Texte 2011031602
Chapitre 1er.- Statut administratif
Article 1er. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'arrêtéroyal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est applicable au personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté ci-après dénommée " l'Agence ".
Art. 2.Les articles 77 à 95bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ne sont pas applicables aux agents de l'Agence.
Art. 3.En ce qui concerne l'Agence régionale pour la propreté, le § 2 de l'article 140 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat est remplacé comme suit :
" § 2. Le membre du personnel est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts, les quatre cinquièmes ou les neuf dixièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine ou sur deux semaines.
Une modification du calendrier de travail pendant une période de prestations réduites en cours, doit toujours prendre cours le premier jour du mois. "
Art. 4.Par prestations effectuées dans des conditions particulièrement insalubres, il y a lieu d'entendre celles prestées par les membres du personnel effectivement et exclusivement affectés au travail de collecte et de traitement des déchets ou à l'entretien des véhicules de collecte.
Sont également considérées comme des prestations effectuées dans des conditions particulièrement insalubres, celles effectuées par les contrôleurs " recherche et verbalisation ".
Les membres du personnel effectuant les prestations visées aux alinéas 1er et 2 de la présente disposition ont droit à un supplément de 5 jours de congé à prendre dans les mêmes conditions que les congés annuels de vacances.
Le Gouvernement peut accorder le bénéfice du présent régime à d'autres agents dont les conditions de travail seront reconnues particulièrement insalubres par le Gouvernement.
Les membres du personnel qui doivent effectuer temporairement des prestations particulièrement insalubres bénéficient d'un supplément de congé au prorata de celles-ci. Ce supplément n'est accordé que lorsque la durée du congé atteint au moins une demi-journée et pour autant que la durée de ces prestations soit au moins égale à 20 jours ouvrables.
Art. 5.Les membres du personnel de l'Agence peuvent cumuler des activités professionnelles pour autant que celles-ci soient compatibles avec la qualité de membre du personnel et puissent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public.
Par activité professionnelle, il faut entendre au sens du présent article, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé aux articles 23 à 34 du Code des impôts sur les revenus.
Un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
Art. 6.§ 1er. Il est instauré une Commission de stage à l'Agence régionale pour la propreté, subdivisée en deux sections, en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents.
§ 2. Chaque section se compose respectivement :
- d'un agent titulaire d'un grade de rang 13 ou plus, désigné par le fonctionnaire dirigeant de l'Agence régionale pour la propreté;
- de deux membres choisis parmi le personnel de l'Agence régionale pour la propreté titulaires d'un grade au moins immédiatement supérieur à celui de l'agent en stage et désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'Agence régionale pour la propreté;
- de trois représentants désignés par les délégations syndicales représentatives à raison d'un par organisation parmi les membres du personnel de l'Agence régionale pour la propreté.
En cas d'empêchement des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités.
Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence régionale pour la propreté désigne parmi les agents de niveau 1 de l'Agence, un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant pour chaque section.
Les secrétaires n'ont pas voix délibérative.
§ 3. Chaque section délibère valablement si quatre membres au moins sont présents, dont deux membres désignés par les délégations syndicales représentatives.
En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est établie par l'élimination d'un membre après tirage au sort.
Lorsque, après une première convocation des membres, la section n'est pas en nombre utile, elle siège et vote valablement au sujet du même stagiaire, lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 4. Le membre du personnel qui a le stagiaire sous ses ordres est entendu d'office par la section.
La section entend également le stagiaire à la demande de celui-ci, avant de décider la continuation ou la prolongation du stage ou avant de proposer le licenciement.
Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué syndical d'une organisation syndicale représentative.
§ 5. Chaque section soumet à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination, une proposition motivée de nomination, de poursuite du stage, de prolongation du stage ou encore de licenciement.
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, il est institué une promotion par avancement barémique dans le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté.
Par promotion par avancement barémique, on entend l'octroi, au membre du personnel, d'une échelle de traitement supérieure à l'échelle de traitement liée à son grade, conformément aux tableaux figurant à l'annexe du présent arrêté, ce moyennant le respect des conditions énoncées au paragraphe 2 en matière d'ancienneté et de formation, sans que l'octroi de cette échelle implique un changement de grade.
La promotion par avancement barémique peut être accordée deux fois dans un même grade, à l'exception des membres du personnel titulaires des rangs 13 et supérieurs qui ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de la promotion par avancement barémique dans un même grade.
L'obtention de chacune des promotions par avancement barémique visée à l'alinéa précédent implique que le membre du personnel réunisse pour chacune de ces promotions les conditions visées au paragraphe 2 du présent article.
§ 2. Pour bénéficier de l'octroi de cette échelle de traitement supérieure, le membre du personnel doit :
1°compter six années d'ancienneté de grade au sein de l'Agence régionale pour la propreté, sans qu'il puisse être tenu compte pour le calcul de cette ancienneté de grade des périodes assimilées à des périodes de services effectifs en application ou en exécution de l'article 102, 10°, 12°, 14° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
2°avoir suivi avec succès une formation organisée ou reconnue par l'Agence régionale pour la propreté. Par formation reconnue par l'Agence régionale pour la propreté, on entend la formation en rapport avec l'intérêt du service qui n'est pas organisée par l'Agence régionale pour la propreté ou les travaux personnels en rapport avec l'intérêt du service, qui sont jugés équivalents à cette formation par le Conseil de direction;
3°dans les deux ans qui précèdent l'attribution de la promotion,
- pour le personnel statutaire, ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire;
- pour le personnel contractuel ne pas avoir reçu notification soit de trois avertissements écrits de l'ingénieur de propreté publique, du chef de service de niveau 1 ou de l'ingénieur-directeur, soit le dernier avertissement écrit du directeur des ressources humaines;
Après deux années sans sanction disciplinaire pour le personnel statutaire ou avertissement pour le personnel contractuel, le membre du personnel retrouve son droit à la promotion par avancement barémique.
Art. 7/1.[1 § 1er . A des fins d'organisation du travail, le Conseil de direction élabore le plan de personnel. Le plan de personnel est un plan dans lequel est déterminé, par niveau, par rang et par grade, le nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein jugés nécessaires à l'exécution des missions assignées à l'Agence. ".
§ 2. Le Conseil de direction élabore une proposition de plan de personnel.
Il prépare au moins un plan de personnel par année budgétaire et le soumet au Gouvernement au plus tard le 28 février de l'année de l'exécution dudit plan.
Le plan de personnel doit être compatible avec les moyens budgétaires disponibles pour l'année budgétaire concernée.
§ 3. Le Gouvernement adopte sur proposition du conseil de direction le plan de personnel. En l'absence de proposition du Conseil de direction dans les délais impartis, le Gouvernement peut fixer un plan de personnel.
§ 4. En l'absence de fixation du plan de personnel, le dernier plan fixé reste d'application.
§ 5. La fixation du plan de personnel implique l'autorisation d'occupation des emplois y prévus par recrutement, promotion, mobilité ou engagement.
§ 6. Le plan de personnel, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont communiqués à tous les membres du personnel et publiés au Moniteur belge.]1
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(1Inséré par ARR 2021-11-18/20, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 2.- Statut pécuniaire
Art. 8.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public est applicable au personnel de l'Agence régionale pour la propreté.
Art. 9.Il est alloué au personnel de l'Agence une indemnité liée à son caractère d'entreprise publique à vocation industrielle. L'indemnité est égale à quatre augmentations annuelles ou à deux augmentations biennales, suivant le régime d'augmentations intercalaires attaché à l'échelle du rang considéré.
Son montant annuel est fixé selon l'échelle de traitement suivant la formule suivante :
(max. de l'echelle - min. de l'echelle) x 4 (amplitude de la carrière)
Elle est soumise au régime de la mobilité au même titre que le traitement et elle s'ajoute à tous les échelons de l'échelle de traitement dont l'agent bénéficie. Elle est payée en même temps que le traitement et est soumise aux retenues pour la pension.
Art. 10.Il est alloué au personnel ouvrier de l'Agence chargé de la conduite d'un véhicule lourd, en raison du manque de conducteurs disponibles, une allocation forfaitaire journalière indexée de 2,83 euros (indice 138,01 à 100 %).
L'allocation est due aux agents ayant conduit effectivement un véhicule lourd, uniquement pour les jours où cette conduite a été rendue nécessaire à la suite du manque d'effectif.
Seuls les agents titulaires des emplois correspondant aux grades d'ouvrier ou de premier ouvrier dans le cadre de l'Agence et qui possèdent un permis de conduire C ou D peuvent être pris en considération pour conduire un véhicule lourd et bénéficier de la présente allocation, après avoir été soumis aux examens médicaux réglementaires et avoir subi avec fruit un test d'aptitude.
Art. 11.Il est alloué aux agents de l'Agence chargés des fonctions de contrôleur une allocation de fonction forfaitaire indexée de 123,95 euros par mois (indice 138,01 à 100 %).
Art. 12.Il est alloué aux membres du personnel de l'Agence assurant le service d'accueil et de renseignements téléphoniques une allocation de fonction forfaitaire indexée de 99,16 euros par mois. Cette allocation est attribuée après deux mois de prestations à l'essai.
Art. 13.Il est alloué une prime d'ingénieur aux agents titulaires des grades d'ingénieur ou d'ingénieur principal, d'ingénieur-directeur ou d'ingénieur en chef-directeur, ainsi qu'aux agents des rangs 15 et 16 titulaires d'un diplôme d'ingénieur civil ou de bioingenieur.
Cette prime, dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 3.500 euros, est payée mensuellement et aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
La prime d'ingénieur n'est pas due lorsque l'ingénieur bénéficie de l'avantage pécuniaire prévu par mesure transitoire par l'arrêté royal du 14 janvier 1969 concernant la prime de productivité en faveur des ingénieurs du Ministère des Travaux publics.
Art. 14.[1 § 1er. Le membre du personnel qui se déplace à vélo pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail a droit à un remboursement de ses frais.
§ 2. L'indemnité est allouée au membre du personnel qui utilise son vélo sur le chemin du travail au moins cinq fois par mois.
§ 3. L'indemnité correspond au montant indexé par kilomètre exonéré d'impôt sur les revenus et de cotisations sociales tel que fixé par le Service Public Fédéral Finances.
§ 4. Elle est calculée en fonction du chemin le plus court ou le plus sûr à vélo entre :
1°a) son domicile et son lieu de travail;
b)ou son domicile et le point d'embarquement d'un autre moyen de transport vers son lieu de travail;
et/ou le point de débarquement d'un autre moyen de transport vers son lieu de travail;
2°a) son lieu de travail et son domicile;
b)ou son lieu de travail et le point d'embarquement d'un autre moyen de transport vers son domicile;
et/ou le point de débarquement d'un autre moyen de transport vers son domicile;
§ 5. L'indemnité est liquidée chaque trimestre sur production d'une déclaration sur l'honneur appuyée d'un relevé trimestriel.
§ 6. Le fonctionnaire dirigeant exerce un contrôle sur les déclarations.]1
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(1ARR 2016-03-03/25, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 15.§ 1er. Une prime de vie chère est octroyée mensuellement aux membres du personnel [1 inscrits au registre de la population d'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale]1.
§ 2. [2 Cette prime de vie chère s'élève à 46,38 euros. Elle est payée mensuellement aux mêmes conditions et pro rata que le traitement. Cette prime n'est pas soumise à l'indexation.]2
["3 \167 3. Pour le membre du personnel qui change de domicile, la prime de vie ch\232re est pay\233e \224 partir du mois qui suit la date de son inscription au registre de la population d'une des communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, pour autant que cette date soit post\233rieure au 1er juillet 2012. L'octroi de la prime de vie ch\232re prend fin le premier jour du mois qui suit la radiation du membre du personnel du registre de la population d'une des communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, sauf s'il est inscrit dans les registres de la population d'une autre commune de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. Le membre du personnel informe imm\233diatement la direction de la gestion du personnel de tout changement de domicile ayant un impact sur son droit au b\233n\233fice de la prime de vie ch\232re."°
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(1ARR 2012-06-01/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2012)
(2ARR 2012-06-01/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2012)
(3ARR 2012-06-01/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2012)
Art. 16.§ 1er. Il est instauré une prime de productivité en faveur du personnel de l'Agence. Chaque année, dans le courant du dernier trimestre la prime de productivité est attribuée en fonction du résultat des douze mois précédents.
Le Gouvernement en fixe le montant et les critères de répartition, après concertation avec les organisations syndicales représentatives. La concertation débutera dans le courant du 3e trimestre de l'année qui précède.
§ 2. Les délibérations du conseil de l'Agglomération de Bruxelles des 18 septembre 1974 et 25 mars 1975 prises en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes restent applicables aux agents de l'Agence.
Art. 17.Les agents transférés de l'Agglomération bruxelloise à l'Agence continuent à bénéficier à titre personnel de l'échelle de traitement qui leur était attribuée à la date de leur transfert, en ce compris les augmentations intercalaires prévues par ladite échelle, jusqu'au moment où ils peuvent bénéficier soit d'une augmentation de cette échelle soit d'une promotion qui leur attribue une échelle de traitement plus élevée.
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 23 mars 1995 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 3 juin 1999, 3 mai 2001 et du 7 juillet 2005 est abrogé.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2011, de l'article 3 et de l'article 14 qui entrent en vigueur le 1er juin 2011 et de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Art. 20.Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Passage d'une échelle de traitement à l'échelle de traitement supérieure en application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté
Sauts d'échelles
Niveau 4 :
Grade | Echelle de départ | Première promotion par avancement barémique | Deuxième promotion par avancement barémique |
Ouvrier dePropreté publique | [1 1.24]1 | 1.30 | 1.30bis |
Ouvrier principal dePropreté publique | 1.26 | 1.26bis | 1.26ter |
Conducteur de véhicule lourd1er Ouvrier de Propreté publique | 1.30 | 1.30bis | 1.30ter |
Conducteur de véhicule lourd principal | 1.40 | 1.40 prim | 1.40 sec |
(1)<ARR 2017-09-28/09, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2016> |
Niveau 3 :
Grade | Echelle de départ | Première promotion par avancement barémique | Deuxième promotion par avancement barémique |
Adjoint de propretépublique | 1.24 | 1.40 | 1.40bis |
Ouvrier qualifiéPremier adjoint depropreté publique[1 encadrant]1 | 1.40 | 1.40bis | 1.40ter |
Ouvrier spécialiséBrigadier | 1.45 | 1.59 | 1.75 |
Ouvrier spécialisé principal de propreté publiqueSurveillant de propreté publique | 1.59 | 1.75 | 1.75bis |
1er surveillant de propreté publique1er ouvrier spécialisé de propreté publique | 1.75 | 1.75bis | 1.75ter |
Chef contrôleur | 1.84 | 1.84 prim | 1.84 sec |
(1)<ARR 2019-09-26/07, art. 1, 005; En vigueur : 18-11-2019> |
Niveau 2 :
Grade | Echelle de départ | Première promotion par avancement barémique | Deuxième promotion par avancement barémique |
Assistant de propreté publique | 1.50 | 1.50bis | 1.50ter |
Contrôleur " recherche et verbalisation "Agent de proximité | 1.59 | 1.75 | 1.75bis |
Chimiste | 1.75 | 1.75bis | 1.75ter |
1er assistantAssistant de direction | 1.53 | 1.63 | 1.63bis |
1er assistant principal | 1.63 | 1.63bis | 1.63ter |
1.66 | 1.66 prim | 1.66 sec |
Niveau 2+
Grade | Echelle de départ | Première promotion par avancement barémique | Deuxième promotion par avancement barémique |
ExpertAssistant socialTraducteurInfirmier | 26/1 | 27/1 | 28/1 |
Expert principalProgrammeur | 27/1 | 28/1 | 28/1bis |
Expert en chefChef programmeur | 28/1 | 28/1bis | 28/1ter |
Analyste de programmation | 29/1 | 29.10 prim | 29.10 sec |
Niveau 1 :
Grade | Echelle de départ | Première promotion par avancement barémique | Deuxième promotion par avancement barémique |
Attaché | 10/1 | 10.1bis | 10.1ter |
Ingénieur | 10/3 | 11.6 | 11.6bis |
Ingénieur industriel de propreté publique | 1.80 | 1.80bis | 1.80ter |
Ingénieur industriel principal de propreté publique | 1.89 | 1.89bis | 1.89ter |
Conseiller adjoint | 11/3 | 11.3bis | 11.3ter |
Ingénieur principal | 11/6 | 11.6bis | 11.6ter |
Directeur | 13/2 | 13.2bis | - |
Ingénieur en chef-directeur | 13/4 | 15.1 | - |
Inspecteur général | 15/1 | [1 ...]1 | - |
Directeur général adjoint | 15/1 | [1 ...]1 | |
Directeur général | 16/1 | [1 ...]1 | - |
(1)<ARR 2021-01-28/24, art. 9, 006; En vigueur : 19-03-2021> |
La majoration salariale liée au saut d'échelle est affectée dun coefficient d'augmentation plancher minimal de 4,5 % et d'un taux plafond de 15 %.