément]1
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(1AGF 2019-05-03/56, art. 265, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 55.§ 1er. L'agrément échoit d'office le jour auquel le détenteur de l'agrément communique l'arrêt de l'usage de l'agrément à [1 la division compétente]1.
["3 \167 1/1. L'agr\233ment en tant que laboratoire tel que vis\233 \224 l'article 6, 5\176, a), pour un sous-domaine d'un paquet devient caduque de plein droit si le sous-domaine n'est plus d\233fini par le ministre."°
§ 2. [1 L'agrément d'un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 1°, f), ou d'un technicien tel que [2 visé à l'article 6, 2°,[10 a), b) et d)]10]2, échoit également dans un des cas suivants :
1°lorsqu'il n'a pas suivi le perfectionnement;
2°lorsque la personne agréée ne réussit pas l'épreuve en matière de perfectionnement à temps.
Dans ce cas, l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation ou le technicien doit, avant que l'agrément puisse à nouveau être octroyé, suivre le perfectionnement et réussir l'examen y afférent, visé à l'article 39/1, alinéa premier, 6°, respectivement à l'article 40, alinéa premier, 3°.]1
["1 \167 2/1. L'agr\233ment d'un expert tel que vis\233 \224 [5 l'article 6, 1\176, c), d) e) ou g),"° ou d'un coordinateur environnemental tel que visé à l'article 6, 3°, a), échoit également lorsqu'il n'a pas suivi le nombre total des heures à suivre du perfectionnement pendant deux années calendaires consécutives.
Dans ce cas, il doit suivre le nombre d'heures restantes du perfectionnement avant que l'agrément puisse à nouveau être octroyé.
Sans préjudice de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément, visées à l'article 18, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux agréés sur la base d'une demande qui est introduite avant le 1er janvier 2016, et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après que leur agrément est échu de plein droit.
Sans préjudice de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément, visées à l'article 18, § 1er, 3°, ou § 2, 3°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux agréés sur la base d'une demande qui est introduite avant le 1er janvier 2000, et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après que leur agrément est échu de plein droit.]1
["7 \167 2/2. Un agr\233ment est suspendu de plein droit si la r\233tribution vis\233e \224 l'article 54/1, \167 2, n'est pas pay\233e apr\232s mise en demeure de la personne agr\233\233e. La suspension de l'agr\233ment prend cours trente jours apr\232s la date de l'envoi de la mise en demeure et dure jusqu'au jour o\249 la r\233tribution est pay\233e. L'agr\233ment s'\233teint de plein droit si la r\233tribution n'a toujours pas \233t\233 pay\233e trente jours apr\232s la date de prise d'effet de la suspension de l'agr\233ment. Sous r\233serve de l'application des chapitres 9 et 13 du pr\233sent arr\234t\233, les conditions particuli\232res d'agr\233ment vis\233es \224 l'article 18, \167 1er, 2\176, ou \167 2, 2\176, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux qui ont \233t\233 agr\233\233s sur la base d'une demande introduite avant le 1er janvier 2016 et qui souhaitent \224 nouveau obtenir un agr\233ment apr\232s l'extinction de plein droit de leur agr\233ment. Sous r\233serve de l'application des chapitres 9 et 13 du pr\233sent arr\234t\233, les conditions particuli\232res d'agr\233ment vis\233es \224 l'article 18, \167 1er, 3\176, ou \167 2, 3\176, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux qui ont \233t\233 agr\233\233s sur la base d'une demande introduite avant le 1er janvier 2020 et qui souhaitent \224 nouveau obtenir un agr\233ment apr\232s l'extinction de plein droit de leur agr\233ment."°
["6 \167 2/3. L'agr\233ment d'un frigoriste tel que vis\233 \224 l'article 6, 2\176, e), s'\233teint \233galement s'il ne r\233ussit pas \224 temps l'examen de mise \224 jour. Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 1er, le frigoriste doit r\233ussir l'examen de mise \224 jour vis\233 \224 l'article 40/1, 4\176, avant que l'agr\233ment ne puisse \224 nouveau \234tre accord\233."°
["9 \167 2/4. L'agr\233ment d'un expert en attestation d'inondation tel que vis\233 \224 l'article 6, 1\176, h), est annul\233 de plein droit dans les cas suivants : 1\176 lorsque l'expert n'a pas suivi le recyclage. Dans ce cas, avant que l'agr\233ment ne puisse \224 nouveau \234tre accord\233, l'expert est tenu de d\233montrer qu'il a suivi le recyclage vis\233 \224 l'article 39/3, 4\176. 2\176 lorsque l'expert ne dispose plus de l'agr\233ment de contr\244leur, vis\233 \224 l'article 13/3, 2\176."°
§ 3. [9 Par dérogation aux paragraphes 2, 2/1, 2/3 et 2/4, 1°]9, l'agrément n'échoit pas d'office lorsque [1 la division compétente]1 décide que la personne agréée n'était pas en état de suivre le perfectionnement ou de passer l'épreuve, se basant sur les preuves à produire par la personne agréée. Lorsque la division décide de la sorte, elle imposera un nouveau délai endéans lequel la personne agréée doit suivre le perfectionnement ou passer l'épreuve avec fruit pour éviter que son agrément n'échoira d'office.
["4 \167 3/1. L'agr\233ment d'un expert en assainissement du sol, tel que vis\233 \224 l'article 6, 6\176, \233choit de plein droit dans les cas suivants : 1\176 dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 1 : il ne dispose pendant une p\233riode de nonante jours cons\233cutifs d'au moins une personne ayant une d\233l\233gation de signature individuelle, telle que vis\233e \224 l'article 53/4, \167 2, alin\233a premier ; 2\176 dans le cas d'un expert en assainissement du sol de type 2 : il ne dispose pendant une p\233riode de nonante jours cons\233cutifs d'au moins une personne ayant une d\233l\233gation de signature individuelle, telle que vis\233e \224 l'article 53/4, \167 2, alin\233a deux."°
§ 4. [1 La division compétente]1 met la personne au courant [8 de l'extinction ou de la suspension de plein droit]8e son agrément.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 130, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 253, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2014-05-16/35, art. 619; En vigueur : 04-10-2014)
(4AGF 2018-09-21/13, art. 64, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(5AGF 2019-05-03/56, art. 266,1°, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(6AGF 2019-05-03/56, art. 266,3°,4°, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(7AGF 2019-05-03/56, art. 266,2°, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(8AGF 2019-05-03/56, art. 266,5°, 016; En vigueur : 01-01-2020)
(9AGF 2022-11-25/07, art. 28, 023; En vigueur : 01-01-2023)
(10AGF 2024-05-03/42, art. 93, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 11.- Publicité de l'information
Art. 56.[1 § 1er. La division compétente publie sur son site web les conditions, les modalités qui doivent être remplies lors de l'introduction de la demande d'agrément, la procédure et les listes des personnes agréées. Sur la demande du titulaire de l'agrément, des données de la personne agréée peuvent ne pas être publiées sur le site web de la division compétente.
§ 2. Sur simple demande, la division compétente fournit toutes les informations générales sur la procédure d'agrément et l'application des conditions d'agrément.]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 131, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Chapitre 11/1.[1 - Traitement des données à caractère personnel]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-24/22, art. 72, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. 56/1.[1 § 1er. La division compétente traite les données à caractère personnel qu'elle reçoit selon l'article 27, § 2, l'article 32, l'article 34, § 5, l'article 43, § 2, l'article 43/1, § 3, l'article 43/2, § 2, l'article 43/3, § 2, l'article 43/4, § 3, l'article 43/6, § 3, l'article 43/7, § 2, l'article 43/8, § 2, l'article 43/9, § 2, l'article 43/10, § 2, l'article 53/9, 4°, ou l'article 58/3, § 1, aux fins suivantes :
1°dans le cas d'une personne physique : l'identification d'une personne certifié ou agréée ou d'un échantillonneur enregistré ;
2°dans le cas d'une personne morale : l'identification du gérant et d'autres personnes qui ont une importance pour l'agrément de la personne morale ;
3°le suivi des conditions générales et particulières d'agrément et des exigences d'utilisation ;
4°un contrôle ou une sanction selon le présent arrêté ou l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
5°le paiement de la rétribution visée à l'article 54/1 ;
6°la publication des listes des personnes agréées telles que visées à l'article 56, ou de la liste des échantillonneurs enregistrés telle que visée à l'article 58/3.
La division compétente transmet, pour les techniciens visés l'article 6, 2°, i), le numéro d'agrément, la date de début de l'agrément et les données visées à l'annexe 15, 10°, jointe au présent arrêté, et visées à l'annexe 19, 1°, a) et c), jointe au présent arrêté, à une instance qui soutient la politique de formation sectorielle.
§ 2. En ce qui concerne les données à caractère personnel reçues, telles que visées dans le paragraphe 1er, l'entité à laquelle la division compétente appartient est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sauf en ce qui concerne l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour lequel la Mestbank est le responsable du traitement pour ce qui est de la collecte et de l'évaluation et le département est le responsable du traitement pour ce qui est des autres opérations de traitement.]1
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(1Inséré par AGF 2022-06-24/22, art. 72, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Chapitre 12.- Position particulière relative à l'exercice temporaire et occasionnel de services
Art. 57.§ 1er. Les prestataires de services établis dans un autre état-membre de l'Espace économique européen ou dans une autre région en Belgique et qui disposent d'une qualification professionnelle démontrable, donnant accès dans leur état-membre ou région à l'exercice de la profession de technicien, visé à l'article 6, 2°, sont exemptés de l'obtention d'un agrément préalable pour l'exercice temporaire et occasionnel de cette profession.
§ 2. Les personnes, visées au § 1er, notifient leur projet de rendre les services susmentionnés en Région flamande au préalable à [1 l'entité compétente]1 au moyen d'une déclaration écrite reprenant les données de la couverture d'assurance ou de formes individuelles ou collectives de protection relative à la responsabilité professionnelle. Conformément à l'article 7 de la Directive de l'UE 2005/36/CE, les documents suivants sont joints à cette déclaration :
1°une preuve de la nationalité du prestataire de services;
2°un certificat attestant que son détenteur est établi légitimement dans un Etat membre pour y exercer les activités concernées et qu'au moment de la délivrance du certificat aucune interdiction d'exercer la profession ne lui a été imposée, même pas temporairement.
3°une preuve de qualifications professionnelles
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 132, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Chapitre 13.- Trôle, maintien administratif et mesures de sécurité
Art. 58.Pour le présent arrêté, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret relatif à la politique de l'environnement.
Chapitre 13/1.[1 - Evaluation périodique des techniciens experts et entreprises agréés]1
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 254, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. 58/1.[1 § 1er. [5[7 La division compétente]7]5, peut, à chaque moment, soumettre un [4 appareil de chauffage central]4[4 qui est inspecté par un technicien agréé avant la première mise en service]4[9 ...]9 tel que visé à l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle [4 d'appareils de chauffage central]4 à un contrôle par un organisme de contrôle qui est désigné par [5[7 la division compétente]7]5.
Une sélection au hasard d'au moins un pourcentage statistiquement pertinent de toutes les attestations des entretiens [9 ...]9 qui sont fournis annuellement est soumise à un contrôle.
§ 2. [5[7 La division compétente]7]5 peut, à chaque moment, soumettre les contrôles, visés à l'article 39/1, alinéa premier, 2°, ou les rapports de contrôle, visés à l'article 39/1, alinéa premier, 3°, à un contrôle par un organisme de contrôle qui est désigné par [5[7 la division compétente]7]5.
Une sélection au hasard d'au moins un pourcentage statistiquement pertinent de tous les rapports de contrôle qui sont fournis annuellement est soumise à un contrôle.]1
["4 \167 3. [5[7 La division comp\233tente"° ]5 peut soumettre à tout moment à un contrôle par un organisme de contrôle désigné par [5[7 la division compétente]7]5 une cuve de mazout qui a été contrôlée, entretenue ou mise hors service par un technicien chauffagiste agréé, comme indiqué aux sections 5.17.2, 517.3, 6.5.4 et 6.5.5 du titre II du VLAREM.]4
["2 \167 4. [5[7 La division comp\233tente"° ]5 peut à tout moment soumettre [8 une installation de réfrigération, une pompe à chaleur ou une unité de réfrigération des]8 camions et remorques frigorifiques qui a été installée, entretenue, réparée ou mise hors service par un technicien en froid agréé ou une entreprise en froid agréée ou qui a été contrôlée sur la présence de fuites par un technicien en froid agréé ou dans laquelle des gaz à effet de serre fluorés ou des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été récupérés par un technicien en froid agréé, tel que visé à [3 l'article 4.4.8.4, l'article 5.2.2.5.2, § 9, l'article 5.16.3.3, § 1bis, [6 ...]6 l'article 6.8.1.1 ou l'article 6.8.6.1]3 du titre II du VLAREM, à un contrôle par un organisme de contrôle désigné par [5[7 la division compétente]7]5. [5[7 La division compétente]7]5 peut en outre soumettre l'utilisation de l'agrément comme technicien en froid ou comme entreprise en froid à un contrôle par un organisme de contrôle désigné par [5[7 la division compétente]7]5.]2
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 133, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 255, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2016-12-16/19, art. 28, 007; En vigueur : 01-07-2017)
(4AGF 2014-05-16/35, art. 621; En vigueur : 04-10-2014)
(5AGF 2017-02-24/16, art. 191, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(6AGF 2019-05-03/56, art. 267, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(7AGF 2021-01-29/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(8AGF 2022-06-24/22, art. 73, 022; En vigueur : 26-11-2022)
(9AGF 2024-05-03/42, art. 94, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 13/2.[1 - Organisme de contrôle]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 133, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 58/2.[1 Afin d'être désigné comme organisme de contrôle, un organisme doit remplir les conditions suivantes :
1°être une personne morale;
2°désigner un ou plusieurs contrôleurs qui répondent aux conditions suivantes :
a)en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 1er : posséder un agrément comme technicien [6 ou en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°,]6 tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°, 2°, et 3°, et disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans le secteur du chauffage;
b)en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 2 : posséder un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6° ;
["3 c) dans [e cas d'un organisme de contr\244le tel que vis\233 \224 l'article 58/1, \167 3 : poss\233der un agr\233ment en tant que technicien chauffagiste tel que vis\233 \224 l'article 32, \167 2, premier alin\233a, 4\176, ou un agr\233ment en tant qu'expert environnemental dans la discipline r\233servoirs \224 gaz ou \224 substances dangereuses tel que vis\233 \224 l'article 6, 1\176, a);"°
["2 d) dans le cas d'un organisme de contr\244le tel que vis\233 \224 l'article 58/1, \167 4 : avoir un agr\233ment comme technicien en froid, tel que vis\233 \224 l'article 32, \167 2, alin\233a premier, 7\176, de cat\233gorie I et disposer d'au moins trois ann\233es d'exp\233rience pratique dans le secteur du froid ;"°
3°en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 1er, pour les activités, visées à l'article 58/1, § 1er, alinéa premier, ou en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 2, pour les activités, visées à l'article 58/1, § 2, alinéa premier, ou, dans le cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 3, pour les activités visées à l'article 58/1, § 3, [2 ou, dans le cas d'un organisme de contrôle, visé à l'article 58/1 § 4, pour les activités visées à l'article 58/1 § 4]2 être accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020, soit fournir une preuve qu'une demande afin d'obtenir cette accréditation est acceptée par BELAC ou un système d'accréditation équivalent.
["4[5 La division comp\233tente"° ]4, désigne un organisme de contrôle pour une période de quatre ans au maximum.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 133, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 256, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2014-05-16/35, art. 622; En vigueur : 04-10-2014)
(4AGF 2017-02-24/16, art. 192, 010; En vigueur : 01-04-2017)
(5AGF 2021-01-29/05, art. 24, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(6AGF 2024-05-03/42, art. 95, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 13/3.[1 - Enregistrement d'un échantillonneur]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 268, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 58/3.[1 § 1er. Une personne physique qui désire être enregistrée par un laboratoire agréé comme échantillonneur d'échantillons de sol dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ou dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution dispose d'une habilitation délivrée par le laboratoire agréé en application de l'article 53/1, § 6, ou de l'article 53/2, § 6.
Le laboratoire agréé qui désire enregistrer une personne physique transmet à la Mestbank :
1°le formulaire d'enregistrement signé par l'échantillonneur, dont le modèle a été arrêté par la Mestbank, avec les données d'identification reprises à l'annexe 19 jointe au présent arrêté ;
2°l'habilitation de l'échantillonneur délivrée par le laboratoire agréé en application de l'article 53/1, § 6, ou de l'article 53/2, § 6.
L'enregistrement est refusé dans l'un des cas suivants :
1°durant la période de trois ans précédant la demande d'enregistrement, l'échantillonneur a encouru, dans un Etat de l'Espace économique européen, une condamnation pénale du chef d'infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation de l'enregistrement ;
2°durant la période de deux ans précédant la demande d'enregistrement, un enregistrement antérieur de l'échantillonneur a été abrogé en application de l'article 58/5, § 1er, 1°, 2° ou 5°, ou § 2, quel que soit le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur était enregistré ;
3°un enregistrement antérieur de l'échantillonneur a été suspendu en application de l'article 58/5, § 1er, 1° ou 2°, ou § 2, quel que soit le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré, tant qu'il n'est pas mis fin à cette suspension.
Dans les trente jours suivant l'introduction de toutes les pièces visées à l'alinéa 2, la Mestbank informe le laboratoire agréé de la date à laquelle l'enregistrement prend cours ou du refus de l'enregistrement.
La Mestbank transmet au département les données des échantillonneurs enregistrés pour les laboratoires agréés, visés à l'article 6, 5°, c).
§ 2. La division compétente publie sur son site web la liste des échantillonneurs enregistrés avec les laboratoires agréés pour lesquels les échantillonneurs été enregistrés. A la demande de l'échantillonneur enregistré, les données de l'échantillonneur ne peuvent pas être publiées sur le site web de la division compétente.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 268, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 58/4.[1 Un échantillonneur agréé doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes :
1°n'effectuer les prélèvements d'échantillons que pour le compte du laboratoire agréé pour lequel il a été enregistré et travailler conformément au système de qualité du laboratoire agréé ;
2°appliquer le BOC lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
3°appliquer le BAM lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution ;
4°disposer du matériel nécessaire visé dans le BOC ou le BAM pour effectuer correctement les prélèvements d'échantillons ;
5°utiliser un enregistreur de données GPS pour tous les prélèvements d'échantillons effectués. Le ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS [2 au BAM ou au BOC]2 ;
6°transmettre l'échantillon de sol, le fichier contenant les données de l'enregistreur de données et le formulaire d'échantillonnage au laboratoire agréé pour le compte duquel il a exécuté l'échantillonnage ;
7°communiquer sans délai à la Mestbank toute modification de ses données d'identification, toute modification des données telle qu'il ne satisfait plus aux conditions d'usage, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'enregistrement ;
8°mettre à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande tous les renseignements et documents qu'ils demandent concernant l'échantillonnage et se conformer aux instructions données par la division compétente et les contrôleurs ;
9°prêter son concours aux évaluations périodiques organisées par la division compétente ;
10°adopter une attitude objective et indépendante lors de l'exécution d'un échantillonnage. Il ne peut pas effectuer d'échantillonnages si :
a)il assume des mandats d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur, en droit ou en fait, auprès du donneur d'ordre ;
b)le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur, en droit ou en fait, auprès de la personne agréée ;
c)s'il est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré avec le donneur d'ordre ;
d)il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;
e)il est, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, contrôlé ou géré par le donneur d'ordre.
Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 10°, le donneur d'ordre ne s'entend pas du laboratoire agréé pour le compte duquel l'échantillonneur enregistré effectue l'échantillonnage, mais bien de la personne pour le compte de laquelle l'échantillonnage et l'analyse correspondante sont effectués ainsi que des usagers des parcelles sur lesquelles les échantillonnages sont réalisés.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 268, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(2AGF 2021-05-21/28, art. 9, 020; En vigueur : 10-07-2021)
Art. 58/5.[1 § 1er. La division compétente peut suspendre ou abroger, en tout ou en partie, l'enregistrement d'un échantillonneur dans un ou plusieurs des cas suivants :
1°une ou plusieurs des conditions d'usage visées à l'article 58/4 ne sont plus remplies ;
2°un contrôle a révélé des actes fautifs dans le prélèvement d'échantillons ;
3°la rétribution visée à l'article 54/1, § 2, n'est pas payée ;
4°l'échantillonneur ne dispose plus de l'habilitation visée à l'article 58/3, § 1er ;
5°le laboratoire agréé pour le compte duquel l'échantillonneur enregistré travaille a notifié que, lors de l'exécution de contrôles de qualité tels que visés dans le BOC ou le BAM, les résultats d'un prélèvement d'échantillons réalisé par l'échantillonneur enregistré ont été qualifiés de non conformes ;
6°l'échantillonneur a encouru, dans un Etat de l'Espace économique européen, une condamnation pénale du chef d'infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation de l'enregistrement.
§ 2. Outre les cas visés au paragraphe 1er, le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département dont relève la division compétente peut suspendre ou abroger, en tout ou en partie, l'enregistrement d'un échantillonneur tel que visé à l'article 58/3, § 1er, si, à deux reprises au cours de la même année, un échantillonnage de contrôle révèle des résultats qui ne peuvent pas être mis en concordance avec les résultats du prélèvement d'échantillons réalisé par l'échantillonneur enregistré. Les résultats de l'échantillonnage de contrôle ne peuvent pas être mis en concordance avec les résultats du prélèvement d'échantillons réalisé par l'échantillonneur enregistré si les résultats d'analyse des deux échantillonnages présentent, pour un ou plusieurs paramètres, des écarts plus importants plus que l'écart autorisé de l'échantillonnage et de l'analyse du paramètre en question, visé dans le BOC ou le BAM.
Le ministre peut déterminer, dans le BOC ou dans le BAM, l'écart autorisé, visé à l'alinéa 1er, pour un ou plusieurs paramètres.
§ 3. La division compétente informe l'échantillonneur enregistré par lettre recommandée de son intention de suspendre ou d'abroger l'enregistrement, en en précisant les motifs, et l'invite en même temps à présenter ses moyens de défense et à assister à une audition.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département dont relève la division compétente prend une décision au sujet de la suspension ou de l'abrogation de l'enregistrement en tenant compte des éventuelles formalités accomplies et des moyens de défense communiqués.
§ 5. Si l'enregistrement est suspendu ou abrogé, la division compétente signifie la décision à la personne concernée et au laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré par lettre recommandée.
La suspension ou l'abrogation de l'enregistrement vaut tant pour l'enregistrement comme échantillonneur d'échantillons de sol dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune que pour l'enregistrement comme échantillonneur d'échantillons de sol dans le cadre du décret relatif aux engrais et de ses arrêtés d'exécution.
§ 6. S'il est mis fin à la procédure de suspension ou d'abrogation de l'enregistrement, l'échantillonneur et le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré en sont informés.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 268, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 58/6.[1 L'enregistrement d'un échantillonneur s'éteint de plein droit le jour où l'échantillonneur enregistré ou le laboratoire agréé pour le compte duquel l'échantillonneur enregistré réalise des échantillonnages communique à la Mestbank l'arrêt de l'usage de l'enregistrement. La Mestbank informe l'échantillonneur et le laboratoire agréé pour lequel l'échantillonneur a été enregistré de l'extinction de plein droit de l'enregistrement de l'échantillonneur.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 268, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Chapitre 14.- Positions modificatives
Section 1ère.- Modifications au titre II du VLAREM
Art. 59.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, les mots suivants sont abrogés sous la section " contrôles des eaux usées " dans la définition de " méthode de mesurage de référence " : " Outre les méthodes de mesurage répertoriées dans le compendium, d'autres méthodes de mesurage, dont le laboratoire concerné a eu la confirmation de la division compétente pour les agréments quant à leur équivalence, peuvent aussi être utilisées. Lorsque le laboratoire veut utiliser d'autres méthodes d'analyse que celles reprises au compendium, il doit en démontrer l'équivalence. Les résultats de l'examen d'équivalence sont transmis à la division compétente pour les agréments et à la VITO. Après l'avis de la VITO, la division compétente pour les agréments décide si la méthode d'analyse est équivalente ou non, et communique la décision au laboratoire par lettre recommandée. "
Art. 60.L'article 1.3.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1.3.1.1. § 1er. Pour l'échantillonnage et les mesures, essais et analyses, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par :
1°expert environnemental dans la discipline des eaux souterraines : un laboratoire dans le sous-domaine des eaux souterraines de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;
2°expert environnemental dans la discipline des eaux de surface :
a)un laboratoire dans le sous-domaine des eaux souterraines de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;
b)un laboratoire dans le sous-domaine des eaux de surface de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;
3°expert environnemental dans la discipline de l'air : un laboratoire dans la discipline de l'air, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement;
4°expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol : un expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol, agréé pour la mise en oeuvre de ces essais en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement;
5°expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses : un expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz, agréé pour la mise en oeuvre de ces essais en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ou des substances dangereuses.
Personne n'est autorisé à effectuer ces échantillonnages, mesures, essais et analyses sans en détenir l'agrément, visé, le cas échéant en :
1°l'annexe 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour un laboratoire dans la discipline de l'eau;
2°l'annexe 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour un laboratoire dans la discipline de l'air;
3°l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement pour un expert environnemental dans la discipline de récipients pour gaz ou substances dangereuses.
§ 2. Pour la mise en oeuvre d'examens acoustiques et l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations : un expert environnemental dans le sous-domaine du bruit de la discipline du bruit et des vibrations, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.
§ 3. Pour les échantillonnages et la mise en oeuvre de mesures et analyses, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans les disciplines du sol ou des déchets : un laboratoire, visé au chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°expert environnemental dans la discipline des installations électriques : organisme agréé, tel que visé à l'article 275 de l'AREI;
2°expert environnemental dans la discipline d'appareils à pression : des organismes tels que visés à l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité de machines, de récipients à pression simples, d'ascenseurs, d'équipements sous pression ou d'équipements de protection individuelle;
3°expert environnemental dans la discipline de récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissolus : service externe agréé pour contrôles techniques sur le lieu de travail, tel que visé à l'Arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail. ".
Art. 61.Au même arrêté, la section 1.3.2, comprenant les articles 1.3.2.1., 1.3.2.2 et 1.3.2.3 et la section 1.3.3, comprenant les articles 1.3.3.1 et 1.3.3.2 et l'annexe 1.3.2.2, sont abrogées.
Art. 62.A l'article 1.3.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Le département des " Réseaux de mesurage et étude " sont remplacés par les mots " La afdeling Lucht, Milieu en Communicatie ";
2°l'abréviation " BTX " est chaque fois remplacée par l'abréviation " BTEX ";
3°au point 1° les mots " hydrocarbures totaux, échantillonnage et analyse de la fumée noire suivant la méthode OESO " sont abrogés;
4°au point 6° les mots " réseau de pluviométrie et réseau de mesurage des zones naturelles " sont remplacés par les mots " réseau de dépôt d'acidification ".;
Art. 63.L'article 1.3.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et du 20 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1.3.4.3. Le banc d'étalonnage de la " Vlaamse Milieumaatschappij " et la Cellule interrégionale pour l'Environnement (IRCEL) valent comme normes de référence retenue pour le mesurage des immissions visé à l'article 1.3.4.1. ".
Art. 64.A l'article 4.1.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 3, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque, d'après le jugement de l'autorité délivrante, différents établissements forment une unité écotechnique, celle-ci peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun. Le fait que différents établissements ont un différent statut de propriété ne les empêche pas de former une unité écotechnique. ";
2°le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Un coordinateur environnemental peut être désigné pour deux ou plusieurs établissements à la fois. Avant de procéder à la désignation commune, la division, compétente pour les autorisations écologiques, doit y consentir et le communiquer à l'exploitant.
Ce consentement n'est toutefois pas exigé lorsqu'il :
1°s'agit d'une désignation commune d'un coordinateur environnemental agréé. Dans ce cas, l'exploitant met la division compétente pour les autorisations écologiques immédiatement au courant de la désignation du coordinateur environnemental agréé par lettre recommandée;
2°s'agit d'une désignation commune pour différents établissements, qui ensemble forment un lieu d'exploitation et sont sous le contrôle d'une personne physique ou d'une personne morale. ";
3°il est ajouté des paragraphes 5 à 11 inclus, rédigés comme suit :
" § 5. La demande de consentement est remise à la division compétente pour les autorisations écologiques par lettre recommandée. La demande contient les documents dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions de la désignation comme coordinateur environnemental.
L'exploitant peut demander à la division, compétente pour les autorisations écologiques, d'être entendu.
§ 6. La division, compétente pour les autorisations écologiques, prend une décision quant à la demande de consentement à la désignation commune et la notifie au demandeur dans un délai de soixante jours, à compter du premier jour après l'envoi de la demande.
§ 7. Le consentement implique qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 4.1.9.1.4, § 2.
§ 8. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait plus aux conditions d'admission à la fonction ou que le coordinateur environnemental néglige d'effectuer les tâches visées dans le présent règlement, convenablement, la division, compétente des autorisations écologiques, peut suspendre ou abroger le consentement.
§ 9. La division, compétente des autorisations écologiques, notifie son projet de suspendre ou d'abroger le consentement et les motifs qui y ont abouti, à l'exploitant et au coordinateur environnemental par voie de lettre recommandée et les invite par le même courrier à introduire leurs moyens de défense et à assister à une audition spécifique.
§ 10. La division, compétente pour les autorisations écologiques, prend une décision quant à la suspension ou l'abrogation du consentement, tout en tenant compte des formalités remplies et des moyens de défense communiqués.
§ 11. Lorsque le consentement est suspendu ou abrogé, la division, compétente des autorisations écologiques, notifie la décision à l'exploitant et au coordinateur environnemental par lettre recommandée.
Lorsque la procédure de suspension ou d'abrogation du consentement est arrêtée, l'exploitant et le coordinateur environnemental en sont mis au courant. ".
Art. 65.A l'article 4.1.9.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 2, 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit :
" a) ne pas avoir encouru de condamnation pénale pour des infractions associées à l'exécution des tâches du coordinateur environnemental dans un état-membre de l'Espace économique européen dans une période de trois ans précédant la demande de consentement; ";
2°au § 2, 2°, b), la proposition " , non rémunéré par le Royaume, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, une association de communes ou une institution ou administration y ressortissant ", est remplacée par la proposition " : " ne pas exercer de fonction consultative, surveillante ou décisive afférente à l'agrément du coordinateur environnemental et ses tâches, en sa qualité de fonctionnaire; ";
3°au § 2, 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit :
" c) lorsque le coordinateur environnemental est un employé de l'exploitant, celui-ci doit disposer d'une assurance de responsabilité civile dans le cadre de l'exécution de ses tâches. L'exploitant prend les coûts de l'assurance de responsabilité civile à sa charge. Lorsque le coordinateur environnemental n'est pas un employé de l'exploitant, celui-ci doit disposer d'une assurance de responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle Il doit être satisfait à l'exigence de disposer d'une assurance de responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle, le 1er janvier 2012 au plus tard; ";
4°au § 2, 2°, le point d) est remplacé par ce qui suit :
" d) les personnes qui ne sont pas employées par l'exploitant et qui sont désignées en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs établissements ne constituant pas une unité écotechnique, doivent être agréées comme coordinateur environnemental en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.
5°au § 3, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° pour les établissements figurant dans la liste de l'annexe 1re jointe au titre Ier du VLAREM, désignés par la lettre A sous la cinquième colonne de même que pour l'unité écotechnique ou pour un groupe d'établissements comprenant un tel établissement : avoir complété avec fruit un cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux de niveau premier ou un cours de transition du deuxième au premier niveau, organisé par un centre de formation, agréé en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. Le contenu du cours est défini en l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement,
2°pour les établissements figurant dans la liste de l'annexe 1re jointe au titre Ier du VLAREM, désignés par la lettre B sous la cinquième colonne de même que pour l'unité écotechnique ou pour un groupe d'établissements comprenant un tel établissement : avoir complété au minimum avec fruit un cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux de niveau deux, organisé par un centre de formation, agréé en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. Le contenu du cours est défini en l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. ".
Art. 66.L'article 4.1.9.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, est abrogé.
Art. 67.A l'article 4.1.9.2.5, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, la proposition " tel que visé sous 5 de l'article 4.1.9.2.3 " est remplacée par la proposition " agréé en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. ".
Art. 68.L'article 4.1.9.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est abrogé.
Art. 69.A l'article 5.2.5.5.2, § 1er, alinéa deux, 4° du même arrêté les mots " un expert environnemental agréé dans la discipline des eaux souterraines ou du sol " sont remplacés par les mots " un expert MER dans la discipline de l'eau, dans le sous-domaine de la géohydrologie ou dans la discipline du sol, le sous-domaine de la pédologie ou la géologie, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Art. 70.A l'article 5.53.4.1, § 2, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots " avec un expert environnemental agréé dans la discipline des eaux souterraines " sont remplacés par les mots " avec un expert MER dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de la géohydrologie, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Art. 71.L'article 6.5.6.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est abrogé.
Art. 72.L'article 6.5.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6.5.6.3. Le technicien en mazout agréé est une personne physique agréée conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.
Seuls les techniciens qui ont été agréés conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent porter le titre de " technicien en mazout, détenteur du certificat de compétence ou de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout " et effectuer les tâches qui leur sont assignées en vertu du présent règlement. ".
Art. 73.L'article 6.5.6.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6.5.6.4. Les établissements qui organisent la formation sont agréés en application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.
Seuls les établissements qui ont été agréés conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent porter le titre d' " établissement agréé pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout " et effectuer les tâches qui leur sont assignées en vertu du présent règlement. ".
Art. 74.Les articles 6.5.6.5 et 6.5.6.6 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont abrogés.
Section 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine
Art. 75.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " par un laboratoire agréé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau " sont remplacés par les mots " par un laboratoire dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de l'eau potable, agréé pour l'analyse des paramètres concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ";
2°au § 3, alinéa quatre, les mots " l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau " sont remplacés par les mots " l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Art. 76.A l'article 12 du même arrêté, les mots " laboratoire agréé selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau " sont remplacés par les mots " laboratoire dans la discipline de l'eau, à savoir le sous-domaine de l'eau potable, agréé pour les échantillonnages concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Art. 77.En l'annexe 3 du même arrêté, les mots " selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau " sont remplacés par les mots " comme laboratoire dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de l'eau potable, pour l'analyse des paramètres concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Section 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité
Art. 78.A l'article 9, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, les mots " les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé qui figure sur la liste établie par l'administration compétente pour la protection du sol du Ministère de la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " les échantillonnages, analyses et la rédaction d'un avis agricole doivent être effectués par un laboratoire dans la discipline du sol, notamment le sous-domaine de la protection du sol, agréé pour les échantillonnages et analyses concernés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Section 4.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire
Art. 79.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les définitions 26° à 31° incluses sont remplacées par ce qui suit :
" 26° technicien agréé en combustibles liquides : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour le contrôle de la combustion et l'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides;
27°centre de formation agréé en combustibles liquides : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de combustibles liquides;
28°technicien agréé en combustibles gazeux : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour le contrôle de la combustion et l'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles gazeux;
29°centre de formation en combustibles gazeux agréé : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de combustibles liquides;
30°technicien agréé en matière d'audit de chauffage : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la mise en oeuvre de l'audit de chauffage;
31°centre de formation agréé en matière d'audit de chauffage : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage; ".
Art. 80.Les chapitres V et VI et les annexes IV, V et VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, sont abrogés.
Art. 81.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les mots " chapitre III de l'annexe VI " sont remplacés par les mots " annexe 1re, chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ".
Art. 82.L'article 40 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au § 1er les mots " qui introduit une demande en vue de l'obtention d'un agrément conformément aux dispositions du présent arrêté " sont remplacés par les mots " qui souhaite obtenir un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ";
2°au § 2, la première phrase est supprimée;
3°les §§ 3 et 4 sont supprimés.
Section 5.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 83.A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots " de l'article 3.2.3 du décret " sont remplacés par ce qui suit :
" 1° du chapitre IIIbis - Agréments découlant du décret relatif à l'Autorisation écologique et de ses modalités d'application, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que coordinateur environnemental et en tant que centre de formation pour coordinateurs environnementaux, et de l'usage de ces agréments;
2°du chapitre II - Coordinateurs environnementaux tels que visés au titre III du décret. ".
Art. 84.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 30 avril et 4 septembre 2009, les mots " la formation, l'expérience professionnelle et les autres conditions et obligations auxquelles doit répondre le titulaire de l'agrément " sont remplacés par les mots " les obligations en matière de l'agrément de personnes et de l'usage de l'agrément, à l'exception des obligations visées à l'article 22. ".
Art. 85.Les annexes IV, V, VI et la ligne contenant les mots " 1.3.3.1, 3° " et les mots " L'expert en environnement agréé doit en outre disposer dun manuel de qualité. " de l'annexe VII du même arrêté sont abrogés.
Les lignes de l'annexe IX du même arrêté, contenant les mots suivants, sont abrogées :
19, troisième phrase | Le technicien est tenu de transmettre l'orignal de son attestation d'agrément à la division dans les 14 jours civils après la date de la décision du retrait de l'agrément. |
20, § 1er | Obligations d'un technicien agréé§ 1er. Le technicien agréé fournit toutes les informations et tous les documents demandés à la division et montre le matériel qu'il utilise lors de l'exécution de l'inspection, de l'entretien ou de l'audit de chauffage. |
20, § 2 | Obligations d'un technicien agréé§ 2. Le technicien informe la division dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à son agrément. |
21, § 1er, deuxième phrase | Le certificat est rédigé suivant le modèle figurant à l'annexe V au présent arrêté. |
27, § 1er | Obligations d'un centre de formation agréé§ 1er. Pendant la période d'agrément, le centre de formation agréé communique sans délai toute modification des données ayant mené à l'agrément à la division. |
27, § 2 | Obligations d'un centre de formation agréé§ 2. Le centre de formation agréé informe préalablement et en temps voulu la division des cours et examens envisagés. |
27, § 3 | Obligations d'un centre de formation agréé§ 3. Le centre de formation agréé communique toutes les informations à la division et met tous les documents à sa disposition sur la demande de la division. |
Art. 86.Au même arrêté, il est ajouté une annexe XXII jointe comme annexe 11 au présent arrêté.
Chapitre 15.- Dispositions finales
Section 1ère.- Dispositions abrogatoires
Art. 87.Les réglementations suivantes sont abrogées :
1°l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 29 mai 2009;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 1984 fixant les conditions d'agrément des laboratoires en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 29 juin 1994 et 29 mai 2009;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995, 4 février 1997, 10 mars 1998, 23 avril 200, 10 décembre 2004, 7 mars 2008 et 4 décembre 2009;
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquels un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est requis pour que la demande de permis de bâtir soit complète, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 février 1997, 10 mars 1998, 10 décembre 2004, 7 mars 2008 et 4 décembre 2009;
5°l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 7 mars 2008.
Section 2.- Dispositions transitoires
Art. 88.Conformément à l'article 13, alinéa premier du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, les demandes d'agrément rentrées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
Les agréments sont octroyés ou refusés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 89.§ 1er. Conformément à l'article 14, § 1er du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, les agréments qui ont été ou qui sont octroyés en vertu des dispositions applicables avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, restent valables pour la durée initiale de l'agrément. Les agréments octroyés pour une durée d'agrément indéterminée gardent leur validité à l'avenir.
§ 2. La réglementation, visée au § 1er, ne déroge aucunement aux dispositions des chapitres 9 et 10.
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(0AGF 2013-03-01/22, art. 134, 003; voir version néerlandaise En vigueur : 03-05-2013)
Art. 90.Par dérogation à respectivement l'article 9, 2° et l'article 10, 2°, une personne peut être agréée comme expert environnemental dans respectivement la discipline de récipients pour gaz ou substances dangereuses et la discipline de la corrosion du sol, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la matière concernée.
Art. 91.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 11, 3°, une personne qui n'a pas suivi les sujets, visés à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dans les sous-domaines applicables, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'au moins cinq années d'expérience dans l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément.
Par dérogation à l'article 11, 3°, cet expert environnemental dont l'agrément est échu de plein droit et qui demande à nouveau son agrément, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est décrit à l'annexe 9, 1°, lorsqu'il dispose d'au moins cinq années d'expérience dans l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément.]1
§ 2. Les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, sont, dans les limites de leur agrément, agréés dans le sous-domaine du bruit pour l'essai et le contrôle d'appareils et de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à réduire le bruit, à l'absorber, à le mesurer ou à remédier à ses inconvénients. Cet agrément n'est pas valable pour l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement, visés à l'annexe 4.5.3 du titre II du VLAREM.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 135, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 92.Par dérogation à l'article 12, § 1er, 3°, une personne qui n'a pas suivi les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme expert MER dans les disciplines et sous-domaines applicables, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience d'au moins cinq ans dans l'établissement d'études d'évaluation des incidences sur l'environnement.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 12, \167 1er, 3\176, cet expert MER dont l'agr\233ment est \233chu de plein droit et qui demande \224 nouveau son agr\233ment, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est d\233crit \224 l'annexe 9, 2\176 ou 3\176, lorsqu'il dispose d'au moins cinq ann\233es d'exp\233rience dans l'ex\233cution de missions dans le cadre de l'agr\233ment."°
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 136, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 92/1.[1 Par dérogation à l'article 13/2, 4°, une personne qui n'a pas suivi les matières visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme coordinateur EIE, sur la base d'une demande qui doit être introduite avant le 1er janvier 2020, si elle possède au moins cinq ans d'expérience de la coordination d'évaluations des incidences sur l'environnement.
Par dérogation à l'article 13/2, 4°, ce coordinateur EIE, dont l'agrément s'est éteint de plein droit et qui demande à nouveau son agrément, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est repris à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, s'il possède au moins cinq ans d'expérience de l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 269, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. 93.Par dérogation à l'article 13, 3°, une personne qui n'a pas suivi les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme expert en matière de rapports de sécurité, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience d'au moins cinq ans dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 13, 3\176, cet expert en mati\232re de rapports de s\233curit\233 dont l'agr\233ment est \233chu de plein droit et qui demande \224 nouveau son agr\233ment, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est d\233crit \224 l'annexe 9, 4\176, lorsqu'il dispose d'au moins cinq ann\233es d'exp\233rience dans l'ex\233cution de missions dans le cadre de l'agr\233ment."°
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 137, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 94.Par dérogation à l'article 18, § 1er, 2° et § 2, 2°, une personne peut être agréée comme coordinateur environnemental, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience pratique d'au moins cinq ans ou trois ans respectivement dans le domaine de la protection de l'environnement au sein des entreprises.
Art. 95.Les diplômes, certificats et attestations délivrés ou à délivrer sur la base d'un agrément, octroyé en application de la réglementation en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont valables à l'avenir dans les conditions sous lesquelles ils ont été délivrés et équivalents à ceux délivrés par les personnes agréées en vertu du présent arrêté.
Art. 96.Conformément à l'article 13, alinéa deux du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, les demandes de consentement à la désignation commune comme coordinateur environnemental introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande. Ces consentements sont octroyés ou refusés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 97.Conformément à l'article 14, § 2 du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, les consentements accordés en application des dispositions applicables avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application lorsque le coordinateur environnemental n'a pas été agréé. Lorsque le coordinateur environnemental est agréé, le consentement fait office de la mention, visée à l'article 4.1.9.1.1, § 4, 1° du titre II du VLAREM.
Art. 98.Comme conditions d'admission aux cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux valent celles en vigueur à la date de l'inscription des participants. S'il s'agit d'un cours agréé rétroactivement en application de l'article 4.1.9.1.6, § 6 du titre Ier du VLAREM, en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions d'admission applicables à la date de l'agrément sont valables.
Art. 99.Lorsque, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'usage d'un agrément spécifique ne requérait pas d'assurance ou une assurance à garantie plus limitée, il doit être répondu à cette condition d'usage dans un délai d'un an après cette date au plus tard, par dérogation à l'article 34, § 3.
Art. 100.Le laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, dans la discipline de l'air ou la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol, répond à la condition d'agrément [1 visée à l'article 25, alinéa premier, 3°,]1 dans un délai de deux ans après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté au plus tard.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 138, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 100/1.[1 Le laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, dans la discipline des engrais ou dans la discipline des aliments pour animaux, répond au plus tard le 1er juillet 2014 à la condition d'agrément, visée à l'article 25, alinéa premier, 3°.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 139, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 100/2.[1 Dans l'attente de l'approbation par le Ministre de la BAM en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du présent arrêté, le compendium pour les méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, joint en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément de laboratoires dans le cadre du décret sur les engrais, fait office de BAM.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 139, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 101.Un expert environnemental dans la discipline des eaux de surface et des eaux souterraines, agréé conformément au titre II du VLAREM ou un laboratoire pour les analyses d'eau, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, peut introduire une nouvelle demande d'agrément en vue de l'adaptation des paquets, conformément aux paquets, visés à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté, et des sous-domaines, visés à l'article 6, 5°, a).
Art. 102.Un expert environnemental dans la discipline de l'air, agréé conformément au titre II du VLAREM, peut introduire une nouvelle demande d'agrément en vue de l'adaptation des paquets conformément aux paquets visés à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté.
Art. 103.§ 1er. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline des monuments et paysages et biens matériels en général ou dans la discipline du patrimoine immobilier et biens matériels en général, est agréé dans la discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie, en application du présent arrêté, l'agrément pour les sous-domaines du patrimoine culturel et biens matériels en général faisant office d'agrément pour les sous-domaines du patrimoine architectural et de l'archéologie et l'agrément pour le sous-domaine du patrimoine immobilier faisant office d'agrément pour le sous-domaine du patrimoine architectural.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de l'eau, à savoir le sous-domaine des eaux de surface, est agréé comme expert MER dans la discipline de l'eau, à savoir le sous-domaine des eaux usées et des eaux de surface, en application du présent arrêté.
§ 4. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de l'air, est agréé comme expert MER dans la discipline de l'air, à savoir les sous-domaines de l'odeur et de la pollution de l'air, en application du présent arrêté.
["1 \167 4/1. Un expert MER qui est agr\233\233 dans la discipline des bruits et des vibrations \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 est, en application du pr\233sent arr\234t\233, agr\233\233 comme expert MER dans la discipline des bruits et des vibrations pour les sous-domaines des bruits et des vibrations."°
§ 5. Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline des eaux de surface et des eaux souterraines ou un laboratoire chargé des analyses de l'eau, agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, est agréé comme laboratoire dans la discipline de l'eau, à savoir les sous-domaines des eaux usées, des eaux de surface, des eaux souterraines et de l'eau potable., en application du présent arrêté.
§ 6. Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de l'air, est agréé en tant que laboratoire dans la discipline de l'air, en application du présent arrêté.
§ 7. Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol, est agréé en tant que laboratoire dans la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol, en application du présent arrêté.
["1 \167 8. Un expert environnemental qui est agr\233\233 dans la discipline des bruits et des vibrations \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 est, en application du pr\233sent arr\234t\233, agr\233\233 comme expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations pour les sous-domaines des bruits et des vibrations. \167 9. Un expert environnemental qui, \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, est agr\233\233 pour le code 1), a, peut, en application du pr\233sent arr\234t\233, \233galement \233tablir des plans sonores tels que vis\233s \224 l'article 5.32.2.2bis, \167 2, 4\176, b), du titre II du VLAREM. \167 10. Un expert qui, \224 la date de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, est agr\233\233 comme expert pour l'\233tablissement de rapports de s\233curit\233 environnementale radiations, est agr\233\233, en application du pr\233sent arr\234t\233, comme expert en mati\232re de rapports de s\233curit\233 pour l'\233tablissement de rapports de s\233curit\233 environnementale et spatiale."°
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 140, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2017-02-17/17, art. 17, 011; En vigueur : 30-09-2017)
Art. 103/1.[1 Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6°, une personne qui répond au moins à une des conditions suivantes est considérée comme un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, [2 jusqu'au 1er janvier 2016 au plus tard]2 :
1°avoir obtenu un certificat tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes;
2°avoir obtenu un bachelor en électromécanique, orientation climatisation en dernière année;
3°avoir obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire en techniques frigorifiques et calorifiques, techniques frigorifiques industrielles ou installations frigorifiques;
4°avoir obtenu une des attestations suivantes qui sont agréées par les autorités flamandes :
a)une attestation de technicien conditionnement de l'air - climatisation;
b)une attestation d'installateur de pompes de climatisation et de pompes à chaleur;
c)une attestation de frigoriste;
d)une attestation du module climatisation;
5°avoir obtenu dans l'éducation des adultes le diplôme de frigoriste, le certificat de technicien en climatisation ou le certificat de frigoriste;
6°être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen et être en possession de la qualification ou de l'agrément qui est obligatoire dans l'autre région ou dans l'autre Etat membre de l'Espace économique européen pour le contrôle de systèmes de climatisation tels que visés à l'article 15 de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte);
7°avoir au moins trois années d'expérience démontrable en matière d'entretien et d'aspects de réglage de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW.
La personne est exemptée de la rétribution, visée à l'article 34, § 9.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 141, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 103/2.[1 Les personnes à qui la division, compétente pour la gestion du sol, a octroyée le pouvoir de signature, dans le cadre de l'article 36, 6°, du VLAREBO, pour la connaissance approfondie requise du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution et pour les trois années d'expérience requises dans l'exécution de reconnaissances du sol, reçoivent de plein droit le pouvoir de signature, visé à l'article 53/4, § 2, alinéa premier, du présent arrêté, sans préjudice de l'application de l'article 53/4, § 3, du présent arrêté, jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard.
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(1)<Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 141, 003; En vigueur : 03-05-2013>]1
Art. 103/3.[1 Les personnes à qui la division, compétente pour la gestion du sol, a octroyée le pouvoir de signature, dans le cadre de l'article 36, 6°, du VLAREBO, pour les cinq années d'expérience requises dans la direction de l'assainissement du sol et pour les trois années d'expérience requises dans l'exécution de reconnaissances du sol, reçoivent de plein droit le pouvoir de signature, visé à l'article 53/4, § 2, alinéa deux, du présent arrêté, sans préjudice de l'application de l'article 53/4, § 3, du présent arrêté, jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard.]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 141, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 103/4.[1 Un expert RIE agréé dans la discipline de la faune et de la flore à la date du 23 février 2017 est agréé, en application du présent arrêté, comme expert RIE dans la discipline de la biodiversité.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-17/17, art. 18, 011; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 103/5.[1 § 1er. Les agréments existants pour les experts RIE en vertu de l'article 6, 1°, d), 6), du présent arrêté cessent de produire leurs effets à partir de six mois suivant la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale.
§ 2. Un expert RIE qui, six mois après la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale, est agréé tant dans la discipline de l'homme, sous-domaine de la toxicologie, que dans la discipline de l'homme, sous-domaine des aspects psychosomatiques, est agréé, en application du présent arrêté, comme expert RIE dans la discipline de l'homme, sous-domaine de la santé.
Un expert RIE qui, six mois après la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale, est agréé soit dans la discipline de l'homme, sous-domaine de la toxicologie, soit dans la discipline de l'homme, sous-domaine des aspects psychosomatiques, peut être agréé, par dérogation à l'article 12, § 1er, 2° et 3°, comme expert RIE dans la discipline de l'homme, sous-domaine de la santé, sur la base d'une demande introduite avant cette date, à condition d'avoir suivi avec fruit une formation de trente heures au moins consacrée respectivement aux aspects psychosomatiques et à la toxicologie ou de pouvoir faire valoir au minimum cinq ans d'expérience pratique dans la participation à l'élaboration d'études d'incidences sur l'environnement consacrées respectivement aux aspects psychosomatiques et à la toxicologie. L'agrément existant comme expert RIE dans la discipline de l'homme, pour le sous-domaine de la toxicologie et pour le sous-domaine des aspects psychosomatiques respectivement, cesse de produire ses effets à partir de six mois suivant la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale.]1
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(1Inséré par AGF 2017-02-17/17, art. 18, 011; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 104.Le décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 9.
Art. 105.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011 [1 ...]1.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 142, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. 106.Le présent arrêté est dénommé arrêté VLAREL.
Art. 107.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Exigences relatives à l'agrément en tant que centre de formation de techniciens
CHAPITRE 1er. - Liste des appareils techniques et de l'équipement didactique
Section 1re. - [1 Pour un centre de formation en combustibles liquides]1
["2 Un centre de formation agr\233\233 tel que vis\233 \224 l'article 6, 4\176, b),"° dispose dans ses ateliers au moins des machines, des appareils et des outils didactiques suivants :
1°des combinaisons chaudière-brûleur, représentatives du marché, offrant suffisamment de variation et ayant les caractéristiques suivants :
a)différents types et marques;
b)différentes années de construction;
c)différentes puissances de chaudière et différents débits de brûleur;
d)brûleurs avec et sans préchauffe d'huile;
e)possibilité de réglage du tirage d'une cheminée;
f)possibilité d'alimentation du brûleur par un système à un conduit ou à double conduit, et par différentes sortes de combustibles liquides.
Le nombre de combinaisons est en rapport avec le nombre d'élèves, à condition qu'au moins une combinaison soit disponible par groupe de trois élèves commençant simultanément la formation;
2°des panneaux didactiques de techniques de réglage, y compris un réglage dépendant des conditions atmosphériques;
3°un panneau didactique simulant le fonctionnement du brûleur;
4°un banc d'essai pour gicleurs offrant la possibilité de remplacer le gicleur et de régler la pression d'huile;
5°un banc d'essai pour les transformateurs et l'allumage;
6°un banc d'essai pour les pompes;
7°un panneau de simulation ou la version didactique d'une installation de chauffage central complète, avec chaudière/brûleur, aquastat, installation pour eau chaude sanitaire, chauffage d'espaces, thermostat d'ambiance, sonde extérieure, robinet mélangeur à trois et/ou quatre voies;
8°des coupes de chaudières et de brûleurs;
9°des coupes de pompes;
10°des coupes de gicleurs;
11°des panneaux didactiques d'éléments de poêle (entre autres du régulateur du niveau d'huile);
12°au moins un analyseur électronique de gaz de fumée par trois élèves;
13°un nombre suffisant de coffrets classiques de mesurage.
Section 2. - [3 Pour un centre de formation en combustibles gazeux]3
["4 Un centre de formation agr\233\233 tel que vis\233 \224 l'article 6, 4\176, c),"° dispose dans ses ateliers au moins des machines, des appareils et des outils didactiques suivants :
1°une collection d'appareils à gaz représentative du marché actuel :
a)une chaudière au sol atmosphérique avec thermocouple;
b)une chaudière au sol atmosphérique avec sécurité à ionisation;
c)une chaudière murale atmosphérique avec thermocouple;
d)une chaudière murale atmosphérique avec sécurité à ionisation;
e)[25 une unité à gaz]25;
f)[25 quelques chaudières à gaz munies d'un brûleur ventilé (module GII)]25 : progressive, à une ou deux allures;
2°des panneaux didactiques de techniques de réglage, y compris un réglage dépendant des conditions atmosphériques;
3°un panneau didactique simulant le fonctionnement du brûleur;
4°un panneau didactique sur les éléments du train de gaz;
5°les éléments du train de gaz;
6°des appareils de mesurage visant le contrôle de la combustion : au moins un analyseur électronique de gaz de fumée par trois élèves;
7°des appareils de mesurage de la pression : des manomètres de pression du gaz;
8°des appareils de contrôle de l'étanchéité des conduits de gaz;
9°un panneau de simulation ou la version didactique d'une installation de chauffage central complète, avec chaudière/brûleur, aquastat, installation pour eau chaude sanitaire, chauffage d'espaces, thermostat d'ambiance, sonde extérieure, robinet mélangeur à quatre voies;
10°des coupes de chaudières et de brûleurs.
Section 3. - [5[28 ...]28.
Section 4. - [8 Pour un centre de formation en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout]8
["9 Un centre de formation agr\233\233 tel que vis\233 \224 l'article 6, 4\176, e),"° dispose dans son atelier au moins des machines, des appareils et des outils didactiques suivants, représentatifs du marché :
1°au moins une cuve (métallique) à paroi double, approuvée, en surface, grandeur nature, complètement équipée, avec la possibilité de simuler une fuite, pour l'exécution d'épreuves pratiques (entre autres le fonctionnement de la sonde de sécurité de remplissage - l'épreuve d'étanchéité - détection de fuites - jauge);
2°une coupe grandeur nature d'une cuve (à double paroi) avec trappe de visite, complètement équipée et avec tous les accessoires installés;
3°une cuve didactique pour des objectifs de simulation;
4°une cuve en polyéthylène (PE), une cuve en plastique thermodurcissable renforcé, et cetera;
5°différents systèmes de sécurité de remplissage (système d'alerte et système de sécurité) (par exemple : sifflet d'alarme, jauge électronique, maximelder);
6°toutes sortes de matériaux, nécessaires à l'exécution d'exercices pratiques (par exemple : adaptation de la pression, échantillonnage d'eau et de boues, détection ultrasonique de fuites, méthodes de protection cathodiques);
7°jauges;
8°électrode de référence, millivolt-mètre, anode;
9°des échantillons de matériaux de construction;
10°pH-mètre, mètre de conductivité électrique;
11°toutes sortes de matériaux didactiques;
12°dispositif de démonstration d'une protection cathodique (anodes galvaniques ou à courant imposé);
13°des matériaux de documentation sur les cuves et leurs accessoires.
CHAPITRE 2. [10 ...]10
CHAPITRE 3. - Programmes de formation
Section 1re. - Formation en combustibles liquides : programme minimal de la formation générale et de la formation de perfectionnement
Sous-section 1re. - Le programme de la formation technique en combustibles liquides
["11 La formation technique en combustibles liquides comprend au moins 24 heures de th\233orie et au moins 44 heures de pratique relatives aux appareils de chauffage central, aliment\233s en combustibles liquides. \" est remplac\233e par la phrase \" La formation technique en combustibles liquides comprend 24 heures de th\233orie et 44 heures de pratique relatives aux appareils de chauffage central, aliment\233s en combustibles liquides, o\249 le nombre d'heures de cours \224 y consacrer est une valeur guide."°
Le programme comporte au moins les éléments suivants :
1°les caractéristiques d'huiles combustibles;
2°électricité appliquée pour techniques de chauffage;
3°la technologie et l'équipement de chaudières;
4°les différents types de brûleurs à huile;
5°les composants d'un brûleur à huile;
6°la compatibilité chaudière-brûleur;
7°les appareils de réglage et de sécurité;
8°le réglage d'un brûleur à huile;
9°la réparation et le déparasitage de chaudières, brûleurs;
10°le nettoyage de chaudières et de brûleurs;
11°la combustion de mazout;
12°la transmission de chaleur;
13°le contrôle de la combustion;
14°la cheminée;
15°le contrôle et le ramonage de la cheminée;
16°l'aménagement et l'aération du local de chauffe;
17°le fonctionnement, l'utilisation, le contrôle et l'entretien des appareils de mesurage, requis pour l'exécution des essais de contrôle relatifs au bon fonctionnement;
18°le rôle du technicien agréé en combustibles liquides;
19°le remplissage de l'attestation de nettoyage et l'attestation de combustion;
20°l'établissement/le remplissage d'un rapport d'inspection;
21°la règlementation en matière de stockage de combustibles;
22°les éléments d'utilisation et d'économie rationnelle d'énergie en cas de chauffage aux combustibles liquides;
23°les aspects écologiques, liés au chauffage aux combustibles liquides;
24°[28 ...]28;
["11 25\176 la pr\233sence de mat\233riaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudi\232res et autour des tuyaux de chauffage : qu'est-ce que l'amiante, les risques pour la sant\233 associ\233s \224 l'amiante, la pr\233vention dans et autour des chaudi\232res et autour des tuyaux de chauffage, comment le reconnaitre, que faire en cas de d\233couverte, la n\233cessit\233 du traitement et de la destruction de mat\233riaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudi\232res et autour des tuyaux de chauffage, \233quipements de protection individuelle et sites web utiles relatifs \224 l'amiante."°
Sous-section 2. - Programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de chauffage central à combustibles liquides
Le programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de chauffage central à combustibles liquides (au moins 2 heures) comprend :
1°la législation pertinente en matière de lutte contre la pollution de l'air causée par les appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand [12 du 8 décembre 2006]12 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage [12 central]12 pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire;
2°la liste récapitulative des notions et des termes les plus courants relatifs aux installations de chaudières/brûleurs, qui bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à son service au client.
Sous-section 3. - Programme de la formation de perfectionnement en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides
["13 Le programme du perfectionnement en mati\232re de combustibles liquides comprend une r\233capitulation des aspects les plus importants relatifs au chauffage par une installation de chauffage central, aliment\233e en combustibles liquides"° : les caractéristiques des combustibles, la combustion des combustibles, le rendement, le contrôle de la combustion et l'entretien, le réglage d'un brûleur et l'importance d'un bon réglage, les procédures de mesurage et les appareils de mesurage (essais de contrôle en matière du bon état de fonctionnement), la législation en vigueur, [13 le rôle d'un technicien agréé en combustibles liquides]13 et le remplissage des différentes attestations. En outre, il sera prêté attention aux développements technologiques les plus récents dans le domaine des chaudières et des brûleurs, des réglages et des appareils de mesurage. Des informations seront également fournies sur les mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. La présente formation de perfectionnement dure au moins 8 heures, y compris [13 les épreuves]13.
Section 2. - Formation en combustibles gazeux : programme minimal de la formation générale et de la formation de perfectionnement
Sous-section 1re. - Introduction
["25 La formation d'un technicien en combustibles gazeux est organis\233e en modules. Elle comporte daux modules : un module GI et un module de perfectionnement GII. Chaque module a trait \224 une cat\233gorie d'appareils \224 gaz. On ne peut participer \224 l'examen sur le module GII qu'apr\232s avoir suivi le module GI avec succ\232s et apr\232s que la personne a r\233ussi une \233preuve pr\233alabie en \233iectricit\233.Par cons\233quent, deux niveaux de techniciens en combustibles gazeux sont cr\233\233s:1\176 technicien du niveau GI, titulaire d'un certificat du niveau GI : entretien et contr\244le d'appareils raccord\233s comme type B et C;2\176 technicien du niveau GII, titulaire d'un certificat du niveau GII : entretien et contr\244le d'appareils \224 gaz raccord\233s comme B ou type C et chaudi\232res \224 gaz munies d'un br\251leur vantil\233."°
Sous-section 2. - [25 Programme de la formation technique en combustibles gazeux, module GI]25
["15[25 La formation technique en combustibles gazeux, module GI, comprend 96 heures en mati\232re d'appareils \224 gaz du type B ou du type C,"° où le nombre total d'heures de cours à y consacrer et, le cas échéant, le nombre d'heures de cours à y consacrer par partie de programme sont des valeurs guides. Le programme comprend les parties suivantes (non limitatif) :]15
1°introduction - objectif;
2°unités, grandeurs et symboles (4 heures) :
a)pression, température, densité, débit;
b)coefficient de partage octan-1-ol/eau), pouvoir calorifique supérieur, valeur de combustion;
c)indice de Wobbe;
d)point de rosée, point d'ébullition;
e)pression de vapeur;
3°réglementation ([25 5 heures]25) :
a)normes européennes;
b)normes belges (NBN D51-003, NBN B61-001 et PR NBN B61-002);
c)rôle du technicien agréé en combustibles gazeux [25 niveau GI]25;
d)prescriptions de sécurité;
4°technologie ([25 34 heures]25) :
a)connaissance des différents gaz;
b)la combustion de gaz - les produits de combustion - les gaz de fumée provoquant une pression environnementale;
c)le rendement de combustion;
d)construction et fonctionnement d'appareils à gaz atmosphériques;
["25 e) construction et fonctionnement d'unit\233s \224 gaz; f) br\251leurs automatiques;g) mesures de la pression de gaz et d'air;h) r\233gulateur du rapport gaz/air;"°
5°aménagement du local de chauffe : 8 heures :
a)aération du local de chauffe;
b)évacuation des gaz de fumée;
["15 c) la pr\233sence de mat\233riaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudi\232res et autour des tuyaux de chauffage : qu'est-ce que l'amiante, les risques pour la sant\233 associ\233s \224 l'amiante, la pr\233vention dans et autour des chaudi\232res et autour des tuyaux de chauffage, comment le reconna\238tre, que faire en cas de d\233couverte, la n\233cessit\233 du traitement et de la destruction de mat\233riaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudi\232res et autour des tuyaux de chauffage, \233quipements de protection individuelle et sites web utiles relatifs \224 l'amiante;"°
6°théorie des appareils (6 heures) :
a)matériaux autorisés;
b)gaz autorisés;
c)étanchéité d'un appareil à gaz;
d)lecture du débit de gaz;
e)mesurage de la pression de gaz;
7°réglages (4 heures) :
a)thermostats;
b)appareillage de chaudières;
c)sécurité thermique de retour;
d)sécurité atmosphérique;
e)sécurité à ionisation;
f)pressostats;
8°électricité appliquée ([25 16 heures]25) :
a)repérage de défauts;
b)lecture d'un schéma électrique;
c)mesurage d'une tension;
d)mesurage d'une résistance;
9°entretien, contrôle et déparasitage de l'appareil à gaz ([25 11 heures]25) :
a)entretien et contrôle du brûleur [25 et l'échangeur de chaleur]25;
b)entretien et contrôle de [25 composants]25;
c)repérage et réparation d'anomalies;
d)contrôle de l'appareil après l'entretien et le déparasitage;
e)exécution des essais de contrôle;
f)le rendement de combustion;
g)remplissage des différentes attestations;
10°[28 ...]28.
Sous-section 3.[24 ...]24
Sous-section 4. - Programme de la formation technique en combustibles gazeux, [24 module GII]24
["17 La formation technique en combustibles gazeux, [25 module GII"° , comprend 56 heures en matière de chaudières à gaz à brûleur à air pulsé, où le nombre total d'heures de cours à y consacrer et, le cas échéant, le nombre d'heures de cours à y consacrer comme partie de programme sont des valeurs guides. Le programme comprend les parties suivantes (non limitatif) :]17
1°technologie (14 heures) :
a)brûleurs gaz à air soufflé : construction, fonctionnement;
b)clapets de gaz;
c)brûleurs à une allure, brûleurs à deux allures, brûleurs modulants;
d)servomoteurs;
2°brûleurs automatiques et électricité appliquée (14 heures) :
a)sécurité à ionisation;
b)protection contre la lumière UV;
c)protection des phases;
d)mise à la terre;
3°combustion de gaz (8 heures) :
a)technique de la combustion de gaz;
b)technique Low NOx;
c)production de CO;
4°entretien, contrôle et déparasitage de l'appareil à gaz (19 heures) :
a)entretien et contrôle des différents composants;
b)repérage et réparation d'anomalies;
c)réglage du brûleur;
d)détermination du débit de gaz;
e)mesurage de la pression;
f)contrôle de l'appareil après l'entretien et le déparasitage;
g)contrôle des sécurités;
h)exécution des essais de contrôle;
i)détermination du rendement de combustion;
j)mesurage du tirage;
k)mesurage de l'amenée d'air;
l)remplissage des différentes attestations;
5°réglementation (1 heure) :
a)rôle du technicien agréé en combustibles gazeux de [25 niveau GII]25.
["17 ..."°
["17 ..."°
Sous-section 5. - Programme de formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de combustibles gazeux
Le programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de chauffage central à combustibles gazeux [18(au moins 2 heures)]18 comporte :
1°la législation pertinente en matière de lutte contre la pollution de l'air causée par les appareils de chauffage central, alimentés en combustibles gazeux, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand [18 du 8 décembre 2006]18 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage [18 central]18 pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire;
2°la liste récapitulative des notions et des termes les plus courants relatifs aux installations de chaudières/brûleurs, qui bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à son service au client.
Sous-section 6. - Programme de la formation de perfectionnement en combustibles gazeux
Le programme de la formation de perfectionnement consiste en une récapitulation des aspects les plus importants relatifs aux installations de chauffage à combustibles gazeux : les caractéristiques des gaz, la combustion de gaz, l'entretien et le contrôle des chaudières, alimentées en combustibles gazeux, l'exécution des essais de contrôle en matière du bon état de fonctionnement, les procédures et appareils de mesurage, la législation en vigueur, le rôle d'un technicien agréé en combustibles gazeux et le remplissage des différentes attestations. Il sera en outre prêté attention aux développements les plus récents [24 dans le domaine des chaudières centrales]24 alimentés en combustibles gazeux, des réglages et des appareils de mesurage. Des informations seront également fournies sur les mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. Le programme de la formation de perfectionnement comporte, pour le technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G1 (chaudières à gaz atmosphériques), [19 au moins]19 4 heures de formation; pour le technicien agréé en combustibles gazeux de [24 niveau GI + GII]24(chaudières à gaz atmosphériques et unités à gaz), [19 au moins]19 6 heures de formation; et pour le technicien agréé de niveau G3 (chaudières à gaz atmosphériques, unités à gaz et chaudières à gaz [19 à brûleur à air pulsé, au moins]19 ), 8 heures de formation, suivi par [19 les épreuves]19.
Section 3. [20 ...]20
Section 4. - [28 ...]28
Sous-section 1re. - Le programme de la formation technique en matière d'audit de chauffage
La formation technique en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, ou installations comprenant plusieurs chaudières) comprend au moins 24 heures (cours de théorie et de pratique). Le programme comporte au moins les éléments suivants :
1°la réglementation;
2°le contenu du logiciel;
3°les composants d'une installation de chauffage central :
a)les unités de production;
b)l'hydraulique;
c)la production d'eau chaude sanitaire;
d)les réglages;
e)les composants généraux;
f)l'aération des chaufferies;
g)l'isolation des conduites;
4°les composants dans un immeuble : la ventilation et l'influence sur l'aération de la chaufferie;
5°les primes et les mesures fiscales;
6°la visite de la chaufferie;
7°des exercices.
["21 ..."°
["21 ..."°
["26 Sous-section 2 - Le programme de formation continue en audit de chauffage \167 1. Le programme de la formation continue technique en audit de chauffage (installations d'une capacit\233 nominale globale install\233e sup\233rieure \224 100 kW ou installations compos\233es de plusieurs chaudi\232res) comprend au moins 8 heures (cours th\233oriques et pratiques). Le programme consiste en une r\233p\233tition des principaux aspects de l'audit de chauffage : 1\176 la r\233glementation ; 2\176 le contenu et l'utilisation correcte du logiciel ; 3\176 la consommation d'\233nergie ; 4\176 les composantes d'une installation de chauffage central, les connaissances g\233n\233rales en technique et en r\233gulation, dont au minimum : a) les unit\233s de production ; b) l'hydraulique ; c) la production d'eau chaude sanitaire ; d) les r\233glementations ; e) les composantes g\233n\233rales ; f) l'a\233ration des foyers ; g) l'isolation des canalisations ; 5\176 les composantes d'un b\226timent : la ventilation et l'influence sur l'a\233ration du foyer ; 6\176 l'interpr\233tation des r\233sultats et la formulation des conseils. \167 2. La formation continue en audit de chauffage est suivie d'\233preuves qui se composent : 1\176 d'une \233preuve \233crite o\249 la connaissance th\233orique du technicien est \233valu\233e \224 l'aide de questions \224 choix multiple ; 2\176 une \233preuve orale o\249 le technicien doit d\233fendre un audit de chauffage r\233el ex\233cut\233 par ses soins. La dur\233e des \233preuves est de maximum 4 heures."°
Section 5. - Formation de technicien en mazout : programme minimal de la formation générale et de la formation de perfectionnement
Sous-section 1re. - Le programme de la formation technique de technicien en mazout
La formation technique de technicien en mazout comprend au moins 14 heures de cours de théorie et au moins 10 heurs de pratique. Le programme comporte au moins les éléments suivants :
1°caractéristiques, classification et propriétés de mazouts :
a)viscosité, point de solidification, densité, point d'inflammation, et cetera;
b)impact du mazout sur une cuve;
2°les codes de bonne pratique et les règles du bon artisanat relatifs à la construction, le transport et l'installation d'installations de stockage pour combustibles (y compris les encuvements) :
a)construction de cuves de mazout :
1)matériaux (métal, matière synthétique thermodurcissable renforcée, autres), y compris la résistance au feu et la résistance contre la corrosion de mazout;
2)cuves à paroi simple ou double;
3)contrôle de prototype et contrôle de pièce;
b)types et matériaux et manières de stockage d'une installation :
1)l'installation de la cuve de mazout (codes de bonne pratique) et la manière de stockage;
2)métal, matière synthétique (thermodurcissable, thermoplastique, plastique thermodurcissable renforcé, polyéthylène,...);
3)des cuves en béton préfabriquées;
4)des règles de distance;
5)des cuves directement enfouis;
6)encuvement;
7)fosse (+ matériaux de remblayage);
8)matériaux de remblayage;
9)contrôle lors de l'installation;
c)accessoires du détenteur :
1)conduite de remplissage, conduite de désaération;
2)conduite d'aspiration, conduite de retour;
3)systèmes et techniques de sécurité anti-débordement (sifflet, électronique, maximelder,...);
4)jauge;
5)détermination du volume contenu de la cuve;
d)transport d'une cuve à mazout :
1)notions élémentaires;
2)codes de bonne pratique;
3°codes de bonne pratique et les règles du bon artisanat relatifs à la protection contre la corrosion et la détermination de la corrosivité du sol :
a)notions en matière de corrosion et sortes :
1)définition de corrosion;
2)sortes de corrosion;
b)facteurs d'influence et protection de la cuve :
1)recherche en matière de corrosion;
2)facteurs d'influence;
3)protection : notions élémentaires (peintures, revêtement,...);
4)protection cathodique (comment, quelles possibilités et quand...?);
4°codes de bonne pratique et les règles du bon artisanat relatifs au contrôle d'installations de stockage et aux épreuves d'étanchéité;
1)vérification de l'attestation d'entretien précédente (+ de l'attestation d'installation);
2)inspection visuelle de toute l'installation de stockage;
3)contrôle sur la présence de mazout hors de la cuve;
4)contrôle sur la présence d'eau et de boues dans la cuve;
5)systèmes et techniques de jauge (mécanique, pneumatique, électropneumatique, électronique);
6)jaugeage de l'installation de stockage;
7)contrôle de la conduite de remplissage, de la conduite de désaération, de la conduite d'aspiration, de la conduite de retour;
8)contrôle du système de sécurité anti-débordement;
9)détection de fuites - contrôle du système de détection de fuites;
10) contrôle du système de jaugeage;
11) contrôle de la trappe de visite et des raccordements;
12) adaptation de la pression/épreuve d'étanchéité (cuve, conduites);
13) contrôle du revêtement de la cuve;
14) mesurage de la différence de potentiel entre la cuve (en métal) et l'enrobage;
15) mise hors service définitive de l'installation;
5°méthodes et systèmes de détection de fuites :
1)organoleptique;
2)par surpression ou dépression;
3)ultrasonique;
4)(autres) systèmes et principes (permanents et non permanents);
6°connaissances de base en technique de brûleurs (4 heures) :
1)fonctionnement d'un brûleur;
2)types d'alimentation de mazout;
3)sortes de filtres de mazout;
4)désaération de la conduite de mazout;
5)interprétation de la pression de la pompe et du vacuomètre.
Sous-section 2. Programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout
Le programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de cuves à mazout comprend au moins 3 heures :
1°la législation pertinente en matière de la lutte contre la pollution de l'air, causée [27 par des cuves à mazout visées au titre II du VLAREM ]27 :
a)définition des zones de captage d'eau/zones de protection;
b)cuve à mazout privée < 5000 [24 kg]24(chapitre 6.5 du titre II du VLAREM);
c)classification du stockage final de mazout pour le chauffage (chapitre [27 5.6 et]27 5.17 du titre II du VLAREM, pour ce qui concerne les tâches autorisées du technicien en mazout);
d)conditions de stockage autorisées;
e)contrôle lors de l'installation;
f)contrôles périodiques : quand, quels, quoi, comment et par qui;
g)la mise hors service de cuves : quand et comment;
h)réglementation de nouvelles cuves/cuves existantes (dispositions transitoires);
i)rôle du technicien agréé;
j)le formulaire d'avis;
k)l'attestation de conformité (= attestation d'entretien);
l)le marquage des cuves (rouge - orange - vert);
m)Le domaine du technicien en mazout par opposition à celui de l'expert environnemental;
2°l'aperçu des notions et des termes les plus courants en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, lesquels bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à ses services vis-à-vis de ses clients.
Sous-section 3. Programme de la formation de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout
Le programme de la formation de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout consiste en une récapitulation des aspects les plus importants en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, de la législation en vigueur, outre le rôle et les obligations d'un technicien en mazout agréé. Le programme comprend au moins 4 heures [23 et est suivi par des épreuves]23.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 143, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2013-03-01/22, art. 144, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(3AGF 2013-03-01/22, art. 145, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(4AGF 2013-03-01/22, art. 146, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(5AGF 2013-03-01/22, art. 147, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(6AGF 2013-03-01/22, art. 148, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(7AGF 2013-03-01/22, art. 149, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(8AGF 2013-03-01/22, art. 150, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(9AGF 2013-03-01/22, art. 151, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(10AGF 2013-03-01/22, art. 152, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(11AGF 2013-03-01/22, art. 153, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(12AGF 2013-03-01/22, art. 154, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(13AGF 2013-03-01/22, art. 155, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(14AGF 2013-03-01/22, art. 156, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(15AGF 2013-03-01/22, art. 157, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(16AGF 2013-03-01/22, art. 158, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(17AGF 2013-03-01/22, art. 159, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(18AGF 2013-03-01/22, art. 160, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(19AGF 2013-03-01/22, art. 161, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(20AGF 2013-03-01/22, art. 162, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(21AGF 2013-03-01/22, art. 163, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(22AGF 2013-03-01/22, art. 164, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(23AGF 2013-03-01/22, art. 166, 003; En vigueur : 03-05-2013)
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(24AGF 2016-03-18/19, art. 258, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(25AGF 2014-05-16/35, art. 624; En vigueur : 04-10-2014)
(26AM 2017-07-03/04, art. 1, 012; En vigueur : 03-07-2017)
(27AGF 2019-05-03/56, art. 270, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(28AGF 2024-05-03/42, art. 96, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Art. N2.Annexe 2. - Programmes des cours de formation complémentaire de coordinateur environnemental
1°Les programmes des cours de formation complémentaire remplissent au moins les conditions suivantes :
a)ils sont conçus de manière à permettre au candidat d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour accomplir l'ensemble des tâches décrétales et réglementaires, imposées au coordinateur environnemental;
b)ils comprennent au moins :
- 250 heures pour les cours de formation complémentaire du premier niveau;
- 150 heures pour les cours de formation complémentaire du deuxième niveau;
Les cours de passage du deuxième au premier niveau sont conçus de manière à ce qu'ils comprennent au moins tant la différence de fond entre les deux programmes que leur différence en matière de nombre d'heures de cours.
2°Le contenu du programme est subdivisé en les trois modules suivants :
CONTENU DU PROGRAMME | APremier niveau | BDeuxième niveau |
Module 1re. Points de départ, contextes et notions de base | 50 heures | 30 heures |
1.1. Fondements des sciences environnementales | ||
Analyse des problèmes et structuration de la problématique environnementale, relations entre activités et effets environnementaux, écologie, hygiène environnementale et santé humaine, grandeurs caractéristiques et définitions de base, considérations environnementales lors du projet et de l'exploitation d'installations industrielles. Problématique des changements climatiques. Base d'écotoxicologie. | ||
1.2. Elaboration de la politique environnementale et instruments de la politique environnementale publique | ||
Principes de la politique publique, entre autres l'organisation publique.Aspects de fond et contextes lors de l'utilisation d'instruments environnementaux : régulation physique d'instruments économiques, instruments d'appui de décisions (évaluation des incidences sur l'environnement, GF, audit, ACV), accords et planification de la politique environnementale aux différents niveaux (entre autres européen et régional).Utilisation et optimisation de techniques d'analyse de données et de modèles en tant que base pour l'élaboration de stratégies de monitoring, de méthodes d'évaluation environnementale et d'objectifs y liés.La sélection de techniques durables de prévention et de restauration dans le cadre d'un contexte politique dynamique (par exemple l'implémentation pratique de Directives européennes).Simulation et analyse de l'impact d'instruments politiques. Evaluation du risque environnemental/normalisation. | ||
1.3. Droit environnemental et la formulation d'exigences environnementales | ||
Structure et agencement de la législation environnementaleResponsabilité. Cadre des Directives environnementales européennes et de la législation environnementale flamande.[1 Procédures relatives aux permis d'environnement pour l'exploitation d'établissements ou d'activités classés]1. Rapport [1 au permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistique]1. La formulation concrète d'exigences environnementales. Les prescriptions d'objectif par opposition aux prescriptions de moyen. Répondre aux principes de prévention généraux (MTD). L'utilisation de codes de bonne pratique et de normes et de critères. Définitions et interprétations correctes d'exigences technologiques, de normes d'émission et de normes de qualité environnementale. | ||
Module 2. Systèmes de gestion environnementale dans les entreprises et les tâches fonctionnelles du coordinateur environnemental. | 60 heures | 35 heures |
2.1. L'intégration de la protection de l'environnement dans la gestion d'entreprise | ||
Composants de base de la protection de l'environnement au sein des entreprises et délimitation des responsabilités. L'entrepreneuriat durable et socialement responsable. Interactions et cohérence avec la sécurité du travail et la gestion totale de la qualité. Contextes dans le domaine du Règlement européen EMAS, du décret sur la Protection de l'Environnement au sein des Entreprises et de la série des normes ISO 14000. | ||
2.2. Initier un système de protection de l'environnement au sein de l'entreprise. | ||
Déclaration de gestion environnementale. L'exécution d'une analyse environnementale (organisationnelle, juridico-administrative et technique). L'établissement d'un programme environnemental avec fixation de priorités. Education et formation. Rapportages. Instruments de contrôle avec indicateurs et critères (Indicateurs de Performance environnementale). | ||
2.3. Contrôle et maintien de conditions environnementales, y compris les aspects administratifs et procéduraux | ||
2.3.1. Monitoring d'émissions et de flux de déchets, y compris d'aspects de mesurage industriels. L'établissement d'un plan annuel des émissions | ||
2.3.2. L'établissement d'une [1 demande en vue d'obtenir un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1. L'identification et l'interprétation de conditions environnementales. Le calcul de taxes environnementales (eaux usées, déchets). Possibilités de subventionnement (aide octroyée aux activités de recherche et de développement et à l'expansion économique). | niveauniveauniveauniveauniveau | |
Module 3. Opérationnalisation et approfondissement des missions d'un coordinateur environnemental | 140 heures | 85 heures |
3.1. Aspects technologiques | ||
3.1.1. Améliorations environnementales intégrées dans le processus ou structurelles préventives visant à éviter des émissions et des flux de déchets. Recyclage au sein et hors de l'entreprise et réutilisation. L'organisation de projets de prévention lors de processus industriels. Le projet d'un produit à partir d'une vision environnementale, y compris la gestion intégrale de la chaîne. | ||
3.1.2. Mesures préventives visant à prévenir la pollution du sol, de l'eau (souterraine) et de l'air | ||
3.1.3. Mesures préventives du point de vue de la sécurité interne et externe | niveau | |
3.1.4. Techniques de gestion (traitement d'eaux usées et d'air pollué) | niveau | |
3.1.5. Technologie d'assainissement (assainissement du sol) | ||
3.1.6. Techniques de gestion du bruit | ||
3.1.7. Techniques de gestion de déchets (connaissance de techniques de traitement de déchets : processus physiques, biologiques, chimio-thermiques; collecte séparée de déchets dans les entreprises) | ||
3.1.8. Technologies du point de vue de '' cradle to cradle '', visant spécifiquement la réutilisation, l'efficacité écologique, la gestion intégrale de la chaîne, l'analyse des flux de matières, le développement de produits et le design écologique, l'efficacité énergétique et la gestion d'énergie | ||
3.2. Aspects économiques et gestionnaires de l'entreprise | ||
3.2.1. Calcul des frais et analyses d'investissements coûts-bénéfices et analyses coûts-effectivité du point de vue environnemental. Choix et fixation de priorités de projets visant l'amélioration environnementale. La dimension environnementale de la gestion des assurances | ||
3.2.2. Mesurer les dommages environnementaux : points d'appréciation de dommages ou d'effets environnementaux | ||
3.2.3. Gestion de projet. Management d'innovations technologiques et d'activités de recherche et de développement d'un point de vue environnemental anticipé | ||
3.2.4. Techniques d'optimisation de la gestion d'entreprise et de l'obtention d'objectifs environnementaux | ||
3.3. Aspects sociaux et communicatifs | ||
3.3.1. Communication et rapportage interne et externe de matières environnementales. Concertation au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail. Coopération et harmonisation entre le coordinateur environnemental et le chef de sécurité. Communication externe et traitement de conflits. | ||
3.3.2. Stimulation de changements de comportement préventifs et de pratiques de '' good housekeeping '' au sein d'organisations. L'organisation d'activités d'éducation et de prévention pour le personnel. | ||
3.4. Aspects méthodologiques | ||
3.4.1. Evaluation des incidences sur l'environnement. Méthodes et techniques concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. | ||
3.4.2. Rapportage de sécurité et techniques d'analyse des risques du point de vue de la sécurité interne et externe | ||
3.4.3. Méthodes et stratégies pour l'audit environnemental | ||
3.4.4. La consultation de fichiers de données et de sources d'information sur la gestion environnementale industrielle | ||
(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 692, 008; En vigueur : 23-02-2017> |
3°Le cours est sanctionné par un examen et par un mémoire qui cadre dans le programme de la formation. [1 Une personne qui réussit la formation complémentaire, reçoit une attestation de la formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux pour le niveau correspondant.]1
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 168, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. N3.Annexe 3. - Liste des paquets pour les laboratoires, visés à l'article 6, 5°, du présent arrêté
1°Liste des paquets pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, a) :
W.1. échantillonnages, y compris la conservation, le transport et les mesurages sur les lieux
W.1.1. échantillonnage immédiat (au robinet) d'eau
W.1.1.1. pour des analyses chimiques
W.1.1.1. pour des analyses bactériologiques
W.1.2. échantillonnage immédiat (prélèvement passif) d'eau
W.1.3. échantillonnage lié au temps et/ou au débit
["9 W.1.4 \233chantillonnage d'eau de tubes pi\233zom\233triques : W.1.4.1 avec un niveau d'eau peu profond (< 30 m) W.1.4.2 avec un niveau d'eau profond (\8805 30 m) Les paquets sous W.1.4 sont chaque fois une extension des paquets W.1.5.1 et W.1.5.2. "°
W.1.5. mesurage sur les lieux de la température, du pH et de conductibilité électrique
W.1.6. mesurage sur les lieux d'oxygène dissous
W.1.7. mesurage sur les lieux du chlore libre et du chlore lié
W.1.8. contrôle sur appareillage de mesure fixe pour le mesurage du débit, du pH, de la conductibilité, de la température et de l'oxygène dissous
["1 W.1.8 calibre des mati\232res en suspension"°
["9 W.2 param\232tres organoleptiques dans les eaux destin\233es \224 la consommation humaine : W.2.1 couleur, degr\233 de turbidit\233 et d\233termination qualitative de l'odeur et du go\251t W.2.2 la d\233termination quantitative de l'odeur et du go\251t "°
W.3. paramètres physicochimiques inorganiques
W.3.1. chlorure, sulfate, nitrate, nitrite, total d'orthophosphate, fluorure et ammonium dissous
W.3.2. sodium, calcium, potassium, magnésium et dureté totale
W.3.3. température, pH et conductibilité électrique
W.3.4. résidu sec
W.3.5. résidu de cendres
["9 W.3.6 alcalinit\233 ;"°
W.3.7. fluorure lié inorganique total
["9 W.3.8. indice de saturation"°
W.4. métaux
["9 W.4.1 s\233rie standard : W.4.1.1 mercure W.4.1.2 cadmium, plomb, arsenic, chrome, nickel, cuivre, zinc, antimoine, s\233l\233nium, mangan\232se, fer et aluminium "°
W.4.2. éléments complémentaires :
W.4.2.1. Ag
W.4.2.2. V
W.4.2.3. Ba
W.4.2.4. Mo
W.4.2.5. Sn
W.4.2.6. Ti
W.4.2.7. Co
W.4.2.8. B
W.4.2.9. Si
["2 W.4.2.9 \233tain, y compris l'oxyde d'\233tain W.4.2.10 titane, y compris le dioxyde de titane"°
["9 W.4.2.11 c\233rium W.4.2.12 aluminium, y compris le trioxyde de dialuminium W.4.2.13 c\233rium, y compris le dioxyde de c\233rium"°
W.5. paramètres généraux des polluants
W.5.1. DBO, DCO, azote Kjeldahl, substances décantables, substances en suspension, (total de) phosphore et total d'azote
W.5.2. détermination par chromatographie gazeuse d'huiles minérales (détection par ionisation à la flamme)
W.5.3. détermination spectrométrique infrarouge d'huiles, de graisses et d'huile minérale
(substances extractibles au perchloroéthylène et substances extractibles au perchloroéthylène apolaires)
W.5.4. détermination gravimétrique d'huiles et de graisses (> 50 mg/l) après extraction à l'éther de pétrole
W.5.5. COT en tant que mesure de la différence (COT = CT - CIT)
W.5.6. COT en tant que mesure de la somme (COT = COP + CONP)
W.5.7. CONP
W.5.8. total cyanure
W.5.9. cyanure libre
W.5.10. sulfure dissous et sulfure soluble en milieu acide
W.5.11. indice phénol
W.5.12. chrome (VI)
["3 ..."°
["9 ..."°
["3 ..."°
W.5.16. oxydabilité
W.5.17. urée
W.5.18. bromate
W.5.19. couleur des eaux usées
["4 W.6. param\232tres de groupe organiques : W.6.1 Compos\233s organohalog\233n\233s extractibles (EOX) W.6.2 compos\233s organohalog\233n\233s absorbables (AOX) W.6.3 Compos\233s organohalog\233n\233s purgeables (POX)"°
W.7. substances organiques spécifiques
W.7.1. composés organohalogénés volatils, hydrocarbures aromatiques monocycliques
W.7.2. composés organohalogénés modérément volatils
W.7.3. phénols
W.7.4. solvants solubles dans l'eau
W.7.5. polychlorobiphényles
W.7.6. hydrocarbures aromatiques polycycliques
W.7.7. polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofuranes
W.7.8. retardateurs de flammes bromés
W.7.9. composés organo-fluorés
W.7.10. composés organo-étain
W.7.11. pesticides organo-chlorés
W.7.12. pesticides organo-phosphorés
W.7.13. herbicides du type triazine
W.7.14. urons (phénylurea) et anilides
W.7.15. herbicides acides
W.7.16. glyphosate et AMPA
W.7.17. pesticides polaires au moyen de la méthode multirésidu CL-SM
W.7.18. pesticides polaires qui peuvent être déterminés par chromatographie gazeuse au moyen de la méthode multirésidu CL-SM
["9 ..."°
["9 W.7.20 phtalates"°
W.8. paramètres bactériologiques
["9 W.8.1 nombre total de germes (22\176 C, 36\176 C), coliformes, Escherichia coli et ent\233rocoques "°
W.8.2. salmonelle
W.8.3. espèce Legionella pneumophila et Legionella
W.8.4. staphylocoques à coagulase positive
W.9. paramètres hydrobiologiques
["9 W.9.1 indices de biodiversit\233 : indice biotique belge (IBB) et indice multim\233trique pour les macro-invert\233br\233s Flandre (MMIF)"°
W.9.2. tests d'écotoxicité
W.9.2.1. test de survie avec la puce d'eau
W.9.2.2. [12 toxicité aiguë chez les poissons :
W.9.2.2.1 essai sur la truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss
W.9.2.2.2 essai sur des embryons de poisson-zèbre Danio rerio]12
W.9.2.3. test d'inhibition de la croissance avec l'algue
W.9.2.4. bioluminescence de bactéries (Vibrio fischeri )
["9 W.9.2.5 biod\233gradabilit\233 intrins\232que via l'essai de Zahn-Wellens"°
["5 W.10 autres \233chantillonnages, analyses, essais ou mesures : W.10.1. chlorophylle A W.10.2. caract\233risation qualitative d'huile min\233rale au moyen de la m\233thode CL-SM"°
["9 W.10.3 agents de surface W.10.3.1 agents de surface cationiques W.10.3.2 agents de surface anioniques W.10.3.3 agents de surface non ioniques"°
2°Liste des paquets pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, b) :
L.1. échantillonnage et analyse au moyen d'éprouvettes avec des gaz émis (émissions) et de l'air ambiant (immission) dans des situations appropriées
L.2. mesures des émissions - paquet de base : température des gaz de fumée, pression, teneur en eau, vitesse de gaz, débit de gaz, taux de poussière dans un canal à gaz et un mesurage continu de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et de composants organiques volatils tels que le carbone organique total
L.3. mesures des émissions - installations de chauffage jusqu'à 10 MW : température des gaz de fumée, teneur en eau, vitesse de gaz, débit de gaz, taux de poussière dans un canal à gaz et un mesurage continu de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone
L.4. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de métaux lourds
L.4.1. Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn et Hg comme teneur totale (en tant que la somme de poussières et de gazeux) et comme teneur en poussières
L.4.2. autres métaux, comme teneur totale (en tant que la somme de poussières et de gazeux)
L.4.2.1. Be
L.4.2.2 Ti
L.4.2.3. In
L.4.2.4. Mo
L 4.3 Pt (teneur en poussières)
L.4.4. composés spécifiques de métaux
L.4.4.1. trihydrure d'arsenic
L.4.4.2. des composés Cr (VI), tels que le chromate de calcium
L.4.4.3. chromate Cr (III), chromate de zinc et chromate de strontium
L.4.4.4. trioxyde d'arsenic et pentoxyde d'arsenic
L.4.4.5. acides d'arsenic et leurs sels
L.5. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances anorganiques
L.5.1. [6 composés chlorés anorganiques tels que HCl]6
L.5.2. détermination par la voie de chimie humide des oxydes de soufre SO2 et SO3
L.5.3. chlore
L.5.4. NH3
L.5.5. sulfure d'hydrogène
L.5.6. brome et ses composés vaporeux ou gazeux, exprimés comme HBr
L.5.7. cyanure d'hydrogène
L.5.8. N2O
L.5.9. échantillonnage de particules fines d'une grandeur spécifique (PM 10 et PM 2,5)
L.5.10. cyanure de chlore
L.5.11. phosgène
L.5.12. hydrure de phosphore
L.5.13. hydrazine
["9 L.5.14 d\233termination du trioxyde de soufre SO3 par voie chimique humide : L.5.14.1 : pour les \233missions de proc\233d\233 L.5.14.2 : pour les gaz de combustion "°
["6 L.5.15. Compos\233s fluor\233s gazeux anorganiques tels que HF"°
L.6. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques volatiles (SOV) - paquet de base SOV : hydrocarbures aromatiques, hydrocarbures paraffiniques, hydrocarbures halogénés aliphatiques, esters, cétones, alcools et éthers
L.7. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques
L.7.1. hydrocarbures oléfiniques
L.7.2. glycoléthers
L.7.3. chlorobenzènes et chlorotoluènes
L.7.4. méthacrylate de méthyle
L.7.5. naphtalène
L.7.6. diméthylformamide
L.7.7. pinènes
L.7.8. N-méthyl-2-pyrrolidone
L.8. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques très volatiles (SOTV)
L.8.1. hydrocarbures C1-C5 et leurs dérivés volatiles halogénés, azotés et oxygénés
L.8.2. méthane
L.8.3. oxyde d'éthylène
L.8.4. chlorure de vinyle
L.9. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques peu volatiles
L.9.1. dioxines (PCDD et PCDF)
L.9.2. les PCB de type dioxine
L.9.3. les PCB
L.9.4. hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
L.10. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques réactives
L.10.1. formaldéhyde
L.10.2. autres aldéhydes que le formaldéhyde
L.10.3. phénol
L.10.4. amines aliphatiques
L.10.5. disulfure de carbone
L.10.6. acides carbolyxiques
L.10.7. isocyanates
L.10.8. anhydride maléique
L.10.9. thio-alcools (mercaptans) et thio-éthers
L.11. détermination d'émissions fugitives
L.11.1. exécution de programmes de détection de fuites (LDAR) et détermination des émissions
L.11.2. mesure d'autres sources diffuses : à spécifier
["9 L.11.3 utilisation de l'imagerie optique des gaz pour la d\233tection de fuites "°
L.12. mesures d'immission
L.12.1. le mesurage continu de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone, d'ozone et de particules en suspension ayant les caractéristiques spécifiques de grandeur PM 10 et PM 2,5
L.12.2. détermination des particules fines qui se déposent
L.12.3. détermination des métaux suivants dans les particules en suspension et qui se déposent : Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn et Hg
L.12.4. détermination de mercure gazeux dans l'air ambiant
L.13. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances volatiles et très volatiles (SO(T)V) dans l'air ambiant
L.13.1. benzène
L.13.2. chlorure de vinyle
L.14. mesures des immissions - échantillonnage et analyse de substances organiques et d'autres substances
L.14.1. hydrocarbures aromatiques polycycliques volatils (HAP) naphtalène, acénaphtène, acénaphtylène, phénanthrène, anthracène et fluorène
L.14.2. hydrocarbures aromatiques polycycliques non volatils (HAP) : fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo (g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3,c,d)pyrène et dibenzo(a,h)anthracène
L.14.3. dioxines (PCDD et PCDF)
L.14.3.1. en suspension dans l'air ambiant ou comme gaz
L.14.3.2. comme dépôt dans une jauge de dépôt
L.14.4. les PCB
L.14.5. les PCB de type dioxine
L.14.6. BTEX : mesures sur le terrain à l'aide de moniteurs automatiques
L.14.7. HF et HCl
L.14.8. SO2, NO2, O3 et BTEX au moyen d'échantillonneurs passifs et d'analyse
L.14.9. NH3
L.15. détermination du taux de fibres d'amiante et d'autres fibres dans l'air ambiant à l'aide de microscopie électronique
L.16. contrôle et calibrage du matériel fixe pour des mesures et des échantillonnages ultérieurs dans des émissions
L.16.1. composants anorganiques gazeux
L.16.2. poussière
L.16.1. composants organiques gazeux
L.16.4. échantillonnage à long terme de dioxines et de PCB
L.17. échantillonnage d'odeurs et exécution d'analyses d'odeurs à l'aide de l'olfactométrie
L.18. détermination de la diffusion d'odeurs au moyen de mesures par des équipes de renifleurs
L.19. détermination des émissions de NH3 provenant d'étables pour la certification de systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales
L.19.1. mesure du rendement d'absorbeurs-neutraliseurs pour le NH3O
L.19.2. détermination des émissions des étables de NH3
["7 L.20 \233chantillonnage et analyse de trichlooramine dans l'air dans les piscines"°
["9 L.21 \233chantillonnage et analyse du perchlor\233thyl\232ne dans l'air en provenance de nettoyeurs \224 sec utilisant du perchlor\233thyl\232ne comme agent de nettoyage L.22 [10 d\233termination de l'efficacit\233 de l'\233limination des odeurs des laveurs de gaz et des biofiltres dans les \233tables. Le paquet L.22 est une extension du paquet L.17."° ]9
3°Paquet pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, c) : exécution des échantillonnages et analyses du sol suivants :
a)échantillonnage et analyse de la teneur en carbone organique (% CO) du sol
b)échantillonnage et analyse du degré d'acidité (pH) du sol
c)détermination de la texture du sol :
1)soit par détermination manuelle
2)soit par détermination granulométrique
3)soit par détermination manuelle et granulométrique
4°
M-M1 paquet engrais - pour le prélèvement d'échantillons, en vue de l'analyse de paramètres inorganiques, des engrais suivants :
a)lisier de fosses à lisier ;
b)lisier pour simulation de transport de fumier ;
c)fumier solide.
["9 M-M5 paquet engrais - pour le pr\233l\232vement d'\233chantillons, en vue de l'analyse de param\232tres inorganiques, des engrais suivants : a) fumier trait\233 ; b) lisier provenant d'un stockage de fumier autre qu'une fosse \224 lisier. M-M6 paquet engrais - pour le pr\233l\232vement d'\233chantillons, en vue de l'analyse de param\232tres inorganiques, de lisier lors du transport de fumier."°
["8 5\176 liste des paquets pour un laboratoire tel que vis\233 \224 l'article 6, 5\176, e) : MA. Echantillonnages de d\233chets et d'autres mat\233riaux et pr\233traitement d'\233chantillons sur place MA.2. utilisation comme engrais/am\233liorant de sol MA.3 utilisation comme mat\233riau de construction - substances solides MA.4 incin\233ration MA.5 d\233versement MA.6 produits finaux lors de la transformation de sous-produits animaux MA.7 amiante MA.7.1 amiante en tas MA.7.2 amiante en couches A.2 utilisation comme engrais/am\233liorant de sol A.2.1 utilisation comme engrais/am\233liorant de sol - param\232tres inorganiques : degr\233 d'acidit\233, r\233sidu sec/liquide, substance organique, total en azote, pentaoxyde de diphosphore, azote contenu dans les nitrates et azote ammoniacal, conductibilit\233 m\233taux (concentration totale) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc A.2.2 [12 A.2.2 utilisation comme engrais/amendement du sol - param\232tres organiques :hydrocarbures chlor\233s : somme de 1,2,3,5-t\233trachlorobenz\232ne et de 1,2,4,5-t\233trachlorobenz\232ne, 1,2,3,4-t\233trachlorobenz\232ne, pentachlorobenz\232ne et hexachlorobenz\232nehydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphthal\232ne, benzo(a)pyr\232ne, ph\233nanthr\232ne, fluoranth\232ne, benzo(a)anthrac\232ne, chrys\232ne, benzo(b)fluoranth\232ne, benzo(k)fluoranth\232ne, benzo(ghi)p\233ryl\232ne, ind\233no(1,2,3-cd)pyr\232ne, ac\233napht\232ne, ac\233naphtyl\232ne, anthrac\232ne, dibenzo(a,h)anthrac\232ne, fluor\232ne, pyr\232nehuile min\233rale : fraction C10-C20 et fraction C20-C40polychlorobiph\233nyles (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180"°
A.2.3 utilisation comme engrais/améliorant de sol - paramètres spécifiques :
petites pierres, d'une taille de plus de 5 mm
degré de pollution (verre, métal, matières synthétiques) d'une taille de plus de 2 mm
graines viables
["12 ..."°
degré de maturité
stabilité mesurée avec respiromètre fermé
["13 A.2.4 PFAS dans les engrais/amendements du sol Ce paquet est un \233largissement du paquet complet A.2.2.acide perfluoro-n-butano\239que (PFBA) -n-butano\239que (PFBA) acide perfluoro-n-pentano\239que (PFPeA) acide perfluoro-n-hexano\239que (PFHxA) acide perfluoro-n-heptano\239que (PFHpA) acide perfluoro-n-octano\239que (PFOA) acide perfluoro-n-nonano\239que (PFNA) acide perfluoro-n-d\233cano\239que (PFDA) acide perfluoro-n-und\233cano\239que (PFUnDA) acide perfluoro-n-dod\233cano\239que (PFDoDA) acide perfluoro-n-trid\233cano\239que (PFTrDA) acide perfluoro-n-t\233trad\233cano\239que (PFTeDA) acide perfluoro-n-hexad\233cano\239que (PFHxDA) acide perfluoro-n-butanesulfonique (PFBS) acide perfluoro-n-pentanesulfonique (PFPeS) acide perfluoro-n-hexanesulfonique (PFHxS) acide perfluoro-n-heptanesulfonique (PFHpS) acide perfluoro-n-octanesulfonique (PFOS) acide perfluoro-n-nonanesulfonique (PFNS) perfluoro-n-octane sulfonamide (PFOSA) N-m\233thylperfluoro-n-octane sulfonamide (MePFOSA) acide fluorot\233lom\232re sulfonique 4:2 (4:2 FTS) acide fluorot\233lom\232re sulfonique 6:2 (6:2 FTS) acide fluorot\233lom\232re sulfonique 8:2 (8:2 FTS) acide 4,8-dioxa-3H-perfluoronanique (DONA) acide perfluoro-4-\233thylcyclohexanesulfonique (PFECHS) perfluoro-n-hexane sulfonamide (PFHxSA) acide perfluoro-n-octad\233cano\239que (PFODA) acide perfluoro-n-d\233cane sulfonique (PFDS) acide perfluoro-n-dod\233cane sulfonique (PFDoDS) acide fluorot\233lom\232re sulfonique 10:2 (10:2 FTS) acide perfluoro-2-propoxypropano\239que (HFPO-DA) diester de phosphate de t\233lom\232re fluor\233 6:2 (6:2 diPAP) diester de phosphate de t\233lom\232re fluor\233 8:2 (8:2 diPAP) diester de phosphate de t\233lom\232re fluor\233 6:2/8:2 (6:2/8:2 diPAP) perfluoro-n-butane sulfonamide (PFBSA) N-m\233thyl-perfluoro-n-butane sulfonamide (MePFBSA) acide N-m\233thyl-perfluoro-n-butane sulfonylamide ac\233tique (MePFBSAA) N-\233thylperfluoro-n-octane sulfonamide (EtPFOSA) acide N-m\233thylperfluoro-n-octane sulfonamidoac\233tique (MePFOSAA) acide N-\233thylperfluoro-n-octane sulfonamidoac\233tique (EtPFOSAA) acide perfluoro-n-und\233cane sulfonique (PFUnDS) acide perfluoro-n-trid\233cane sulfonique (PFTrDS)"°
A.3 utilisation comme matériau de construction
A.3.1. [12[13 ...]13]12
A.3.2 [13 ...]13
A.3.3 pollutions physiques :
pollutions flottantes, pollutions non-flottantes et verre
["13 A.3.4 utilisation comme mat\233riau de construction r\233sidu sec m\233taux (concentration totale et fraction lixiviable au moyen de l'essai de percolation en colonne) : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc, antimoine, baryum, molybd\232ne, vanadium, cobalt, s\233l\233nium, \233tain anions (fraction lixiviable au moyen de l'essai de percolation en colonne) : bromure, chlorure, fluorure et sulfate BTEXS : benz\232ne, tolu\232ne, \233thylbenz\232ne, somme des xyl\232nes et styr\232ne alcanes : hexane, heptane et octane hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphthal\232ne, benzo(a)pyr\232ne, ph\233nanthr\232ne, fluoranth\232ne, benzo(a)anthrac\232ne, chrys\232ne, benzo(b)fluoranth\232ne, benzo(k)fluoranth\232ne, benzo(ghi)p\233ryl\232ne, ind\233no(1,2,3-cd)pyr\232ne, ac\233napht\232ne, ac\233naphtyl\232ne, anthrac\232ne, dibenzo(a,h)anthrac\232ne, fluor\232ne et pyr\232ne huile min\233rale polychlorobiph\233nyles (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 cyanures : cyanure libre, cyanures non oxydables au chlore"°
["13 A.3.5 PFAS dans les mat\233riaux de construction Ce paquet est un \233largissement du paquet complet A.3.1 ou A.3.4. acide perfluoro-n-butano\239que (PFBA) acide perfluoro-n-pentano\239que (PFPeA) acide perfluoro-n-hexano\239que (PFHxA) acide perfluoro-n-heptano\239que (PFHpA) acide perfluoro-n-octano\239que (PFOA) acide perfluoro-n-nonano\239que (PFNA) acide perfluoro-n-d\233cano\239que (PFDA) acide perfluoro-n-und\233cano\239que (PFUnDA) acide perfluoro-n-dod\233cano\239que (PFDoDA) acide perfluoro-n-trid\233cano\239que (PFTrDA) acide perfluoro-n-t\233trad\233cano\239que (PFTeDA) acide perfluoro-n-hexad\233cano\239que (PFHxDA) acide perfluoro-n-butanesulfonique (PFBS) acide perfluoro-n-pentanesulfonique (PFPeS) acide perfluoro-n-hexanesulfonique (PFHxS) acide perfluoro-n-heptanesulfonique (PFHpS) acide perfluoro-n-octanesulfonique (PFOS) acide perfluoro-n-nonanesulfonique (PFNS) acide perfluoro-1-d\233cane sulfonique (PFDS) perfluoro-1-octane sulfonamide (PFOSA) N-m\233thylperfluorooctane sulfonamide (MePFOSA) N-\233thylperfluorooctane sulfonamide (EtPFOSA) acide N-m\233thylperfluorooctane sulfonamidoac\233tique (MePFOSAA) acide N-\233thylperfluorooctane sulfonamidoac\233tique (EtPFOSAA) acide fluorot\233lom\232re sulfonique 4:2 (4:2 FTS) acide fluorot\233lom\232re sulfonique 6:2 (6:2 FTS) acide fluorot\233lom\232re sulfonique 8:2 (8:2 FTS) diester de phosphate de t\233lom\232re fluor\233 8:2 (8:2 diPAP) acide perfluoro-2-propoxypropano\239que (HFPO-DA) acide 4,8-dioxa-3H-perfluoronanique (DONA) acide perfluoro-4-\233thylcyclohexanesulfonique (PFECHS) perfluoro-n-butane sulfonamide (PFBSA) N-m\233thyl-perfluoro-n-butane sulfonamide (MePFBSA) perfluoro-n-hexane sulfonamide (PFHxSA) acide perfluoro-n-octad\233cano\239que (PFODA) acide perfluoro-n-dod\233cane sulfonique (PFDoDS) diester de phosphate de t\233lom\232re fluor\233 6:2 (6:2 diPAP) diester de phosphate de t\233lom\232re fluor\233 6:2/8:2 (6:2/8:2 diPAP) acide fluorot\233lom\232re sulfonique 10:2 (10:2 FTS) acide N-m\233thyl-perfluoro-n-butane sulfonylamide ac\233tique (MePFBSAA) "°
A.4 incinération
résidu sec, point d'éclair, perte d'incandescence, total de carbone organique (TCO), valeur calorique, pentachlorophénol (PCP), benzo(a)pyrène, chlorides, fluorides, soufre, composés organiques halogénés extractibles (EOX)
métaux (concentration totale) : cadmium, thallium, mercure, antimoine, arsenic, plomb, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, vanadium et étain
polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180
A.5 décharges
A.5.1 décharges - paramètres généraux :
résidu sec, huile minérale à GC-FID, hydrocarbures apolaires extractibles à IR, perte d'incandescence, total en carbone organique (TOC), total en solvants (aspécifiques), total de composés organiques halogénés extractibles (EOX), solidité des boues (solidité)
Métaux (concentration totale) : arsenic; thallium, mercure, cadmium, béryllium, baryum, plomb, chrome, cuivre, nickel, zinc, molybdène, antimoine et sélénium
cyanures libres
fluorures
essai de percolation à 1 seule étape dans des éluats de : pH, arsenic, baryum, plomb, cadmium, chrome total, chrome VI, cuivre, nickel, mercure, zinc, molybdène, antimoine, sélénium, fluorure, cyanures (total), ammonium, nitrite, chlorure, sulphate, total de substances solides dissolues (TOS), carbone organique dissolu (DOC), indice phénol
A.5.2 décharges - paramètres organiques spécifiques :
hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEXS) : benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : naphtalène, benzo(a)pyrène, fenantrène, fluoranthène, benzo(a)antracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indeno(1,2,3-cd)pyrène
polychlorobiphényls (PCB) : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180
A.6 mesurages microbiologiques sur les produits finaux au cours de la transformation de sous-produits animaux :
Salmonella
Enterobacteriaceae
Clostridium perfringens
A.7 amiante
6°liste de paquets pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, f) :
B.1 sol - partie solide
argile
matériel organique (TOC)
métaux (concentration totale) :
arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc
cyanures :
cyanures libres, cyanures non oxydables au chlore
hydrocarbures aromatiques monocycliques :
benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène
1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène, 1,3,5-triméthylbenzène
Alcanes :
hexane, heptane et octane
hydrocarbures chloriques :
Dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, vinylchloride, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, cis+trans-1,2-dichloroéhane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, trichloroéthène, tétrachloroéthène, monochlorobenzène, 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenène, somme trichlorobenzènes, somme tétrachlorobenzènes, pentachlorobenzène et hexachhlorobenzène
Chlorophénols :
2-chlorophénol, 2,4-dichlorophénol, 2,4,5-trichlorophénol, 2,4,6-trichlorophénol, 2,3,4,6-tétrachlororphénol, pentachlorophénol
méthyl tertio butyl éther
huile minérale
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
naphtalène, acénaphtylène, fluorène, fenantrène, antracène, fluoranthène, pyrène, benz(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluorantène, benzo(a)pyrène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, dibenzo(a,h)antracène, benzo(ghi)pérylène
pH(KCl)
B.4 amiante dans le sol
Ce paquet n'est pas un paquet d'élargissement.
B.5 lit de cours d'eau
résidu sec
argile
matériel organique (TOC)
métaux (concentration totale) :
arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc
cyanures :
cyanures libres, cyanures non oxydables au chlore
hydrocarbures aromatiques monocycliques :
benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène
Alcanes :
hexane, heptane et octane
huile minérale
pesticides organochlorés (POC) :
aldrine, dieldrine, chlordane (isomère α et {gamma}), DDT, DDE, DDD, hexachlorocyclohexane (isomère α, {beta} et {gamma}), endosulfane(α, {beta} et sulphate)
polychlorobiphényls (PCB) :
PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, fenantrène, antracène, fluoranthène, pyrène, benz(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluorantène, benzo(a)pyrène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, dibenzo(a,h)antracène, benzo(ghi)pérylène
pH(KCl)
B.6 utilisation de matériaux de sol
Ce paquet est un élargissement du paquet global B.1 ou du paquet global B.5.
polychlorobiphényls (PCB) :
PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180
briques
Matériaux étrangers au sol
Essai en colonne d'agitation avec mesurage dans l'éluate de :
Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc, pH et conductibilité
B.7 décharges de matériaux de construction
Ce paquet est un élargissement du paquet global B.1 ou du paquet global B.5.
hydrocarbures apolaires extractibles à IR
perte d'incandescence
Total solvants (aspécifique)
total composés organohalogénés extractibles (EOX)
solidité des boues (solidité)
essai de percolation à 1 seule étape avec mesurage dans des éluats de :
pH, arsenic, baryum, plomb, cadmium, total chrome, chrome VI, cuivre, nickel, mercure, zinc,
Molybdène, antimoine, sélénium, fluorure, cyanure, ammonium, nitrite, chlorure, sulphate, total de substances solides dissolues (TDS), carbone organique dissolu (DOC), ndice phénol
["11 B.8 PFAS dans le sol ou le lit de cours d'eau Ce paquet est un \233largissement du paquet global B.1 ou du paquet global B.5. acide perfluoro-n-butano\239que (PFBA) ; acide perfluoro-n-pentano\239que (PFPeA) ; acide perfluoro-n-hexano\239que (PFHxA) ; acide perfluoro-n-heptano\239que (PFHpA) ; acide perfluoro-n-octano\239que (PFOA) ; acide perfluoro-n-nonano\239que (PFNA) ; acide perfluoro-n-d\233cano\239que (PFDA) ; acide perfluoro-n-und\233cano\239que (PFUnDA) ; acide perfluoro-n-dod\233cano\239que (PFDoDA) ; acide perfluoro-n-trid\233cano\239que (PFTrDA) ; acide perfluoro-n-t\233trad\233cano\239que (PFTeDA) ; acide perfluoro-n-hexad\233cano\239que (PFHxDA) ; acide perfluoro-n-butanesulfonique (PFBS) ; acide perfluoro-n-pentanesulfonique (PFPeS) ; acide perfluoro-n-hexanesulfonique (PFHxS) ; acide perfluoro-n-heptanesulfonique (PFHpS) : acide perfluoro-n-octanesulfonique (PFOS) ; acide perfluoro-n-nonanesulfonique (PFNS) ; acide perfluoro-1-d\233cane sulfonique (PFDS) ; perfluoro-1-octane sulfonamide (PFOSA) ; N-m\233thylperfluorooctane sulfonamide (MePFOSA) ; N-\233thyl perfluorooctane sulfonamide (EtPFOSA) ; acide N-m\233thylperfluorooctane sulfonamidoac\233tique (MePFOSAA) ; acide N-\233thyl perfluorooctane sulfonamidoac\233tique (EtPFOSAA) ; acide fluorot\233lom\232re sulfonique 4:2 (4:2 FTS) ; acide fluorot\233lom\232re sulfonique 6:2 (6:2 FTS) ; acide fluorot\233lom\232re sulfonique 8:2 (8:2 FTS) ; diester de phosphate de t\233lom\232re fluor\233 8:2 (8:2 diPAP) ; acide hexafluoropropyl\232ne oxyde diacide (HFPO-DA) ; acide 4,8-dioxa-3H-perfluoronanique (ADONA) ; acide perfluoro-4-\233thylcyclohexanesulfonique (PFECHS)"°
G.1 eaux souterraines
métaux (concentration totale) :
arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc
chrome VI
cyanures :
total cyaniden
hydrocarbures aromatiques monocycliques :
benzène, toluène, éthylbenzène, addition de xylène et de styrène
1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène, 1,3,5-triméthylbenzène
hydrocarbures chloriques :
Dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, vinylchloride, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, cis+trans-1,2-dichloroéhane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, trichloroéthène, tétrachloroéthène, monochlorobenzène, 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenène, somme trichlorobenzènes, somme tétrachlorobenzènes, pentachlorobenzène et hexachhlorobenzène
Chlorophénols :
2-chlorophénol, 2,4-dichlorophénol, 2,4,5-trichlorophénol, 2,4,6-trichlorophénol, 2,3,4,6-tétrachlororphénol, pentachlorophénol
méthyl tertio butyl éther
huile minérale
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
naphtalène, acénaphtylène, fluorène, fenantrène, antracène, fluoranthène, pyrène, benz(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluorantène, benzo(k)fluorantène, benzo(a)pyrène, indeno(1,2,3-cd)pyrène, dibenzo(a,h)antracène, benzo(ghi) pérylène
pesticides organochlorés (POC) :
Aldrine, dieldrine, chlordane (cis + trans), DDT, DDE, DDD, hexachlorocyclohexane (isomère α, {beta} et {gamma}), endosulfan (α, {beta} et sulphate)
["11 G.2 PFAS dans les eaux souterraines Ce paquet est un \233largissement du paquet complet G.1. acide perfluoro-n-butano\239que (PFBA) ; acide perfluoro-n-pentano\239que (PFPeA) ; acide perfluoro-n-hexano\239que (PFHxA) ; acide perfluoro-n-heptano\239que (PFHpA) ; acide perfluoro-n-octano\239que (PFOA) ; acide perfluoro-n-nonano\239que (PFNA) ; acide perfluoro-n-d\233cano\239que (PFDA) ; acide perfluoro-n-und\233cano\239que (PFUnDA) ; acide perfluoro-n-dod\233cano\239que (PFD0DA) ; acide perfluoro-n-t\233trad\233cano\239que (PFTeDA) ; acide perfluoro-n-hexad\233cano\239que (PFHxDA) ; acide perfluoro-n-butanesulfonique (PFBS) ; acide perfluoro-n-pentanesulfonique (PFPeS) ; acide perfluoro-n-hexanesulfonique (PFHxS) ; acide perfluoro-n-heptanesulfonique (PFHpS) : acide perfluoro-n-octanesulfonique (PFOS) ; acide perfluoro-n-nonanesulfonique (PFNS) ; acide perfluoro-1-d\233cane sulfonique (PFDS) ; perfluoro-1-octane sulfonamide (PFOSA) ; N-m\233thylperfluorooctane sulfonamide (MeFOSA) ; N-\233thyl perfluorooctane sulfonamide (EtFOSA) ; acide N-m\233thylperfluorooctane sulfonamidoac\233tique (MePFOSAA) ; acide N-\233thyl perfluorooctane sulfonamidoac\233tique (EtPFOSAA) ; acide fluorot\233lom\232re sulfonique 4:2 (4:2 FTS) ; acide fluorot\233lom\232re sulfonique 6:2 (6:2 FTS) ; acide fluorot\233lom\232re sulfonique 8:2 (8:2 FTS) ; diester de phosphate de t\233lom\232re fluor\233 8:2 (8:2 diPAP) ; acide hexafluoropropyl\232ne oxyde diacide (HFPO-DA) ; acide 4,8-dioxa-3H-perfluoronanique (ADONA) ; acide perfluoro-4-\233thylcyclohexanesulfonique (PFECHS)"°
["11 ..."° ]8
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 259, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 260, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2016-03-18/19, art. 261, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(4AGF 2016-03-18/19, art. 262, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(5AGF 2016-03-18/19, art. 263, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(6AGF 2016-03-18/19, art. 264, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(7AGF 2016-03-18/19, art. 265, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(8AGF 2018-09-21/13, art. 65, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(9AGF 2019-05-03/56, art. 271, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(10AGF 2021-05-21/28, art. 10, 020; En vigueur : 10-07-2021)
(11AGF 2022-04-01/26, art. 1, 021; En vigueur : 25-07-2022)
(12AGF 2022-06-24/22, art. 74, 022; En vigueur : 26-11-2022)
(13AGF 2023-12-22/75, art. 15, 025; En vigueur : 08-04-2024)
Art. N4.Annexe 4. (non reprise)
(NOTE : remplacée par <AGF 2014-05-16/35, art. 625; En vigueur : 04-10-2014>)Art. N5. Annexe 5. - Grades tels que visés aux articles 9 et 10 (expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses et la discipline corrosion du sol) et aux articles 21 à 24 inclus (président du jury lors de la formation de technicien en combustibles liquides, en combustibles gazeux [1 ...]1 ou de technicien en mazout)
1.1. Les formations à orientation académique et les grades y afférents dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes :
1.1.1. sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
1.1.2. sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés;
1.1.3. sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés.
1.2. Les formations et les grades y afférents dans les disciplines suivantes :
1.2.1. sciences industrielles et technologie, pour lesquelles :
a)le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;
b)les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique.
----------
(1AGF 2024-05-03/42, art. 97, 026; En vigueur : 01-07-2024)
Art. N6.Annexe 6. - Exigences techniques auxquelles les appareils de mesurage du technicien en combustibles liquides ou en combustibles gazeux doit répondre, telles que [1 visées à l'article 40, alinéa premier, 2°]1
Pour le mesurage des différents paramètres, seuls des appareils de mesurage répondant aux spécifications techniques minimales suivantes sont utilisés :
Paramètre | Appareil | Résolution | Erreur absolue |
indice de fumée | pompe d'indice de fumée étanche, papier-filtre, échelle de référence | 1 | |
oxygène (O2) | analyseur d'oxygène | 0,1 % | + 0,3 % |
dioxyde de carbone (CO2) | analyseur de dioxyde de carbone | 0,1 % | + 0,3 % |
monoxyde de carbone (CO) | analyseur de monoxyde de carbone | 1 ppm | + 20 ppm |
température des gaz de fumée température ambiante | thermomètre | 1°C | + 3°C |
dépression/tirage | mètre de dépression | 1 Pa | + 2 Pa |
Les différents appareils de mesurage se trouvent toujours en bon état de fonctionnement et d'entretien.
Avant chaque mesurage, l'appareil de mesurage est contrôlé (bon fonctionnement, étanchéité) et calibré (mise à zéro) suivant les prescriptions du fabricant. [2 ...]2
Les appareils électroniques sont contrôlés et étalonnés au moins une fois tous les deux ans par le fabricant ou l'importateur. [2 ...]2
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 172, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2013-03-01/22, art. 173, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. N7.Annexe 7. - Aperçu du contenu minimal du manuel de qualité pour les experts environnementaux agréés dans la discipline des bruits et des vibrations
LISTE DE CONTROLE MINIMALE POUR LE MANUEL DE QUALITE
Ci-dessous est repris un aperçu des éléments qui doivent constituer le manuel de qualité.
CHAPITRE Ier. - Organisation
I.1. Identité
I.2. Objectif de la politique de qualité
I.3. Déclaration d'indépendance et d'intégrité
I.4. Structure organisationnelle
I.4.a. Schéma organisationnel : établissement de l'organigramme
I.4.b. Descriptions de fonction
I.5. Recrutement et sélection : que faire par exemple lorsque quelqu'un part
I.6. Formation du personnel + propre formation en tant qu'expert environnemental
CHAPITRE II. - Opérationalité
II.1. Espaces et environs
II.1.a. Situation, disposition des locaux
II.2. Equipement du laboratoire
II.2.a. Gestion des appareils
["1 II.2.b. Etalonnage et entretien des appareils 1\176 \233talonnage primaire : \233talonnage avant et apr\232s chaque mesure 2\176 \233talonnage secondaire : \233talonnage annuel r\233ciproque par rapport \224 un appareil de r\233f\233rence qui est \233talonn\233 tous les deux ans par le fabricant 3\176 \233talonnage tertiaire : \233talonnage biennal par le fabricant."°
II.3. L'exécution d'une étude acoustique complète suivant le titre II du VLAREM
II.3.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur
II.3.b. Exécution des mesures du bruit
II.3.c. Analyses des résultats des mesures
II.3.d. Rapportage
1°titre : Etude acoustique complète
2°nom et adresse du laboratoire et du lieu de l'étude
3°une identification unique du rapport sur chaque page, mentionnant le nombre total de pages
4°le nom et l'adresse du client
5°la mention univoque de la méthode appliquée
6°une description de, la condition de, et une identification univoque du sujet ou de l'objet à étudier, y compris des dessins à l'échelle, des esquisses et éventuellement des photos
7°date des mesures et/ou date de réception des objets contrôlés ou étalonnés
8°des références aux procédures utilisées
9°la description des résultats, y compris des unités
10°les noms, les fonctions et les signatures ou l'identification équivalente de la personne qui a ou des personnes qui ont autorisé le rapport d'essai ou le certificat de calibrage
11°pour autant que cela soit pertinent, une déclaration que les résultats n'ont trait qu'aux objets essayés ou calibrés
12°une déclaration que le rapport ou le certificat de calibrage ne peut être reproduit que dans son intégralité, à moins que la permission écrite du laboratoire soit obtenue au préalable
13°pour l'interprétation des résultats de l'essai, les dérogations, les compléments ou les exceptions à la méthode d'essai, ainsi que l'information sur les conditions spécifiques de l'essai, telles que les conditions ambiantes, doivent être repris
14°pour autant que cela soit pertinent, une déclaration de répondre/de ne pas répondre aux exigences et/ou aux spécifications
15°pour autant que cela soit d'application, une déclaration et de l'information sur l'incertitude de mesure estimée
16°pour autant que cela soit convenable et requis, des opinions et des interprétations
17°des informations supplémentaires qui peuvent être demandées par des méthodes spécifiques, des clients ou des groupes de clients
II.4. [2 Exécution d'une mesure du bruit delon le chapitre 6.7 du titre II du VLAREM]2
II.4.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur
II.4.b. Exécution des mesures du bruit
II.4.c. Analyses des résultats des mesures
II.4.d. Rapportage
II.5. Etablissement d'un plan d'assainissement
II.5.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur
II.5.b. Prévisions
II.5.c. Analyses des prévisions
II.5.d. Rapportage
II.6. L'essai ou le contrôle d'appareils et de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à réduire le bruit, à l'absorber, à le mesurer ou à remédier à ses inconvénients
II.6.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur
II.6.b. Exécution des mesures
II.6.c. Analyses des résultats des mesures
II.6.d. Rapportage
II.7. L'accompagnement d'assainissements suivant le titre II du VLAREM
II.7.a. Général : comment procéder lorsqu'on reçoit une mission de suivre un plan d'assainissement
II.7.b. Rapportage
II.8. L'établissement de rapports des incidences sur l'environnement dans la discipline des bruits et des vibrations
II.8.a. Général : il est fait référence au manuel de directives de LNE (le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) pour une EIE bruit et toutes les parties pertinentes déjà mentionnées, y compris l'annexe 4.5.3 du titre II du VLAREM
CHAPITRE III. - Contrôle de la qualité
III.1. Fonctionnement du laboratoire
III.2. Traitement de plaintes
III.3. Mesures de correction
III.4. Contrôles des documents
CHAPITRE IV. - Archivage
IV.1. Archivage
["1 ..."°
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 174, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2014-05-16/35, art. 174, 003; En vigueur : 04-10-2014)
Art. N7.[1 Annexe 7/1. - Les livres de bord et les procédures pour les experts environnementaux dans la discipline du bruit et des vibrations
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-04-2013, p. 24628-24629)]1
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(1Inséré par AGF 2013-03-01/22, art. 175, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. N8.Annexe 8. - Exigences concernant les experts en matière d'appareils
1°Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, appartenant au sous-domaine du bruit, tel que [1 visé à l'article 6, 1°, c), 1), a]1 dispose au moins :
a)d'un sonomètre classe 1, conformément [3 à la norme IEC 61672]3;
b)d'un [3 calibrateur de classe 1, conformément à la norme IEC 60942;]3;
c)d'un anémomètre;
d)d'une espace de mesure à champ acoustique diffus;
e)d'une source de bruit générant du bruit rose dont le spectre, mesuré en bandes tierces de 100 Hz à 5 kHz, est plat dans une zone de 10dB;
f)[2 les logiciels nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.]2
2°Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, appartenant au sous-domaine du bruit, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 1), b, répond à une des conditions suivantes :
a)disposer d'une chambre anéchoïque;
b)disposer d'une chambre réverbérante
c)disposer du tube de Kundt;
d)pouvoir démontrer qu'il travaille en coopération avec une institution qui est en possession de l'infrastructure visée au point a), b) ou c).
3°Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, appartenant au sous-domaine des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 2), dispose au moins d'un appareil de mesure des vibrations, conformément à la norme DIN 45669-1.
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(1AGF 2013-03-01/22, art. 176, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 268, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2014-05-16/35, art. 627; En vigueur : 04-10-2014)
Art. N9.Annexe 9. - Sujets de la formation de l'expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, [6 de l'expert EIE, de l'expert RS et du coordinateur EIE, visés aux articles 11, 12, 13 et 13/2 du présent arrêté]6
1°[1 a) Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, sous-domaine des bruits, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 1), a réussi une formation d'[2 au moins 60 heures]2 pendant laquelle les sujets suivants ont été abordés :
1)notions physiques élémentaires relatives à l'acoustique;
2)grandeurs et notions acoustiques;
3)principes fondamentaux en matière de bruits;
4)audition, surdité, effets du bruit, nuisances acoustiques;
5)contrôle acoustique;
6)techniques et appareils de mesure;
7)calcul des niveaux d'émission et d'immission;
8)sources de bruit;
["2 9) r\233duction de nuisances sonores ;"°
b)un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, sous-domaine des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 2), a réussi une formation d'[2 au moins 24 heures]2 pendant laquelle les sujets suivants ont été abordés :
1)notions physiques élémentaires relatives à la science des vibrations;
2)paramètres et notions de vibrations;
3)principes fondamentaux de vibrations;
4)effets de vibrations, nuisances vibratoires;
5)contrôle de vibrations;
6)techniques et appareils de mesure;
7)calcul des niveaux d'émission et d'immission;
8)sources de vibrations;]1
["2 9) r\233duction des vibrations ;"°
2°La formation de l'expert EIE, visée à l'article 12, § 1er, 3°, comprend au moins 60 heures par sous-domaine ou, lorsqu'il n'y a pas de sous-domaines, par discipline, à l'exception [4 ...]4 du sous-domaine odeur, dont la formation comprend au moins 25 heures. Les sujets de la formation par sous-domaine ou, lorsqu'il n'y a pas de sous-domaines, par discipline, sont les suivants :
a)discipline de l'homme :
1)[4 ous-domaine de la santé :
1.1. épidémiologie : notions, méthodes et techniques d'étude épidémiologique ;
1.2. (éco)toxicologie, y compris évaluation de l'exposition et des effets, toxicocinétique et toxicodynamique (également pour les populations sensibles) ;
1.3. analyse des risques (de (l'exposition aux) substances chimiques, physiques et biologiques sur la santé de l'homme) ;
1.4. étude toxicologique et définition de normes, différence normes/valeurs guides ;
1.5. biosurveillance ;
1.6. médecine environnementale ;
1.7. effets psychosomatiques et psychosociaux d'expositions environnementales et exposition environnementale perçue ; effets pour le bien-être mental et social et effets physiques ;
1.8. notions élémentaires de la lumière, de l'optique et étude des ondes électromagnétiques ;
1.9. relation entre climat et santé humaine ;
1.10. mesures d'atténuation pour le sous-domaine homme-santé (tant pour la toxicologie, les aspects psychosomatiques que les effets résultant de la lumière et des ondes électromagnétiques) ;]4
2)[4 ...]4
3)sous-domaine de la mobilité :
3.1. ingénierie de la circulation;
3.2. technologie et aménagement de la circulation;
3.3. mesures atténuantes relatives au sous-domaine de la mobilité;
["2 3.4. mod\233lisation de l'impact."°
4)sous-domaine des aspects spatiaux :
4.1. urbanisme;
4.2. planification spatiale : schémas de structures d'aménagement[5 , plans de politique spatiale]5, plans d'exécution spatiaux, dommages résultant de la planification spatiale, bénéfices résultant de la planification spatiale;
4.3. aménagement du territoire;
4.4. mesures atténuantes relatives au sous-domaine des aspects spatiaux;
["2 4.5 syst\232me d'information g\233ographique."°
b)discipline de la [3 biodiversité]3 :
1)principes et concepts de formes organisationnelles vivantes de complexité différente d'individu à communauté;
2)interactions réciproques entre organismes et entre organismes et leurs environs non vivants;
3)travailler avec des clés de détermination;
4)biologie végétale;
5)biologie animale;
6)biodiversité;
7)mesures atténuantes relatives à la discipline de la faune et de la flore.
c)discipline du sol :
1)sous-domaine de la pédologie :
1.1 composition du sol, caractéristiques du sol, horizons du sol, structure et texture du sol, procès génétiques du sol et classification du sol;
1.2 chimie du sol;
1.3 pollution du sol;
1.4 techniques d'assainissement du sol.
2)sous-domaine de la géologie :
2.1 composition du sol, caractéristiques du sol, horizons du sol, structure et texture du sol, procès génétiques du sol et classification du sol;
2.2 chimie du sol;
2.3 procès géologiques, structures géologiques et histoire géologique;
2.4 cartes géologiques;
2.5 répartition, composition et caractéristiques de minéraux et de roches;
2.6 pollution du sol;
2.7 techniques d'assainissement du sol.
d)discipline de l'eau :
1)sous-domaine de la géohydrologie :
1.1 porosité, distribution verticale de l'eau souterraine, la loi de Darcy, écoulements des eaux souterraines et captage d'eaux souterraines;
1.2 connaissance de base en hydrologie et en hydrochimie;
1.3 qualité de l'eau, écologie de l'eau et pollution de l'eau;
1.4 modélisation de l'impact;
1.5 techniques d'épuration de l'eau.
2)sous-domaine des eaux usées et des eaux de surface :
2.1 connaissance de base en hydrologie et en hydrochimie;
2.2 qualité de l'eau, écologie de l'eau et pollution de l'eau;
2.3 modélisation de l'impact;
2.4 économie d'eau et récupération d'eau;
2.5 techniques d'épuration de l'eau.
3)sous-domaine des eaux marines :
3.1 connaissance de base en hydrologie et en hydrochimie;
3.2 qualité de l'eau, écologie de l'eau et pollution de l'eau;
3.3 techniques d'épuration de l'eau.
e)discipline de l'air :
1)sous-domaine de l'odeur :
2.1 notions de base émission, immission et unité d'odeur;
2.2 nuisances olfactives;
2.3 olfactométrie et mesures par reniflage;
2.4 modélisation de l'impact;
2.5 techniques de lutte contre les odeurs.
2)sous-domaine de la pollution de l'air
2.1 notions de base émission, immission, partie par million, microgramme par m;, émissions conduites et émissions non conduites;
2.2 transport de polluants : dispersion et déposition atmosphérique;
2.3 diminution de la couche d'ozone, effet de serre, pollution atmosphérique photochimique, acidification, particules fines et substances dangereuses;
2.4 modélisation de l'impact;
2.5 techniques d'épuration de l'air.
f)[4 ...]4
g)discipline du climat :
1)procès climatologiques et leurs relations réciproques;
2)climatologie régionale;
3)changement climatique global;
4)mesures atténuantes relatives à la discipline du climat.
h)discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie :
1)sous-domaine du paysage
1.1 écologie du paysage;
1.2 genèse du paysage;
1.3 gestion du paysage;
1.4 développement du paysage et protection du paysage
1.5 mesures atténuantes relatives au sous-domaine du paysage;
["2 1.6 syst\232mes d'information g\233ographique."°
2)sous-domaine du patrimoine architectural
2.1 protection des monuments;
2.2 patrimoine;
2.3 mesures atténuantes relatives au sous-domaine du patrimoine architectural.
3)sous-domaine de l'archéologie
3.1 introduction à l'archéologie;
3.2 mesures atténuantes relatives au sous-domaine de l'archéologie.
3°[6 Un coordinateur EIE tel que visé à l'article 6, 1°, g), a suivi avec fruit une formation d'au moins 140 heures au cours de laquelle les matières et compétences suivantes ont été abordées :
a)compétences (au moins 40 heures) :
1)direction ;
2)planification et organisation ;
3)collaboration ;
4)capacités de communication et de participation ;
5)coaching ;
6)force de persuasion ;
7)capacités de rédaction ;
b)connaissance de base de toutes les disciplines couvertes par une évaluation des incidences sur l'environnement (au moins 100 heures).]6
4°Un expert RS tel que visé à l'article 6, 1°, e), a suivi avec fruit une formation d'au moins 60 heures, [1 où les sujets suivants]1 ont été abordés :
a)substances dangereuses et leurs caractéristiques et comportement;
b)l'inventorisation, l'analyse et l'évaluation de risques pour l'homme et l'environnement, concernant des accidents industriels impliquant des substances dangereuses;
c)l'utilisation de méthodes pour le calcul des effets physiques suite au dégagement de substances dangereuses et pour le calcul des dommages et des risques;
d)l'exécution de calculs des dommages et des risques;
e)l'aménagement spatial et la planification spatiale.
----------
(1AGF 2013-03-01/22, art. 177, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 269, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(3AGF 2017-02-17/17, art. 19,4°, 011; En vigueur : 23-02-2017)
(4AGF 2017-02-17/17, art. 19,1°-3° et 5°, 011; En vigueur : 30-09-2017)
(5AGF 2018-03-30/27, art. 79, 013; En vigueur : 05-05-2018)
(6AGF 2019-05-03/56, art. 272, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. N10.Annexe 10. - Critères pour l'évaluation favorable des paquets, visés aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), et 44, alinéa quatre, 2°, pour les laboratoires tels que visés à l'article 6, 5°
1°Les critères pour l'évaluation favorable des paquets, visés aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), et 44, alinéa quatre, 2°, pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, a), sont les suivants :
Le laboratoire doit réussir une épreuve pratique. L'épreuve pratique consiste en la participation à l'exécution d'un échantillonnage, d'une mesure, d'un essai ou d'une analyse typique à laquelle se rapporte la demande ou l'agrément. Il est demandé au laboratoire de présenter des aspects spécifiques de l'exécution ou de prélever des échantillons de contrôle supplémentaires lors de la série d'essai, de mesure ou d'analyse.
Un laboratoire réussit une épreuve pratique lorsque les défauts constatés ont été éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent être approuvées par un laboratoire de référence.
Pour le paquet W.1.8., une vérification documentaire supplémentaire a lieu du contenu des rapports concernant les contrôles et de l'incertitude de mesure des appareils utilisés par le laboratoire. Les défauts constatés doivent être éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent être approuvées par un laboratoire de référence.
Pour le paquet W.3.2., une vérification documentaire supplémentaire a lieu du mode de calcul. Les défauts constatés doivent être éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent être approuvées par un laboratoire de référence.
2°Les critères pour l'évaluation favorable des paquets, visés aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), 2), et 44, alinéa quatre, 2°, b), pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, b), sont les suivants :
L.1. : réussir une épreuve pratique, présentant l'utilisation correcte des appareils. Dans le cas de gaz résiduaires, une disposition est requise garantissant un volume aspiré correct, également en cas de dépression ou de surpression, dans le canal à gaz.
L.2. : réussir :
1)une épreuve pratique concernant le poids des poussières;
2)une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations de SO2, NOx, O2, CO2, CO et COT;
3)une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz.
Un laboratoire a réussi lorsque :
1)la divergence de mesure de la concentration de composants gazeux s'élève au maximum à 15% par rapport à la concentration offerte;
2)la divergence de mesure de la teneur en eau s'élève au maximum à 15% par rapport à la teneur offerte;
3)la divergence de mesure de la température des gaz de fumée s'élève au maximum à 2°C par rapport à la température des gaz de fumée offerte;
4)la divergence de mesure du volume s'élève au maximum à 8% par rapport au volume offert;
5)la divergence de mesure de la vitesse de gaz maximale s'élève au maximum à (12,5 % - 0,53 x la vitesse de gaz offerte);
6)la divergence de mesure du poids des poussières s'élève au maximum à 15 % au niveau bas (< 20 mg/Nm3) et au maximum à 10% au niveau haut (=> 20 mg/Nm3);
7)la divergence absolue d'O2 s'élève au maximum à 0,3 %.
L.3. : réussir :
1)une épreuve pratique sur le poids des poussières;
2)une épreuve pratique sur la mesure des concentrations d'O2, de CO, CO2, NOx et de SO2;
3)une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz.
Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.2.
L.4. : réussir :
1)une épreuve pratique concernant le poids des poussières;
2)une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;
3)une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;
4)une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations de Hg gazeux;
5)une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon de cendres volantes dans lequel se trouvent un certain nombre de métaux lourds d'une certaine concentration.
Les critères de réussite pour 1) à 3) inclus sont identiques à ceux de L.2. Pour ce qui concerne 4), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration de Hg gazeux s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Pour ce qui concerne 5), un laboratoire réussit lorsque la divergence des résultats s'élèvent au maximum à 20 % par rapport à la valeur de référence, à l'exception des résultats pour les métaux Tl, Se, Be, Sn et As, pour lesquels une divergence s'élevant au maximum à 30 % est permise. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.
Pour un paramètre tel que visé aux paquets L.4.2., L.4.3. et L.4.4., une agrémentation pour L.4.1. est requise.
L.5. : réussir :
1)une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;
2)une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;
3)une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément.
Les critères de réussite pour 1) à 2) inclus sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 3), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.
Pour le paquet L.5.9., un laboratoire doit également réussir une épreuve pratique concernant le poids des poussières. Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure du poids des poussières s'élève au maximum à 15 % au niveau bas (< 20 mg/Nm3) et au maximum à 10 % au niveau haut (=> 20 mg/Nm3).
L.6. : réussir :
1)une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;
2)une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;
3)une épreuve pratique concernant la mesure continue de la teneur en hydrocarbure totale (COT) par FID;
4)une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'hydrocarbures aromatiques, d'hydrocarbures paraffiniques, d'hydrocarbures halogénés aliphatiques, d'esters, de cétones, d'alcools ou d'éthers.
Les critères de réussite pour 1) à 3) inclus sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 4), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration d'hydrocarbures aromatiques, d'hydrocarbures paraffiniques, d'hydrocarbures halogénés aliphatiques, d'esters, de cétones, d'alcools ou d'éthers s'élève au maximum à 20% par rapport à la concentration offerte.
L.7. :
1)être agréé pour le paquet L.6.;
2)réussir une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément. Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.
L.8. : réussir :
1)une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;
2)une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;
3)une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en hydrocarbure totale (COT) par FID continue;
4)une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément.
Les critères de réussite pour 1) à 3) inclus sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 4), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.
L.9. :
1)être agréé pour le paquet L.2.;
2)réussir une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément. Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte (dans un échantillon de test solide ou liquide).
L.10. : réussir :
1)une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;
2)une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;
3)une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément.
Les critères de réussite pour 1) et 2) sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 3), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.
L.11. :
L.11.1. : réussir :
1)un examen à choix multiple sur la législation VLAREM pertinente et les termes et notions, le code de bonne pratique applicable en Région flamande, la norme NBN-EN 15446, et les parties spécifiques applicables de l'EPA Méthode 21, du Protocole EPA 453/R-95-017, et d'ISO 17025;
2)une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations : deux concentrations, soit de propane et de butanol, soit de méthane, doivent être mesurées correctement par le laboratoire en utilisant un appareil portable calibré. Le calibrage de cet appareil doit être présenté sur les lieux;
3)une épreuve pratique concernant LDAR (la détection et réparation de fuites) : deux scénarios doivent être mesurés à l'aide d'une disposition limitée composée d'appareils qui ont des fuites maîtrisables, laissant échapper du propane pure ou un autre gaz dont la composition est communiquée. Dans les deux scénarios, il existe à chaque fois un certain nombre inconnu de grosses et de petites fuites à certains endroits. Le calcul de l'émission en kg/h ou kg/an doit être effectué selon l'EPA Correlation Approach du Protocole EPA 453/R-95-017.
Un laboratoire réussit lorsque :
1)au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70% de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30% de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses;
2)la divergence de mesure de la concentration soit de propane et de butanol, soit de méthane, s'élève au maximum à 50% par rapport à la concentration offerte;
3)pour ce qui concerne l'épreuve pratique en matière de LDAR, toutes les fuites présentes ont été localisées correctement et lorsque la divergence de l'émission annuelle calculée diverge au maximum d'un facteur 2 (entre 50 et 200 %) de l'émission réelle pour chaque scénario.
L.11.2. :
1)être agréé pour l'analyse du paramètre à déterminer grâce au paquet L.4., L.5., L.6., L.7., L.8., L.9., L.10., L.15. ou L.17.;
2)réussir l'épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, se composant de la mesure à une source de surface du débit, de la concentration et du flux de masse d'un composant à déterminer. Un laboratoire réussit lorsque la divergence de l'émission diffuse mesurée s'élève au maximum à 50 % par rapport à l'émission offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.
L.12. : réussir :
1)une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon;
2)un examen à choix multiple sur la législation pertinente relative à la qualité de l'air et sur les normes pertinentes relatives à la méthode de mesure.
Un laboratoire réussit lorsque :
1)pour l'épreuve pratique, la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée;
2)au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70 % de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30 % de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses.
L.13. : réussir :
1)une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon;
2)un examen à choix multiple sur la législation pertinente relative à la qualité de l'air et sur les normes pertinentes relatives à la méthode de mesure.
Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.12.
L.14. : réussir :
1)une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon;
2)un examen à choix multiple sur la législation pertinente relative à la qualité de l'air et sur les normes pertinentes relatives à la méthode de mesure.
Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.12.
L.15. : participer à un test de l'anneau et obtenir une évaluation favorable.
L.16. :
1)être agréé pour le paquet L.2.;
2)être agréé pour la mesure du paramètre demandé. Pour ce qui concerne les paquets L.16.1., L.16.2. et L.16.3., la divergence de mesure lors d'une épreuve pratique pour le paquet demandé s'élève au maximum à 10 % par rapport à la concentration offerte, à l'exception des substances pour lesquelles la divergence de mesure s'élève au maximum à 7,5 % pour les teneurs basses (< 20 mg/Nm3) et au maximum à 5 % pour les teneurs hautes (=> 20 mg/Nm3);
3)réussir un examen à choix multiple sur le code de bonne pratique applicable en Région flamande, EN 14181 et CEN/TR 15983.
Un laboratoire réussit lorsqu'au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70 % de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30 % de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses.
L.17. :
1)réussir une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, la vitesse de gaz et le débit de gaz. Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.2.
2)réussir une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'échantillons pour lesquels la divergence de mesure s'élève au maximum à 50 %, ou participer à un test de l'anneau et obtenir une évaluation favorable.
L.18. :
1)un examen à choix multiple sur le code de bonne pratique applicable en Région flamande;
2)un test pratique mettant à l'épreuve la sensibilité des renifleurs au moyen d'un olfactomètre et du butanol.
Un laboratoire réussit lorsque :
1)au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70 % de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30 % de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses;
2)le seuil olfactif individuel du butanol s'élève entre 20 et 80 ppb;
3)la preuve de la sensibilité des renifleurs peut être fournie suivant les conditions d'EN 13725.
L.19. :
L.19.1. :
1)disposer de la méthode par chimie humide pour déterminer le taux d'ammoniaque dans l'air;
2)disposer d'une procédure pour mesurer le taux d'ammoniaque dans des émissions conduites et d'une procédure pour mesurer le taux d'ammoniaque et pour déterminer le rendement, spécifique pour les absorbeurs-neutralisateurs (émissions non conduites);
3)réussir :
a)une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, la vitesse de gaz et le débit de gaz;
b)une épreuve pratique concernant la mesure d'ammoniaque gazeux;
c)une épreuve pratique concernant la mesure d'ammoniaque et de sulfate dans les eaux de lessivage.
Un laboratoire réussit lorsque :
1)la divergence de mesure de la teneur en eau s'élève au maximum à 15 % par rapport à la teneur offerte;
2)la divergence de mesure de la température des gaz de fumée s'élève au maximum à 2°C par rapport à la température des gaz de fumée offerte;
3)la divergence de mesure de la vitesse de gaz s'élève au maximum à (12,5 % - 0,53 x la vitesse de gaz offerte);
4)la divergence de mesure de la concentration d'ammoniaque gazeux s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte;
5)la divergence de mesure de la concentration d'ammoniaque et de sulfate dans les eaux de lessivage s'élève au maximum à 20% par rapport à la concentration offerte.
L.19.2. : réussir une épreuve pratique pour mesurer le taux d'ammoniaque gazeux. Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration d'ammoniaque s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte.
3°Les critères pour l'évaluation favorable du paquet, visé aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), 3), et 44, alinéa quatre, 2°, c), pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, c), sont les suivants :
1)réussir une épreuve pratique d'échantillonnage suivant le compendium d'échantillonnage, de mesure et d'analyse dans le cadre de la protection du sol. Il est demandé au laboratoire de présenter les aspects spécifiques de l'échantillonnage. Les défauts constatés ont été éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent avoir été approuvées par un laboratoire de référence;
2)lors de la détermination de la texture du sol par détermination manuelle :
a)réussir une épreuve pratique pour la détermination manuelle de la texture du sol. Une personne réussit lorsque la texture du sol a été déterminée correctement pour au moins six des sept échantillons présentés;
b)lors d'une demande d'agrément initiale ou lors de l'extension de l'agrément d'une ou de plusieurs personnes, tous les participants qui ne sont pas encore agréés doivent réussir le test.
Lors d'un contrôle tel que visé à l'article 44, toutes les personnes agréées sont obligées de participer. Lorsqu'elles ne réussissent pas, les défauts constatés doivent être éliminés. Les mesures de correction prises à cet effet doivent être approuvées par un laboratoire de référence;
c)l'agrément pour la détermination manuelle de la texture du sol est liée à une personne physique. Au moins une personne physique agréée pour la détermination manuelle de la texture du sol doit travailler au laboratoire. Lorsqu'une personne agréée ne réussit pas l'épreuve pratique à deux reprises consécutives lors d'un contrôle tel que visé à l'article 44, son agrément est supprimé.
(NOTE : Modifiée par AGF 2013-03-01/22, art. 178, 003; Entrée en vigueur : 03-05-2013; non reprise pour des raisons techniques)
Modifié par:
<AGF 2014-05-16/35, art. 628; En vigueur : 04-10-2014>
<AGF 2016-03-18/19, art. 270-277, 006; En vigueur : 05-09-2016>
<AGF 2019-05-03/56, art. 273, 016; En vigueur : 01-10-2019>
Art. N10.[1 Annexe 10/1. - Conditions à l'acceptation des contrôles interlaboratoires
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-04-2013, p. 24638-24639]1
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(1Insérée par AGF 2013-03-01/22, art. 179, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. N11.Annexe 11. - Annexe insérant l'annexe XXII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement,
" Annexe XXII
Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale.
Article | Obligation légale |
Art. 34, § 4, phrase deux | Ces attestations, constatations, rapports et autres documents sont signés par la personne agréée. |
Art. 37, 3° | L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2), tient un manuel de qualité comprenant au moins le contenu visé à l'annexe 7. |
Art. 46, § 2 | Le laboratoire agréé met tous les informations et documents, qu'ils demandent concernant l'agrément, à la disposition des membres du personnel compétents du VITO. |
Art. 49 | Il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. Les résultats de mesures et d'analyses sont exprimés de telle façon qu'il est possible de les comparer immédiatement à la valeur limite d'émission ou à la norme. |
Art. 50, phrase deux | Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et restent à disposition de la division et du VITO. |
Art. 50, dernière phrase | Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes :1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons et qui les a confiés au laboratoire, et l'identification complète des échantillons lorsque l'échantillonnage a été exécuté par le laboratoire agréé, ou le nom de tiers et l'identification complète des échantillons;2° le rapport de l'analyse, avec mention de la méthode utilisée, des circonstances de mesure et d'analyse, des résultats des mesures et, le cas échéant, des dérogations à la méthode de mesure et d'analyse et le motif. |
Art. 52 | Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), établit les avis relatifs à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, conformément au Code de bonne pratique de la protection du sol. |
Art. 53, 1°, phrase deux | Lorsque le laboratoire fait exécuter des échantillonnages, des mesures, des essais et des analyses dans un autre laboratoire agréé à cet effet, la sous-traitance en question doit être mentionnée explicitement sur les rapports et les autres documents délivrés par le laboratoire agréé; |
".
Art. N12.[1 Annexe 12. - Formation et perfectionnement ainsi que l'examen y afférent, tel que visé à l'article 43/4, 1° et 2°
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-04-2013, p. 24640-24641)]1
Modifiée par :
<AGF 2019-05-03/56, art. 274, 016; En vigueur : 01-10-2019>
----------
(1Insérée par AGF 2013-03-01/22, art. 180, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. N13.[1 Annexe 13. - Condition particulière d'agrément, telle que visée à l'article 13/1, 2° et conditions d'admission à la formation aboutissant au certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 24/1, 1°
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-04-2013, p. 24640-24641)]1
Modifiée par :
<AGF 2019-05-03/56, art. 275, 016; En vigueur : 01-10-2019>
----------
(1Inséreé par AGF 2013-03-01/22, art. 180, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. N14.[1 Annexe 14. - Liste contenant les données minimales du certificat, visées à l'article 43, § 2, l'article 43/1, § 3, l'article 43/2, § 2, l'[2 article 43/3, § 2, article 43/4, § 3, article 43/6, § 3, article 43/7, § 2, article 43/8, § 2, article 43/9, § 2, article 43/10, § 2, et article 53/9, 3°]2
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-04-2013, p. 24644)]1
Modifié par:
<AGF 2016-03-18/19, art. 279, 006; En vigueur : 05-09-2016>
<AGF 2019-05-03/56, art. 276, 016; En vigueur : 01-10-2019>
<AGF 2022-06-24/22, art. 75, 022; En vigueur : 26-11-2022>
----------
(1Insérée par AGF 2013-03-01/22, art. 180, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 278, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. N15.[1 Annexe 15. - Liste contenant les données minimales pour le rapport, visé à l'article 43, § 3, l'article 43/1, § 4, l'article 43/2, § 3, [2 l'article 43/3, § 3, l'article 43/4, § 4, l'article 43/6, § 4, l' article 43/7, § 3, l'article 43/8, § 3, l'article 43/9, § 3, et l'article 43/10, § 3]2
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-04-2013, p. 24645)]1
Modifié par:
<AGF 2016-03-18/19, art. 281, 006; En vigueur : 05-09-2016>
<AGF 2019-05-03/56, art. 277, 016; En vigueur : 01-10-2019>
<AGF 2022-06-24/22, art. 76, 022; En vigueur : 26-11-2022>
----------
(1Insérée par AGF 2013-03-01/22, art. 180, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 280, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. N16.[1 Annexe 16. - Contenu de la formation générale et du perfectionnement, visés à l'[2 article 25/3, 1°, b)]2, et à l'article 53/6, 2° et 3°
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-04-2013, p. 24646-24647)]1
Modifié par:
<AGF 2016-03-18/19, art. 282, 006; En vigueur : 05-09-2016>
<AGF 2019-05-03/56, art. 278, 016; En vigueur : 01-10-2019>
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(1Insérée par AGF 2013-03-01/22, art. 180, 003; En vigueur : 03-05-2013)
(2AGF 2016-03-18/19, art. 282, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. N17.[1 Annexe 17. - Programme de la formation complémentaire pour experts en assainissement du sol
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 23-04-2013, p. 24648-24650)]1
Modifié par:
<AGF 2016-03-18/19, art. 283, 006; En vigueur : 05-09-2016>
<AGF 2015-11-27/29, art. 693, 008; En vigueur : 23-02-2017>
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(1Insérée par AGF 2013-03-01/22, art. 180, 003; En vigueur : 03-05-2013)
Art. N18.[1 Annexe 18 jointe au VLAREL - Rétributions pour le traitement de la demande et l'exercice du contrôle des agréments concernant l'environnement
A. Rétribution pour le traitement de la demande d'agrément
catégorie d'agrément | montant |
experts | |
- expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses | 500 euros |
- expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol | 500 euros |
- expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations | 500 euros |
[1 - expert MER | |
a) pour une première discipline si non agréé comme coordinateur EIE | 500 euros |
b) pour une première discipline si agréé comme coordinateur EIE | 125 euros |
b) par discipline supplémentaire | 125 euros]1 |
- expert en matière de rapports de sécurité | 500 euros |
[1 coordinateur EIE | |
a) si non agréé comme expert EIE | 500 euros |
b) si agréé comme expert EIE | 125 euros]1 |
[2 - expert en attestation d'inondation | 500 euros]2 |
coordinateurs environnementaux et vérificateurs environnementaux | |
- coordinateurs environnementaux | 250 euros |
experts en matière d'assainissement du sol | |
a) type 1 | 250 euros |
b) type 2 | 500 euros |
entreprises | |
- entreprise de forage | |
a) pour une première discipline | 500 euros |
b) par discipline supplémentaire | 125 euros |
- entreprise d'équipements de protection contre l'incendie | 500 euros |
(1)<AGF 2019-05-03/56, art. 11, 016; En vigueur : 01-10-2019> | |
(2)<AGF 2022-11-25/07, art. 29, 023; En vigueur : 01-01-2023> |
B. Rétribution pour l'exercice du contrôle sur l'agrément
[1 catégorie d'agrément | montant |
experts- expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou substances dangereuses- expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol- expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations- expert MERa) pour une première disciplineb) par discipline supplémentaire- expert en matière de rapports de sécurité- expert énergie-climatisation- coordinateur EIEa) si non agréé comme expert EIEb) si agréé comme expert EIE | 100 euros 100 euros100 euros100 euros25 euros100 euros25 euros100 euros25 euros |
[2 - expert en attestation d'inondation | 100 euros]2 |
techniciens- technicien en combustibles liquides- technicien en combustibles gazeux-[3...]3- technicien en citernes à mazout- frigoriste- technicien en équipements de protection contre l'incendie- technicien en dispositifs de commutation électrique- technicien pour les équipements contenant des solvants | 25 euros25 euros25 euros[3...]3 25 euros25 euros25 euros25 euros |
coordinateurs environnementaux et vérificateurs environnementaux- coordinateurs environnementaux- vérificateurs environnementaux | 50 euros50 euros |
laboratoires- laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol ou de la fertilisation : par échantillonneur enregistré- laboratoire dans la discipline des engrais, pour le paquet M-M6 | 50 euros100 euros |
experts en assainissement du sola) type 1b) type 2 | 50 euros100 euros |
entreprises- entreprise de foragea) pour une première disciplineb) par discipline supplémentaire- entreprise en technique du froid- entreprise en équipements de protection contre l'incendie | 100 euros25 euros100 euros100 euros]1 |
(1)<AGF 2019-05-03/56, art. 279, 016; En vigueur : 01-10-2019> | |
(2)<AGF 2022-11-25/07, art. 29, 023; En vigueur : 01-01-2023>(3)<AGF 2024-05-03/42, art. 98, 026; En vigueur : 01-07-2024> |
]1
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(1AGF 2016-03-18/19, art. 284, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. N19.[1 Annexe 19 au VLAREL - Données d'identification [2 telles que visées à l'article 27, § 2, 1°, a), à l'article 32 [3 , à l'article 56/1, § 1er]3 et à l'article 58/3, § 1er]2
1°en cas d'une personne physique :
a)les prénom et nom ;
b)[3 ...]3
c)[2 le numéro de registre national ou [3 le numéro BIS]3 si l'on ne dispose pas d'un numéro de registre national ;]2
d)le cas échéant, le nom, la forme juridique, le numéro d'entreprise [3 ou le numéro de TVA si l'on ne dispose pas d'un numéro d'entreprise]3 et l'adresse de l'employeur ;
e)les données de contact du demandeur ;
f)le numéro d'entreprise, lorsque la demande d'agrément émane d'une personne physique exerçant une profession indépendante ;
2°en cas d'une personne morale :
a)le nom ;
b)la forme juridique de la personne morale qui introduit la demande ou au nom de laquelle la demande est introduite ;
c)l'adresse du siège social ;
d)le numéro d'entreprise [3 ou le numéro de TVA si la personne morale ne dispose pas d'un numéro d'entreprise et, le cas échéant, l'adresse du siège d'exploitation et le numéro de l'unité d'établissement]3 ;
e)les données d'identification des membres du personnel et leurs agréments ou qualifications professionnelles ;
f)les données d'identification des administrateurs.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 285, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 280, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(3AGF 2022-06-24/22, art. 77, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. N20.[1 Annexe 20 au VLAREL - Liste de l'appareillage, des instruments et du matériel qui sont au moins présents pour l'organisation de l'examen pratique, visé à l'article 43/6, § 6
cat. I | cat. II | cat. III | cat. IV | |
éléments de l'installation de réfrigération : - compresseur - condenseur - réservoir d'agents réfrigérants - filtre ou séchoir - soupape électromagnétique - soupape d'expansion thermostatique - évaporateur - soupape d'obturation - appareils de sécurité, de mesurage et de réglage : manomètres, pressostats et thermostats | X | X | X | X |
-- manifold et raccords souples | X | X | X | |
-- groupe de récupération pour agents réfrigérants, atteignant une pression absolue de 0,5 bar après le pompage | X | X | X | |
-- cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés | X | X | X | |
-- pompe à vide à deux étages | X | X | ||
-- balance avec précision d'indication d'au moins 10 g | X | X | X | |
-- vacumètre | X | X | ||
-- détecteur électronique de fuites ayant une limite de détection d'au moins 5 g/an | X | X | X | |
-- solution savonneuse ou produit similaire | X | X | X | |
-- cylindre ou réseau à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un débitmètre | X | X | ||
-- éléments de raccordement, conduites et joints | X | X | ||
-- outils pour couper des conduites en cuivre | X | X | ||
-- ébarbeur | X | X | ||
-- appareil ou pince de pliage | X | X | ||
-- installation de brasage avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène, conduites pourvue de soupapes de non-retour et raccords souples | X | X | ||
-- matériaux d'adhésion pour brasage | X | X | ||
-- matériaux d'adhésion au phosphore avec 5% d'argent | X | X | ||
-- décapant ou produit de nettoyage | X | X | ||
-- outillage à main : clefs, tournevis et pinces | X | X | X | |
-- thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge | X | X |
]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 285, 006; En vigueur : 05-09-2016)
Art. N21.[1 Annexe 21 au VLAREL - Equipement technique minimal tel que visé à [2 l'article 53/7, 6°]2
cat. I | cat. II | cat. III | cat. IV | |
manifold et raccords souples | X | X | X | |
groupe de récupération pour agents réfrigérants, atteignant une pression absolue de 0,5 bar après le pompage | X | X | X | |
cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés | X | X | X | |
pompe à vide à deux étages | X | X | ||
balance avec précision d'indication d'au moins 0,01 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu de moins de 30 kg, avec précision d'indication d'au moins 0,1 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu de plus de 30 kg, et avec précision d'indication d'au moins 0,3% du contenu en agents réfrigérants du cylindre pour agents réfrigérants pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu à partir de 300 kg | X | X | X | |
vacumètre | X | X | ||
détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de détection de fuites d'au moins 5 g/an | X | X | X | |
solution savonneuse ou produit similaire | X | X | ||
cylindre à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un débitmètre) | X | X | ||
thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge | X | X | ||
installation de brasage fort avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène et conduites, pourvue de clapets antiretour | X | X | ||
multimètre électrique | X | X | ||
ampèremètre | X | X |
]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 285, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 281, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. N22.[1 Annexe 22 au VLAREL - Liste des informations minimales pour l'aperçu des entreprises frigorifiques qui ont fait l'objet d'un contrôle satisfaisant tel que visé à l'article 53/9, 4°
1°nom de l'entreprise ;
2°la forme juridique de l'entreprise ;
3°l'adresse du siège social [2 ...]2 ;
4°le numéro d'entreprise [2 ...]2[3 ou le numéro de TVA si la personne morale ne dispose pas d'un numéro d'entreprise]3 ;
5°le numéro de téléphone de l'entreprise ;
6°l'adresse e-mail de l'entreprise ;
7°les prénom et nom du directeur de l'entreprise ;
8°[2 les prénoms et noms et le numéro de certificat des frigoristes ;]2
9°le numéro d'agrément attribué à l'entreprise et la date de début de l'agrément.]1
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(1Inséré par AGF 2016-03-18/19, art. 285, 006; En vigueur : 05-09-2016)
(2AGF 2019-05-03/56, art. 282, 016; En vigueur : 01-10-2019)
(3AGF 2022-06-24/22, art. 78, 022; En vigueur : 26-11-2022)
Art. N23.[1 Annexe 23. Eléments de la formation de l'échantillonneur visée à l'article 53/1, §6, et à l'article 53/2, §6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2019, p. 89051)]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 283, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. N24.[1 Annexe 23. Liste contenant les données minimales du certificat visé à l'article 53/9, 3°
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2019, p. 89051)]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-03/56, art. 283, 016; En vigueur : 01-10-2019)
Art. N1.[1 Annexe 25]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-12-2022, p. 98163)
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(1Inséré par AGF 2022-11-25/07, art. 30, 023; En vigueur : 01-01-2023)