Texte 2011031652

15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995, du 15 février 1996, du 7 novembre 1996 par lesquels les fonctionnaires ont été désignés pour l'exercice des compétences régionales en matière de fiscalité

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-1-2012
Numéro
2011031652
Page
6331
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-15/28
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
1995031214199503121519960311391996931500
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, les mots " le receveur de l'Agglomération de Bruxelles " sont remplacés par les mots " le comptable de recettes chargé de matières fiscales ".

§ 2. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, il est ajouté un deuxième paragraphe, rédigé comme suit :

" § 2. En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées au § 1er de cet article sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales. "

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale est remplacé par ce qui suit :

" Article 4. § 1er. Le fonctionnaire compétent pour le recouvrement de la taxe, en vue de l'exécution de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale juncto l'article 19, § 1er, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, est le comptable de recettes chargé de matières fiscales.

§ 2. En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées au § 1er de cet article sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales. ".

Art. 3.§ 1er. Dans le point 4° du premier paragraphe de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 février 1996 portant désignation des fonctionnaires compétents pour l'établissement et le recouvrement de certaines taxes prévues dans l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifié par les arrêtés du 11 septembre 1997, 31 août 2000, 30 juin 2005, 14 février 2008 et 28 avril 2011, les mots " le Receveur de l'Agglomération de Bruxelles " sont remplacés par les mots " le comptable de recettes chargé de matières fiscales ".

§ 2. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 février 1996 portant désignation des fonctionnaires compétents pour l'établissement et le recouvrement de certaines taxes prévues dans l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifié par les arrêtés du 11 septembre 1997, 31 août 2000, 30 juin 2005, 14 février 2008 et 28 avril 2011, il est ajouté un quatrième paragraphe, rédigé comme suit :

" § 4. En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées au § 1 de cet article sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales. ".

Art. 4.§ 1er. Dans l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées les mots " le Receveur de l'Agglomération de Bruxelles " sont remplacés par les mots " le comptable de recettes chargé de matières fiscales ".

§ 2. A l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées, il est ajouté un deuxième paragraphe, rédigé comme suit :

" § 2. En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées au § 1er de cet article sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales. "

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Art. 6.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses attributions, et le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant l'Environnement dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

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